Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20240209


Dossier : IMM-827-23

Référence : 2024 CF 214

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 février 2024

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

AKEEL AHMAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger [la décision contestée]. La décision contestée repose sur la conclusion de la SAR portant que le demandeur est visé par l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il a commis un crime grave de droit commun au Mexique.

[2] Comme je l’explique en détail ci-dessous, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée parce que les arguments du demandeur ne minent pas le caractère raisonnable de la décision contestée.

II. Le contexte

[3] Le demandeur est citoyen du Mexique. Il est né au Pakistan et était auparavant citoyen de ce pays, mais il s’est marié en 2011 et a déménagé au Mexique, le pays de citoyenneté de son épouse. Il s’est également converti de l’islam au christianisme. Plus tard, son épouse a déménagé aux États-Unis, où elle a également la citoyenneté.

[4] Au Mexique, le demandeur a été chauffeur pour la société Uber et, en novembre 2017, des membres d’un cartel (le CJNG) ont commencé à utiliser ses services. Le demandeur s’est vite rendu compte qu’il transportait des drogues illicites pour le compte du CJNG et dit avoir été forcé de collaborer avec le cartel pendant environ trois mois. Il a déménagé dans une autre ville du Mexique, où il est demeuré pendant un mois, puis il a quitté le Mexique à destination du Pakistan en mars 2018.

[5] Le demandeur a séjourné au Pakistan du 22 mars au 22 avril 2018 et dit y avoir été persécuté après avoir tenté d’assister à un service religieux. Le 23 avril 2018, le demandeur est arrivé au Canada et a présenté une demande d’asile. Le ministre de la Sécurité publique est intervenu sur la question de l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention en faisant valoir qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun au Mexique, car il avait aidé le CJNG à transporter des drogues illicites.

[6] La SPR a conclu que le demandeur était visé par l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention, et le demandeur a interjeté appel devant la SAR. Dans la décision contestée, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur était visé par l’exclusion et a rejeté l’appel.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] Dans son analyse des facteurs applicables à l’examen de la question de savoir si un crime est grave au sens de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention, la SAR a fait observer que le demandeur n’avait pas contesté la conclusion de la SPR sur le mode de poursuite ou la peine qui s’appliquerait probablement s’il était déclaré coupable de l’infraction équivalente au Canada. Elle a souscrit à l’analyse de la SPR, qui appuyait la conclusion selon laquelle les actes du demandeur, à savoir le transport de substances illicites pour le compte de la CJNG, constituaient un crime grave de droit commun.

[8] La SAR a fait observer que la SPR avait conclu qu’il n’existait aucun facteur atténuant. Elle s’est dite partiellement en désaccord avec la SPR à cet égard, car l’absence de casier judiciaire du demandeur constituait selon elle un facteur atténuant. Toutefois, sur le fondement des facteurs aggravants (comme je l’explique ci-dessous), elle est arrivée à la même conclusion générale que la SPR.

[9] Dans son analyse des facteurs aggravants, la SAR a d’abord examiné la question de savoir si le demandeur pouvait invoquer le moyen de défense fondé sur la contrainte. Cependant, elle a conclu qu’il ne se trouvait pas dans une situation de contrainte lorsqu’il avait compris, en novembre 2017, que le CJNG avait l’intention de se servir de lui pour le transport de substances illicites. Bien que le CJNG ait menacé de le tuer et ait également menacé de tuer sa femme s’il n’obtempérait pas à leurs demandes de transport de substances illicites, la SAR a conclu qu’il n’était pas exposé à un risque de préjudice imminent. Le demandeur n’a pas démontré que le cartel avait restreint sa mobilité personnelle ou surveillé ses activités quotidiennes de sorte qu’il n’avait eu d’autre choix que de rester au Mexique pendant trois mois jusqu’à son départ. Ses déplacements précédant son départ n’étaient pas ceux d’une personne exposée à un risque de préjudice imminent.

[10] La SAR a également conclu que le demandeur disposait d’un moyen de s’en sortir sans danger avant son départ, car il possédait une autorisation de voyage électronique (AVE) canadienne valide et un visa d’entrée au Pakistan valide depuis janvier 2017. De plus, il était un voyageur expérimenté et disposait des connaissances et des ressources nécessaires pour quitter le Mexique plus tôt s’il le souhaitait.

[11] La SAR a également souscrit à l’évaluation de la SPR selon laquelle il existait un facteur aggravant supplémentaire, à savoir qu’en transportant des substances illicites et des membres du cartel deux fois par semaine pendant trois mois, le demandeur avait contribué aux activités du cartel et causé un préjudice important à des collectivités du Mexique et d’ailleurs dans le monde.

[12] La SAR a conclu qu’il existait des raisons sérieuses de penser que le demandeur avait commis un crime grave de droit commun et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle il était visé par l’exclusion prévue à l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention et n’était donc ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

IV. La question en litige et la norme de contrôle

[13] Les observations des parties exigent que la Cour tranche, conformément à la norme de contrôle applicable, la question de savoir si la décision est raisonnable.

V. Analyse

[14] Les observations que le demandeur a présentées à l’appui de sa position selon laquelle la décision est déraisonnable portent principalement sur l’analyse de la SAR concernant la contrainte. Le demandeur soutient que le CJNG l’a forcé à conduire ses membres dans le cadre de leurs activités illégales. Il ajoute qu’il n’a pas tiré profit de ces activités et qu’il ne les a pas encouragées, appuyées ni approuvées. Il fait observer que le CJNG a menacé de le tuer et de tuer son épouse à maintes reprises et il explique qu’il lui a fallu un certain temps pour élaborer un plan lui permettant d’échapper au CJNG, car la gravité de la situation dans laquelle il se trouvait s’était intensifiée.

[15] Le demandeur soutient que l’analyse de la SAR concernant la contrainte est déraisonnable parce qu’il a témoigné qu’il craignait pour sa sécurité et celle de son épouse, qu’il avait chaque fois posé les actes en cause sous la contrainte, et que la présomption de véracité devait s’appliquer à son témoignage (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 au para 5). Il ajoute que la SAR n’a tiré aucune conclusion défavorable en matière de crédibilité à son encontre.

[16] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la présomption de véracité n’est d’aucun secours pour le demandeur. Cette présomption est simplement qu’un témoin assermenté dit la vérité. Le fait que le témoignage d’un demandeur soit véridique n’oblige pas le tribunal à en tirer les inférences que le demandeur souhaite voir tirer (voir, par exemple, Ogbanna c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 234 au para 6) ni des conclusions en particulier relativement à un critère reposant sur des éléments objectifs.

[17] Comme il est expliqué dans la décision contestée, le critère juridique applicable au moyen de défense fondé sur la contrainte exige notamment que l’auteur de l’acte soit exposé à un risque de préjudice imminent et qu’il ne dispose d’aucun moyen de s’en sortir sans danger (R c Ryan, 2013 CSC 3). Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il s’agit d’éléments objectifs de ce critère. J’admets que le critère exige également l’examen de la question de savoir si l’auteur de l’acte croyait raisonnablement qu’une menace serait mise à exécution. La croyance subjective du demandeur se rapporte à cet élément. Toutefois, l’analyse de la SAR a porté sur les éléments objectifs, à savoir l’existence d’un risque de préjudice imminent et d’un moyen de s’en sortir sans danger.

[18] Le demandeur soutient également que la SAR a manqué à son obligation de procéder à une analyse indépendante dans l’examen de l’appel de la décision de la SPR qu’il a interjeté. Selon lui, la SAR a seulement répété et adopté les conclusions de la SPR. Cependant, comme le fait remarquer le défendeur, la SAR a exprimé son désaccord avec la SPR sur un point de l’analyse de celle-ci concernant les facteurs atténuants. De plus, si l’analyse de la SAR concernant les facteurs aggravants, en particulier la contrainte, concorde avec celle de la SPR, il ne s’ensuit pas que la SAR n’a pas effectué sa propre analyse.

[19] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les arguments du demandeur reviennent à demander à la Cour d’apprécier de nouveau la preuve, d’une manière qui lui soit plus favorable. Or, ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire. En résumé, la SAR a conclu que le demandeur avait continué de transporter des membres du CJNG et leurs substances illicites après avoir pris connaissance de l’illégalité de leurs activités, et ce, en dépit du fait que le CJNG n’avait pas restreint ses déplacements et qu’il disposait de moyens de quitter le Mexique pour éviter que le CJNG ne mette ses menaces à exécution. Il a ainsi contribué au préjudice social résultant des activités illégales du cartel. L’analyse de la SAR est intelligible et, après avoir examiné les observations écrites et orales du demandeur, je ne vois aucun motif permettant de conclure que la décision contestée est déraisonnable.

[20] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-827-23

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-827-23

INTITULÉ :

AKEEL AHMAD c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 9 FÉVRIER 2024

COMPARUTIONS :

Peter J. Wuebbolt

POUR LE DEMANDEUR

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter J. Wuebbolt

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.