Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Date : 20060605

Dossier : IMM-6790-05

Référence : 2006 CF 696

Ottawa (Ontario), le 5 juin 2006

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

ENTRE :

RODAL HOUSSEIN MOHAMED

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision en date du 1er novembre 2005 de Mme Laurence Couture, agente d’immigration (l’agente), par laquelle la demande de résidence permanente de la demanderesse   fut refusée au motif que son mariage avec son époux n’était pas authentique.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               Les questions en litige que soulève ce dossier sont les suivantes :

  1. L’agente a-t-elle commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour en concluant que le mariage entre la demanderesse et son époux n’était pas véritable?
  2. Y a-t-il une crainte raisonnable de partialité à l’égard de la décision de l’agente?

 

[3]               Pour les motifs suivants, la réponse à ces questions est négative et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

CONTEXTE FACTUEL

[4]               La demanderesse est citoyenne de Djibouti, née le 29 avril 19777 à Djibouti.

 

[5]               Elle s’est mariée le 23 mai 2001 à Djibouti avec M. Abdul Wahab Youssouf, qui est citoyen Canadien.

 

[6]               Les faits tels qu’allégués par la demanderesse peuvent être résumés ainsi.

 

[7]               La demanderesse travailla comme femme de ménage à l’hôpital de Djibouti de septembre 1999 à août 2001.

 

[8]               Elle a rencontré son futur époux au mois de mars 2001, alors qu’il était en visite à Djibouti pour se trouver une épouse. Ils se sont mariés deux mois plus tard, ce qui n’est pas exceptionnel dans leur culture. Son mari est retourné au Canada peu de temps après la célébration du mariage.

 

[9]               Suite à sa participation à une manifestation en août 2001, elle fut incarcérée jusqu’en février 2002. Avant son incarcération, son mari lui envoyait 300 $ par mois pour subvenir à ses besoins.

 

[10]           Lors de sa sortie de prison, elle s’est enfuie vers l’Éthiopie, ou elle resta jusqu’en mai 2004. Elle vécut d’abord avec les parents de son époux, puis avec une amie.

 

[11]           Pendant cette période, les époux communiquaient par téléphone et son époux lui envoyait régulièrement de l’argent jusqu’en septembre 2002, quand il perdit son emploi. Les parents de son époux commencèrent alors à lui envoyer environ 60 $ par mois.

 

[12]           L’époux de la demanderesse commença une demande de parrainage en 2002, mais envoya par erreur les documents à l’ambassade du Canada à Nairobi, et la demanderesse ne reçut jamais sa copie des documents.

 

[13]           En juin 2004, la demanderesse utilisa les documents de voyage et le visa de l’amie avec laquelle elle vivait en Éthiopie pour se rendre à Dallas, aux États-Unis. Son intention était de se faire passer pour son amie pour entrer aux États-Unis pour rejoindre ensuite son mari au Canada.

 

[14]           Entre temps, son mari avait retrouvé un emploi. Il devait venir la chercher à Dallas le 16 juin 2004, mais sa demande de congé fut refusée par son employeur. Il demanda alors à la demanderesse d’attendre au mois d’octobre 2004.

 

[15]           Le 14 octobre 2004, son époux vint la chercher à Dallas et l’a amenée au poste frontière de Buffalo.

 

[16]           La demanderesse a révélé sa véritable identité aux agents des douanes, mais un permis de séjour temporaire lui fut refusé, et elle fut détenue jusqu’au 26 novembre 2004.

 

[17]           Les époux cohabitent ensemble depuis le 26 novembre 2004.

 

[18]           Sur les conseils d’un agent d’immigration, l’époux de la demanderesse a annulé sa demande de parrainage et a introduit une nouvelle demande dans la catégorie d’époux se trouvant au Canada.

 

[19]           L’époux de la demanderesse subvient à ses besoins depuis cette date. Il s’occupe de ses frais médicaux, la nomme bénéficiaire à 50% de son Régime d’épargne de retraite (REER), et ils ont un compte bancaire conjoint.

 

[20]           Les époux eurent une entrevue avec l’agente d’immigration le 19 juillet 2005. Un interprète fourni par l’agente était présent, mais la demanderesse avait du mal à le comprendre et la majeure partie de l’entrevue s’est déroulée en français.

 

[21]           Au cours de cette entrevue, l’agente a exprimé son incrédulité face au fait qu’ils s’étaient mariés après s’être connus pendant seulement deux mois. L’agente aurait déclaré être célibataire, et qu’elle n’aurait jamais épousé quelqu’un après deux mois.

 

[22]           L’agente rendit une décision négative par rapport à la demande de parrainage le 1er novembre 2005, les motifs de sa décision furent communiqués à la demanderesse le 9 novembre, et elle déposa auprès de cette Cour une demande d’autorisation de contrôle judiciaire le lendemain.

 

[23]           Le 15 novembre 2005, une décision négative fut rendue à l’encontre de sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

[24]           La date du renvoi de la demanderesse était fixée au 30 novembre 2005, mais elle ne s’est pas présentée et un mandat d’arrêt fut émis contre elle.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[25]           Dans sa lettre du 1er novembre 2005, l’agente déclare que la demande de résidence permanente dans la catégorie d’épouse au Canada était rejetée car la demanderesse et son époux n’avaient pas fourni assez de preuves établissant l’authenticité de leur relation.

 

[26]           Dans les motifs de sa décision, qui furent communiqués à la demanderesse le 9 novembre 2005, l’agente énonce plusieurs raisons pour justifier le rejet de cette demande.

 

[27]           L’agente déclare que la demanderesse et son époux n’ont pas fourni de preuve suffisante pour établir les éléments suivants :

·        l’époux de la demanderesse aurait déposé, après leur mariage mais avant son départ pour le Canada, une demande de permis de séjour temporaire afin qu’elle puisse l’accompagner au Canada;

·        l’époux de la demanderesse aurait régulièrement contacté la demanderesse par téléphone et lui aurait envoyé de l’argent pendant qu’elle était en Éthiopie (pas de reçus de transferts d’argent, de factures téléphoniques ou de cartes d’appel démontrant leurs communications);

·        l’information qu’aurait fournie la demanderesse lors de l’entrevue au sujet de sa période d’incarcération à Djibouti serait incompatible avec sa déclaration dans un affidavit soumis par son avocat;

·        l’époux de la demanderesse aurait activement poursuivi ses démarches de parrainage lorsque la demanderesse se trouvait à l’étranger;

·        la demanderesse serait restée en contact avec les parents de son époux après avoir quitté leur domicile;

·        la demanderesse et son époux serait restés en contact téléphonique pendant qu’elle vivait chez ses parents en Éthiopie;

·        les déclarations de la demanderesse et de son époux quant à la durée de son séjour chez les parents de son époux sont incompatibles : elle déclare être restée quelques jours; son époux dit qu’elle est restée quelques semaines;

·        après avoir été refoulée à la frontière canadienne en octobre 2004, la demanderesse aurait déclaré aux douanes américaines être entrée au États-Unis sous une fausse identité en juin 2004. Les dossiers des douanes américaines ne contiennent aucune mention d’une telle déclaration;

·        la demanderesse et son époux auraient fait des déclarations incompatibles quant au moment où la demanderesse aurait contacté son époux après être arrivé aux États-Unis;

·        la relation des époux se serait développée depuis qu’ils vivent ensemble au Canada;

·        les époux vivraient réellement ensemble depuis qu’elle est au Canada.

 

[28]           En outre l’agente a estimé que les éléments suivants tendent à indiquer l’absence d’une relation véritable entre la demanderesse et son époux :

·        leur absence quasi-totale de communication alors qu’elle était en Éthiopie, malgré les difficultés auxquelles ils ont dû faire face;

·        lorsqu’elle les interrogea, les époux fournirent des réponses contradictoires quant aux activités qu’ils accomplissaient ensemble;

·        la demanderesse aurait passé cinq mois à Dallas à attendre que son époux vienne la chercher au lieu de se rendre seule jusqu’au Canada, alors qu’elle avait réussi à se rendre jusqu’à Dallas via Miami sous une fausse identité;

·        le compte bancaire conjoint ne fut ouvert que le 24 octobre 2005;

·        la date de la désignation de la demanderesse comme bénéficiaire du REER de son époux n’est pas claire, mais cette information ne fut reçue par l’agente que le 27 octobre 2005, alors qu’elle n’avait pas été fournie en juillet 2005.

 

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES PERTINENTES

[29]           Les dispositions pertinentes de la Loi disposent comme suit :

3. (1) En matière d'immigration, la présente loi a pour objet : […]

d) de veiller à la réunification des familles au Canada;

 

3. (1) The objectives of this Act with respect to immigration are […]

(d) to see that families are reunited in Canada;

 

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu'ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d'époux, de conjoint de fait, d'enfant ou de père ou mère ou à titre d'autre membre de la famille prévu par règlement.

 

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common-law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

 

a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

 

 

b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

 

 

 

 

 

c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

 

 

 

d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

 

 

 

e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

 

(a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

 

(b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

 

(c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

 

(d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

 

(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

 

 

[30]           Les dispositions pertinentes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/ 2002-227  (le Règlement) disposent comme suit :

 

4. Pour l'application du présent règlement, l'étranger n'est pas considéré comme étant l'époux, le conjoint de fait, le partenaire conjugal ou l'enfant adoptif d'une personne si le mariage, la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux ou l'adoption n'est pas authentique et vise principalement l'acquisition d'un statut ou d'un privilège aux termes de la Loi.

 

4. For the purposes of these Regulations, no foreign national shall be considered a spouse, a common-law partner, a conjugal partner or an adopted child of a person if the marriage, common-law partnership, conjugal partnership or adoption is not genuine and was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act.

 

123. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

123. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the spouse or common-law partner in Canada class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions

suivantes :

 

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

 

 

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

 

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

 

 

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

 

(b) have temporary resident status in Canada; and

 

(c) are the subject of a sponsorship application.

 

ANALYSE

1.         L’agente a-t-elle commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour en concluant que le mariage entre la demanderesse et son époux n’était pas véritable?

[31]           La demanderesse fait valoir que l’agente a commis une erreur de droit en interprétant l’article 4 du Règlement, et qu’elle a appliqué le mauvais test pour déterminer si le mariage était authentique. La demanderesse soutient que l’agente a examiné la dynamique de leur relation après le mariage plutôt que l’intention de la demanderesse lors du mariage.

 

[32]           La demanderesse prétend que sa demande devrait être admise si elle démontre qu’elle ne s’était pas mariée principalement dans le but d’obtenir l’admission au Canada ou qu’elle avait l’intention de vivre en permanence avec son conjoint.

 

[33]           Le défendeur répond que c’est plutôt la demanderesse qui interprète l’article 4 de la Loi de façon erronée, et qu’elle avait le fardeau de démontrer qu’elle ne s’était pas mariée principalement dans le but d’obtenir l’admission au Canada ou qu’elle avait l’intention de vivre en permanence avec le conjoint.

 

Norme de contrôle

[34]           L’argument de la demanderesse a trait à l’interprétation de l’article 4 du Règlement, ce qui est une question de droit. La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision correcte (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982).

 

[35]           Je suis d’avis que le défendeur a raison sur ce point. Le test prévu à l’article 4 est conjonctif, et l’agente était libre d’examiner la conduite des époux après le mariage afin de déterminer quelle était l’intention de la demanderesse au moment du mariage (Gavino c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 308, [2006] A.C.F. no 385 (1ère inst.) (QL),  Deo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 1339, [2004] A.C.F. no 1612 (1ère inst.) (QL)).

 

[36]           Ainsi, j’en conclus que l’agente n’a pas commis d’erreur de droit en interprétant l’article 4 du règlement.

 

[37]           La demanderesse allègue également que l’agente a commis une erreur de fait en concluant que le mariage n’était pas authentique, et qu’une preuve suffisante avait été présentée pour établir l’authenticité de la relation entre les époux.

 

[38]           Le défendeur soutient que la décision de l’agente n’était pas déraisonnable, compte tenu des nombreuses lacunes notées par l’agente dans les motifs de sa décision.

 

Norme de contrôle

[39]           La conclusion de l’agente selon laquelle la demanderesse n’avait pas présenté de preuve suffisante pour démontrer que sa relation avec son époux est authentique est une question mixte de droit et de fait. La norme applicable à cette décision dans le cadre du présent contrôle judiciaire est celle de l’erreur déraisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

 

[40]           Après avoir soigneusement lu et relu les motifs de l’agente, je ne suis pas d’avis que sa décision, considérée globalement, est déraisonnable. La preuve présentée par la demanderesse et son époux présentait de nombreuses lacunes, et ils avaient le fardeau d’établir que leur relation était authentique.

 

2.         Y a-t-il une crainte raisonnable de partialité à l’égard de la décision de l’agente?

[41]           La demanderesse soutient que les propos de l’agente lors de l’entrevue à l’effet qu’elle était célibataire et qu’elle ne pourrait jamais envisager le mariage avec quelqu’un qu’elle ne connaîtrait que depuis deux mois donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité.

 

[42]           La demanderesse fait valoir qu’en appliquant le test élaboré dans Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, un membre raisonnable et bien informé de la communauté percevrait la partialité dans les commentaires de l’agente. Ces propos ne témoigneraient pas d’un esprit ouvert à l’égard des coutumes et de la culture de la demanderesse et de son époux.

 

[43]           Le défendeur répond que la demanderesse n’a pas réfuté la présomption d’ impartialité de l’agente (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Mugesera, [2005] 2 R.C.S. 91). Le défendeur fait valoir que l’agente n’a fait qu’exprimer son opinion personnelle quant aux mariages entre époux qui se connaissent depuis peu de temps, mais ses propos n’indiquent en rien qu’elle pourrait avoir un esprit fermé quant à l’authenticité de la relation entre la demanderesse et son époux.

 

[44]           Le défendeur allègue qu’en appliquant le test de Committee for Justice, une personne raisonnable qui étudierait toute la preuve qui était devant l’agente rendrait la même décision.

 

[45]           Je suis d’accord avec le défendeur sur ce point. En appliquant le test de Committee for Justice, je ne crois pas qu’une personne raisonnable qui étudierait toute la preuve aurait une crainte raisonnable de partialité à l’égard de la décision de l’agente. Cependant, je constate que la remarque faite par l’agente était à tout le moins déplacée et n’aurait pas dû avoir lieu.

 

[46]           Quant aux problèmes d’interprétation soulevés par la demanderesse lors de l’entrevue, la Cour constate que la demanderesse était représentée par un avocat et que ce n’est qu’une heure après le début de l’entrevue qu’elle a soulevé cette question. L’entrevue s’est poursuivie en français. Le dossier du tribunal indique qu’elle a signé des documents en français, et dans les notes au point d’entrée, la demanderesse avait indiqué qu’elle pouvait parler le français et le Somalien. La Cour n’a pas d’hésitation à conclure qu’il n’y a pas eu ici brèche à l’équité procédurale.

 

[47]           Les parties n’ont pas soulevé de question à certifier et ce dossier n’en contient aucune.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6790-05

 

INTITULÉ :                                       RODAL HOUSSEIN MOHAMED

                                                            c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ  ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 24 mai 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 5 juin 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aissa B. Nauthoo                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

Vanita Goela                                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Services d’aide juridique du CFT                                  POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.