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Date : 20240207


Dossier : T-2366-22

Référence : 2024 CF 198

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2024

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

LAURIE WHITE

demanderesse

et

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] La demanderesse, Laurie White, est une employée de la Société canadienne des postes [la SCP] ayant des déficiences, dont un syndrome de sensibilité chimique multiple qui nécessite qu’elle travaille dans un milieu sans odeurs. La demanderesse allègue qu’elle a été victime de discrimination au travail et que son employeur et son syndicat n’auraient pas géré cette situation de façon équitable. Elle a donc déposé une plainte devant la Commission canadienne des droits de la personne [la CCDP].

[2] La CCDP a décidé de ne pas traiter la plainte, conformément à la recommandation formulée dans le rapport de décision établi au titre de l’article 41 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [la LCDP] [le rapport de décision]. De l’avis de la CCDP, les questions soulevées dans la plainte ont été tranchées dans le cadre d’une autre procédure, à savoir quatre procédures de règlement des griefs ayant mené à la signature de protocoles d’accord. Aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, la CCDP a donc jugé la plainte « vexatoire » ou « entachée de mauvaise foi ».

[3] La demanderesse allègue un manquement à l’équité procédurale ou à la justice naturelle et sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la CCDP. Plus précisément, elle demande à la Cour de renvoyer l’affaire à la CCDP pour une enquête plus approfondie.

[4] En général, les questions d’équité procédurale soulevées dans le cadre d’un contrôle judiciaire appellent une norme de contrôle qui s’apparente à celle de la décision correcte : Benchery c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2020 CF 217 aux para 8-9; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77. La cour de révision doit déterminer si le processus suivi par le décideur administratif était équitable dans les circonstances : Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24.

[5] En l’espèce toutefois, s’appuyant sur l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817 de la Cour suprême du Canada, la demanderesse soutient qu’il y a eu manquement de la part du syndicat, qui a décidé de ne pas soumettre les griefs à l’arbitrage. La demanderesse affirme également que le rapport rédigé par HRProactive n’a été envoyé par la SCP au syndicat que le 4 novembre 2020, après le règlement des griefs. Le rapport en question présentait les résultats d’une enquête réalisée par une entreprise indépendante et concluait que la SCP avait enfreint la LCDP.

[6] Dans sa demande de contrôle judiciaire, qui a l’apparence d’un appel de la décision de la CCDP, la demanderesse n’explique pas en quoi cette décision est déraisonnable ou inéquitable sur le plan procédural. Quoi qu’il en soit, la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur les mesures prises par le syndicat de la demanderesse ni sur celles prises par la SCP.

[7] Cela dit, d’après mon examen de la demande de contrôle judiciaire dans son ensemble, j’estime qu’elle soulève la question suivante : la CCDP a-t-elle raisonnablement conclu que la plainte avait été traitée équitablement dans le cadre d’une autre procédure? Eu égard à cette question, j’estime que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique à la décision de la CCDP sur le fond, dont le rapport de décision, qui comprend les motifs de la CCDP : Vavilov, aux para 10, 25; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 aux para 37-38.

[8] Pour que la décision contestée soit à l’abri d’une intervention de la Cour, elle doit posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision peut être jugée déraisonnable si le décideur a mal interprété la preuve dont il disposait : Vavilov, aux para 125-126. Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable : Vavilov, au para 100.

[9] Je suis convaincue que la demanderesse, qui n’était pas représentée dans la présente affaire, y compris à l’audience devant la Cour, s’est acquittée de son fardeau. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à la CCDP pour nouvel examen.

II. Analyse

A. Question préliminaire : dépôt tardif du dossier certifié du tribunal

[10] Dans son avis de demande, la demanderesse a demandé à la CCDP de lui envoyer le dossier de la plainte et de l’envoyer aussi à la Cour. Cependant, il semble que la demanderesse n’a pas signifié l’avis de demande à la CCDP. Par conséquent, le dossier certifié du tribunal [le DCT] n’a été fourni en l’espèce que la veille de l’audience devant la Cour. Cette dernière relève que le DCT contient une copie de la plainte, qui ne se trouve pas dans le dossier de la demanderesse; autrement, le dossier de la demanderesse contient tous les documents figurant dans le DCT.

[11] Bien que le DCT ait finalement été déposé, je note au passage que, dans la décision Premières Nations de Rainy River c Bombay, 2022 CF 1434, la juge McVeigh a instruit un contrôle judiciaire sans DCT, dans le cadre duquel les deux parties avaient fourni le dossier au moyen d’affidavits (au para 6). Toutefois, la juge McVeigh n’a admis aucun élément de preuve qui n’avait pas été présenté au décideur (aux para 60, 62; voir aussi Spence c Bear, 2016 CF 1191 au para 3). Voilà qui nous amène à la prochaine question préliminaire.

B. Question préliminaire : admissibilité des nouveaux éléments de preuve de la demanderesse dans le cadre du contrôle judiciaire

[12] À mon avis, aucun des nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse à la Cour n’est admissible. Plusieurs pièces au dossier de la demanderesse ne figurent pas dans le DCT, notamment :

  • les griefs présentés par la demanderesse;
  • le rapport préparé par HRProactive;
  • le manuel Rules of Natural Justice (règles de justice naturelle) de l’Université Concordia;
  • la convention collective;
  • un courriel du Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada.

[13] Il est bien établi que la cour de révision ne peut généralement pas admettre les éléments de preuve qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur administratif : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency, 2012 CAF 22 [Access Copyright] au para 15. Il en est ainsi parce que ce n’est pas le rôle de la Cour de tirer des conclusions de fait ou de statuer sur le fond des demandes qui relèvent de la compétence du décideur.

[14] Il y a trois exceptions à ce principe général. L’élément de preuve peut être admis : 1) s’il aide la Cour à comprendre les circonstances générales du contrôle judiciaire, 2) s’il est pertinent à l’égard d’une question d’équité procédurale ou de justice naturelle ou 3) s’il fait ressortir l’absence totale d’éléments de preuve devant le décideur : Access Copyright, au para 20.

[15] Comme il incombait à la demanderesse de faire valoir ses meilleurs arguments devant la CCDP et qu’elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’a pas présenté les documents en cause à la CCDP, je ne suis pas convaincue que l’une ou l’autre des exceptions reconnues s’appliquent à ceux-ci.

[16] Les documents ne présentent pas un compte rendu objectif de la preuve dont disposait la CCDP et ne constituent donc pas des renseignements généraux que la Cour peut prendre en considération : Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 au para 45. À mon avis, en présentant les documents, la demanderesse cherche à renforcer sa demande de porter la décision de la CCDP en « appel ». Toutefois, il n’appartient pas à la cour de révision de se substituer à la CCDP et de rendre les décisions que celle-ci est habilitée à rendre.

[17] Bien que l’équité procédurale soit en cause en l’espèce, les documents à première vue se rapportent à la possible iniquité des procédures de règlement des griefs applicables, et non à la procédure devant la CCDP.

[18] De plus, on ne peut dire que les nouveaux éléments de preuve font ressortir l’absence totale d’éléments de preuve relatifs à l’équité des procédures de règlement des griefs. Cette exception s’applique essentiellement aux instances où le décideur tire, à la légère, une conclusion en contradiction avec la preuve produite (c.-à-d. que l’absence de preuve est examinée en fonction de la preuve effectivement présentée); elle ne s’applique pas aux situations où le demandeur, alors qu’il aurait pu le faire, n’a pas présenté devant le tribunal des éléments de preuve qu’il cherche ensuite à faire admettre devant la Cour. La Cour a déjà statué qu’un nouvel affidavit est inadmissible lorsqu’il est présenté pour étayer la thèse du demandeur, n’a pas été présenté au décideur et se rapporte au fond de la décision faisant l’objet du contrôle : Ramos c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 667 au para 20.

C. Question préliminaire : conséquence du défaut de la défenderesse de déposer un dossier ou des observations écrites

[19] Je ne suis pas convaincue que la demanderesse n’ait pas subi de préjudice en raison de la tentative tardive de la défenderesse de présenter des observations écrites et des observations orales à l’audience. En conséquence, je refuse d’autoriser la défenderesse à en présenter.

[20] Le défendeur n’est pas tenu de produire un affidavit de réponse au titre de l’article 307 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles] : Merck Frosst c Canada, [1994] ACF no 662 (CAF) (QL) au para 24, autorisation de pourvoi à la CSC rejetée (1995), 58 CPR (3d) vii.

[21] Toutefois, le paragraphe 310(1) des Règles exige que le défendeur dépose un dossier. En règle générale, devant la Cour, une partie doit limiter ses observations orales à celles qui sont invoquées dans ses observations écrites afin de garantir l’équité de la procédure et de permettre à chaque partie de bien se préparer à l’audience : Gemstone Travel Management Systems Inc c Andrews, 2017 CF 463 [Gemstone] au para 4. La Cour peut néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire et permettre à une partie de présenter des observations malgré l’absence d’observations écrites si la partie adverse n’en subit aucun préjudice; la Cour peut également refuser de le faire : Gemstone, au para 6.

[22] Compte tenu du préjudice évident causé à la demanderesse, que la défenderesse n’a pas atténué à la satisfaction de la Cour, je refuse d’autoriser la défenderesse à présenter des observations orales.

D. La décision était déraisonnable

[23] Bref, je suis convaincue qu’il n’était pas raisonnable pour la CCDP de juger que la plainte avait été traitée équitablement dans le cadre des procédures de règlement des griefs.

[24] La CCDP ne peut refuser d’entendre une plainte en application de l’article 41 de la LCDP que dans les cas simples et évidents, comme en fait état le rapport de décision : Carrasqueiras c Sunwing Airlines Inc, 2022 CF 1714 [Carrasqueiras] au para 27, renvoyant à Keith c Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117 au para 50.

[25] Dans l’arrêt Colombie-Britannique (Workers’ Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52 [Figliola], au paragraphe 37, la Cour suprême du Canada énonce trois facteurs permettant de déterminer si une plainte en matière de droits de la personne a été traitée de façon appropriée dans le cadre d’une autre procédure :

  1. Existe-t-il une compétence concurrente pour statuer sur les questions relatives aux droits de la personne?

  2. La question juridique tranchée par la décision antérieure était-elle essentiellement la même que celle qui est soulevée dans la plainte dont la Cour est saisie?

  3. La possibilité a-t-elle été offerte au plaignant de connaître les éléments invoqués contre lui et de les réfuter?

[26] Après avoir énoncé ces facteurs, la Cour suprême conclut dans le même paragraphe qu’« [il] s’agit, en définitive, de se demander s’il est logique de consacrer des ressources publiques et privées à la remise en cause de ce qui est essentiellement le même litige ».

[27] Cela dit, la Cour suprême enseigne également que les objectifs des principes du caractère définitif des instances et de la prévention de leur multiplication doivent être mis en balance avec l’injustice qui pourrait survenir si l’on empêchait, sur le fondement de l’issue d’une instance antérieure, la tenue d’une autre instance qui présente des différences importantes dans les objets, la procédure et les enjeux : Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 [Penner] au para 42.

[28] Dans l’arrêt Penner, la Cour suprême a statué qu’un décideur doit se demander si l’instance initiale a été inéquitable (aux para 40-41). Même si elle a été équitable, il doit ensuite se demander s’il serait injuste de se fonder sur l’issue d’une instance antérieure pour empêcher la tenue d’une autre instance (au para 42). En l’espèce, le rapport de décision reconnaît ces principes directeurs, entre autres.

[29] Dans la présente affaire, il n’y a pas eu d’arbitrage ni de décideur impartial ayant compétence pour appliquer la LCDP : Carrasqueiras, au para 32. Le syndicat a réglé les griefs, mais apparemment sans la participation ou l’approbation de la demanderesse, comme l’a reconnu la CCDP. Par conséquent, la demanderesse n’a pas eu l’occasion de présenter des observations ni de connaître les arguments à réfuter. Ainsi, il était déraisonnable pour la CCDP de ne pas examiner la question de savoir si le troisième volet du critère établi dans l’arrêt Figliola avait été respecté.

[30] De plus, la demanderesse soulève des allégations de manquement à l’équité procédurale fondées sur la façon dont la SCP a traité le rapport préparé par HRProactive, mais la CCDP ne s’est pas penchée sur cette question. La demanderesse demande que la CCDP examine les recommandations contenues dans le rapport préparé par HRProactive, qui n’ont pas été examinées dans les procédures de règlement des griefs puisque la SCP n’a communiqué le rapport qu’après coup.

[31] Conformément aux arrêts Figliola et Penner, la CCDP est tenue, à tout le moins, de se pencher sur l’équité de l’instance antérieure et, même si celle-ci a été équitable, de se demander s’il serait injuste de se fonder sur l’issue de cette instance antérieure pour rejeter la plainte : Carroll c Canada (Procureur général), 2015 CF 287 [Carroll] au para 126. Bien que le rapport de décision fasse référence aux questions soulevées par la demanderesse, l’agent des droits de la personne l’ayant rédigé ne s’est pas penché sur la question de savoir si l’instance avait été équitable. Plus précisément, à mon avis, le rapport de décision ne démontre pas que l’agent, et par conséquent la CCDP, s’est demandé s’il serait inéquitable que l’issue de l’instance antérieure empêche la tenue de l’instance subséquente fondée sur la LCDP.

[32] La CCDP a plutôt écarté et rejeté les allégations d’iniquité procédurale soulevées par la demanderesse au motif qu’elles constituaient [traduction] « l’expression de son insatisfaction quant à la façon dont son syndicat l’avait représentée ». À mon sens, en concluant qu’elle [traduction] « doit » respecter le caractère définitif des procédures de règlement des griefs, la CCDP semble avoir entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : Carroll, au para 127.

[33] De plus, je note que les protocoles d’accord conclus relativement aux griefs indiquent que [traduction] « les parties conviennent de régler les griefs susmentionnés sans porter préjudice aux parties relativement à toute position qu’elles pourraient adopter dans des affaires semblables ou identiques et sans établir de précédent à cet égard » (non souligné dans l’original). Cette façon de faire est différente d’une entente de règlement où une partie accepte expressément de retirer sa plainte déposée auprès de la CCDP, mais cherche néanmoins à y donner suite : Exeter c Canada, 2012 CAF 119 au para 2. En fait, les protocoles d’accord en l’espèce permettent apparemment à la demanderesse de soulever des questions identiques dans d’autres affaires, ce qui donne à penser que le règlement des griefs n’était pas exécutoire.

III. Conclusion

[34] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de la CCDP était déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse sera donc accueillie. La décision sera annulée, y compris le rapport de décision, et l’affaire sera renvoyée à la CCDP pour nouvel examen par un autre décideur.

[35] En ce qui concerne la question des dépens et l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour en vertu de l’article 400 des Règles, je condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires qu’elle a engagés, totalisant 100 $.


JUGEMENT dans le dossier T-2366-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie.

  2. La décision de la Commission canadienne des droits de la personne datée du 5 octobre 2022 est annulée, y compris le rapport de décision daté du 14 mars 2022, et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un autre décideur.

  3. La défenderesse verse à la demanderesse des dépens de 100 $.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau, jurilinguiste principale


Annexe A : Dispositions applicables

Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6

Canadian Human Rights Act, RSC 1985, c H-6

Irrecevabilité

Commission to deal with complaint

41 (1) Sous réserve de l’article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu’elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :

41 (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

a) la victime présumée de l’acte discriminatoire devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

c) la plainte n’est pas de sa compétence;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

Rapport

Report

44 (1) L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

44 (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

Suite à donner au rapport

Action on receipt of report

(2) La Commission renvoie le plaignant à l’autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas :

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

 

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

BLANC

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

Idem

Idem

(3) Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

b) rejette la plainte, si elle est convaincue :

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci n’est pas justifié,

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l’un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Federal Courts Rules, SOR/98-106

Affidavits du défendeur

Respondent’s affidavits

307 Dans les trente jours suivant la signification des affidavits du demandeur, le défendeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de sa position et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.

307 Within 30 days after service of the applicant’s affidavits, a respondent shall serve its supporting affidavits and documentary exhibits and shall file proof of service. The affidavits and exhibits are deemed to be filed when the proof of service is filed in the Registry.

Dossier du défendeur

Respondent’s record

310 (1) Le défendeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur.

310 (1) A respondent to an application shall, within 20 days after service of the applicant’s record, serve and file the respondent’s record.

Dépens

Costs

Adjudication des dépens entre parties

Awarding of Costs Between Parties

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

Discretionary powers of Court

400 (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

400 (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2366-22

 

INTITULÉ :

LAURIE WHITE c LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 OCTOBRE 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 7 FÉVRIER 2024

 

COMPARUTIONS :

Laurie White

 

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Hashim Syed

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Société canadienne des postes

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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