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Date : 20231215


Dossiers : T‑1057‑23

T‑1058‑23

Référence : 2023 CF 1701

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

HANAA AL ABSI

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La présente instance concerne deux demandes de contrôle judiciaire. Les présents contrôles portent sur deux décisions de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), concluant que Mme Hanaa Al Absi (la « demanderesse ») n’était pas admissible à certaines prestations. Dans une décision datée du 12 avril 2023 (la « décision concernant la PCRE »), il a été conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la Prestation canadienne de la relance économique (la « PCRE »). Dans l’autre décision datée du 17 mai 2023 (la « décision concernant la PCMRE »), il a été conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (la « PCMRE »).

[2] La demanderesse allègue que les deux décisions sont déraisonnables. Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision concernant la PCRE est raisonnable et que la décision concernant la PCMRE est déraisonnable.

II. Question préliminaire

[3] La demanderesse désigne l’ARC comme défenderesse dans les deux demandes. Conformément à l’article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la partie défenderesse est le procureur général du Canada, puisque les décisions faisant l’objet du contrôle ont été rendues par l’ARC au nom du ministre de l’Emploi et du Développement social. L’intitulé est modifié en conséquence.

III. Contexte

[4] La demanderesse a présenté une demande de PCRE pour sept périodes comprises entre le 18 juillet 2021 et le 23 octobre 2021. La demanderesse a également présenté une demande de PCMRE pour six périodes comprises entre le 24 octobre 2021 et le 4 décembre 2021.

A. La validation

[5] L’ARC a décidé de valider les demandes de PCRE et de PCMRE de la demanderesse. L’ARC a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la PCRE parce qu’elle était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi. L’ARC a également estimé que la demanderesse n’était pas admissible à la PCMRE parce qu’elle n’était pas employée le jour précédant sa première période de demande. Il ne s’agit pas des décisions faisant l’objet du contrôle par la Cour.

B. Le nouvel examen initial

[6] La demanderesse a demandé que les conclusions de l’ARC soient renvoyées à un autre agent de l’ARC pour nouvel examen. À l’appui de sa demande, elle a présenté des observations expliquant en partie ce qui suit :

  • La demanderesse a eu un enfant en septembre 2019;

  • La demanderesse était en congé de maternité et devait reprendre son emploi vers septembre 2020;

  • La demanderesse et son enfant souffraient tous deux d’une carence en G6PD qui, selon le médecin de son enfant, [traduction] « peut déclencher une crise en cas d’exposition à des infections »;

  • À la recommandation de son médecin, la demanderesse est restée en congé pour éviter le risque d’exposition au virus de la COVID‑19;

  • La demanderesse ne cherchait pas de travail parce qu’elle était toujours à l’emploi de son ancien employeur, même si elle était en congé;

  • La demanderesse a présenté une demande de PCRE et une demande de PCMRE suivant la recommandation d’un agent de l’ARC.

[7] L’ARC a de nouveau conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la PCRE parce qu’elle était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi. L’ARC a également conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la PCMRE parce que (1) elle n’était pas employée le jour précédant sa première période de demande et (2) son travail prévu n’avait pas été réduit d’au moins 50 % pour des raisons liées à la COVID‑19. Il ne s’agit pas des décisions faisant l’objet du contrôle par la Cour.

C. Le nouvel examen définitif

[8] La demanderesse a présenté d’autres observations après la conclusion du nouvel examen initial par l’ARC. Les observations reprenaient les mêmes allégations.

[9] L’ARC a examiné à nouveau le dossier et les observations de la demanderesse. Lors d’un appel avec l’ARC, la demanderesse a expliqué en partie qu’elle n’avait pas cherché de travail pendant les périodes de demande. Elle a affirmé ce qui suit : [traduction] « J’avais toujours mon travail. Si j’étais en mesure de reprendre mon travail, je retournerais chez Dollarama. Je ne cherchais pas un autre emploi. »

[10] L’ARC a conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la PCRE parce que (1) elle était sans travail pour des raisons non liées à la COVID‑19, (2) ses revenus hebdomadaires moyens n’avaient pas diminué de 50 % par rapport à l’année précédente en raison de la COVID‑19 et (3) elle était capable de travailler, mais ne cherchait pas d’emploi. Il s’agit de la décision concernant la PCRE faisant l’objet du contrôle par la Cour.

[11] Dans une décision distincte, l’ARC a également conclu que la demanderesse n’était pas admissible à la PCMRE parce que (1) elle n’était pas employée le jour précédant sa première période de demande et (2) que sa semaine de travail prévue n’avait pas été réduite d’au moins 50 % pour des raisons liées à la COVID‑19. Il s’agit de la décision concernant la PCMRE faisant l’objet du contrôle par la Cour.

IV. Questions en litige

[12] La conclusion de l’ARC selon laquelle la demanderesse n’était pas admissible à la PCRE était‑elle raisonnable?

[13] La conclusion de l’ARC selon laquelle la demanderesse n’était pas admissible à la PCMRE était‑elle raisonnable?

V. Analyse

A. La norme de contrôle

[14] La norme de contrôle qui s’applique est la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25).

B. Nouveaux éléments de preuve

[15] À titre de question préliminaire, la demanderesse a cherché à s’appuyer sur deux lettres d’un médecin datées du 14 avril 2022 et du 30 août 2022, jointes à l’affidavit de la demanderesse du 6 juin 2023, ainsi que sur un courriel daté du 21 juillet 2023 et une lettre de démission de Dollarama datée du 6 janvier 2023. Ces nouveaux éléments de preuve n’ont pas été soumis à l’ARC pour le nouvel examen définitif et ne sont donc pas admissibles dans le cadre d’un contrôle judiciaire, car aucune des exceptions permettant d’autoriser de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’un contrôle judiciaire ne s’applique.

C. La décision concernant la PCRE

[16] Les critères d’admissibilité à la PCRE sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2 (la « Loi »). Voici les critères pertinents. Premièrement, selon l’alinéa 3(1)f) de la Loi, la demanderesse doit, pendant la période de demande et pour des raisons liées à la COVID‑19, avoir subi une réduction d’au moins 50 % de tous ses revenus hebdomadaires moyens par rapport à tous ses revenus hebdomadaires moyens pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant le dépôt de la demande. Deuxièmement, selon l’alinéa 3(1)i) de la Loi, la demanderesse doit avoir fait des recherches pour trouver du travail pendant la période de la demande.

(1) Réduction des revenus pour des raisons liées à la COVID‑19

[17] La demanderesse occupait un emploi, mais ne travaillait pas parce qu’elle était en congé, d’abord en raison de sa grossesse, puis en raison du risque lié à la COVID‑19 compte tenu de son état de santé. L’ARC a conclu que la demanderesse n’avait pas subi de réduction de 50 % de tous ses revenus hebdomadaires moyens « par rapport à l’année précédente » (c.‑à‑d. 2020) en raison de la COVID‑19. L’ARC a également estimé que la demanderesse était sans travail [traduction] « pour des raisons non liées à la COVID‑19 ». Les deux conclusions sont essentiellement les mêmes. Il a été conclu que la demanderesse n’était pas admissible parce que a) elle n’a pas subi la réduction requise de son emploi ou b) une telle réduction n’aurait pas été attribuable à la COVID‑19.

[18] Le sous‑alinéa 3(1)f)(ii) de la Loi prévoit que si la demande a été présentée en 2021, la réduction de tous les revenus hebdomadaires moyens de la demanderesse serait déterminée par rapport à tous les revenus hebdomadaires moyens de la demanderesse « pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant » la date de la demande. Il était déraisonnable que l’ARC évalue la réduction de tous les revenus hebdomadaires moyens de la demanderesse uniquement par rapport à l’année 2020, car cela est contraire au libellé clair du sous‑alinéa 3(1)f)(ii).

[19] Selon le dossier présenté à l’ARC, la demanderesse a travaillé brièvement pendant quelques mois en 2019 et a donc gagné un certain revenu d’emploi. Toutefois, elle n’a tiré aucun revenu au cours de la période de demande. Il est évident que tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi pour la période de demande ont donc été réduits de plus de 50 % par rapport à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi en 2019. La question en suspens est de savoir si la réduction des revenus était attribuable à la COVID‑19.

[20] Pour évaluer cette question, l’ARC doit déterminer si une personne qui était initialement en congé de maternité pouvait quand même satisfaire à la condition énoncée à l’alinéa 3(1)f) de la Loi si elle n’était pas en mesure de retourner au travail comme prévu en raison de la COVID‑19 ou d’une affection sous‑jacente exacerbée par la COVID‑19. Selon la preuve dont l’ARC dispose, la demanderesse aurait réintégré son poste si ce n’était de son affection sous‑jacente et de la façon dont cette affection interagissait avec une infection à la COVID‑19. Son incapacité à retourner au travail et la réduction correspondante des revenus étaient donc attribuables à la COVID‑19.

[21] La position du défendeur à l’appui de la décision de l’ARC indique que, comme la demanderesse a d’abord cessé de travailler pour des raisons liées à sa grossesse, le fait qu’elle ne pouvait retourner au travail comme prévu en raison de la COVID‑19 n’est pas pertinent et ne suffirait pas à établir l’admissibilité au titre l’alinéa 3(1)f). Il ne s’agit pas d’une distinction raisonnable. Elle restreint indûment les conditions d’admissibilité et est contraire au libellé de l’alinéa 3(1)f). Selon la preuve, la demanderesse aurait travaillé pendant la période en question, n’eût été la COVID‑19. Autrement dit, elle n’a pas travaillé en raison de la COVID‑19. La réduction correspondante des revenus était attribuable à la COVID‑19.

[22] Le défendeur renvoie à la décision Levesque c Canada (Procureur général), 2023 CF 997. Dans le cas en question, une personne qui était en congé de maternité devait retourner au travail en août 2021. Elle a présenté une demande de prestations au titre de l’article 17 de la Loi pour la période allant de mars 2021 à août 2021, avant son retour prévu. La question était de savoir si elle était dans l’incapacité de travailler au moins 50 % du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé. La Cour a conclu que, comme la demanderesse ne devait retourner au travail qu’après la période pour laquelle elle a présenté sa demande, il était raisonnable que l’ARC conclue qu’elle n’a subi aucune réduction des heures de travail en raison de la COVID‑19. Il faut établir une distinction avec les faits de la présente affaire. La demanderesse en l’espèce a présenté une demande pour une période au cours de laquelle elle aurait travaillé s’il n’eut été de la COVID‑19.

[23] La conclusion de l’ARC selon laquelle la demanderesse n’a pas subi de réduction des revenus en raison de la COVID‑19 aurait pu reposer sur l’une des conclusions suivantes ou les deux : a) il n’y a pas eu de réduction des revenus d’emploi ou b) la réduction n’était pas attribuable à la COVID‑19. Comme il a été expliqué précédemment, les deux conclusions sont déraisonnables à la lumière de la preuve. Par extension, l’opinion selon laquelle la demanderesse ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa 3(1)f) est également déraisonnable.

(2) Poursuite d’un autre travail

[24] Malgré ma conclusion au sujet de l’alinéa 3(1)f), la demanderesse ne satisferait toujours pas à la condition énoncée à l’alinéa 3(1)i). De son propre aveu, la demanderesse n’a pas cherché de travail pendant la période de demande. Elle a précisé que son ancien poste chez Dollarama lui était toujours offert, et que si elle était en mesure de retourner au travail, elle y retournerait travailler. Toutefois, la demanderesse aurait tout de même pu chercher un autre poste ne nécessitant pas de contact en personne avec d’autres personnes. Elle ne satisfaisait donc pas au critère d’admissibilité prévu à l’alinéa 3(1)i) de la Loi.

[25] La demanderesse affirme qu’elle ne cherchait pas un emploi parce qu’elle était toujours employée de Dollarama. Elle affirme également que le fait de l’obliger à retourner au travail met en péril sa santé et sa sécurité et, par conséquent, met en cause ses droits prévus à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, l’alinéa 3(1)i) de la Loi n’exige pas que la demanderesse réintègre son ancien poste ou accepte un travail qui met en danger sa sécurité ou celle de son enfant. Il suffit que la demanderesse cherche un poste qui lui permet de travailler malgré la COVID‑19. Même si elle n’avait pas réussi à trouver un tel poste, elle aurait tout de même satisfait au critère énoncé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi en cherchant simplement un poste.

[26] Je suis sensible à la situation unique de la demanderesse, particulièrement en ce qui concerne sa santé et celle de son enfant, et le fait qu’elle a présenté une demande de PCRE de bonne foi, croyant sincèrement qu’elle était admissible compte tenu des observations de l’ARC à son endroit. Malheureusement, la conclusion finale de l’ARC en l’espèce est raisonnable. Par conséquent, la Cour ne peut intervenir, même si l’issue peut sembler inéquitable.

D. La décision concernant la PCRE

[27] Les critères d’admissibilité à la PCMRE sont énoncés à l’article 10 de la Loi. L’alinéa 10(1)f) de la Loi exige que la personne ayant présenté une demande de PCMRE, au cours de la semaine visée, ait été incapable d’exercer son emploi pendant au moins cinquante pour cent du temps durant lequel elle aurait par ailleurs travaillé au cours de la semaine pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. elle a contracté la COVID‑19 ou pourrait avoir contracté la COVID‑19,

  2. elle a des affections sous‑jacentes qui la rendraient, de l’avis de certains professionnels de la santé, plus vulnérable à la COVID‑19,

  3. s’est mise en isolement sur l’avis de certaines personnes pour des raisons liées à la COVID‑19.

[28] L’ARC a conclu que (1) la demanderesse n’était pas employée le jour précédant sa première période de demande et que (2) sa semaine de travail prévue n’avait pas été réduite d’au moins 50 % pour des raisons liées à la COVID‑19. Ces deux conclusions sont déraisonnables.

[29] La demanderesse était une employée de Dollarama. Le fait qu’elle était en congé prolongé en raison d’abord de sa grossesse, puis de la pandémie de COVID‑19, ne change rien au fait qu’elle était une employée.

[30] La demanderesse devait retourner au travail en septembre 2020, mais elle n’a pas pu le faire en raison de la pandémie de COVID‑19 et du risque que celle‑ci représentait pour la demanderesse compte tenu de son affection sous‑jacente. Son incapacité à reprendre son poste s’est poursuivie jusqu’à la période pour laquelle elle a présenté une demande de PCMRE. Selon la preuve dont dispose l’ARC, n’eussent été la COVID‑19 et le risque qu’elle représentait pour la demanderesse, celle‑ci aurait travaillé au moment de la présentation de la demande. La demanderesse a donc subi une réduction d’au moins 50 % de son temps de travail prévu en raison du risque lié à son affection sous‑jacente et la COVID‑19. La conclusion contraire de l’ARC est déraisonnable.

[31] Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que l’ARC conclue que la semaine de travail de la demanderesse n’avait pas été réduite d’au moins 50 % pour des raisons liées à la COVID‑19. Encore une fois, la position du défendeur repose sur l’opinion selon laquelle, comme la demanderesse a d’abord cessé de travailler pour des raisons liées à sa grossesse, l’interruption de son travail n’était pas attribuable à la COVID‑19. Comme pour l’alinéa 3(1)f), ce point de vue restreint de façon déraisonnable la portée de l’alinéa 10(1)f).

[32] De plus, le fait que la demanderesse ait pu retarder son retour au travail et sa demande de PCMRE jusqu’en octobre 2021 en ayant recours à d’autres prestations auxquelles elle avait accès n’est pas pertinent. Il ne s’agit pas d’une restriction imposée par la Loi à l’égard de la PCMRE.

[33] Comme pour l’alinéa 3(1)f) de la Loi, il n’était pas raisonnable que l’ARC restreigne l’admissibilité de manière à exclure une personne qui, comme la demanderesse, serait retournée au travail si ce n’était de la pandémie de COVID‑19 et de son affection sous‑jacente.

[34] La décision concernant la PCMRE est déraisonnable.

VI. Dépens

[35] Le défendeur ne demande pas de dépens.

VII. Conclusion

[36] La demande relative à la décision concernant la PCRE (dossier : T‑1058‑23) est rejetée.

[37] La demande relative à la décision concernant la PCMRE (dossier : T‑1057‑23) est accueillie. La décision concernant la PCMRE est annulée et renvoyée à un autre agent de l’ARC pour nouvel examen.

[38] Aucuns dépens ne sont adjugés aux parties.


JUGEMENT dans les dossiers T‑1057‑23 et T‑1058‑23

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande relative à la décision concernant la PCRE (dossier : T‑1058‑23) est rejetée.

  2. La demande relative à la décision concernant la PCMRE (dossier : T‑1057‑23) est accueillie. La décision concernant la PCMRE est annulée et renvoyée à un autre agent de l’ARC pour nouvel examen.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés aux parties.

« Michael D. Manson »

Blanc

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T‑1057‑23, T‑1058‑23

 

INTITULÉ :

HANAA AL ABSI c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 novembre 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 15 décembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Hanaa Al Absi

 

la demanderesse

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Grigor Grigorian

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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