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INTERDICTION DE PUBLICATION EN VIGUEUR

Date : 20231012


Dossier : DES‑5‑20

Référence : 2023 CF 1361

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2023

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

CAMERON JAY ORTIS

défendeur

et

LE DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Cameron Jay Ortis est un ancien membre civil de la Gendarmerie royale du Canada qui a été accusé d’infractions à la Loi sur la protection de l’information, LRC 1985, c O‑5, et au Code criminel, LRC 1985, c C‑46.

[2] Les éléments de preuve que le ministère public a communiqués à M. Ortis ont été caviardés afin de protéger certains renseignements sensibles ou potentiellement préjudiciables au sens de l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5. Le procureur général du Canada a demandé à la Cour, en vertu de l’article 38.04 de la Loi sur la preuve au Canada, de rendre une ordonnance confirmant l’interdiction de divulguer des renseignements au motif que leur divulgation porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense et à la sécurité nationales.

[3] C’est par étapes que la Cour a statué sur les demandes du procureur général du Canada fondées sur l’article 38 concernant des renseignements communiqués par le ministère public et des renseignements figurant dans les résumés de la défense : voir Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 142; Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 CF 477; Canada (Procureur général) c Ortis, 2022 FC 617; et Canada (Procureur général) c Ortis, 2023 CF 1172 (Ortis 2023).

[4] Les principes juridiques applicables sont énoncés dans ces ordonnances et motifs antérieurs. Il n’y a pas lieu de les répéter.

[5] Conformément à ces principes, et sous réserve du paragraphe 6 ci-dessous, je suis convaincu qu’il convient de confirmer l’interdiction de divulgation visant tous les autres renseignements indiqués dans les avis déposés par le procureur général du Canada sur lesquels la Cour ne s’est pas encore penchée. Je souligne que l’ami de la cour désigné pour aider la Cour en l’espèce n’a pas contesté le caviardage de tout autre renseignement parmi ceux-ci.

[6] Il est entendu que la présente ordonnance ne porte pas sur les renseignements concernant les chefs d’accusation 5 à 8 de l’acte d’accusation daté du 10 mars 2020, lesquels sont mentionnés au paragraphe 6 de la décision Ortis 2023. Elle ne porte pas non plus sur tout autre renseignement visé par une demande présentée en vertu des articles 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada. Comme les demandes présentées au titre de l’article 37 n’ont pas été contestées, il était inutile d’examiner les demandes sous-jacentes présentées en vertu de l’article 38.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER DES-5-20

LA COUR ORDONNE :

  1. L’interdiction de divulgation des autres renseignements indiqués dans les avis déposés par le procureur général du Canada est confirmée en vertu du paragraphe 38.06(3) de la Loi sur la preuve au Canada.

  2. Pour les motifs énoncés dans la décision Canada (Procureur général) c Ortis, 2021 CF 737, il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit la présente ordonnance et les présents motifs avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

  3. Il est entendu que le point qui précède ne s’applique pas au dépôt de la présente ordonnance et des présents motifs, en tout ou en partie, auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

  4. Sous réserve d’une autre ordonnance de la Cour, il est interdit au greffe de mettre à la disposition d’un membre du public la présente ordonnance et les présents motifs avant l’issue du procès criminel de Cameron Jay Ortis devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

DES-5-20

 

INTITULÉ :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c CAMERON JAY ORTIS ET AL

 

DATES DE L’AUDIENCE PUBLIQUE :

leS 20 et 21 septembre 2021

DATES DE L’AUDIENCE ex parte à huis clos :

leS 4, 5, 6 ET 21 OCTOBRE 2021

leS 2 et 3 novembre 2021

leS 1er, 2, 3 et 13 décembre 2021

les 20 et 21 janvier 2022

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 OCTOBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Andre Seguin

Elizabeth Richards

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jon Doody

 

pour le défendeur, CAMERON JAY ORTIS

 

Judy Kliewer

John MacFarlane

 

pour le défendeur, le directeur des poursuites pénales

 

Howard Krongold

AMI DE LA COUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bayne, Sellar, Ertel, Carter

Ottawa (Ontario)

 

pour le défendeur, CAMERON JAY ORTIS

 

Service des poursuites pénales du Canada

Ottawa (Ontario)

 

pour le défendeur, le directeur des poursuites pénales

 

Howard Krongold

Ottawa (Ontario)

AMI DE LA COUR

 

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