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Date : 20231124


Dossier : IMM-11792-22

Référence : 2023 CF 1557

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 24 novembre 2023

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE:

GANESH KHOSLA

MAMTA KHOSLA

BHAVYA KHOSLA

ANGAD KHOSLA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs, M. Ganesh Khosla, accompagné de son épouse, Mme Mamta Khosla, et de leurs enfants, Bhavya et Angad Khosla [ensemble, la famille Khosla], demandent le contrôle judiciaire de la décision du 31 octobre 2022 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté leur appel et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] rejetant leur demande d’asile. La SAR a rejeté la demande d’asile de la famille Khosla fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], parce qu’il existe une possibilité de refuge intérieur [la PRI] viable dans la ville de Kolkata (anciennement connue sous le nom de Calcutta) dans le pays de citoyenneté de la famille, l’Inde.

[2] Les membres de la famille Khosla demandent à la Cour de rendre une ordonnance annulant la décision de la SAR. Ils soutiennent que la SAR a commis une erreur quand elle a conclu à l’existence d’une PRI viable à Kolkata en n’appréciant pas correctement divers aspects de leur demande et la preuve documentaire.

[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire en l’espèce. À mon avis, la SAR s’est fondée sur la preuve qui a été présentée, et ses conclusions quant à l’existence d’une PRI à Kolkata possèdent les qualités qui rendent son raisonnement logique et cohérent au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

II. Contexte

A. Le contexte factuel

[4] M. Khosla était propriétaire d’une entreprise de fabrication de produits médicaux qui étaient ensuite fournis à des détaillants locaux dans l’État de l’Haryana, en Inde. Cet État est situé au nord de New Delhi et jouxte l’État du Pendjab. Les détaillants locaux vendaient les produits de l’entreprise de M. Khosla aux hôpitaux et à d’autres établissements de santé.

[5] M. Khosla a embauché un dénommé Vikram Gupta pour gérer son entreprise. Le 20 février 2019, la police de l’Haryana a informé M. Khosla qu’elle avait arrêté M. Gupta après avoir découvert qu’il utilisait les camions de l’entreprise de M. Khosla pour transporter de la drogue et des armes illégales.

[6] Le 25 février 2019, M. Khosla a été informé par un de ses employés qu’il avait vu M. Gupta se livrer à des activités illégales. M. Khosla a transmis cette information à la police de l’Haryana.

[7] Le 28 février 2019, des policiers se sont présentés au domicile de M. Khosla. Ils l’ont battu et l’ont accusé d’utiliser son entreprise comme façade pour distribuer de la drogue et des armes illégales. Interrogé par la police de l’Haryana, l’employé qui avait donné de l’information à M. Khosla a nié lui avoir parlé de M. Gupta, et ce dernier a été relâché. M. Khosla a été arrêté, les policiers ont pris ses empreintes digitales puis l’ont forcé à signer des feuilles de papier vierges.

[8] Le 1er mars 2019, la famille a versé un pot-de-vin à la police afin que M. Khosla soit libéré; ce dernier a ensuite reçu des soins médicaux pour ses blessures.

[9] Le 4 mars 2019, M. Gupta s’est rendu avec quelques hommes de main chez M. Khosla, qui a été battu de nouveau et a reçu des menaces de mort. Après cette agression, M. Khosla s’est réfugié chez sa belle-famille pour se remettre de ses blessures. Peu après, lui et son épouse sont partis à New Delhi, où ils ont pu obtenir des visas canadiens pour eux-mêmes et leurs enfants. M. Khosla et son épouse ont quitté l’Inde à destination du Canada en août 2019, et leurs enfants les ont suivis en décembre 2019.

[10] Dans leur demande d’asile, les membres de la famille Khosla ont affirmé qu’ils avaient été persécutés par la police locale de l’Haryana et par M. Gupta, et qu’ils le seraient encore s’ils retournaient en Inde. Ils soutiennent que la police de l’Haryana continue de les rechercher et qu’elle accuse désormais M. Khosla d’aider les militants du Khalistan, un mouvement séparatiste qui cherche à créer une patrie pour les sikhs en établissant un État souverain ethnoreligieux appelé « Khalistan ».

[11] À la suite de son analyse, la SPR a conclu que la question déterminante dans le dossier était de savoir s’il existait une PRI pour la famille Khosla. Elle a déterminé, après avoir appliqué le critère à deux volets en matière de PRI, que Kolkata offrait une possibilité de refuge intérieur viable pour la famille.

B. La décision de la SAR

[12] La famille Khosla a interjeté appel de cette décision de la SPR à la SAR. Celle-ci a confirmé la décision de la SPR et conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger parce qu’ils disposaient d’une PRI viable à Kolkata.

[13] Dans sa décision, la SAR a conclu premièrement qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse de persécution ni aucune probabilité de préjudice de la part de M. Gupta à l’endroit proposé comme PRI. À cet égard, elle a souligné que la famille Khosla n’avait présenté aucun élément de preuve montrant que M. Gupta serait en mesure de les retrouver à Kolkata, ville qui compte plus de 13 millions d’habitants située à environ 1 700 kilomètres de leur région d’origine, appelée Kurukshetra, dans l’État de l’Haryana. Les demandeurs ont fait valoir que M. Gupta a des relations politiques haut placées qu’il pourrait utiliser pour les retrouver à Kolkata. Toutefois, comme l’a signalé la SAR, la famille n’a présenté aucun élément de preuve sur ces relations et, lorsqu’on a demandé à M. Khosla si la famille avait essayé d’en apprendre plus à ce sujet, il a répondu par la négative. La SAR a donc conclu que la famille Khosla n’avait pas établi que M. Gupta avait des relations politiques.

[14] Deuxièmement, la SAR s’est dite d’avis qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse de persécution ni aucune probabilité de préjudice pour la famille Khosla de la part de la police de l’Haryana à l’endroit proposé comme PRI. Elle a conclu que les demandeurs ne risquaient pas d’être retrouvés au moyen du système de vérification des locataires du pays ou du Réseau national de suivi des crimes et des criminels [le Criminal Tracking Network System ou CCTNS], une base de données où sont stockées les données numérisées relatives aux rapports enregistrés, aux affaires faisant l’objet d’une enquête et aux actes d’accusation déposés dans tous les postes de police en Inde. La SAR a indiqué que, selon la preuve documentaire, la police de Kolkata manque de ressources pour mettre en application le système de vérification des locataires. Elle a également déterminé que la police de l’Haryana agissait de façon extrajudiciaire lorsqu’elle a arrêté M. Khosla et que l’information le concernant n’a donc pas été saisie dans le CCTNS. Pour étayer cette conclusion, la SAR a invoqué le fait que la police n’a pas enregistré de premier rapport d’information [le FIR ou First Information Report] ou d’autres documents, ce qui est nécessaire pour téléverser de l’information dans le CCTNS. Elle a constaté aussi qu’une personne ne peut pas être signalée dans le CCTNS sans que des documents comme un FIR, un casier judiciaire, un formulaire d’arrestation ou de remise au tribunal soient délivrés. Étant donné que le profil de M. Khosla ne correspondait à aucune de ces situations, la SAR a conclu que la famille Khosla ne pouvait pas figurer dans le CCTNS ni être signalée comme criminelle dans le système de vérification des locataires. En s’appuyant sur la preuve documentaire relative à l’Inde, elle a précisé par ailleurs qu’il y avait peu de communication entre les services de police des États sauf pour des cas extrêmes, par exemple le terrorisme, la contrebande ou le crime organisé de grande envergure, de sorte qu’il serait extrêmement difficile et improbable que la police de l’Haryana retrouve la famille Khosla à l’endroit proposé comme PRI.

[15] Troisièmement, la SAR estimait qu’il ne serait pas objectivement déraisonnable pour la famille Khosla de s’installer à Kolkata. Pour tirer cette conclusion, elle s’est fondée sur la longue scolarité et la vaste expérience de travail des demandeurs, notamment les études universitaires de Mme Khosla et de sa fille ainsi que l’expérience de M. Khosla en qualité d’entrepreneur. La SAR a souligné également que les compétences linguistiques et la foi des membres de la famille ne constituaient pas des obstacles à la réinstallation suffisamment importants pour que la vie ou la sécurité de la famille soient compromises à Kolkata.

C. La norme de contrôle applicable

[16] Il n’est pas contesté que la norme de la décision raisonnable s’applique à la décision faisant l’objet du présent contrôle et aux conclusions concernant l’existence d’une PRI viable (Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 386 [Valencia] au para 19; Adeleye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 81 au para 14; Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62 au para 6; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 350 [Singh 2020] au para 17; Kaisar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 789 au para 11). La norme à appliquer a été confirmée par l’arrêt de principe Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], où la Cour suprême du Canada a établi une présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle sur le fond de toutes les décisions administratives (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 7).

[17] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle de la cour de révision est d’examiner les motifs qu’a formulés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au para 85; Mason, au para 64). La cour de révision doit donc se demander si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, au para 99). Elle doit prendre en compte tant le résultat de la décision que le raisonnement suivi lorsqu’elle évalue si la décision possède ces caractéristiques (Vavilov, aux para 15, 95, 136).

[18] Le contrôle doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, la cour de révision doit, pour savoir si la décision est raisonnable, adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision » et d’abord examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse » tout en cherchant à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason, aux para 58, 60; Vavilov, au para 84). La cour de révision doit adopter une approche empreinte de déférence et intervenir « uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov, au para 13) sans « apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov, au para 125).

[19] Il incombe à la partie qui conteste la décision administrative d’en démontrer le caractère déraisonnable. Les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles pour qu’une cour de révision infirme une décision administrative. La cour doit être convaincue « qu’elle souffre de lacunes graves » (Vavilov, au para 100).

III. Analyse

[20] Les demandeurs font valoir que la SAR n’a pas examiné comme il se doit tous les éléments de leur dossier ou de leur situation personnelle et que, en raison de ces omissions, l’analyse de la PRI effectuée par la SAR est déraisonnable.

[21] Premièrement, la famille Khosla affirme que la SAR n’a pas correctement évalué le risque de persécution de la part de M. Gupta ou de la police de l’Haryana. Il est clair que M. Gupta, selon la famille Khosla, est impliqué dans la police et possède des relations politiques, et il est difficile de comprendre comment la SAR aurait pu s’attendre à ce que les demandeurs présentent d’autres éléments de preuve à ce sujet. En ce qui concerne les ressources de la police de l’Haryana, la famille Khosla soutient que la SAR a commis une erreur en déterminant qu’il serait impossible pour les policiers de la retrouver au moyen du système indien de vérification des locataires (le CCTNS), car les éléments de preuve documentaires contenus dans le cartable national de documentation (le CND) pour l’Inde n’ont pas été examinés adéquatement.

[22] Deuxièmement, les demandeurs sont d’avis que la SAR n’a pas tenu compte de leur situation personnelle en tant que famille nucléaire tenue de se réinstaller à l’autre bout du pays. Compte tenu de la preuve documentaire figurant dans le CND, d’après laquelle les migrations entre États sont relativement rares en Inde, la famille Khosla fait valoir que son déménagement risquerait d’éveiller les soupçons de la police.

[23] En dernier lieu, la famille Khosla soutient que, à la lumière des éléments de preuve montrant que la police de l’Haryana n’a pas cessé de poser des questions à son sujet, la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les membres de la famille vivant encore dans l’État de l’Haryana ne pouvaient pas divulguer l’endroit où se trouvaient les demandeurs dans la ville proposée comme PRI.

[24] Malgré les observations solides et habiles de l’avocate de la famille Khosla, je ne suis pas convaincu par les arguments avancés à l’appui de la position des demandeurs. Je suis plutôt d’accord avec le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], pour dire que la SAR a correctement appliqué le critère à deux volets relatif à la PRI et a raisonnablement conclu que la famille Khosla disposait d’une PRI viable à Kolkata.

A. Le critère applicable aux décisions relatives à la PRI

[25] Le critère servant à déterminer l’existence d’une PRI viable a été établi dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF) et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) [Thirunavukkarasu]. La Cour d’appel fédérale y énonce que deux conditions doivent être remplies, selon la prépondérance des probabilités, pour qu’un endroit proposé comme PRI soit jugé raisonnable : a) le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où il existe une PRI; 2) il ne doit pas être déraisonnable pour le demandeur de chercher refuge à l’endroit proposé comme PRI, compte tenu de toutes les circonstances.

[26] Dans l’arrêt Singh 2020, la Cour a rappelé que « l’analyse d’une PRI repose sur le principe voulant que la protection internationale ne puisse être offerte aux demandeurs d’asile que dans les cas où le pays d’origine est incapable de fournir à la personne qui demande l’asile une protection adéquate partout sur son territoire » (Singh 2020, au para 26). Si un demandeur d’asile a une PRI viable, sa demande d’asile présentée au titre des articles 96 ou 97 sera irrecevable, indépendamment du bien‑fondé des autres aspects de la demande (Olusola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 799 au para 7).

[27] Quand l’existence d’une PRI est établie, il incombe au demandeur d’asile de démontrer que l’endroit n’est pas adéquat (Thirunavukkarasu, au para 12; Salaudeen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 39 au para 26; Manzoor-Ul-Haq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1077 au para 24; Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155 aux para 43–44).

[28] La famille Khosla n’a pas contesté l’analyse de la SAR en ce qui a trait au deuxième volet du critère relatif à la PRI. La SPR et la SAR ont donc conclu à juste titre qu’il ne serait pas déraisonnable pour la famille Khosla de se réinstaller à Kolkata. La seule question que notre Cour doit trancher est celle de savoir si les conclusions de la SAR concernant le premier volet du critère relatif à la PRI sont raisonnables.

B. La possibilité sérieuse de persécution ou l’exposition à un risque dans la ville proposée comme PRI

(1) Absence de motivation ou de moyens de la part de M. Gupta

[29] Pour ce qui est de M. Gupta, je ne suis pas convaincu qu’on puisse reprocher à la SAR son analyse de l’incapacité de M. Gupta à retrouver la famille Khosla. Hormis la propre déclaration de M. Gupta dont fait état M. Khosla, rien dans le dossier ne permet de confirmer les prétendues relations politiques de M. Gupta ou sa motivation à s’en servir afin de retracer la famille Khosla. À mon avis, dans les circonstances, il n’était pas déraisonnable pour la SAR d’exiger des éléments de preuve démontrant de quelle façon les relations politiques présumées de M. Gupta pouvaient lui permettre de remonter jusqu’à la famille Khosla. Ce type de preuve aurait attesté directement la capacité du soi-disant agent de persécution de retrouver les demandeurs à l’endroit proposé comme PRI.

[30] La famille Khosla fait valoir que la SAR n’a pas respecté la présomption de véracité qui se rattache aux demandeurs d’asile lorsqu’elle a souligné l’insuffisance des éléments de preuve documentaire sur ce point et l’absence de preuve qui permettrait de corroborer la propre déclaration de M. Gupta au sujet de ses relations politiques. Avec égards, je ne suis pas d’accord. La SAR n’a pas mis en doute le fait que M. Gupta se soit vanté à M. Khosla d’être une personne puissante et dotée de bons contacts; elle a plutôt exprimé des doutes quant à la véracité des dires de M. Gupta lui-même. C’est cette déclaration, faite par un tiers et non par M. Khosla, qui a été jugée non fiable parce qu’elle n’était corroborée par aucun élément de preuve.

[31] La présomption de véracité dont doit bénéficier le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile qui a été établie dans l’arrêt Maldonado c Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1980] 2 CF 302 (CAF) [Maldonado] ne s’applique pas ici. Dans les décisions Lunda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 704 [Lunda] et Fatoye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 456 [Fatoye], la Cour a analysé la portée et les limites de la présomption de véracité applicable aux demandes d’asile qui a été énoncée dans l’arrêt Maldonado (Lunda, aux para 29–31; Fatoye, aux para 35–37). L’arrêt Maldonado établit simplement le principe qui suit : « Quand un requérant jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter » (non souligné dans l’original) (Maldonado, au para 5). Cette réserve est importante, car elle signifie que la présomption s’éteint si des raisons amènent à douter de la véracité des allégations formulées dans une demande d’asile.

[32] La raison sous-jacente à la présomption de véracité édictée dans l’arrêt Maldonado est qu’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que les demandeurs d’asile ayant vécu certains types de situations d’urgence disposent toujours de documents ou d’autres éléments de preuve pour corroborer leurs demandes. Ces circonstances peuvent notamment inclure des séjours dans des camps de réfugiés, des pays déchirés par la guerre, de la discrimination ou des événements qui ne laissent aux demandeurs qu’un très court délai pour échapper à leurs agents de persécution, de sorte qu’il leur est impossible, par la suite, d’accéder à des documents ou à d’autres éléments de preuve depuis le Canada.

[33] Lorsqu’il est raisonnablement possible d’obtenir des éléments de preuve corroborants pour établir les aspects essentiels d’une demande d’asile et qu’il n’y a pas d’explication raisonnable pour justifier l’absence de tels éléments, le décideur administratif peut tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur le manque d’efforts de la part du demandeur en vue de se procurer ces éléments de preuve (Ismaili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 84 aux para 33, 35). La présomption établie dans l’arrêt Maldonado signifie qu’il est généralement injustifié d’exiger une preuve corroborante objective à l’appui des affirmations qui reposent sur la connaissance personnelle d’un demandeur (Luo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823 au para 19). Toutefois, cette présomption est réfutable dans plusieurs situations, par exemple lorsque la preuve au dossier ne concorde pas avec le témoignage sous serment du demandeur d’asile (Lunda, au para 29), qu’il y a des raisons de conclure que le témoignage du demandeur manque de crédibilité (He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2 [He] au para 22) ou que les explications données par le demandeur d’asile à propos des incohérences dans la preuve ne convainquent pas le décideur (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 183 au para 19). Il y a une autre exception à cette présomption, soit lorsque la preuve provient du témoignage d’un tiers (M. Gupta dans la présente affaire) et non pas du demandeur d’asile.

[34] En outre, notre Cour a souligné que, dans les cas où l’absence d’éléments de preuve documentaires réside au cœur de la demande, il n’est pas déraisonnable que la SAR s’attende à ce que le demandeur présente des éléments de preuve corroborants (Rizwan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 456 au para 11).

[35] En l’espèce, la SAR a conclu, et c’était raisonnable de le faire, qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations ou d’éléments de preuve au dossier – en dehors de la déclaration intéressée faite par M. Gupta – afin de démontrer que ce dernier aurait la capacité ou la motivation nécessaires pour retrouver la famille Khosla. Autrement dit, la famille Khosla ne s’est tout simplement pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer que M. Gupta était en mesure de la retrouver.

(2) Absence de motivation ou de moyens de la part de la police de l’Haryana

[36] Pour ce qui est de la capacité de la police de l’Haryana à retrouver la famille Khosla, je suis convaincu qu’il était raisonnable pour la SAR de conclure qu’il était improbable que la police soit fortement motivée à retrouver M. Khosla, étant donné qu’elle n’a pas formellement déposé d’accusations contre lui. Je rejette la thèse avancée par les demandeurs, soit que l’absence d’inculpation officielle pourrait quand même refléter une motivation probable et persistante de la police de l’Haryana à les retrouver.

[37] Selon les éléments de preuve non contestés, M. Khosla n’a été accusé d’aucun crime et son nom n’a été ajouté à aucun registre de police après son arrestation. La SAR en a déduit que, selon la prépondérance des probabilités, il ne serait pas signalé dans le système indien de vérification des locataires. Pour parvenir à cette conclusion, la SAR s’est appuyée sur les documents du CND indiquant que les polices d’État ne possèdent généralement pas les moyens de localiser les criminels en dehors de leur propre territoire, sauf dans des circonstances exceptionnelles justifiant un investissement important en temps et en ressources. Ce n’est pas le cas de la famille Khosla, qui semble avoir été ciblée à des fins financières par des policiers locaux corrompus.

[38] Dans ses observations écrites et orales, l’avocate de la famille Khosla a habilement identifié d’autres extraits du CND, dont le document 10.13, qui, selon elle, n’ont pas été mentionnés expressément par la SAR dans la décision. Il s’agit entre autres de documents qui décrivent la rareté des migrations entre les États en Inde ou de la liste complète des documents utilisés pour saisir de l’information dans le CCTNS. À l’audience, l’avocate a mis en lumière un certain nombre d’extraits du CND et soutenu que la SAR avait procédé à une lecture sélective et n’avait pas tenu compte de documents contradictoires dans le CND, ce qui rendait la décision déraisonnable. La famille Khosla a fait valoir par ailleurs que la SAR avait eu tort de conclure que les membres de la famille ne pouvaient pas être repérés par la police de l’Haryana, alors que cette dernière avait pris les empreintes digitales et la photo de M. Khosla et l’avait forcé à signer des documents vierges.

[39] En toute déférence, je ne suis pas convaincu par ces arguments.

[40] Afin de parvenir à sa conclusion, la SAR a consulté le CND et a formulé de nombreuses conclusions au sujet du système indien de vérification des locataires et du CCTNS. Par exemple, elle a évalué le contenu du CND et conclu que, compte tenu de la population de Kolkata, du taux d’urbanisation de l’Inde, du manque d’effectifs policiers, de la cyberinfrastructure inadéquate et désuète ainsi que des informations limitées recueillies sur les locataires, la police de Kolkata n’a pas les moyens d’effectuer des contrôles approfondis sur chaque vérification de locataire et ne dispose probablement pas des ressources nécessaires pour même s’assurer que les vérifications soient faites. En outre, la SAR a procédé à une analyse approfondie de la manière dont les forces de police locales alimentent le CCTNS et du type d’informations qu’elles y consignent. Elle a également déterminé que, d’après les informations figurant dans le CND, les personnes sont inscrites dans le CCTNS lorsqu’elles sont l’objet d’un FIR, si elles ont un casier judiciaire ou bien lorsqu’un mandat d’arrestation ou un formulaire de remise au tribunal est délivré à leur endroit. Dans le cas de M. Khosla, il n’y a aucune preuve du dépôt d’accusations en bonne et due forme ou de l’existence de FIR, de signalements, de citations à comparaître ou de mandat d’arrestation pris contre lui. Puisqu’aucune de ces situations ne s’appliquait à M. Khosla, la SAR a conclu qu’il était improbable que les informations le concernant se trouvent dans le système.

[41] Je signale également que, d’après les éléments de preuve au dossier, M. Khosla n’avait pas le profil d’un militant du Khalistan.

[42] Des conclusions de fait tirées par un organisme administratif appellent un degré élevé de déférence (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux para 46, 59–60). Les conclusions factuelles de la SAR et de la SPR doivent donc bénéficier d’une grande déférence de la part des tribunaux, et je ne suis pas convaincu que la famille Khosla ait démontré que la SAR a commis une erreur susceptible de révision sur ce point. La SAR n’a pas omis d’examiner des éléments de preuve documentaire relatifs à l’arrestation de M. Khosla et s’est appuyée sur ces éléments pour conclure que les circonstances entourant l’arrestation de M. Khosla pouvaient raisonnablement l’amener à inférer qu’il ne figurera ni dans le système de vérification des locataires, ni dans le CCTNS.

[43] Je voudrais souligner que la question dont la Cour est saisie n’est pas de savoir si les interprétations proposées par la famille Khosla pourraient s’avérer défendables, acceptables ou raisonnables. C’est plutôt au sujet de l’interprétation de la SAR que la Cour doit se poser cette question. Le fait qu’il puisse y avoir d’autres interprétations raisonnables des faits ne signifie pas en soi que l’interprétation de la SAR était déraisonnable. Ce serait appliquer indirectement la norme de la décision correcte, ce que l’arrêt Vavilov a expressément rappelé aux cours de révision de ne pas faire (Khelili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 188 au para 26).

[44] Les conclusions de la SAR concordent aussi avec la jurisprudence. En effet, dans des affaires similaires, la Cour a conclu que « l’argument du demandeur selon lequel la police de l’Haryana a pris ses empreintes digitales, ses photos et ses signatures sur des photos vierges, ce qui peut faire en sorte qu’il soit inscrit dans une base de données de la police, n’est pas convaincant et ne remet pas en cause la conclusion factuelle de la SAR » (Singh c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CF 64 au para 23).

[45] Il est fortement présumé que le décideur a soupesé et examiné tous les éléments de preuve, à moins que le contraire ne soit établi (Kanagendren c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 86 au para 36; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 ACF no 598 (CAF) (QL) au para 1). Qui plus est, l’omission de mentionner un élément particulier de preuve ne signifie pas qu’il a été ignoré ou écarté (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16), et un décideur n’est pas tenu de faire référence à tous les éléments de preuve qui étayent ses conclusions. Ce n’est que lorsque le décideur passe sous silence un élément de preuve qui penche clairement en faveur d’une conclusion opposée que la Cour peut intervenir et déduire que cet élément contradictoire a échappé au décideur lorsqu’il a tiré ses conclusions de fait (voir Ozdemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2001 CAF 331 aux para 9–10; Cepeda-Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425 (QL) [Cepeda-Gutierrez] aux para 16–17). Cependant, la décision Cepeda-Gutierrez ne permet pas d’affirmer que le simple fait de ne pas mentionner des éléments de preuve importants qui sont contraires à la conclusion du décideur a automatiquement pour effet de rendre la décision déraisonnable et d’entraîner son annulation. Au contraire, selon la décision Cepeda-Gutierrez, ce n’est que lorsque les éléments de preuve omis sont essentiels et contredisent carrément la conclusion du décideur que la cour de révision peut en inférer que le décideur n’a pas tenu compte des éléments dont il disposait (Valencia, au para 18). Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas en l’espèce, car la famille Khosla n’a signalé aucune preuve précise convaincante à cet effet.

[46] Comme l’a souligné le ministre, toute la théorie du « repérage » avancée par la famille Khosla s’effondre à cause de plusieurs pièces manquantes dans la chaîne des événements qui permettraient aux agents de persécution de retrouver les demandeurs à Kolkata. Plus précisément, aucun élément de preuve ne vient confirmer que M. Khosla est ou pourrait être perçu comme un militant du Khalistan ou bien que son nom et les informations à son sujet auraient pu se retrouver dans le système de vérification des locataires ou dans le CCTNS.

[47] Par conséquent, les conclusions de la SAR relatives à l’improbabilité que M. Khosla figure dans le CCTNS ou dans le système de vérification des locataires se fondent sur la preuve documentaire et sont transparentes, intelligibles et cohérentes (Vavilov, aux para 86, 99). Il découle raisonnablement de ces conclusions qu’il est improbable que la police de l’Haryana ait la capacité de retrouver la famille Khosla à l’endroit proposé comme PRI.

[48] Après avoir examiné les sources figurant dans le CND auxquelles les parties m’ont renvoyé, je ne suis pas persuadé que la SAR a omis de traiter ou de prendre en considération des documents contradictoires du CND au point que sa décision devienne déraisonnable. Je suis d’accord avec le ministre pour dire que la SAR avait le loisir de privilégier des éléments de preuve documentaires qui sont plus détaillés ou précis que les extraits sur lesquels se sont fondés les demandeurs. Il n’appartient pas à la Cour, à moins de circonstances exceptionnelles, d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). En somme, je ne vois aucune erreur qui justifie l’intervention de notre Cour (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1151 aux para 10–12).

(3) Aucune possibilité de retrouver les demandeurs par l’intermédiaire de membres de la famille élargie

[49] Les demandeurs soutiennent en dernier lieu que la SAR s’est livrée à de pures conjectures quand elle a conclu que les membres de leur famille élargie vivant encore en Inde n’avaient pas dévoilé à la police de l’Haryana l’endroit où les demandeurs se trouvaient au motif que la police n’a pas cessé de chercher à retrouver la trace de M. Khosla et de sa famille immédiate depuis qu’ils sont partis pour le Canada. La famille Khosla fait valoir que la SAR a conclu de façon déraisonnable qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse que la police la retrouve par l’intermédiaire de proches vivant toujours dans l’Haryana, en Inde. S’appuyant notamment sur les décisions de notre Cour Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 93 [Ali] aux para 49–50, AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 915 [AB] aux para 20–24, et Zamora Huerta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 586 [Zamora Huerta] au para 29, les demandeurs affirment qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que des membres de la famille mettent leur propre vie en danger en niant savoir où se trouve un demandeur ou en induisant délibérément les autorités en erreur.

[50] Je suis d’accord avec le ministre que ces trois affaires peuvent être distinguées de la présente instance. Dans les décisions Ali, AB et Zamora Huerta, il y avait eu des menaces graves de préjudice et de violence contre les membres de la famille eux-mêmes. Il avait été établi que les proches se mettraient eux-mêmes en danger s’ils mentaient à leurs persécuteurs au sujet de l’endroit où se trouvaient les demandeurs, et des éléments de preuve portaient à croire également que les persécuteurs avaient la capacité et la volonté de suivre les demandeurs à l’endroit où ils s’étaient réinstallés en utilisant l’information obtenue.

[51] Il n’y a pas de preuve semblable en l’espèce. Les seules menaces de violence visaient M. Khosla et sa famille immédiate, et non les membres de la famille élargie qui sont restés dans l’État d’Haryana. En outre, ces menaces de violence n’ont été proférées que durant les recherches initiales menées par la police afin de retrouver M. Khosla, et non pas lors de recherches ultérieures. En outre, rien ne prouvait que la police de l’Haryana était en mesure de localiser la famille Khosla en dehors de l’Haryana. Les demandeurs ont fait valoir que la SAR s’est fondée sur de pures conjectures pour conclure que les membres de la famille élargie n’avaient pas divulgué l’endroit où ils se trouvaient. Ce n’est toutefois pas la question à trancher. En l’espèce, il n’existe tout simplement aucune preuve permettant d’établir un lien entre les démarches locales effectuées auprès des proches et la possibilité pour la police de retrouver la famille Khosla à l’endroit offrant la PRI.

[52] Il est vrai que la SPR et la SAR ont toutes deux reconnu que la police de l’Haryana est toujours à la recherche de la famille Khosla à ce jour et qu’elle continue de se rendre chez les membres de la famille élargie et chez les voisins. Cependant, cet intérêt reste limité à l’État de l’Haryana et à la région d’origine de la famille Khosla. Comme je l’indique ci-dessus, la SAR a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que le nom de M. Khosla figurerait dans des bases de données et que la police de l’Haryana serait motivée à retrouver la famille Khosla à l’endroit proposé comme PRI. La preuve établit également que la police de l’Haryana ne considère pas sérieusement M. Khosla comme un militant puisqu’il a été libéré moyennant le versement d’un pot-de-vin et qu’il n’a été inculpé d’aucun crime.

[53] Comme l’a déclaré la SAR, le fait que la police de l’Haryana soit disposée à retrouver la famille Khosla dans son propre village ou sa propre région, puis à interroger des proches dans la région en question, est insuffisant pour établir que la police aurait la motivation et la capacité nécessaires pour retrouver les demandeurs en dehors de l’État de l’Haryana, ce qu’ils devaient démontrer pour s’acquitter de leur fardeau au titre du critère relatif à la PRI (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1211 aux para 24, 30–31).

[54] Autrement dit, la SAR a tenu compte de l’inquiétude formulée par la famille Khosla, soit que la police de l’Haryana pourrait apprendre où elle se trouve en interrogeant des membres de la famille élargie. Toutefois, à la lumière des éléments de preuve dont elle disposait, la SAR a jugé que, compte tenu des questions répétées de la police à ce sujet, il était raisonnable d’en déduire que les proches n’avaient pas dévoilé l’endroit où se trouvaient les demandeurs jusqu’à présent et qu’ils ne le feraient pas à l’avenir. La SAR a ensuite conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la famille Khosla n’avait pas réussi à démontrer comment la police de sa région d’origine serait en mesure de la retrouver à l’endroit proposé comme PRI par l’intermédiaire des membres de la famille élargie.

[55] Les arguments de la famille Khosla concernant les moyens et la motivation des agents de persécution visent, selon moi, à faire en sorte que la Cour apprécie à nouveau la preuve prise en compte par la SAR, ce qu’elle ne peut pas faire (Vavilov, au para 125). Les conclusions de la SAR sur ce point sont essentiellement de nature factuelle et sont fondées sur une appréciation de la preuve objective et de la situation particulière de la famille Khosla. Il revient à la SAR de déterminer quels éléments de preuve elle juge les plus probants pour appuyer ses conclusions et la Cour n’est pas autorisée à apprécier à nouveau la preuve et à y substituer sa propre évaluation (Arora c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1270 au para 26). Le fait d’accorder préséance à différentes parties du CND ou d’être en désaccord avec la SAR ne constitue pas un motif justifiant le contrôle judiciaire.

IV. Conclusion

[56] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Je suis convaincu que la SAR a raisonnablement examiné la preuve pour conclure que la famille Khosla disposait d’une PRI viable à Kolkata. De nombreux facteurs ont amené la SAR à considérer que M. Gupta et la police de l’Haryana n’ont ni la motivation ni les moyens nécessaires pour retrouver la famille Khosla à l’endroit proposé comme PRI. La famille Khosla n’ayant invoqué aucun autre risque auquel elle pourrait être exposée à Kolkata, il était raisonnable pour la SAR de conclure que la ville offrait à la famille une PRI valable. Il n’y a aucun motif justifiant l’intervention de la Cour.

[57] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-11792-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-11792-22

INTITULÉ :

KHOSLA ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 NOVEMBRE 2023

JUGEMENT ET MOTIFS

LE JUGE GASCON

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 24 NOVEMBRE 2023

COMPARUTIONS :

Nilufar Sadeghi

POUR LES DEMANDEURS

Mathieu Laliberté

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Allen et associés

Cabinet d’avocats

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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