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     IMM-3697-96

ENTRE

     AUGUSTA EGBOCHI INNOCENT,

    

     requérante,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

(Prononcés, tels que révisés, à l'audience

le 23 juillet 1997.)

LE JUGE McKEOWN

     La requérante, une citoyenne du Nigéria, demande le contrôle judiciaire de la décision prononcée le 8 octobre 1996 par la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle cette dernière a refusé à la requérante le statut de réfugiée au sens de la Convention.

     Il s"agit de déterminer si la Commission a dénaturé la preuve dans son appréciation de la crédibilité et a négligé de tenir compte de certains éléments de preuve pertinents et d"attirer l"attention de la requérante sur de prétendues contradictions.

     Je commencerai par examiner la troisième question. Je souscris à l"opinion exprimée par le juge MacKay dans l"affaire Danquah c. Secrétaire d"État du Canada, le 17 novembre 1994, IMM-105-94, à la page deux :

         [...] Un tribunal n"est aucunement tenu de mentionner les aspects du témoignage de la partie requérante qu"il considère peu convaincants lorsqu"il incombe à celle-ci d"établir qu"elle craint avec raison d"être persécutée pour des raisons entrant dans la définition de réfugié au sens de la Convention.                 

     Voilà qui règle la troisième question.

     En ce qui concerne l"appréciation de la crédibilité faite par la Commission, je souscris encore à l"avis du juge MacKay qui, à la page 6 de l"affaire Akinlolu c. Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration, le 14 mars 1997, IMM-551-96, indique :

         Dans le cas où la décision de la formation de jugement est centrée en dernière analyse sur son appréciation de la crédibilité, la charge de la preuve qui incombe à celui qui se pourvoit en contrôle judiciaire est bien lourde, puisque la Cour doit être persuadée que la décision de la formation de jugement est abusive ou arbitraire, ou rendue au mépris des éléments de preuve dont elle dispose. Ainsi donc, dans le cas même où la Cour pourrait tirer une conclusion différente des preuves produites, elle n"interviendra pas à moins que le requérant n"arrive à prouver que la décision de la formation de jugement n"est fondée sur aucune preuve.                 

     Je vais examiner brièvement les observations de la requérante concernant les erreurs que la Commission aurait commises. Cette dernière a conclu que le témoignage de la requérante au sujet de la découverte du cadavre de Gedeon ne s"accorde pas avec la preuve documentaire. La Cour estime que la Commission pouvait apprécier la preuve documentaire comme elle l"a fait. Elle n"était pas tenue d"examiner séparément chacun des documents produits en preuve.

     La requérante soutient que la Commission a commis une erreur en appréciant sa crédibilité relativement à la déclaration qu"elle a faite et selon laquelle seulement la femme de Gedeon avait quitté Kano. Encore une fois, la Commission pouvait faire une telle appréciation en se fondant sur la preuve.

     La requérante a prétendu que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la requérante était au courant du couvre-feu. À mon avis, la Commission a tiré une inférence plausible qui se fonde sur la preuve.

     La requérante a aussi prétendu que la Commission a commis une erreur en concluant qu"elle ne vivait pas à Kano. Il y a encore lieu de répéter que la Commission pouvait tirer de telles conclusions en matière de crédibilité et d"invraisemblance. Dans l"affaire Aguebor c. Ministre de l"Emploi et de l"Immigration (1993), 160 N.R. 315, le juge Décary précise, à la page 316 :

         Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu"est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d"un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d"un récit et de tirer les inférences qui s"imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d"attirer notre intervention, ses conclusions sont à l"abri du contrôle judiciaire [...]                 

     La Commission pouvait tirer la conclusion qu"elle a tirée en ce qui a trait à la question de la langue. La Commission n"était pas tenue d"accepter l"explication de la requérante.

     Compte tenu de son appréciation de la crédibilité en général, la Commission pouvait conclure comme elle l"a fait relativement au certificat d"études.

     Malgré les arguments habilement présentés par l"avocate de la requérante, la Commission n"a commis aucune erreur relativement à une conclusion importante qu"elle a tirée en matière de crédibilité. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                 W.P. McKeown

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 8 août 1997

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              Imm-3697-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Augusta Egbochi Innocent c. M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          le 23 juillet 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE McKeown

DATE :                  le 8 août 1997

ONT COMPARU :

Mme Marie Chen                      POUR LA REQUÉRANTE
M. Sandian Campbell                  POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mme Marie Chen

Jackman & Associates                  POUR LA REQUÉRANTE

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada              POUR L"INTIMÉ
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