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Date : 20231129


Dossier : IMM-5822-22

Référence : 2023 CF 1599

Montréal (Québec), le 29 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

DIEGO ALEJANDRO VEGA GODINEZ

ALEXIA SOFIA VEGA GODINEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 29 novembre 2023).

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié qui rejette leur demande d’asile.

[2] Les demandeurs sont des enfants mineurs et sont citoyens du Mexique. Leur père est policier au Mexique. Le père affirme avoir reçu des menaces après avoir arrêté une personne qui serait membre d’un cartel. De plus, la demanderesse aurait fait l’objet d’une tentative d’enlèvement, durant laquelle le ravisseur aurait proféré des menaces à l’égard du père. Le père et la mère des demandeurs ont alors convenu de faire venir ceux-ci au Canada, où la mère se trouvait déjà. Les demandeurs ont alors présenté une demande d’asile.

[3] Afin de démontrer que la décision de la SAR est déraisonnable, les demandeurs soutiennent d’abord que celle-ci aurait dû reconnaître qu’ils craignent la persécution en raison de leur appartenance à un « groupe social particulier » au sens de la définition de réfugié, puisqu’ils sont des enfants de policiers mexicains. Or, la SAR a appliqué le cadre d’analyse que la Cour suprême du Canada a élaboré dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, afin de déterminer si un groupe est un « groupe social particulier ». Elle a analysé les renseignements figurant au cartable national de documentation et n’a trouvé aucune preuve permettant de conclure que les enfants de policiers mexicains constituent un tel groupe. À mon avis, cette conclusion était raisonnable et rejoint celle de notre Cour dans l’affaire Ashgar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 768. En recoupant divers renseignements, les demandeurs proposent une conclusion contraire. Il n’appartient cependant pas à la Cour de substituer son évaluation de la preuve à celle de la SAR si celle-ci est raisonnable.

[4] Les demandeurs affirment également que la SAR aurait dû reconnaître qu’ils font partie du « groupe social famille ». Or, pour parvenir à cette conclusion, encore faut-il qu’un membre de leur famille soit victime de persécution pour l’un des motifs énoncés dans la définition de réfugié : Zreiki c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 932. En l’espèce, la SAR a jugé que le père des demandeurs avait fait l’objet de menaces en raison de son travail de policier et non en raison d’une opinion politique imputée. Il s’agit là d’une conclusion factuelle raisonnable.

[5] Enfin, les demandeurs prétendent que la SAR aurait dû se montrer moins exigeante quant au degré de preuve nécessaire afin de démontrer qu’ils risquaient d’être recherchés et attaqués par le cartel, parce que les relations entre leur mère et leur père sont tendues et que cela expliquerait le peu de détails figurant dans la déclaration du père. À mon avis, cependant, la SAR a raisonnablement conclu que le père aurait pu fournir une preuve plus détaillée.

[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

 

« Sébastien Grammond »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-5822-22

 

INTITULÉ :

DIEGO ALEJANDRO VEGA GODINEZ, ALEXIA SOFIA VEGA GODINEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 novembre 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 novembre 2023

 

COMPARUTIONS :

Emmanuel Roy-Allain

 

Pour les demandeurs

 

Meriem Barhoumi

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SR Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour les demandeurs

 

Sous-procureure générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

 

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