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Date : 20231025


Dossier : IMM-2571-22

Référence : 2023 CF 1413

Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

NAIMA AIT AISSA

RAYANE GHILAS DEMANE

MOULOUD DEMANE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Naima Ait Aïssa, M. Mouloud Demane et leur fils mineur demandent l’asile au Canada en raison de la peur que leur inspire la famille de M. Demane en Algérie. La famille de M. Demane était opposée à leur mariage et veut que Mme Ait Aïssa, qui est issue d’une famille progressiste, suive strictement les principes de l’Islam, notamment qu’elle porte le hijab et fasse preuve de modestie. La Section d’appel des réfugiés [SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [CISR] a rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’ils n’avaient pas établi qu’ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution ou à une menace à leur vie advenant leur retour en Algérie.

[2] Pour les motifs suivants, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. Contrairement à ce qu’avancent les demandeurs, la SAR a raisonnablement analysé la situation de l’enfant à la lumière de la preuve et des prétentions des demandeurs. Elle a également évalué de façon raisonnable la preuve soutenant l’existence d’un danger pour Mme Ait Aïssa en cas de retour en Algérie.

[3] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[4] Les arguments des demandeurs portent exclusivement sur le bien-fondé de la décision de la SAR. La norme de révision applicable à cette question est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25; Weche c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 649 au para 8.

[5] La seule question en litige est donc de déterminer si la décision de la SAR est raisonnable. Une décision raisonnable est une décision fondée sur un raisonnement cohérent et justifié au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision : Vavilov aux para 99–107. Quand elle contrôle une décision selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne procède pas à sa propre analyse de la preuve afin de tirer ses propres conclusions de fait : Vavilov au para 125. Elle ne peut infirmer la décision du tribunal que si la décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov aux para 100.

III. Analyse

A. La demande d’asile des demandeurs

[6] Mme Ait Aïssa et M. Demane se sont mariés contre le gré de leurs familles respectives, qui sont de deux ethnies différentes. La famille de Mme Ait Aïssa n’appréciait pas que M. Demane ait divorcé son ancienne femme de façon religieuse mais sans divorce civil. La famille de M. Demane est plus conservatrice et trouve que Mme Ait Aïssa ne suit pas de façon assez stricte la pratique de l’Islam. La famille de M. Demane souhaite que Mme Ait Aïssa porte le hijab, qu’elle s’habille plus modestement, qu’elle se soumette aux hommes et qu’elle fasse la prière.

[7] En novembre 2014, il est survenu un incident à l’issue duquel le frère de M. Demane a fait tomber Mme Ait Aïssa d’un arbre. Mme Ait Aïssa était montée dans l’arbre, sans voile et en pantalon, pour récolter des olives. Le frère l’a vue et a insisté pour qu’elle descende, affirmant que les femmes devaient uniquement ramasser les olives au sol. Quand elle a refusé, le frère est grimpé dans l’arbre pour la faire descendre. Mme Ait Aïssa a pris peur, elle a perdu l’équilibre et est tombée. Elle a subi des blessures graves au bras et à l’épaule qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales.

[8] Le fils de Mme Ait Aïssa et M. Demane est né en 2018. Dans son Fondement de la demande d’asile, Mme Ait Aïssa dit qu’elle craint que ses beaux-parents n’enlèvent leur fils parce qu’ils veulent qu’il soit élevé selon les traditions de l’Islam et ne veulent pas qu’il grandi avec elle. Lors de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés [SPR], Mme Ait Aïssa a témoigné qu’à la naissance de son fils, sa belle-famille lui a indiqué qu’elle devait l’amener chez eux pour qu’ils assurent son éducation, ce qu’elle a refusé. Toutefois, le témoignage des demandeurs n’indique pas que la famille aurait tenté d’enlever le fils durant les 18 mois qui se sont écoulés entre sa naissance et le départ des demandeurs pour le Canada.

[9] La SPR a conclu que les demandeurs n’ont pas démontré qu’ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque pour leur vie, de torture, ou de traitement ou de peines cruels et inusités advenant leur retour en Algérie. La SPR a reconnu la crédibilité de Mme Ait Aïssa et de M. Demane. Elle a cependant relevé qu’ils n’ont pas témoigné que la famille de M. Demane aurait menacé de recourir à la violence pour les séparer. La SPR a conclu qu’advenant le retour des demandeurs en Algérie, la famille de M. Demane continuerait probablement à les pousser à se séparer, mais qu’une telle pression psychologique n’équivalait pas à de la persécution ou à une menace à la vie. La SPR a également reconnu que l’incident de novembre 2014 avait constitué une épreuve difficile pour Mme Ait Aïssa, mais elle a conclu qu’il s’agissait d’un accident qui ne montrait pas d’intention de la part du frère de la blesser, et qu’il était peu probable qu’un tel incident se reproduise à l’avenir.

[10] La SPR a aussi analysé les allégations de Mme Ait Aïssa concernant son intérêt pour la religion chrétienne. La SPR a noté que Mme Ait Aïssa avait témoigné ne rien craindre en Algérie relativement à cet intérêt, et elle a conclu que Mme Ait Aïssa n’avait démontré ni de crainte subjective liée à sa pratique religieuse, ni de crainte objectivement fondée de persécution.

[11] La SPR n’a pas tiré de conclusion sur les risques pour le fils et n’a pas abordé la crainte de ses parents qu’il soit enlevé.

B. La décision de la SAR

[12] Les demandeurs ont porté la décision de la SPR en appel devant la SAR. Ils ont soumis que la SPR a erré (1) en ne tenant pas compte de la directive numéro 4 de la CISR alors en vigueur concernant les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe; (2) en n’examinant pas l’allégation de crainte d’enlèvement de leur fils; et (3) en tirant des conclusions erronées au sujet de l’incident de novembre 2014 et du risque prospectif. Ils ont soumis à titre de nouvelle preuve un rapport d’évaluation psychothérapeutique de Mme Ait Aïssa ainsi que plusieurs références au Cartable national de documentation de la CISR pour l’Algérie et à des conventions internationales.

[13] La SAR a conclu que la SPR avait erré à certains égards, notamment dans son analyse du témoignage de Mme Ait Aïssa et en omettant d’examiner la crainte d’enlèvement. Cependant, après avoir entrepris sa propre analyse de la demande, la SAR a conclu, à l’instar de la SPR, que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution, à une menace à la vie, ou à un risque de torture ou de traitement ou peines cruels et inusités advenant leur retour en Algérie.

[14] La SAR a résumé le témoignage des demandeurs de façon détaillée, avec maintes références à l’enregistrement de l’audition devant la SPR. Elle a conclu que les arguments des demandeurs selon lesquels la famille de M. Demane aurait recours à la violence étaient purement spéculatifs. La SAR a noté que ces arguments n’étaient pas soutenus par la preuve, car la famille n’avait jamais attaqué les demandeurs physiquement depuis l’incident de 2014. Elle a aussi considéré que la preuve objective ne permettait pas de conclure que les femmes algériennes qui refusent le port du voile et qui travaillent étaient victimes de persécution pour cette raison. La SAR a noté que « [l]e fait que la belle-famille demande à [M. Demane] de se faire obéir par sa femme ne constitue pas de la persécution ».

[15] La SAR a examiné la preuve au sujet de l’incident de 2014, seul événement lors duquel un membre de la famille de M. Demane s’en serait pris physiquement à Mme Ait Aïssa. La SAR a conclu qu’il n’était pas clair si le frère avait l’intention de la faire tomber ou si c’était un accident, mais qu’il s’agissait d’un acte de violence physique isolé qui ne s’était plus reproduit depuis. La SAR a reconnu que Mme Ait Aïssa avait subi de graves blessures, qui constituaient une atteinte à un de ses droits fondamentaux, mais elle a conclu qu’en l’absence de tout autre acte de violence physique durant les presque cinq années qui ont suivi, la crainte que la famille ne l’attaque à nouveau n’était pas soutenue par la preuve.

[16] La SAR a aussi accepté que la violence psychologique était un acte de violence contre les femmes, notamment dans les situations de violence familiale. Par contre, en analysant le rapport psychologique soumis par les demandeurs, la SAR a noté que son auteure ne précisait pas ses qualifications et s’identifiait comme « sexologue clinicienne, psychothérapeute » sans indiquer aucune expertise dans l’évaluation des troubles post-traumatiques. Elle a aussi relevé que le rapport ne mentionnait aucun test objectif et que la recommandation finale de l’auteure était simplement que Mme Ait Aïssa poursuive une psychothérapie, avec un pronostic favorable. Elle a donc accordé peu de poids à ce rapport. La SAR a ensuite conclu que les actes de la famille de M. Demane étaient inacceptables et discriminatoires. Par contre, en prenant en compte de la gravité du préjudice, la récurrence et la persistance des actes ainsi que la preuve des impacts psychologiques sur Mme Ait Aïssa, la SAR a déterminé que ces facteurs ne suffisaient pas pour établir une possibilité sérieuse de persécution.

[17] La SAR a conclu que la SPR a erré en omettant de répondre à la crainte des demandeurs que leur fils soit enlevé. Cela dit, la SAR a conclu que les menaces d’enlever l’enfant n’étaient qu’une hypothèse non soutenue par les faits. En particulier, la SAR a relevé que la famille de M. Demane ne s’en était pris ni à Mme Ait Aïssa ni à l’enfant entre la naissance de ce dernier et leur départ en 2019, et n’avait pas non plus menacé de le faire. La SAR a noté que les demandeurs avaient eu l’occasion d’aborder la question de la crainte d’enlèvement lors de l’audience devant la SPR. Néanmoins, selon la SAR, les demandeurs « n’ont déposé aucune preuve allant dans ce sens » et aucun élément du dossier ne lui permettait de conclure que l’enfant pourrait être enlevé par la famille de M. Demane si les demandeurs retournaient en Algérie.

[18] La SAR a donc estimé que la conclusion de la SPR quant à l’absence de risque prospectif en cas de retour en Algérie était correcte et elle a rejeté l’appel des demandeurs.

C. La décision de la SAR est raisonnable

(1) Crainte que le fils soit enlevé

[19] Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la SAR selon laquelle ils avaient eu l’occasion d’aborder la question de la crainte d’enlèvement lors de l’audience est déraisonnable. Ils avancent que lors d’une audition devant la SPR, c’est la SPR qui pose la majorité des questions. Ils prétendent que la SPR a un devoir de protéger les enfants et qu’une fois qu’elle entend qu’il y a un risque d’enlèvement, elle doit « creuser » davantage à ce sujet.

[20] Je n’accepte pas cet argument. Même si la SPR mène les interrogatoires lors d’une audition, le demandeur a le fardeau d’établir le bien-fondé de sa demande d’asile : Gill c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1498 au para 25. Comme l’a bien constaté le juge Simon Noël, « [i]l ne revient pas au tribunal de faire la preuve du demandeur à sa place » : Gill au para 25; Memia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 349 au para 19. De toute façon, la preuve devant la SPR n’a pas démontré un risque d’enlèvement du fils. Au contraire, même si les demandeurs ont déclaré qu’ils avaient peur qu’un tel enlèvement ait lieu, la preuve disponible ne permettait pas de considérer cette crainte comme bien fondée. Les demandeurs ont ainsi exprimé une crainte subjective, mais ils n’ont pas présenté de preuve supportant cette crainte sur le plan objectif, et ce, alors qu’ils étaient représentés lors de l’audience : Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593 au para 74; Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 à la p 723. De plus, si les demandeurs étaient d’avis qu’il ne pouvaient pas raisonnablement présenter de preuve à ce sujet devant la SPR, ils auraient dû demander à la SAR l’autorisation de soumettre de la preuve supplémentaire en application du paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 [LIPR], ce qu’ils n’ont pas fait. Il est en outre difficile de comprendre quelle preuve additionnelle la SPR aurait dû solliciter, étant donné que les demandeurs admettent qu’il n’y a pas de preuve que la famille a tenté d’enlever l’enfant.

[21] Les demandeurs prétendent aussi qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de s’appuyer sur le fait que la famille n’a pas tenté l’enlèvement de l’enfant durant les 18 premiers mois de sa vie. Ils argumentent que la famille était préoccupée par l’éducation de l’enfant, ce qui ne commence pas aussi jeune, et que le risque d’enlèvement avait également augmenté à la suite de leur départ du pays. Je suis d’accord avec le tribunal qu’il ne s’agit que de spéculation. Les demandeurs s’appuient essentiellement sur le fait que la famille de M. Demane a demandé à élever l’enfant. Il était loisible à la SAR de conclure que cette preuve n’établit pas la possibilité sérieuse d’enlèvement. Les conclusions de la SAR à cet égard sont raisonnables et ce n’est pas le rôle de notre Cour en contrôle judiciaire d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par la SAR : Vavilov au para 125.

(2) Risque prospectif de Mme Ait Aïssa

[22] Les demandeurs prétendent que l’analyse et les conclusions de la SAR au sujet des risques auxquels Mme Ait Aïssa ferait face advenant un retour en Algérie étaient déraisonnables. Ils s’appuient sur l’incident de 2014 au cours duquel elle a été blessée, le désaccord culturel au sein de la famille, la preuve documentaire sur la culture algérienne et le rapport psychothérapeutique. Ils soumettent que la SAR a mal évalué cette preuve et que les faits indiquent que Mme Ait Aïssa serait en danger si elle devait retourner en Algérie.

[23] Je ne suis pas d’accord. À mon avis, les arguments des demandeurs ne font qu’inviter la Cour à réévaluer la preuve qui était devant la SAR. Malgré les critiques des demandeurs, je ne vois pas d’erreur déraisonnable dans l’analyse des éléments de preuve qu’a réalisée la SAR, ni dans ses conclusions que cette preuve n’établit pas de risque prospectif.

[24] Je n’accepte pas non plus l’argument des demandeurs selon lequel la SAR aurait considéré que le seul risque pesant sur les demandeurs provenait des demandes de la famille de M. Demane que ce dernier se fasse « obéir par sa femme ». La SAR a évalué le risque prospectif de violence, tant physique que psychologique, dans le contexte de la preuve devant elle, et elle a conclu que les demandeurs n’ont pas établi de risque prospectif selon les articles 96 et 97 de la LIPR. La décision de la SAR est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision et il n’y a aucune raison pour que notre Cour modifie ses conclusions.

(3) Autres arguments

[25] Dans leur mémoire des faits et du droit, les demandeurs ont présenté deux autres arguments sur lesquels ils n’ont pas insisté lors de l’audience. Aucun de ces deux arguments n’est convaincant.

[26] Premièrement, les demandeurs soutiennent que la SAR n’a pas convenablement analysé la décision de la SPR. Cela dit, les demandeurs ne précisent aucunement comment la SAR aurait mal effectué cette analyse. En effet, la décision de la SAR est détaillée et comprend un examen approfondi de la décision de la SPR, y compris ses erreurs.

[27] Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que les motifs de la SAR ne sont pas suffisamment clairs pour leur permettre de comprendre son raisonnement. En particulier, ils prétendent que la SAR a constaté à plusieurs reprises que la SPR avait commis des erreurs qu’elle aurait corrigées, sans spécifier la nature de ces corrections. Je ne suis pas d’accord. La SAR a bien noté que la SPR a erré en (i) ne mettant pas en œuvre la directive numéro 4 de la CISR; (ii) ne mentionnant pas la preuve sur la violence familiale contre les femmes en Algérie; (iii) en ne tirant pas de conclusion sur les risques pour l’enfant. La SAR a remédié à ces lacunes en analysant la preuve tout en tenant compte des directives, en considérant la preuve documentaire sur la violence familiale et en évaluant directement les risques allégués d’enlèvement de l’enfant. La décision de la SAR satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov au para 100.

IV. Conclusion

[28] Pour ces motifs, je conclus que les demandeurs n’ont pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

[29] Aucune partie n’a proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.

[30] Enfin, par souci d’uniformité et conformément au paragraphe 4(1) de la LIPR ainsi que la règle 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, l’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2571-22

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de défendeur.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2571-22

INTITULÉ :

NAIMA AIT AISSA ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 avril 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS:

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 octobre 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Alain Vallières

 

Pour LEs DEMANDEURs

 

Me Steve Bell

 

Pour LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Alain Vallières

Montréal (Québec)

 

Pour lEs DEMANDEURs

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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