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Date : 19980703


T-2274-93

OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 3 JUILLET 1998

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance d'interdiction présentée en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)                 

E n t r e :

     SCHERING CANADA INC. et

     SCHERING CORPORATION,

     demanderesses,

     - et -

     NU-PHARM INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR une demande déposée le 20 septembre 1993 en vue d'obtenir, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social de délivrer à la défenderesse Nu-Pharm Inc. un avis de conformité en vertu de l'article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues relativement à des comprimés de 10 mg et un sirop liquide de 1 mg/ml d'un médicament connu sous le nom de loratadine, ainsi qu'à des comprimés de 5 mg de loratadine et de 120 mg de pseudoéphédrine tant que les lettres patentes canadiennes 1 160 230 (" 230 ") et 1 272 480 (" 480 ") ne seront pas expirées;

     APRÈS AUDITION de la demande à Ottawa (Ontario), le lundi 29 juin 1998 et pour les motifs prononcés ce jour :

     1.      ACCORDE l'ordonnance demandée;

     2.      CONDAMNE la défenderesse Nu-Pharm aux dépens de la demande.

                                     B. Reed     

                                 Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19980703


T-2274-93

         AFFAIRE INTÉRESSANT une demande d'ordonnance d'interdiction présentée en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets et de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)                 

E n t r e :

     SCHERING CANADA INC. et

     SCHERING CORPORATION,

     demanderesses,

     - et -

     NU-PHARM INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED


[1]      Il s'agit d'une demande, qui a été déposée le 20 septembre 1993, en vue d'obtenir, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, une ordonnance interdisant au ministre de délivrer à la Nu-Pharm un avis de conformité en vertu de l'article C.08.004 du Règlements sur les aliments et drogues. L'avis de conformité en question se rapporte à des comprimés de 10 mg et à un sirop liquide de 1 mg/ml d'un médicament connu sous le nom de loratadine, ainsi qu'à des comprimés de 5 mg de loratadine et de 120 mg de pseudoéphédrine. L'ordonnance d'interdiction demandée devrait valoir jusqu'à l'expiration des lettres patentes canadiennes 1 160 230 (" 230 ") et 1 272 480 (" 480 ").


[2]      L'intimée Nu-Pharm n'a présenté aucun élément de preuve pour réfuter les éléments de preuve produits par les demanderesses pour démontrer que l'avis d'allégation signifié par la Nu-Pharm n'était pas justifié. La Nu-Pharm n'a pas agi avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour le faire et le juge Rothstein a rejeté sa demande de prorogation du délai imparti pour produire ces éléments de preuve. La Nu-Pharm s'est par la suite désistée de l'appel qu'elle avait interjeté de cette décision.


[3]      Le 24 avril 1996, la Nu-Pharm a présenté une requête en vue de faire rejeter la présente demande ou, à titre subsidiaire, pour obtenir la suspension permanente de la demande de contrôle judiciaire. À titre subsidiaire, elle a conclu au prononcé d'une ordonnance l'autorisant à retirer son avis d'allégation et enjoignant aux demanderesses de se désister de la présente demande. La Nu-Pharm avait, le 22 février 1996, retiré sa présentation de drogue nouvelle à laquelle la présente demande se rapporte. La présente requête a été ajournée sine die le 29 avril 1996.


[4]      La seule question en litige dans la présente demande est donc celle de savoir quelle décision il convient de rendre au sujet de la demande. La demanderesse soutient que la décision à rendre consisterait à prononcer une ordonnance d'interdiction malgré le fait que la présentation de drogue nouvelle à laquelle la demande se rapporte a été retirée et malgré le fait qu'une telle ordonnance risque dans une large mesure d'être inutile.


[5]      En revanche, l'avocat de la défenderesse fait valoir que la décision qu'il convient de rendre en l'espèce consisterait à rejeter la demande en raison de son caractère purement théorique. Il concède qu'une telle décision devrait être assortie de conditions interdisant à la défenderesse de présenter une autre présentation de drogue nouvelle identique à celle qui a été retirée. Les avocats n'arrivent toutefois pas à s'entendre sur les modalités exactes des conditions devant accompagner cette décision.


[6]      J'ai décidé que, même si l'ordonnance risque dans une certaine mesure d'être inutile, étant donné que la présentation de drogue nouvelle à laquelle elle se rapporte a été retirée, je dois trancher la présente demande en prononçant l'ordonnance que les demanderesses réclament. Il y a deux facteurs qui m'amènent à cette conclusion : (1) la défenderesse avait déjà déposé une requête en débouté en invoquant le caractère théorique de la demande, mais elle n'avait pas donné suite à cette requête; (2) le retrait de la présentation de drogue nouvelle ne s'est produit qu'après l'expiration du délai imparti à la défenderesse pour présenter sa preuve dans la présente instance.


[7]      Une ordonnance sera prononcée en conséquence.

    

                                 Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 3 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2274-93
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Schering Canada Inc. & Schering Co.
                         c. Nu-Pharm Inc. & Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          29 juin 1998

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Reed le 3 juillet 1998

ONT COMPARU :

Me Anthony Creber                      pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

Me Andrew Brodkin                      pour la défenderesse

Toronto (Ontario)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy & Henderson              pour la demanderesse

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg              pour la défenderesse

Toronto (Ontario)

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