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Date : 20051214

Dossier : T-697-02

Référence : 2005 CF 1689

ENTRE :

OSMOSE-PENTOX INC.

demanderesse

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE MORNEAU

Introduction

[1]                Il s'agit dans un premier temps d'une requête de la demanderesse déposée le 12 octobre 2005 en vertu des règles 151 et 152 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin que soit gardé sous pli confidentiel (ci-après la requête en confidentialité de la demanderesse) le dossier de requête que cette dernière a déposé le 29 août 2005 à l'appui d'une requête écrite ex parte datée du 24 août 2005 dans laquelle elle recherchait alors, entre autres, deux remèdes principaux (ci-après le dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005), soit :

-                      une injonction Anton Piller contre la défenderesse; et

-                      un autre remède contre le représentant de la défenderesse (paragraphes 30 et 31 de l'avis de requête et paragraphes 26 à 42 des motifs de requête) (ci-après l'autre remède).

-                     

[2]                L'existence même de cet autre remède est ici révélée pour la première fois à la défenderesse et il ne peut malheureusement pour l'instant y être référé autrement que par l'expression « autre remède » vu que le 11 octobre 2005, contre toute attente, la demanderesse a déposé par écrit sous la règle 369 et de manière ex parte une requête visant, entre autres, à obtenir cet autre remède (ci-après la requête de la demanderesse pour l'autre remède).

[3]                Dans une deuxième partie de notre analyse, l'on verra plus avant la dynamique qui semble avoir animé la demanderesse pour qu'elle s'autorise à loger ainsi sa requête pour l'autre remède. Cette deuxième partie d'analyse disposera par cette même occasion de cette requête de la demanderesse.

[4]                L'on comprend toutefois dès à présent que la défenderesse n'a pu dans le cadre de son dossier de réponse à l'encontre de la requête en confidentialité de la demanderesse traiter de cet autre remède. La surprise d'apprendre l'existence de cet autre remède recherché par la demanderesse s'ajoutera certes à la frustration déjà éprouvée par la défenderesse d'avoir eu dans son dossier de réponse à argumenter sur la confidentialité du dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005 en ne connaissant pas le contenu dudit dossier. C'est là un handicap certain pour la défenderesse qui, ajouté à son étude éventuelle du dossier de requête de la demanderesse pour l'autre remède, aura un impact au niveau des dépens à octroyer à la défenderesse en cas de rejet des deux requêtes traitées par les présents motifs et l'ordonnance les accompagnant.

[5]                Toutefois, il faut ici comprendre que l'on ne pouvait sans rendre caduque la requête en confidentialité de la demanderesse permettre à la défenderesse d'avoir accès au départ au dossier de requête de la demanderesse daté du 29 août 2005. En cas d'annonce par une partie d'une requête à venir en confidentialité, la pratique de cette Cour est de permettre un pli confidentiel temporaire le temps qu'une requête formelle à cet effet soit entendue et traitée. D'où l'ordonnance de cette Cour du 7 octobre 2005 que la défenderesse, dans un excès vraisemblablement de frustration et de colère, dénonce dans des termes parfois qu'il aurait été, je pense, plus digne pour elle et ses procureurs d'éviter.

[6]                La défenderesse comprendra également que suivant cette même approche, le dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005 de même que celui à l'appui de la requête de la demanderesse pour l'autre remède resteront sous pli confidentiel le temps que l'ordonnance accompagnant les présents motifs ait acquis un statut final.

[7]                Enfin, dans une troisième partie d'analyse, la Cour évaluera l'à-propos d'ordonner maintenant de sa propre initiative en vertu des règles 47 et 107 l'ajournement des interrogatoires préalables et la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables sur la question de responsabilité - si même ces derniers doivent se poursuivre - et l'instruction concernant la question de responsabilité n'auront pas eu lieu.

Contexte

[8]                L'ensemble des requêtes de la demanderesse mentionnées plus avant ont toutes comme toile de fond une action où essentiellement la demanderesse reproche à la défenderesse d'avoir usurpé ses droits dans l'emploi de la marque de commerce « Conservator » .

[9]                En défense et demande reconventionnelle, la défenderesse nie toute contrefaçon et soutient que la marque de commerce de la demanderesse est invalide et doit être radiée. La défenderesse réclame de plus des dommages compensatoires et punitifs en raison de l'action de la demanderesse.

[10]            Les deux parties sont des compétitrices dans le domaine des produits reliés à la préservation ou protection du bois.

[11]            Si l'on ignore quel était le climat entre ces deux parties avant le début de ce litige, il est certes maintenant rendu à un niveau de méfiance et de suspicion hors du commun.

[12]            Ce climat de méfiance est non seulement présent entre les représentants respectifs des parties mais semble s'être installé assez tôt également entre les procureurs eux-mêmes (voir à cet égard les ordonnances de cette Cour datées du 21 février 2003, 25 avril 2005 et 24 mai 2005 ainsi que la directive datée du 28 juin 2005).

[13]            Craignant apparemment que la défenderesse ne poursuive une destruction d'informations et de documents que la demanderesse recherche pour établir les profits qu'aurait pu réaliser la défenderesse dans le cadre de la contrefaçon reprochée, la demanderesse a donc jugé bon de déposer sa requête du 29 août 2005.

[14]            Cette requête, rappelons-le, fut portée à l'attention de la Cour sur une base écrite via la règle 369 et de manière également ex parte.

[15]            Le 9 septembre 2005, le juge Lemieux de cette Cour rejeta cette requête. L'ordonnance de la Cour se lit comme suit :

ORDONNANCE

CONSIDÉRANT la requête de la requérante pour qu'une ordonnance de type Anton Piller soit émise;

LA COURORDONNE QUE :

1.         La requête ex parte en date du 29 août 2005 de la requérante Osmose-Pentox Inc. pour obtenir une ordonnance, Anton Piller donnant accès à certains documents de la Société Laurentide Inc. dans ce litige est rejetée sans dépens.

2.         À mon avis, cette requête est prématurée car l'interrogatoire de M. Buisson sur la production de documents en possession de Société Laurentide Inc. (l'intimée), doit se continuer (voir l'ordonnance du protonotaire Morneau en date du 21 juillet 2005). Les préoccupations de la requérante au sujet des documents produits par l'intimée peuvent être approfondies dans ce contexte.

3.         Je crois aussi que cette requête ne cadre pas bien avec la décision de la Cour d'appel fédérale du 20 septembre 2004 et les directives subséquentes du protonotaire Morneau.

[16]            Le 6 octobre 2005, constatant contre toute attente que son ordonnance du 9 septembre 2005 n'avait pas été communiquée à la défenderesse, le juge Lemieux émit alors une ordonnance par laquelle il corrigeait la situation et exigeait que son ordonnance du 9 septembre soit communiquée sans délai à cette dernière partie.

[17]            Par lettre ex parte du 7 octobre 2005, la demanderesse réagissait à cette ordonnance du 6 octobre et exigeait alors que son dossier de requête du 29 août 2005 soit gardé sous pli confidentiel le temps que la Cour ait adjugé sur une requête formelle de sa part pour obtenir la confidentialité de ce dossier de requête.

[18]            Dans le but de ne pas rendre caduque cette requête formelle à venir de la demanderesse, le 7 octobre 2005 j'émettais, tel que mentionné plus tôt au paragraphe 5, une ordonnance dans laquelle j'accordais à la demanderesse un pli confidentiel temporaire quant à son dossier de requête du 29 août 2005 tout en exigeant, d'une part, que cette dernière procède avec célérité quant à sa requête formelle pour pli confidentiel, et, d'autre part, que tant la lettre ex parte du 7 octobre 2005 de la demanderesse que l'ordonnance du même jour soient communiquées également à la défenderesse.

[19]            Le 12 octobre 2005, la demanderesse signifia et déposa sa requête en confidentialité.

Analyse

[20]            Tel que mentionné précédemment, nous procéderons dans une première partie à une étude de la requête en confidentialité de la demanderesse. Par après, nous évaluerons la requête de la demanderesse déposée le 11 octobre 2005 pour l'autre remède. Enfin, dans une troisième partie d'analyse, la Cour évaluera l'à-propos d'ordonner maintenant de sa propre initiative en vertu des règles 47 et 107 l'ajournement des interrogatoires préalables et la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables sur la question de responsabilité - si même ces derniers doivent se poursuivre - et l'instruction concernant la question de responsabilité n'auront pas eu lieu.

            I.          Requête de la demanderesse en confidentialité

[21]            En raison des motifs qui suivent cette requête de la demanderesse doit être rejetée.

[22]            Premièrement, cette recherche de confidentialité est à mon avis pour le moins tardive.

[23]            En effet, il appert que c'est l'ordonnance de cette Cour du 6 octobre 2005 (par laquelle la Cour demandait expressément que son ordonnance du 9 septembre 2005 soit communiquée à la défenderesse) qui a incité la demanderesse à rechercher la confidentialité de son dossier de requête du 29 août 2005, soit le dossier contenant la requête qui fut refusée par l'ordonnance du 9 septembre 2005.

[24]            Or, et bien qu'un tel remède était au départ voué à l'échec, il m'appert néanmoins que c'est dans son dossier de requête même du 29 août 2005 que d'ores et déjà la demanderesse aurait dû prévoir que sa requête pourrait être rejetée et demander alors que son dossier de requête du 29 août 2005 soit en cas de refus gardé sous pli confidentiel.

[25]            Le dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005 ne contient rien en ce sens. Ce dossier ne recherche même pas à ce qu'en vertu de la règle 395, l'ordonnance à venir de la Cour ne soit pas communiquée à la défenderesse.

[26]            La demanderesse ne chercha pas de plus entre le 29 août et le 9 septembre 2005 à corriger cette situation.

[27]            Dans son ordonnance du 9 septembre 2005, la Cour, en plus de rejeter la requête de la demanderesse, n'édicte aucune mesure de confidentialité tant à l'égard de son ordonnance que du dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005. Il était normal et logique qu'il en soit ainsi puisque la requête de la demanderesse était rejetée.

[28]            N'eut été de l'omission du greffe de communiquer en même temps aux deux parties l'ordonnance de la Cour du 9 septembre 2005, c'est donc le ou vers cette date du 9 septembre 2005 que tant l'ordonnance de cette date que le dossier de requête du 29 août 2005 auraient été à la disposition de la défenderesse.

[29]            Même après avoir reçu l'ordonnance de cette Cour du 9 septembre 2005, la demanderesse ne prit aucune démarche de confidentialité. Ce n'est, tel que mentionné précédemment, que l'ordonnance de cette Cour datée du 6 octobre 2005 qui amena apparemment la demanderesse à rechercher un pli confidentiel.

[30]            Deuxièmement, la demanderesse soutient essentiellement comme argument central le fait qu'elle a le droit de se pourvoir à nouveau avec sa requête vu que le juge Lemieux dans son ordonnance du 9 septembre 2005 a qualifié sa requête du 29 août 2005 de prématurée.

[31]            Partant, cette requête du 29 août 2005 ayant été mue initialement de façon ex parte dans le but justement que la défenderesse ne puisse à l'avance détruire des informations ou documents, ce droit potentiel de présenter à nouveau sa requête serait anéanti si maintenant la défenderesse et ses procureurs avaient accès au dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005.

[32]            Je ne puis suivre la demanderesse sur ce point.

[33]            Il ne faut pas oublier au départ que le 9 septembre 2005, la Cour a rejeté la requête de la demanderesse. Elle s'est donc dite implicitement en désaccord avec le fait qu'il y avait danger immédiat de destruction d'informations pertinentes. La Cour n'a donc pas retenu l'extrême mauvaise foi que la demanderesse cherchait à attribuer à la défenderesse. Je ne vois maintenant pas, à moins justement de retenir cette mauvaise foi contre la défenderesse et ses procureurs, comment la révélation du dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005 serait de nature à pousser la défenderesse et ses procureurs à agir de la sorte. Toute nouvelle démarche de la demanderesse devrait de plus être basée en tout ou en partie substantielle sur des faits nouveaux.

[34]            Troisièmement, la requête en confidentialité de la demanderesse ne rencontre pas à mon avis le test à deux éléments élaboré par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), [2002] 2 R.C.S. 522 (l'arrêt Sierra Club) quand vient le temps d'évaluer si une ordonnance de confidentialité sous la règle 151 doit être émise.

[35]            Rappelons que les règles 151 et 152 se lisent comme suit :

151.(1) La Cour peut, sur requête, ordonner que des documents ou éléments matériels qui seront déposés soient considérés comme confidentiels.

(2) Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la Cour doit être convaincue de la nécessité de considérer les documents ou éléments matériels comme confidentiels, étant donné l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires.

152. (1) Dans le cas où un document ou un élément matériel doit, en vertu d'une règle de droit, être considéré comme confidentiel ou dans le cas où la Cour ordonne de le considérer ainsi, la personne qui dépose le document ou l'élément matériel le fait séparément et désigne celui-ci clairement comme document ou élément matériel confidentiel, avec mention de la règle de droit ou de l'ordonnance pertinente.

(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour :

a) seuls un avocat inscrit au dossier et un avocat participant à l'instance qui ne sont pas des parties peuvent avoir accès à un document ou à un élément matériel confidentiel;

b) un document ou élément matériel confidentiel ne peut être remis à l'avocat inscrit au dossier que s'il s'engage par écrit auprès de la Cour :

(i) à ne pas divulguer son contenu, sauf aux avocats participant à l'instance ou à la Cour pendant son argumentation,

(ii) à ne pas permettre qu'il soit entièrement ou partiellement reproduit,

(iii) à détruire le document ou l'élément matériel et les notes sur son contenu et à déposer un certificat de destruction, ou à les acheminer à l'endroit ordonné par la Cour, lorsqu'ils ne seront plus requis aux fins de l'instance ou lorsqu'il cessera d'agir à titre d'avocat inscrit au dossier;

c) une seule reproduction d'un document ou d'un élément matériel confidentiel est remise à l'avocat inscrit au dossier de chaque partie;

d) aucun document ou élément matériel confidentiel et aucun renseignement provenant de celui-ci ne peuvent être communiqués au public.

(3) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu'à ce que la Cour en ordonne autrement, y compris pendant la durée de l'appel et après le jugement final.

151.(1) On motion, the Court may order that material to be filed shall be treated as confidential.

(2) Before making an order under subsection (1), the Court must be satisfied that the material should be treated as confidential, notwithstanding the public interest in open and accessible court proceedings.

152.(1) Where the material is required by law to be treated confidentially or where the Court orders that material be treated confidentially, a party who files the material shall separate and clearly mark it as confidential, identifying the legislative provision or the Court order under which it is required to be treated as confidential.

(2) Unless otherwise ordered by the Court,

(a) only a solicitor of record, or a solicitor assisting in the proceeding, who is not a party is entitled to have access to confidential material;

(b) confidential material shall be given to a solicitor of record for a party only if the solicitor gives a written undertaking to the Court that he or she will

(i) not disclose its content except to solicitors assisting in the proceeding or to the Court in the course of argument,

(ii) not permit it to be reproduced in whole or in part, and

(iii) destroy the material and any notes on its content and file a certificate of their destruction or deliver the material and notes as ordered by the Court, when the material and notes are no longer required for the proceeding or the solicitor ceases to be solicitor of record;

(c) only one copy of any confidential material shall be given to the solicitor of record for each party; and

(d) no confidential material or any information derived therefrom shall be disclosed to the public.

(3) An order made under subsection (1) continues in effect until the Court orders otherwise, including for the duration of any appeal of the proceeding and after final judgment.

[36]            Au paragraphe 53 de ses motifs, pages 543 et 544, la Cour suprême énonce comme suit le test en deux étapes qu'il convient de regarder en vertu de la règle 151 :

[...] Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 ne doit être rendue que si :

a)         elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d'un litige, en l'absence d'autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b)         ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l'emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d'expression qui, dans ce contexte, comprend l'intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

[37]            Quant au premier élément du test, soit celui de nécessité, je ne vois pas à quel intérêt commercial général ou important de la demanderesse réfère le dossier de requête de cette dernière du 29 août 2005 pour qu'il soit nécessaire de le mettre sous pli scellé. Ayant vu sa tentative échouer par l'ordonnance du 9 septembre 2005, la demanderesse souhaite peut-être maintenant que son dossier de requête soit gardé sous silence. Ce n'est pas là toutefois un élément valable. Sous le couvert d'une recherche de confidentialité, la demanderesse recherche avant tout à mon avis à dissimuler à l'autre partie les arguments et démarches que la Cour n'a pas retenus.

[38]            D'autre part, quant à l'équilibrage recherché par le deuxième élément du test de l'arrêt Sierra Club, je suis d'avis que les effets préjudiciables de l'octroi d'une ordonnance de confidentialité l'emporteraient largement sur les effets bénéfiques, s'il y en a, d'une telle ordonnance.

[39]            Tel que le note la Cour suprême dans cet arrêt, il y a un intérêt public dans la publicité des débats judiciaires. Cet intérêt est très important et l'emporte certes sur une demande pour qu'un dossier de requête soit gardé confidentiel dans le cadre d'une action en cours alors que l'ordonnance recherchée fut refusée.

[40]            Les motifs qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis au remède subsidiaire recherché par la demanderesse dans sa requête en confidentialité, soit la mise sous pli confidentiel d'un certain nombre de documents listés aux alinéas 2 a) à d) de son avis de requête puisque ces documents représentent le coeur du dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005.

[41]            Je ne crois pas de plus que la règle 4 qui fut soulevée par la demanderesse lors de l'audition de sa requête puisse être d'une utilité quelconque à cette dernière quant à la recherche de confidentialité qu'elle poursuit.

[42]            Cette requête en confidentialité de la demanderesse sera donc rejetée en entier.

[43]            Vu cette conclusion portant sur le mérite de cette requête, les objections préliminaires formulées par la défenderesse dans son dossier de réponse sont rejetées.

[44]            Quant aux dépens sur cette requête de la demanderesse, ils sont octroyés à la défenderesse à une hauteur déterminée au paragraphe 57, infra.

[45]            Par ailleurs, le dossier de requête de la demanderesse du 29 août 2005 deviendra accessible à la défenderesse et à ses procureurs (de même qu'au public bien sûr) dès que l'ordonnance accompagnant les présents motifs aura acquis un statut final. Dans l'intervalle et afin de ne pas rendre caduc tout droit d'appel de la demanderesse à l'encontre de la présente décision, le pli confidentiel imposé par mon ordonnance du 7 octobre 2005 sera maintenu. Les parties et spécialement la demanderesse devront faire preuve de diligence et de célérité dans la poursuite de tout appel de manière à ce que le présent dossier puisse poursuivre un cheminement normal.

[46]            Il y a lieu maintenant de se pencher sur la requête de la demanderesse pour l'autre remède.

            II.         Requête de la demanderesse pour l'autre remède

[47]            Tel qu'indiqué au paragraphe 2, supra, le 11 octobre 2005, la demanderesse a déposé par écrit sous la règle 369 et de manière ex parte une requête visant à obtenir, entre autres, l'autre remède qu'elle recherchait contre le représentant de la défenderesse par son dossier de requête du 29 août 2005.

[48]            Il y a lieu maintenant d'adjuger dans le cadre des présents motifs sur cette requête de la demanderesse pour l'autre remède tout en prévoyant que le dossier de requête de la demanderesse déposé le 11 octobre 2005 de manière ex parte et sous la règle 369 pour cet autre remède (ci-après le dossier de requête de la demanderesse du 11 octobre 2005) deviendra accessible à la défenderesse et à ses procureurs (de même qu'au public bien sûr) dès que l'ordonnance accompagnant les présents motifs aura acquis un statut final. Dans l'intervalle et afin de ne pas rendre caduc tout droit d'appel de la demanderesse à l'encontre de la présente décision, le pli confidentiel imposé par mon ordonnance du 7 octobre 2005 sera étendu audit dossier de requête de la demanderesse du 11 octobre 2005. Les parties et spécialement la demanderesse devront également faire preuve de diligence et de célérité dans la poursuite de tout appel de manière à ce que le présent dossier puisse poursuivre un cheminement normal.

[49]            On ne peut que souligner en début d'analyse de cet autre remède qu'il est pour le moins malheureux que la demanderesse ait songé à loger cette requête du 11 octobre 2005 alors que le caractère confidentiel de son dossier de requête du 29 août faisait déjà l'objet d'une audition à venir, et ce, de par les termes de l'ordonnance de cette Cour datée du 7 octobre 2005.

[50]            Cette recherche d'un autre remède ex parte surcharge le dossier de la Cour, constitue une autre démarche ex parte, et oblige la Cour à de grandes prouesses pour ne pas révéler, avant adjudication finale, les éléments que la demanderesse a pour l'instant portés à l'attention de la Cour de façon ex parte.

[51]            On doit en déduire en bout de course que la demanderesse a choisi d'aller de l'avant puisque l'ordonnance du juge Lemieux du 9 septembre 2005 ne fait expressément référence qu'à la demande d'injonction Anton Piller de la demanderesse. On doit en conclure en conséquence que la demanderesse a déterminé que la Cour le 9 septembre ne s'était alors pas prononcée sur l'autre remède. La demanderesse se considérait donc libre de le rechercher par son dossier de requête du 11 octobre 2005.

[52]            Je pense, pour les motifs qui suivent, que la requête de la demanderesse pour l'autre remède doit être rejetée.

[53]            Premièrement, bien que l'ordonnance du juge Lemieux du 9 septembre 2005 ne fasse référence expressément qu'à la requête de la demanderesse pour une injonction Anton Piller, le dossier de requête complet de la demanderesse du 29 août 2005 était devant le juge Lemieux et il est pour le moins présomptueux de la part de la demanderesse d'estimer implicitement que la Cour n'a pas alors pris connaissance de l'ensemble des remèdes recherchés par celle-ci avant de rejeter sa requête. Même si l'ordonnance du 9 septembre se limite à discuter expressément de la demande d'injonction, en rejetant la requête de la demanderesse, on doit tenir que la Cour a alors rejeté tous les remèdes recherchés par la demanderesse.

[54]            Le comportement de la demanderesse depuis l'ordonnance du 9 septembre 2005 va dans ce sens puisqu'elle n'a pas logé une requête en vertu de l'alinéa 397(1)b) des règles afin que la cour traite d'une question, soit l'autre remède, qu'elle aurait le 9 septembre omise involontairement.

[55]            Quant aux remèdes recherchés aux paragraphes 3 à 6 de l'avis de requête contenu au dossier de requête de la demanderesse du 11 octobre 2005, ils m'apparaissent être liés dans un premier temps à l'autre remède et auraient dû en tout état de cause faire l'objet d'une signification à la défenderesse.

[56]            L'ensemble de la requête de la demanderesse pour l'autre remède sera donc rejetée.

[57]            Quant aux dépens sur cette dernière requête de même surtout et avant tout qu'à ceux attribuables à la requête en confidentialité de la demanderesse, la Cour les adjuge globalement à la défenderesse à hauteur de 3 500 $, et ce, vu les motifs mentionnés précédemment et vu les alinéas 400(3)a), c), g), i) et le paragraphe 400(4) des règles. Toute autre conclusion recherchée par la défenderesse à l'égard des dépens est rejetée.

            III.        Règles 47 et 107 - ordonnance de disjonction

[58]            Tel que mentionné aux paragraphes 7 et 20, supra, il y a lieu d'évaluer l'à-propos pour la Cour d'ordonner maintenant de sa propre initiative en vertu des règles 47 et 107 l'ajournement des interrogatoires préalables et la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables sur la question de responsabilité - si même ces derniers doivent se poursuivre - et l'instruction concernant la question de responsabilité n'auront pas eu lieu.

[59]            Le test central à garder à l'esprit est celui que la Cour fait valoir dans l'arrêt Illva Saronno S.p.A. cn. Privilegiata Fabbrica Maraschino *Excelsior +(1re inst.), [1999] 1 C.F. 146 (ci-après l=affaire Saronno), en page 154, paragraphe 14, où la Cour établit que :

Par conséquent, compte tenu des décisions qui ont été rendues et des modifications qui ont été apportées par les Règles de 1998, je formulerais le critère à appliquer en vertu de la règle 107 comme suit: dans le cadre d'une requête présentée en vertu de la règle 107, la Cour peut ordonner l'ajournement des interrogatoires préalables et de la détermination des questions de redressement tant que les interrogatoires préalables et l'instruction concernant la question de la responsabilité n'auront pas eu lieu, si elle est convaincue selon la prépondérance des probabilités que, compte tenu de la preuve et de toutes les circonstances de l'affaire (y compris la nature de la demande, le déroulement de l'instance, les questions en litige et les redressements demandés), la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[60]            Avant d'aborder l'analyse de ce test, je dois mentionner que je suis bien conscient au départ que la juge Gauthier de cette Cour dans une ordonnance du 21 février 2003 a rejeté une requête de la défenderesse sous la règle 107.

[61]            Cette ordonnance fut rendue relativement tôt dans le dossier alors qu'il n'était pas encore en gestion spéciale.

[62]            Cette même ordonnance, qui ne contenait pas comme tels de motifs séparés, traitait également de plusieurs autres requêtes des parties. Dans le seul commentaire préliminaire que l'on peut attribuer directement à sa conclusion sous la règle 107, la Cour souligna ce qui suit :

VU que plusieurs questions pertinentes à l'adjudication sur les mérites de la demande sont aussi pertinentes à l'évaluation des dommages, il n'est pas évident qu'une scission de l'instance résulterait en une meilleure administration de la justice;

[63]            On voit de ce commentaire que la Cour semblait considérer que la demanderesse se dirigeait vers les dommages qu'elle aurait subis. L'on sait maintenant clairement que ce sont les profits de la défenderesse que la demanderesse recherche plus qu'activement. De plus, le commentaire que l'on vient tout juste de citer était suivi immédiatement du suivant :

VU la nécessité d'assurer la poursuite diligente et harmonieuse de l'instance;

[64]            Ce souhait que l'instance se poursuive de façon diligente et harmonieuse n'a certainement pas été exhausté. De fait, ce fut tout le contraire, et ce, en raison principalement du fait que la demanderesse considère qu'elle a droit aux profits de la défenderesse et que cette dernière ferait tout pour ne pas lui communiquer les renseignements qu'elle recherche, comportement que nient avec la plus grande force la défenderesse et ses procureurs.

[65]            Malgré tous les incidents interlocutoires que cette dynamique, soit la recherche des profits, a pu engendrer et au cours desquels la Cour a cherché tant bien que mal à rapprocher les parties, rien n'y fit. À telle enseigne que l'on voit maintenant que la demanderesse a cherché à faire appel en août et octobre 2005 aux remèdes que l'on a revus précédemment.

[66]            En conséquence, l'ordonnance de cette Cour du 21 février 2003 ne peut certes être vue comme un empêchement de procéder maintenant à une scission de l'instance dans le cadre de la gestion spéciale de celle-ci.

[67]            Dans cet ordre d'idées, on se rappelle qu'ultérieurement à l'ordonnance de la Cour du 21 février 2003, j'ai été désigné le 24 octobre 2003 pour aider à la gestion de la présente instance. Dans les faits, la gestion de l'instance me revient de façon principale comme c'est la pratique habituelle de cette Cour dans la vaste majorité des litiges qui se retrouvent en gestion spéciale.

[68]            Or, il semble bien que le responsable de la gestion d'une instance jouit d'une discrétion assez vaste pour faire avancer un dossier. Dans l'arrêt Remo Imports Ltd. v. Jaguar Canada Ltd., 2003 FCT 74, en date du 24 janvier 2003, le juge Gibson de notre Cour écrivait aux paragraphes 11 à 13 :

[11]       In Sawridge Band v. Canada, [2002] 2 F.C. 346 (C.A.), Justice Rothstein, for the Court, wrote at paragraph 11 of the Court's reasons :

We would take this opportunity to state the position of this Court on appeals from orders of case management judges. Case management judges must be given latitude to manage cases. This Court will interfere only in the clearest case of a misuse of judicial discretion.

[12]       In further reasons issued contemporaneously with the reasons from which the foregoing quote is extracted (2001), 283 N.R. 112 (F.C.A.), Justice Rothstein, once again for the Court, and by reference to the reasons from which the foregoing quotation is drawn, wrote at paragraph [4]:

Questions of joinder and severance are quintessential subject matters of case management. Such questions are to be decided by the exercise of discretion by a case management judge familiar with the proceedings. On appeal, a court would interfere with such decisions only where there is demonstrated a clear misuse of judicial discretion.

[13]       I extended the same principles to the role of case management prothonotaries and to the relationship between case management prothonotaries and judges of the Trial Division of this Court sitting on appeal from their decisions (Microfibres Inc. v. Annabel Canada Inc. (2001), 16 C.P.R. (4th) 12 (F.C.T.D.)). At pages 16 and 17 of the cited report of my reasons, I wrote:

Case Management prothonotaries, like Case Management judges, are familiar with the proceedings that they are managing to a degree that a trial judge, sitting on appeal from a prothonotary's discretionary decision in such a context, usually cannot be.

[69]            On notera de plus que les propos ci-dessus du juge Rothstein au paragraphe 11 de l'arrêt Sawridge étaient complétés du commentaire suivant qu'il importe également de reproduire :

[...] This approach was well stated by the Alberta Court of Appeal in Korte v. Deloitte, Haskins and Sells (1995), 36 Alta. L.R. (3d) 56, at 58, and is applicable in these appeals. We adopt these words as our own.

[...] This is a very complicated lawsuit. It is the subject of case management and has been since 1993. The orders made here are discretionary. We have said before, and we repeat, that case management judges in those complex matters must be given some "elbow room" to resolve endless interlocutory matters and to move these cases on to trial. In some cases, the case management judge will have to be innovative to avoid having the case bog down in a morass of technical matters. Only in the clearest cases of misuse of judicial discretion will we interfere. [...]

[70]            Je suis par ailleurs également conscient ici que la Cour n'a pas été saisie récemment d'une requête de l'une ou l'autre des parties sous la règle 107 et que traditionnellement, comme ce fut le cas dans l'arrêt Saronno, la règle 107 est soulevée par le biais d'une requête.

[71]            Toutefois, je considère qu'il est clair d'une lecture combinée des deux paragraphes de la règle 47 ainsi que d'une lecture de la règle 107 que la Cour ici peut de sa propre initiative à tout moment - sans besoin aucun de requête - ordonner la scission d'une instance.

[72]            Les règles 47 et 107 se lisent :

47.(1) Sauf disposition contraire des présentes règles, la Cour exerce, sur requête ou de sa propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les présentes règles.

(2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.

47.(1) Unless otherwise provided in these Rules, the discretionary powers of the Court under these Rules may be exercised by the Court of its own initiative or on motion.

(2) Where these Rules provide that powers of the Court are to be exercised on motion, they may be exercised only on the bringing of a motion.

107.(1) La Courpeut, à tout moment, ordonner l'instruction d'une question soulevée ou ordonner que les questions en litige dans une instance soient jugées séparément.

107.(1) The Court may, at any time, order the trial of an issue or that issues in a proceeding be determined separately.

(2) La Cour peut assortir l'ordonnance visée au paragraphe (1) de directives concernant les procédures à suivre, notamment pour la tenue d'un interrogatoire préalable et la communication de documents.

[Non souligné dans l'original.]

(2) In an order under subsection (1), the Court may give directions regarding the procedures to be followed, including those applicable to examinations for discovery and the discovery of documents.

[73]            L'on peut donc dans le cadre de la gestion spéciale de l'instance considérer le test de l'affaire Saronno.

[74]            Pour les motifs qui suivent, il m'apparaît des plus à-propos d'ordonner en vertu du paragraphe 47(1) des règles et de la règle 107 une scission de l'instance.

[75]            Premièrement, bien que la demanderesse indique se diriger vers les profits de la défenderesse et que la Cour jusqu'ici ait fait écho à ce choix dans ses ordonnances passées, il n'en demeure pas moins qu'en bout de ligne ce remède est tout à fait discrétionnaire et que c'est à la Cour qu'il reviendra au terme de l'instruction au mérite d'octroyer ou non ce remède basé sur l'équité.

[76]            Dans l'arrêt Beloit Canada Ltd. v. Valmet-Dominion Inc. (1997), 73 C.P.R. (3d) 321 (l'arrêt Beloit), la Cour d'appel fédérale a rejeté la notion que la partie appelante avait prima facie droit au profit de l'autre partie. En page 361, elle déclara :

... the decision to award an accounting of profits in patent cases is within the discretion of the judge or prothonotary.

[77]            En page 362, elle ajouta :

In our view, it was within the discretion of the Trial Judge to take into consideration the equitable results of the election of an accounting of profits, based on the complexity and length of proceedings among other considerations.

[78]            Bien que ces propos de la Cour d'appel fédérale portent sur une affaire de brevets, je ne connais aucun principe qui les rende inapplicables à une cause de marque de commerce.

[79]            En plus d'être de la nature d'une possibilité, la recherche des profits représente déjà en temps normal un exercice long et coûteux. À cet égard, dans l'arrêt J.M. Voith GmbH v. Beloit Corp. (1993), 47 C.P.R. (3d) 448, en pages 472-73, (modifié en appel mais pas sur ce point, voir l'arrêt Beloit, supra), il fut dit :

...The issue is not whether it is available, but whether an accounting of profits is an appropriate remedy in this case. It is certainly not a remedy commonly chosen by a patentee against an infringer because it is exceedingly difficult to handle. The complications of asserting how much profits have been made by the infringer in respect of an invention and how much of his profits are attributable to any one source, is an arduous task. It involves an expensive, time-consuming procedure which is rarely rewarded by the end result. (...) I cannot foresee that the intricate procedure which an accounting would involve here would be worth the time and expense that would undoubtedly occur.

[80]            Ici, le déroulement passé de l'instance démontre par dix que sur le terrain les troubles et inconvénients reliés à cette recherche de profits démontrent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Les parties se sont colletées en interrogatoire au préalable sur l'aspect des redressements, entre autres, et il est temps d'arrêter le tout au point où cela en est rendu présentement et d'amener les parties à cheminer immédiatement vers l'instruction au mérite des strictes questions de responsabilité, soit la question de la contrefaçon de la marque de commerce de la demanderesse et celle de l'invalidité de cette marque.

[81]            Sur ces aspects de responsabilité, on ne peut passer sous silence le fait que depuis bientôt trois ans, soit depuis janvier 2003, la demanderesse dispose d'une injonction interlocutoire contre la défenderesse. Il m'apparaît des plus juste de rechercher maintenant à ce que la Cour se penche au mérite sur la consécration ou non de cette situation de fait plutôt que de maintenir les parties dans le bourbier des interrogatoires au préalable sur les questions de redressement.

[82]            Partant et même si l'on pourrait soutenir toujours, à l'instar de la Cour dans son ordonnance du 21 février 2003, que des questions communes se retrouvent tant au niveau de la responsabilité et des redressements, je considère néanmoins maintenant en bout de ligne à titre de gestionnaire de l'instance qu'en fonction du test de l'affaire Saronno, la disjonction permettra fort probablement d'apporter au litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[83]            À cet égard, bien que l'ordonnance de cette Cour du 9 septembre 2005 parle de la poursuite de l'interrogatoire de la défenderesse, je considère que cette ordonnance n'est pas non plus un empêchement à tout remède ici ordonné.

[84]            La Cour ordonnera donc la scission de l'instance pour que les questions de responsabilité, soit la question de la contrefaçon de la marque de commerce en litige de la demanderesse et celle de l'invalidité de cette même marque, soient décidées d'abord et que la question des redressements (profits ou dommages) soit tranchée dans une instance séparée advenant que la Cour conclue à la validité de la marque en litige et à sa contrefaçon.

[85]            Dans ce but et nonobstant toute ordonnance passée, il sera prescrit que les parties sont dès à présent relevées de leurs obligations respectives de communiquer, à moins que cela ne soit déjà fait, tout document et toute information relatifs à la question des redressements avant la conclusion finale du procès sur les questions de responsabilité. Sans limiter la généralité de ce qui précède, ceci implique que les requêtes pour trancher des objections initialement prévues pour être entendues le 25 octobre 2005 ne seront pas entendues et adjugées. Ces requêtes sont ajournées sine die.

[86]            Quant aux interrogatoires au préalable sur les questions de responsabilité, je considère de par ma connaissance du dossier en tant que gestionnaire que les parties les ont essentiellement complétés sans besoin d'y revenir ou de les poursuivre d'aucune façon.

[87]            L'échéancier établi par la Cour par son ordonnance du 25 juillet 2005 sera remplacé par un échéancier qui disposera que dans les trente (30) jours du caractère final de l'ordonnance accompagnant les présents motifs, la demanderesse signifiera et déposera une demande de conférence préparatoire.

« Richard Morneau »

Protonotaire

Montréal (Québec)

le 14 décembre 2005


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :     T-697-02

INTITULÉ :               

OSMOSE-PENTOX INC.

                                                                                       demanderesse

et

SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.

                                                                                        défenderesse


LIEU DE L=AUDIENCE :                                                    Montréal (Québec)

DATE DE L=AUDIENCE :                                                   25 octobre 2005

MOTIFS DE L=ORDONNANCE :                          Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS :                                                           14 décembre 2005

ONT COMPARU:


Me Claudette Dagenais

Me José Bonneau

pour la demanderesse

Me Patrick Goudreau

Me Kevin O'Brien

pour la défenderesse


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Dagenais & Associés

Montréal (Québec)

pour la demanderesse

Dunton Rainville

Montréal (Québec)

pour la défenderesse


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