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Date : 20240201

Dossier : IMM-5032-22

Référence : 2024 CF 163

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 1er février 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH ET HUSNAH AL-MASHTOULI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

I. INTRODUCTION

[1] M. Mahmoud Es-Sayyid Jaballah (le demandeur principal) et son épouse Husnah Al‑Mashtouli (collectivement, les demandeurs) déposent la présente demande de contrôle judiciaire au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Ils sollicitent une ordonnance de mandamus obligeant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) à prendre une décision définitive quant à la demande de résidence permanente que le demandeur principal a présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, décrite à la section 2 de la partie 7 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

II. CONTEXTE

[2] Le demandeur principal, son épouse et leurs quatre enfants sont arrivés au Canada munis de faux passeports saoudiens le 11 mai 1996. Ils ont demandé l’asile à l’égard de l’Égypte.

[3] Entre 1998 et 2008, le demandeur principal a fait l’objet de trois certificats délivrés en vertu du paragraphe 77(1) de la LIPR, pour des raisons de sécurité. Ces trois certificats ont été annulés en 1999, en 2001 et en 2016. Les détails et l’historique de l’instance relative aux certificats de sécurité sont exposés dans la décision de la juge Hansen, Jaballah (Re), [2017] 1 RCF 229.

[4] Le 13 décembre 2011, l’épouse du demandeur principal a obtenu la citoyenneté canadienne.

[5] Le 7 octobre 2016, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a reçu la demande de résidence permanente des demandeurs, présentée au titre de la catégorie du parrainage conjugal.

[6] En 2017 et pendant quelques mois en 2018, IRCC a demandé au demandeur principal de fournir des certificats de police, son passeport, ses documents de voyage et son certificat de naissance.

[7] Le 3 août 2018, le dossier du demandeur principal a fait l’objet d’un contrôle de sécurité.

[8] Le 15 août 2018, l’épouse du demandeur principal a été informée qu’elle respectait les conditions pour devenir une répondante.

[9] Le 4 octobre 2018, les demandeurs se sont renseignés sur l’état d’avancement de leur demande. Le 19 octobre 2018, on leur a dit que leur demande en était à l’étape de la vérification des antécédents de sécurité.

[10] Le 30 octobre 2018, le demandeur principal a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans le dossier numéro IMM-5332-18 et a sollicité une ordonnance de mandamus. La demande a été rejetée le 7 août 2019, au motif que la demande de parrainage conjugale était incomplète.

[11] En août 2019, IRCC a demandé au demandeur principal de fournir des certificats de police provenant de l’Égypte, du Pakistan, de l’Arabie saoudite, du Yémen et de l’Azerbaïdjan.

[12] En janvier 2020, l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) a demandé au demandeur principal de se présenter à une entrevue de sécurité menée par le Service canadien du renseignement de sécurité. La date de cette entrevue a finalement été fixée pour octobre 2020.

[13] Le demandeur principal s’est présenté à l’entrevue, mais a refusé de répondre à toute question concernant des événements survenus avant juin 2016, moment où la juge Hansen a conclu que le certificat de sécurité le plus récent était déraisonnable.

[14] Le demandeur principal a remis à IRCC un passeport égyptien expiré dont trois pages avaient été arrachées.

[15] Le 12 juillet 2021, le demandeur principal a demandé une dispense de passeport et a informé IRCC que, sans passeport valide, il ne pouvait pas obtenir les certificats de police demandés.

[16] Le 13 juillet 2021, IRCC a rejeté la demande du demandeur principal.

[17] En octobre 2021, IRCC a informé le demandeur principal que son passeport expiré devait faire l’objet d’une vérification afin de confirmer son identité. IRCC a demandé au demandeur principal de fournir son certificat de naissance et un affidavit pour expliquer les circonstances de l’expiration de son passeport.

[18] En novembre 2021, le demandeur principal a fourni les documents demandés.

[19] Le 26 novembre 2021, IRCC a informé le demandeur principal qu’il satisfaisait aux critères d’admissibilité pour présenter une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie « époux ou conjoint de fait au Canada ».

[20] Dans la lettre du 26 novembre 2021, IRCC a également informé le demandeur principal qu’il avait besoin d’un passeport de son pays d’origine, c’est-à-dire de l’Égypte, et de certificats de police. Il lui a mentionné que l’obligation de fournir des certificats de police ne serait pas levée sans des éléments de preuve suffisants démontrant que tous les efforts possibles avaient été déployés pour obtenir ces certificats. Il lui a également demandé une liste détaillée des voyages qu’il avait faits avant d’arriver au Canada ainsi que divers autres documents.

[21] Le 13 décembre 2021, le demandeur principal a fourni certains des autres documents demandés. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas obtenir de certificats de police sans un passeport valide.

[22] Le 20 janvier 2022 et le 20 avril 2022, le demandeur principal s’est renseigné sur l’état d’avancement de sa demande.

[23] Le 30 mai 2022, les demandeurs ont déposé la présente demande de contrôle judiciaire.

[24] Le 1er juin 2022, le demandeur principal a informé IRCC qu’il ne fournirait pas d’autres renseignements et a soutenu que les documents déjà fournis étaient suffisants.

III. QUESTION EN LITIGE

[25] La présente demande soulève la question suivante : y a-t-il lieu de rendre une ordonnance de mandamus?

[26] Cette question doit être tranchée selon le critère énoncé dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 (CA), confirmé par [1994] 3 RCS 1100. La Cour a établi le critère suivant aux pages 766 à 769 :

1. Il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public;

2. L’obligation doit exister envers le requérant;

3. Il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation, notamment :

a. le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation;

b. il y a eu (i) une demande d’exécution de l’obligation, (ii) un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande à moins que celle-ci n’ait été rejetée sur-le-champ, et (iii) il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite, par exemple un délai déraisonnable;

4. Lorsque l’obligation dont on demande l’exécution forcée est discrétionnaire, les règles suivantes s’appliquent :

a. le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire ne doit pas agir d’une manière qui puisse être qualifiée d’« injuste », d’« oppressive » ou qui dénote une « irrégularité flagrante » ou la « mauvaise foi »;

b. un mandamus ne peut être accordé si le pouvoir discrétionnaire du décideur est « illimité », « absolu » ou « facultatif »;

c. le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire « limité » doit agir en se fondant sur des considérations « pertinentes » par opposition à des considérations « non pertinentes »;

d. un mandamus ne peut être accordé pour orienter l’exercice d’un « pouvoir discrétionnaire limité » dans un sens donné;

e. un mandamus ne peut être accordé que lorsque le pouvoir discrétionnaire du décideur est « épuisé », c’est-à-dire que le demandeur a un droit acquis à l’exécution de l’obligation.

5. Le requérant n’a aucun autre recours;

6. L’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique;

7. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l’équité, rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé;

8. Compte tenu de la « balance des inconvénients », une ordonnance de mandamus devrait (ou ne devrait pas) être rendue.

IV. OBSERVATIONS

A. Les observations des demandeurs

[27] Les demandeurs font valoir que le défendeur a l’obligation légale de rendre une décision définitive quant à la demande, qu’un délai raisonnable s’est écoulé depuis qu’ils ont déposé leur demande, qu’ils ont fourni tous les documents et tous les renseignements demandés, et que le demandeur principal a réussi toutes les enquêtes de sécurité.

B. B. Les observations du défendeur

[28] Le défendeur soulève une question préliminaire. Il avance que le défaut des demandeurs de produire un affidavit du demandeur principal à l’appui de leur demande de contrôle judiciaire est fatal à la présente instance.

[29] Le défendeur soutient que la présente demande devrait être rejetée, car les demandeurs n’ont pas satisfait à toutes les conditions préalables à leur demande de parrainage. Plus particulièrement, le demandeur principal n’a pas fourni les documents demandés par IRCC.

[30] Le défendeur ajoute que tout retard dans le traitement de la demande de résidence permanente est attribuable aux actions du demandeur principal, c’est-à-dire son refus de fournir les documents demandés et de se présenter à une entrevue.

V. ANALYSE ET DISPOSITIF

[31] Il n’y a pas de décision faisant l’objet d’un contrôle dans la présente instance; il n’est donc pas nécessaire d’examiner la norme de contrôle qui s’applique. Le défendeur ne conteste pas sérieusement les éléments du critère énoncé dans l’arrêt Apotex, précité, à l’exception du temps requis pour traiter la demande de résidence permanente.

[32] J’aborde d’abord la question préliminaire du défendeur.

[33] À mon avis, l’absence d’un affidavit personnel n’est pas fatale. Les faits pertinents concernant la demande de parrainage conjugal des demandeurs se trouvent dans le dossier certifié du tribunal, et l’absence d’un affidavit personnel n’entraîne aucune conséquence négative.

[34] Depuis le rejet de la première demande d’ordonnance de mandamus par la juge Elliott le 7 août 2019, les demandeurs ont fourni les documents « manquants », c’est-à-dire une copie du passeport égyptien expiré du demandeur principal, qui était valide de 1991 à 1998, et une copie de son certificat de naissance.

[35] Dans la décision Conille c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), [1999] 2 CF 33, la juge Tremblay-Lamer a énoncé les conditions qui s’imposent pour qu’un délai soit jugé déraisonnable dans le contexte du traitement d’une demande de citoyenneté :

1) le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige de façon prima facie;

2) le demandeur et son conseiller juridique n’en sont pas responsables; et

3) l’autorité responsable du délai ne l’a pas justifié de façon satisfaisante.

[36] Selon les demandeurs, le délai de traitement [traduction] « attendu » d’une demande de résidence permanente est de 15 mois. En l’espèce, la demande a été déposée en octobre 2016. L’historique des échanges du demandeur principal avec les autorités canadiennes au sujet de son statut au Canada est long et compliqué, et comprend trois instances relatives à des certificats de sécurité qui sont maintenant terminées. Ces instances avaient débuté en 1999.

[37] Dans le cours normal des choses, le traitement d’une demande de résidence permanente ne devrait pas prendre près de sept ans. Les demandeurs ont commencé à demander la résidence permanente pour le demandeur principal après avoir été déboutés dans les instances relatives aux certificats de sécurité en 2016. Les antécédents du demandeur principal avaient fait l’objet d’un examen approfondi au cours de ces instances.

[38] Je reconnais que la situation personnelle du demandeur principal est inhabituelle. Cependant, à mon avis, le délai de traitement de sa demande de résidence permanente a été plus long que ce que la nature du processus exige.

[39] Bien que le défendeur soutienne que les demandeurs n’ont pas répondu en détail aux questions posées ou fourni tous les documents demandés, je suis convaincue que, vu leur situation particulière, ils ont fait de leur mieux. À mon avis, ni les demandeurs ni leur avocate ne sont responsables des retards dans le traitement de leur demande en instance.

[40] Dans leurs observations écrites, les demandeurs ont fait valoir que le demandeur principal ne peut pas obtenir les certificats de police demandés, parce qu’il n’a pas de passeport valide.

[41] Je ne souscris pas à l’argument du défendeur selon lequel les demandeurs renversent en réalité le fardeau qui leur incombait de fournir des renseignements.

[42] Le défendeur et le gouvernement du Canada savent certainement ce qu’il y a à savoir sur le demandeur principal depuis le début des instances relatives aux certificats de sécurité en 1999. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile était partie à ces instances. Des détails sur la vie du demandeur principal sont consignés dans la décision Jaballah (Re), précitée.

[43] Le défendeur soutient qu’il ne peut pas avoir accès aux renseignements qui ont été recueillis dans le cadre d’un autre processus, soit celui lié aux certificats de sécurité. Je ne comprends pas pourquoi il ne pourrait pas avoir accès à ces renseignements, s’ils sont accessibles et peuvent faciliter le processus d’obtention d’un statut au Canada.

[44] Enfin, je passe au dernier élément énoncé dans la décision Conille, précitée, c’est-à-dire si l’autorité responsable du retard ne l’a pas justifié de façon satisfaisante.

[45] Je souscris aux observations des demandeurs. Ils reconnaissent que le défendeur a le pouvoir discrétionnaire de leur accorder la résidence permanente ou non; toutefois, leur plainte en l’espèce ne concerne pas l’octroi d’un statut, mais plutôt le traitement de leur demande.

[46] Le défendeur semble avancer que les retards de traitement sont justifiés, car les demandeurs n’ont pas fourni les renseignements et les documents demandés par ses préposés et mandataires dans le cadre du traitement administratif de la demande de résidence permanente.

[47] Je ne suis pas de cet avis.

[48] Dans l’ensemble, je suis d’accord avec les demandeurs pour dire qu’ils ont satisfait au critère établi pour l’obtention d’une ordonnance de mandamus. Le facteur le plus important qui joue en leur faveur est le temps qui s’est écoulé depuis le dépôt de la demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait.

[49] Compte tenu des documents déposés et des observations des parties, je suis convaincue qu’il est approprié de rendre une ordonnance de mandamus en l’espèce.

[50] Les demandeurs ont fourni des renseignements et des documents dans les années qui ont suivi le rejet de leur demande de mandamus par la juge Elliott en 2019. Bien que le défendeur ait soutenu que la Cour devrait adopter les motifs de la décision de la juge Elliott et rejeter la présente demande, je suis d’avis que les faits ont suffisamment changé depuis la publication de cette décision.

[51] En accordant la réparation demandée dans la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour n’enjoint pas au défendeur d’accorder la résidence permanente. L’octroi de la résidence permanente relève de la compétence du défendeur et non de la Cour. En donnant gain de cause aux demandeurs, la Cour ordonne au défendeur de traiter leur demande de résidence permanente dans un délai précis.

[52] Compte tenu de la situation particulière des demandeurs, j’estime qu’il serait raisonnable que le défendeur traite leur demande de résidence permanente dans un délai de 120 jours.

[53] À l’audition de la présente demande, les parties n’étaient pas prêtes à proposer des questions aux fins de certification. Elles ont reçu une directive par la suite, et ont eu la possibilité de se consulter et de proposer des questions.

[54] J’ai examiné les questions proposées.

[55] L’alinéa 74d) de la LIPR énonce le critère à appliquer pour qu’une question soit certifiée; il doit s’agir d’une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel, comme il a été mentionné dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89.

[56] Habituellement, une demande d’ordonnance de mandamus porte sur des faits précis et ne soulève pas de question grave de portée générale permettant de régler la demande.

[57] À mon avis, les questions soumises par les parties ne satisfont pas au critère juridique applicable à la certification. Aucune question ne sera certifiée.

[58] Les demandeurs sollicitent des dépens s’ils obtiennent gain de cause dans le cadre de la présente demande. L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, prévoit que sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

[59] Les demandeurs sollicitent des dépens de 5 000 $. Le défendeur s’oppose à toute adjudication de dépens.

[60] Aux termes de l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

[61] Dans l’arrêt Ndungu c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2011 CAF 208, la Cour d’appel fédérale a cerné certains facteurs qui peuvent être considérés comme des « raisons spéciales » justifiant l’adjudication de dépens dans une instance en matière d’immigration, notamment lorsqu’un agent d’immigration contourne une ordonnance de la Cour, adopte des agissements trompeurs ou abusifs, ou délivre une décision après un délai déraisonnable.

[62] Entre autres, les demandeurs soutiennent que le défendeur a contribué au retard dans le traitement de leur demande de résidence permanente en demandant des renseignements qu’il savait qu’ils ne pouvaient pas obtenir.

[63] Le défendeur s’oppose à l’adjudication de dépens et remet en question le fondement de la demande de 5 000 $.

[64] Compte tenu des observations des parties et de la jurisprudence pertinente, je suis convaincue qu’il est justifié d’adjuger des dépens en l’espèce.

[65] Je souscris aux observations des demandeurs selon lesquelles le fait que le défendeur n’a cessé de leur demander des documents qu’il savait très bien qu’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir constitue des « raisons spéciales » justifiant l’adjudication de dépens.

[66] Compte tenu des observations des parties, des règles qui régissent l’instance et de la jurisprudence applicable, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et j’adjuge des dépens de 3 500 $, TPS en sus, en faveur des demandeurs.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-5032-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et une ordonnance de mandamus sera rendue. Le défendeur devra traiter la demande de résidence permanente des demandeurs dans les cent vingt (120) jours suivant la date du présent jugement. Des dépens de 3 500 $, TPS en sus, sont adjugés en faveur des demandeurs.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5032-22

INTITULÉ :

MAHMOUD ES-SAYYID JABALLAH ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 MAI 2023

ET AUTRES OBSERVATIONS ÉCRITES LES 10, 12 ET 19 JUIN 2023, LE 20 DÉCEMBRE 2023 ET LES 12, 25 ET 31 JANVIER 2024

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER FÉVRIER 2024

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

POUR LES DEMANDEURS

Monmi Goswami

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

PouR LE DÉFENDEUR

 

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