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Date : 20231102

Dossiers : T-1441-20

T-558-22

Référence : 2023 CF 1464

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE:

JANSSEN INC. et JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

demanderesses

et

PHARMASCIENCE INC.

défenderesse

MOTIFS PUBLICS DE TAXATION

(Les parties ont été consultées au sujet du caviardage à appliquer à mes motifs confidentiels de taxation publiés le 28 septembre 2023, et elles m’ont avisé le 27 octobre 2023 qu’aucun caviardage n’était requis.)

GARNET MORGAN, officier taxateur

I. Aperçu

[1] La présente taxation de dépens se rapporte au jugement et aux motifs publics rendus par la Cour fédérale (2022 FC 1218) le 23 août 2022 et dans lesquels la Cour a indiqué ce qui suit au sujet des dépens (à la page 64) :

[traduction]

5. Janssen a droit à 25 % des frais de justice raisonnables et à la totalité des débours raisonnables, compte non tenu de toute requête pour laquelle les dépens ont été fixés, y compris la requête en procès sommaire dans le dossier de la Cour no T‑1441‑20, sous réserve de ce qui suit :

a) les honoraires de M. Ereshefsky et du Dr Chue sont réduits de 25 %;

b) M. Gobburu n’a pas droit à ses honoraires et des dépens sont adjugés en faveur de Pharmascience pour tous les coûts engendrés par la décision de dernière minute de ne pas appeler M. Gobburu à témoigner.

6. Dans les 45 jours suivant la réception de la décision, les parties tenteront de s’entendre sur le montant des dépens raisonnables à adjuger selon les paramètres mentionnés ci-dessus, faute de quoi ce montant sera déterminé par un officier taxateur conformément aux présents motifs et jugement.

[2] En outre, au paragraphe 178 du jugement et des motifs publics datés du 23 août 2022, la Cour a formulé les instructions suivantes à l’intention de l’officier taxateur chargé de la taxation des dépens en l’espèce :

[traduction]

[178] Après avoir examiné attentivement les observations écrites des parties et la jurisprudence applicable, et tenu compte de la nature des témoignages présentés au procès ainsi que du comportement des témoins à cette occasion, je tire les conclusions suivantes :

J’accorde par les présentes aux demanderesses une somme globale correspondant à 25 % des frais de justice raisonnables ainsi que la totalité des débours et taxes raisonnables. Tout différend sur le caractère raisonnable de ces frais et débours sera tranché par un officier taxateur, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre dans les 45 jours suivant la publication de la présente décision et sous réserve des limites suivantes :

i. Les honoraires de M. Ereshefsky et du DChue sont réduits de 25 %. Comme je l’ai mentionné précédemment, chacun de ces témoins a livré un témoignage qui n’était pas compatible avec celui livré dans une affaire connexe, et qui, parfois, n’était pas aussi franc qu’il aurait dû l’être.

  1. M. Gobburu n’a pas droit à ses honoraires et des dépens sont adjugés en faveur de Pharmascience pour tous les coûts engendrés par la décision de dernière minute de ne pas appeler M. Gobburu à témoigner.

iii. Les intérêts après jugement seront calculés selon un taux de 2,5 %.

II. Documentation

[3] Les demanderesses, Janssen Inc. et Janssen Pharmaceutica N.V. [collectivement, Janssen], ont présenté une demande de taxation des dépens en déposant un mémoire de frais le 10 novembre 2022.

[4] Le 15 novembre 2022 et le 23 février 2023, des directives ont été données aux parties concernant le dépôt de documents additionnels pour la taxation des dépens, qui se ferait sur dossier.

[5] Le dossier de la Cour (versions papier et électronique) montre que les parties ont déposé les documents suivants en vue de la taxation des dépens :

  • a)Le 13 janvier 2023, Janssen a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier de dépens confidentiel contenant un mémoire de frais révisé; un affidavit de Mary Mutchler, souscrit le 12 janvier 2023 (le premier affidavit de Mme Mutchler); et des observations écrites portant sur la taxation des dépens (les observations de Janssen).

  • b)Le 3 mars 2023, la défenderesse, Pharmascience Inc. [Pharmascience], a déposé un recueil de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier de dépens confidentiel contenant un affidavit de Jennifer Nahorniak, souscrit le 3 mars 2023 (l’affidavit de Mme Nahorniak); et des observations écrites confidentielles en réponse (les observations de Pharmascience);

  • c)Le 31 mars 2023, Janssen a déposé un recueil supplémentaire de jurisprudence et de doctrine ainsi qu’un dossier de dépens confidentiel en réponse contenant un autre affidavit de Mary Mutchler, souscrit le 30 mars 2023 (le deuxième affidavit de Mme Mutchler); et des observations confidentielles en réponse portant sur la taxation des dépens (la réponse de Janssen).

III. Taxation des dépens

[6] En tout, Janssen a demandé [traduction] « des dépens de 774 178,79 $ (frais, débours et TVH compris, pour les deux actions), ainsi que des intérêts après jugement calculés au taux de 2,5 % à partir de la date du jugement, soit le 23 août 2022 ». Pour justifier ces dépens, Janssen a affirmé que les affaires de propriété intellectuelle [traduction] « entraînent souvent des dépens élevés en raison de la charge de travail exigée de la part des avocats » et que ses dépenses témoignent de la grande importance qu’elle accorde à ses droits de propriété intellectuelle. Selon Janssen, les dépens qu’elle réclame sont raisonnables et la seule question qui demeure à trancher est celle de savoir s’ils sont conformes au jugement de la Cour selon lequel Janssen [traduction] « a droit à 25 % de ses frais de justice raisonnables et à la totalité de ses débours raisonnables, compte non tenu des requêtes pour lesquelles les dépens ont été fixés, y compris la requête en procès sommaire ». À l’appui de l’adjudication des dépens, Janssen a invoqué les alinéas 400(3)a), c) et g) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], ainsi que la jurisprudence suivante : Consorzio del Prosciutto di Parma c Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417 [Consorzio] au para 6; Philip Morris Products S.A. c Marlboro Canada limitée, 2015 CAF 9 au para 4; Seedlings Life Science Ventures, LLC c Pfizer Canada SRI, 2020 CF 505 [Seedlings] aux para 13‑16; Bauer Hockey Ltd c Sport Maska Inc (CCM Hockey), 2020 CF 862 [Bauer] au para 24; et Hospira Healthcare Corporation v Kennedy Trust for Rheumatology Research, 2018 FC 1067 [Hospira] au para 24 (observations de Janssen, aux para 2, 9, 13, 17‑19, 22‑23).

[7] En réponse, Pharmascience a fait valoir que [traduction] « la documentation de Janssen repose sur la prémisse erronée voulant que l’ensemble des frais de justice et débours qu’elle réclame sont raisonnables. Or, Janssen n’a fourni aucun élément de preuve montrant que les dépens qu’elle cherche à recouvrer sont raisonnables ou essentiels ou qu’ils ont été engagés de manière prudente ». Pharmascience a affirmé, d’une part, que Janssen n’a pas respecté le jugement et les motifs de la Cour datés du 23 août 2022 et qu’elle a réclamé des frais de justice et des débours déraisonnables et similaires sans preuve à l’appui et, d’autre part, que certaines des questions traitées dans le dossier T‑353‑18 sont reprises dans les présents dossiers (Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2020 CF 593 [Teva no 1] aux para 95‑97, 124‑163, 164‑224, 233‑290; 2022 CF 269 [Teva no 2] aux para 20‑21). Les réclamations contestées par Pharmascience se rapportent au procès sommaire; à l’examen de documents liés à d’autres affaires; aux taux horaires, aux services, aux publications et aux déplacements des experts; à la préparation des témoins; aux inscriptions au dossier; à la préparation des interrogatoires préalables; aux actes de procédure dans le dossier T‑558‑22; et à la location d’une salle de conférence. Pharmascience a demandé que ces réclamations, qui totalisent 334 742 $, soient réduites ou rejetées, de sorte que le solde à rembourser à Janssen soit porté à 439 436,79 $ (observations de Pharmascience, aux para 39‑41, 43‑52, 55‑58, 60‑62, 64‑66, 70‑76, 78‑85, 87‑100, 102‑119).

[8] En réponse, Janssen a fait valoir, d’une part, que Pharmascience a eu tort d’affirmer qu’aucun élément de preuve n’a été fourni et, d’autre part, que ses observations et ses affidavits respectent les exigences en matière de preuve établies dans la jurisprudence, renvoyant à cet égard à l’arrêt Nova Chemicals Corporation c Dow Chemical Company, 2017 CAF 25 [Nova], au paragraphe 18, et à la décision Teva no 2, au paragraphe 9. En ce qui concerne les diverses réclamations qui, selon Pharmascience, devraient être réduites ou rejetées, Janssen a répondu que la plupart des dépens étaient pertinents et raisonnables, mais elle a reconnu que certains dépens devaient être déduits. En ce qui a trait au procès sommaire tenu le 10 novembre 2021, Janssen a concédé qu’une somme de 1 605,36 $ devrait être déduite des dépens. Pour le temps consacré à l’examen des dossiers T‑353‑18 et T‑558‑22 et d’affaires connexes aux États‑Unis, Janssen a concédé qu’une somme de 1 147,05 $ devrait être déduite. Quant aux dépenses afférentes aux experts, Janssen a réduit les honoraires de M. Ereshefsky de 5 726,81 $ afin de prendre en compte le nouveau calcul du taux de change ($ US/$ CA) et la réduction de son taux horaire pour qu’il concorde avec celui de l’avocat principal de Janssen. Pour ce qui est des inscriptions au dossier, Janssen a reconnu qu’une déduction de 1 031,59 $ était appropriée. Enfin, en ce qui concerne les divers frais liés aux témoins, Janssen a concédé qu’une somme de 876,18 $ se rapportant à M. Gobburu et aux témoins pour le procès sommaire devrait être déduite. Compte tenu des diverses déductions, y compris les [traduction] « frais réclamés par PMS relativement au travail de M. Gobburu, Janssen soutient que ses dépens recouvrables s’élèvent à 715 634,72 $, plus les intérêts après jugement » (réponse de Janssen, aux para 2‑5, 7‑17, 21‑27, 29, 31‑33, 39‑46; deuxième affidavit de Mme Mutchler, aux para 2, 7).

[9] Bien que Janssen ait accepté qu’une somme de 58 544,07 $ soit déduite de sa demande initiale, qui s’élevait à 774 178,79 $, il demeure un grand écart (276 197,93 $) entre le montant des dépens proposé par Pharmascience (439 436,79 $) et celui proposé par Janssen, soit 715 634,72 $. Pour cette raison, j’examinerai plus en détail les réclamations contestées par Pharmascience afin de déterminer si elles sont conformes aux instructions énoncées au paragraphe 178 du jugement et des motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022 (cité au paragraphe 2 ci-dessus). Ce faisant, je tiendrai compte de la jurisprudence sur les dépens, qui prévoit que les dépenses doivent être justifiées au regard des questions en litige et que, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’établir une comptabilité détaillée, il incombe à Janssen « de présenter des éléments de preuve quant au travail effectué, à la nature de ce travail, à son lien avec l’action, ainsi qu’à son caractère raisonnable » (Teva no 2, aux para 9‑10; Nova, aux para 18 et 20; Crocs Canada, Inc c Double Diamond Distribution Ltd, 2023 CF 184 aux para 9‑12). En ce qui concerne le caractère raisonnable des réclamations, la Cour a fait observer qu’il est « difficile en soi […] de remettre en cause les choix stratégiques des parties dans la conduite de l’instance » et que « [l]’enjeu peut être différent ou avoir une valeur différente pour chaque partie » (Seedlings, aux para 15‑16). Cela posé, dans la décision Carlile c Canada (Ministre du Revenu national – MRN), [1997] ACF no 885 [Carlile], au paragraphe 26, l’officier taxateur a affirmé ce qui suit au sujet de la « preuve loin d’être complète » dont les officiers taxateurs sont souvent saisis :

26. […] Les officiers taxateurs sont souvent saisis d’une preuve loin d’être complète et doivent, tout en évitant d’imposer aux parties perdantes des frais déraisonnables ou non nécessaires, s’abstenir de pénaliser les parties qui ont gain de cause en refusant de leur accorder une indemnité lorsqu’il est évident que des frais ont effectivement été engagés. Cela signifie que l’officier taxateur doit jouer un rôle subjectif au cours de la taxation. Dans les motifs que j’ai formulés le 2 novembre 1994 dans Youssef Hanna Dableh c. Ontario Hydro, no de greffe T-422-90, j’ai cité, à la page 4, une série de motifs de taxation indiquant le raisonnement à suivre en matière de taxation des frais. La décision que j’ai rendue dans l’affaire Dableh a été portée en appel, mais le juge en chef adjoint a rejeté cet appel dans un jugement motivé en date du 7 avril 1995 [[1995] ACF no 551]. J’ai examiné les débours réclamés dans les présents mémoires de frais d’une façon compatible avec ces différentes décisions. De plus, à la page 78 de l’ouvrage intitulé Phipson On Evidence, quatorzième édition (Londres : Sweet & Maxwell, 1990), il est mentionné, au paragraphe 4-38, que [traduction] « la norme de preuve exigée en matière civile est généralement décrite comme le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités ». Par conséquent, le déclenchement de la procédure de taxation ne devrait pas se traduire par une hausse de ce fardeau vers un seuil absolu. Si la preuve n’est pas absolue pour le plein montant réclamé et que l’officier taxateur est saisi d’une preuve non contredite, bien qu’infime, indiquant qu’un montant a effectivement été engagé pour le déroulement du litige, il n’aura pas exercé une fonction quasi judiciaire en bonne et due forme en décidant de taxer l’élément à zéro comme seule solution de rechange à l’octroi du plein montant. Les litiges semblables à celui de la présente action ne se déroulent pas uniquement grâce à des dons de charité versés par des tierces parties désintéressées. Selon la prépondérance des probabilités, il serait absurde de n’accorder aucun montant à la taxation. […]

[10] Conformément aux indications contenues dans la décision Carlile, je prendrai en considération les documents des parties portant sur les dépens, le dossier de la Cour, les Règles et la jurisprudence applicable afin de m’assurer que les dépens adjugés à Janssen sont raisonnables (jugement et motifs publics datés du 23 août 2022, au para 178 et à la p 64). Il importe de souligner que, à titre d’officier taxateur, je dois éviter d’« abandonne[r] [m]a position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur »; ainsi, il ne m’appartient pas de suppléer les observations d’une partie pour des raisons d’équité procédurale (Dahl c Canada, 2007 CF 192 au para 2).

A. Procès sommaire

[11] En ce qui concerne les dépens réclamés pour le procès sommaire, je conclus que la déduction de 1 605,36 $ proposée par Janssen prend en compte les préoccupations soulevées par Pharmascience et que le montant restant se rapporte à des frais de justice raisonnables (observations de Pharmascience, au para 44; affidavit de Mme Nahorniak, pièce KK; réponse de Janssen, aux para 7‑8, 10). Selon moi, il n’est pas déraisonnable qu’une partie des frais de Janssen se rapporte à la stratégie que ses avocats devaient adopter à la suite du jugement selon l’issue du procès sommaire (réponse de Janssen, aux para 12‑14). Ces services se rapportaient à la stratégie d’instance globale de Janssen; ils ne se rapportaient pas directement au procès sommaire. Ainsi, j’estime qu’il est raisonnable d’accorder ces frais. Tous les frais directement liés aux services rendus par les avocats dans le cadre du procès sommaire ont été déduits de manière satisfaisante par Janssen. Par conséquent, il est raisonnable d’accorder le nouveau montant de dépens demandés à cet égard (deuxième affidavit de Mme Mutchler, pièce A).

B. Examen de documents liés à d’autres affaires

[12] En ce qui concerne les dépens réclamés pour l’examen de documents liés à d’autres affaires, je conclus que la déduction de 1 147,05 $ proposée par Janssen prend en compte les préoccupations soulevées par Pharmascience et que le montant restant se rapporte à des frais de justice raisonnables (observations de Pharmascience, au para 45; affidavit de Mme Nahorniak, pièce KK; réponse de Janssen, au para 15). J’ai examiné les paragraphes 20 et 21 du jugement et des motifs de la Cour dans le dossier T‑353‑18 (Teva no 2) et j’estime que la Cour n’a pas formulé d’observations parallèles au sujet de l’inefficacité ou du dédoublement des services dans son jugement et ses motifs publics datés du 23 août 2022, dans le contexte des dossiers en l’espèce (observations de Pharmascience, au para 46; jugement et motifs publics datés du 23 août 2022, au para 178 et à la p 64). En lisant le jugement et les motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022, j’ai remarqué plusieurs renvois à d’autres dossiers connexes (T‑353‑18, T‑455‑20, T‑553‑22) (aux para 38, 41, 51). En outre, il convient de noter que Pharmascience a invoqué des affaires connexes dans ses arguments, ce qui a rendu nécessaire l’examen de ces dossiers par Janssen (réponse de Janssen, aux para 17‑18 et 20). Il se peut que des instances en matière de propriété intellectuelle mettent en jeu des questions qui sont également en litige dans d’autres instances, particulièrement lorsque les instances concernent les mêmes brevets ou les mêmes marques de commerce, ou des brevets ou des marques de commerce de même type, et j’estime raisonnable que Janssen ait examiné des affaires connexes afin de préparer méticuleusement ses arguments en l’espèce. De plus, il m’apparaît raisonnable que plusieurs avocats aient examiné des documents semblables, ce qui a permis de partager la charge de travail et d’obtenir des points de vue différents. En outre, Pharmascience n’a pas indiqué combien d’avocats il aurait été raisonnable, à son avis, d’affecter à l’examen des documents. Compte tenu des faits qui précèdent, je conclus que l’examen d’autres affaires par Janssen était prudent et nécessaire pour préparer minutieusement ses arguments en l’espèce, comme en témoigne le fait que Janssen a eu gain de cause. En conséquence, j’estime qu’il est raisonnable d’accorder le reste des frais de Janssen pour l’examen de documents liés à d’autres affaires, comme Janssen l’a demandé.

C. Dépenses afférentes aux experts

[13] En ce qui concerne les dépens réclamés pour les services des experts, je conclus que la déduction de 5 726,81 $ que Janssen propose d’appliquer aux services d’expert de M. Ereshefsky prend en compte les préoccupations soulevées par Pharmascience au sujet du taux de change et du taux horaire de M. Ereshefsky (observations de Pharmascience, au para 94; réponse de Janssen, aux para 41, 46). En outre, Janssen a déduit 876,18 $ pour les frais liés aux témoins dans le contexte du procès sommaire et pour les services de M. Gobburu (réponse de Janssen, au para 22). Les autres honoraires et débours liés aux experts qui sont contestés par Pharmascience seront examinés plus en détail ci-dessous sous les rubriques suivantes : taux horaires, services liés aux experts, publications des experts et déplacements des experts.

(1) Taux horaires

[14] Pharmascience a soutenu que les taux horaires afférents aux services d’expert de M. Ereshefsky et du Dr Chue devraient être ramenés à un taux plus raisonnable (observations de Pharmascience, aux para 91‑93). Pharmascience a fait valoir que Janssen n’a pas établi le caractère raisonnable des taux facturés par ses experts [traduction] « compte tenu particulièrement du fait que la Cour a jugé que les déclarations des deux experts posaient des problèmes de crédibilité ». Pour étayer son argument, elle a invoqué la décision AlliedSignal Inc c DuPont Canada Inc, [1998] ACF no 625, au paragraphe 77. En réponse, Janssen a affirmé que ses [traduction] « experts avaient davantage d’expérience pertinente à l’égard des questions sur lesquelles ils ont été appelés à donner leur avis » et que la Cour n’avait formulé aucun commentaire positif dans sa décision à propos des témoignages livrés par les experts de Pharmascience. En outre, Janssen a souligné que le taux horaire de M. Ereshefsky, y compris le taux de change appliqué, a été recalculé pour ne pas qu’il dépasse le taux horaire de l’avocat principal de Janssen (réponse de Janssen, aux para 40‑41, 46).

[15] Ayant examiné le jugement et les motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022, je constate qu’ils n’indiquent pas que la Cour ou les parties avaient des réserves quant à la qualification des experts. Certes, la Cour a formulé quelques observations au sujet de certaines incohérences dans les témoignages de M. Ereshefsky et du Dr Chue, mais elle n’a pas conclu que leurs témoignages devaient être considérés comme inadmissibles, en tout ou en partie (aux para 77 et 82). La Cour a toutefois réduit les dépenses afférentes à M. Ereshefsky et au Dr Chue de 25 % dans les deux cas (jugement et motifs publics datés du 23 août 2022, au para 178).

[16] Je suis d’accord avec Pharmascience en ce qui concerne l’importance que revêt le nombre d’années d’expérience d’un expert dans un domaine de travail donné. Cela dit, je suis également d’accord avec Janssen quant à l’importance de l’expérience d’un expert dans un secteur précis d’un domaine de travail donné. S’il est vrai que les experts de Janssen avaient moins d’années d’expérience, ils possédaient une expérience dans un secteur précis que les experts de Pharmascience n’avaient pas, ce qui s’est révélé pertinent à l’audience (réponse de Janssen, au para 40; jugement et motifs publics datés du 23 août 2022, aux para 85, 89 et 157). Dans la décision Abbott Laboratories Ltd v Canada (Minister of Health), 2009 FC 399 [Abbott], aux paragraphes 48 et 49, l’officier taxateur s’est exprimé ainsi au sujet des qualifications et du taux horaire des experts :

[traduction]

[48] Plusieurs facteurs sont mentionnés dans la jurisprudence et m’ont été présentés aux fins de la taxation des honoraires des experts. Les différentes méthodes semblent toutes établir des formules, dont l’application aurait pour effet d’égaliser les honoraires des experts. Eu égard aux différents mandats pour lesquels les experts sont appelés à témoigner devant les cours fédérales, et faute d’instructions précises de la Cour en l’espèce, je trouve qu’il est difficile d’évaluer le nombre d’heures facturées ou les taux horaires facturés par les experts appelés à témoigner. Chaque expert se voit confier un mandat précis qui exige des qualifications particulières. En procédant à des comparaisons, on oublie les différences dans les circonstances de chaque dossier.

[49] L’approche consistant à ne pas rémunérer les experts en fonction d’un taux horaire supérieur à celui de l’avocat principal au dossier est, certes, intéressante, mais compte tenu des différences dans les honoraires d’avocats facturés à l’échelle du pays, cette approche pourrait être perçue comme profitant de façon disproportionnelle aux parties qui sont représentées par des avocats dans les grandes villes et, de ce fait, son application doit être conditionnelle à une analyse minutieuse de la situation. De plus, j’ai examiné la décision rendue par la Cour dans l’affaire Bristol-Myers Squibb Canada Co c Apotex Inc (2009 CF 137), que les avocats des demanderesses ont portée à mon attention après l’audience. Je reconnais que les honoraires accordés à un expert donné ne devraient pas être disproportionnellement plus élevés que ceux facturés par un autre expert. Cependant, à mon avis et vu les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’une de ces approches devrait être adoptée.

[17] Suivant la décision Abbott, je conclus que les experts de Janssen possédaient des qualifications particulières qui étaient pertinentes aux fins de l’audience et que les experts de Pharmascience ne possédaient pas. En ce qui concerne la différence dans les taux horaires des experts, par souci de transparence, Pharmascience aurait pu fournir le taux horaire de chacun de ses experts. Sans cette information, il m’est difficile de déterminer si les honoraires des deux experts de Janssen étaient disproportionnellement plus élevés que ceux des deux experts de Pharmascience (Guest Tek Interactive Entertainment Ltd c Nomadix, Inc, 2021 CF 848 [Guest Tek] au para 64). Cela dit, j’estime que, en ajustant le taux de change et le taux horaire afférent aux services de M. Ereshefsky afin que le taux horaire de M. Ereshefsky ne dépasse pas celui de son avocat principal, Janssen a tenté de répondre à certaines des préoccupations soulevées par Pharmascience. Aux paragraphes 40 à 43 de la décision Iamgold Corporation c Hapag‑Lloyd AG, 2020 CF 610 [Iamgold], la Cour a affirmé ce qui suit à propos des honoraires et des taux horaires des experts :

[40] En ce qui concerne le plafond de taux horaire proposé, Hapag‑Lloyd s’appuie sur Eli Lilly Canada Inc c Apotex Inc, 2015 CF 1165 au par 18, et sur les décisions qui y sont citées :

[18] Apotex conteste les sommes réclamées par plusieurs des experts de Lilly (dont le taux horaire semble dépasser dans certains cas 1 000 $); Lilly a reconnu en réponse qu’il serait approprié de limiter les frais d’expert au taux facturé par l’avocat principal pour des heures de travail équivalentes, comme cela a été fait dans d’autres affaires (voir, par exemple, la décision Teva Canada, au paragraphe 116; ABB Technology AG c Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 2013 CF 1050, au paragraphe 10). Je conviens que cette approche est appropriée et conclus donc que les frais d’expert ne devraient pas dépasser les sommes facturées par l’avocat principal pour des heures de travail équivalentes.

[41] J’accepte le bien‑fondé de cette approche dans les cas où il est nécessaire d’imposer une limite aux frais d’expert qui pourraient être considérés comme des taux horaires excessifs. Toutefois, je suis d’accord avec l’observation des demanderesses selon laquelle il n’y a pas de principe d’application générale selon lequel les taux horaires d’expert ne peuvent pas dépasser ceux de l’avocat principal d’une partie. Comme le font valoir les demanderesses, une telle règle pourrait avoir des conséquences défavorables, car elle pourrait pénaliser les parties qui n’ont pas de problème à attribuer du travail à des avocats moins expérimentés ou autrement moins coûteux et motiver des choix qui augmentent le coût des litiges.

[18] Compte tenu des faits susmentionnés et des indications contenues dans les décisions Abbott et Iamgold, j’estime, d’une part, que Pharmascience n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour justifier une réduction additionnelle des taux horaires des experts de Janssen (au‑delà de la réduction qui a déjà été appliquée) et, d’autre part, que l’application d’une autre réduction pénaliserait indûment Janssen. Par conséquent, les taux horaires des experts de Janssen (M. Ereshefsky et le Dr Chue) ne feront pas l’objet d’une réduction additionnelle.

(2) Services liés aux experts

[19] Pharmascience a affirmé qu’il y a dédoublement des services offerts par les experts dans les dossiers en l’espèce et dans le dossier T‑353‑18 et qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à l’appui des honoraires excessifs afférents aux services de M. Ereshefsky, du Dr Chue et de M. Gobburu. Pharmascience a fait valoir que Janssen aurait pu faire appel aux experts auxquels elle avait déjà recouru et a demandé que les honoraires des experts qui n’ont pas comparu au procès ne soient pas accordés (observations de Pharmascience, aux para 48‑51, 54‑57, 60‑76; Adir c Apotex Inc, 2008 CF 1070 au para 22; Sanofi-Aventis Canada Inc c Novopharm Limitée, 2009 CF 1139 [Sanofi-Aventis] au para 17).

[20] En réponse, Janssen a soutenu qu’il [traduction] « est de pratique courante de s’adjoindre les services de plus d’un avocat pour la préparation des témoins experts et de leur témoignage » et qu’il est déraisonnable de comparer le temps qu’a consacré un avocat à rédiger ou à réviser un rapport d’expert et le temps que les experts ont consacré aux mêmes tâches. Elle a invoqué le paragraphe 110 de la décision Medimmune Ltd v Novartis Pharmaceuticals UK Ltd, [2011] EWHC 1669 (Pat) [Medimmune], à l’appui de cet argument. Selon Janssen, il est raisonnable de demander à plus d’un expert de donner son avis sur les mêmes questions et la Cour [traduction] « a évoqué de manière positive les témoignages des deux experts dans sa décision et, au bout du compte, a tranché en faveur de Janssen relativement à toutes les questions en litige, ce qui montre clairement que les témoignages du Dr Chue et de M. Ereshefsky l’ont aidée à se prononcer définitivement sur la question de la validité ». Janssen a contesté l’argument de Pharmascience selon lequel elle aurait dû, pour réduire les coûts, faire appel à un expert dont elle avait retenu les services dans une autre instance où elle avait eu gain de cause, et elle a soutenu que les frais afférents au travail effectué par les avocats pour trouver des témoins experts appropriés devraient être recouvrables (réponse de Janssen, aux para 22‑26, 28‑29; Hospira, au para 24).

[21] Outre les documents que les parties ont déposés en vue de la présente taxation des dépens, j’ai examiné les documents sur les dépens qui ont été déposés par les parties le 3 août 2022, lesquels étaient soumis à l’examen de la Cour, et j’ai constaté que la question des témoins experts avait été soulevée devant la Cour. En particulier, dans ses observations, Pharmascience a mentionné la non-pertinence et l’inutilité de certains éléments de preuve, le gaspillage de ressources et le recyclage d’éléments de preuve, et elle a demandé que les dépens engagés par Janssen soient irrécouvrables ou considérablement réduits par la Cour. Des questions similaires ont été soulevées par Pharmascience dans le contexte de la présente taxation des dépens, mais de façon plus détaillée.

[22] Comme je le mentionne plus haut (au paragraphe 12), il se peut que des instances en matière de propriété intellectuelle mettent en jeu des questions qui sont également en litige dans d’autres instances, particulièrement lorsque les instances concernent le même type de propriété intellectuelle ou des types de propriété intellectuelle similaires. Bien qu’il existe un lien entre certaines questions en litige dans les dossiers en l’espèce et dans le dossier T‑353‑18, les réclamations de Janssen dans le cadre de la présente taxation des dépens ne sont pas injustifiées selon moi. J’estime raisonnable que les experts de Janssen aient examiné des rapports antérieurs pour préparer leurs rapports en l’espèce et que les avocats aient consacré du temps à l’incorporation de renseignements tirés de ces rapports antérieurs dans leurs observations écrites et orales aux fins des présentes instances (Medimmune, au para 110). En outre, à mon avis, la Cour n’a pas formulé en l’espèce d’observations parallèles à celles formulées dans le jugement et les motifs dans le dossier T‑353‑18 (Teva no 2), comme quoi je devrais traiter de l’inefficacité ou du dédoublement des services.

[23] Je conclus que, en ce qui concerne les services d’expert de M. Ereshefsky, du Dr Chue et de M. Gobburu, la Cour a déjà évalué ces services à l’aide des documents sur les dépens que les parties ont déposés le 3 août 2022 (Carruthers c La Reine, [1983] 2 CF 350 au para 5; Rothmans, Benson & Hedges Inc c Imperial Tobacco Ltd (1993), 50 CPR (3e) 59 [Rothmans] au para 13). Dans son jugement et ses motifs publics datés du 23 août 2022, la Cour a réduit de 25 % les honoraires de M. Ereshefsky et du Dr Chue, et a refusé d’adjuger les honoraires de M. Gobburu. La Cour a adjugé des dépens en faveur de Pharmascience pour tous les coûts inutiles raisonnables. J’ai examiné, de manière rétrospective, la jurisprudence relative à l’évaluation des services d’expert, et il m’est difficile de conclure que les services d’expert réclamés par Janssen n’étaient pas nécessaires sans que la Cour ait indiqué clairement que la prestation de ces services et/ou la présentation de ceux-ci à la Cour posaient problème, comme dans la décision Teva no 2 (Hospira, au para 24; Seedlings, aux para 13‑17 et 31; Bauer, au para 24; Abbott, aux para 20‑21; Guest Tek, au para 64; Peerless Ltd v Aspen Custom Trailers Inc, 2010 FC 618 au para 37; MK Plastics Corporation c Plasticair Inc, 2007 CF 1029 aux para 34‑37). Compte tenu des faits et de la jurisprudence susmentionnés, je suis d’avis que Pharmascience n’a pas fourni des éléments de preuve suffisants pour justifier que je rejette ou que je réduise les dépens afférents aux services d’expert de Janssen au-delà de la réduction déjà imposée par la Cour dans son jugement et ses motifs publics datés du 23 août 2022 (au para 178 i), exception faite des honoraires des experts qui n’ont pas témoigné au procès. Par conséquent, je conclus que les dépenses afférentes aux experts se rapportant à M. Ereshefsky, au Dr Chue et à M. Gobburu demeureront aux niveaux d’indemnisation (pourcentages) établis par la Cour (75 % pour M. Ereshefsky; 75 % pour le Dr Chue; 0 % pour M. Gobburu).

a) Services liés aux experts (experts n’ayant pas témoigné au procès)

[24] Je retiens l’argument de Pharmascience selon lequel les dépens afférents aux experts qui n’ont pas témoigné au procès devraient être rejetés, ce qui concorde avec la position de la Cour sur cette question (jugement et motifs publics datés du 23 août 2022, au para 178 ii). Comme je le mentionne plus haut (au paragraphe 8), Janssen a déduit certains frais liés aux témoins, qui s’élèvent à 876,18 $ et qui sont identifiés dans la pièce MM de l’affidavit de Mme Nahorniak, mais j’estime que les dépens associés au contrôle d’experts potentiels par Janssen devraient eux aussi être déduits. Il était loisible à Janssen de contrôler autant d’experts qu’elle le souhaitait, mais j’estime raisonnable que seuls les experts dont les services ont été retenus dans le cadre des procédures en l’espèce soient admissibles à un remboursement de la part de Pharmascience (Consorzio, aux para 7‑8; Sanofi-Aventis, au para 17; Hoffman-La Roche Limited c Apotex Inc, 2013 CF 1265 aux para 37‑46). Outre les 9,5 entrées retirées par Janssen, j’ai relevé 23 autres entrées liées au contrôle d’experts potentiels qui devraient être retirées (affidavit de Mme Nahorniak, pièce MM; premier affidavit de Mme Mutchler, pièce A). Ces déductions additionnelles totalisent 3 198,58 $, soit 25 % du montant global. Ainsi, un total cumulatif de 4 074,76 $ sera déduit des dépens totaux de Janssen.

(3) Publications des experts

[25] Pharmascience a remis en cause l’inclusion, par Janssen, de dépens liés à l’achat des publications de ses experts et a demandé qu’une somme de 8 672,98 $ soit déduite. Pharmascience a soutenu que les publications n’ont pas été invoquées à titre d’antériorités ou déposées en tant que pièces produites au procès, et elle s’est demandée pourquoi les experts n’avaient pas fourni leurs propres articles à Janssen. Pharmascience a aussi fait remarquer qu’une situation semblable s’était produite dans le dossier T‑353‑18 (observations de Pharmascience, aux para 98‑100; Teva no 2, au para 23). En réponse, Janssen a souligné que Pharmascience avait contre‑interrogé le Dr Chue au sujet de certains passages de ses publications et que, partant, les achats étaient raisonnables (réponse de Janssen, au para 42).

[26] J’ai examiné le jugement et les motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022 et je n’y ai relevé aucun passage où la Cour aurait dit avoir des réserves à propos de l’achat inutile de publications d’experts dans le cadre des dossiers en l’espèce. J’ai pris en considération les positions des parties et j’estime raisonnable que Janssen ait commandé, à partir de sources officielles, les articles de revue de ses experts aux fins de la préparation au procès et de l’établissement de la stratégie à adopter au cours de celui-ci (observations de Janssen, au para 39; premier affidavit de Mme Mutchler, pièces K et L). Faute d’une directive ou d’une décision de la Cour interdisant à Janssen d’être indemnisée pour l’achat des publications de ses experts, ou bien de la présentation par Pharmascience d’une décision qui m’est inconnue et qui appuierait le rejet de dépens dans le cas de publications n’ayant pas été invoquées ou déposées à titre de pièces, je conclus que Janssen a droit à ses dépens. Cela posé, je conclus également que, même si les publications ont été achetées pour les dossiers en l’espèce, elles peuvent être intégrées à la bibliothèque du cabinet d’avocats aux fins de futures recherches, le cas échéant. Ainsi, je conclus que ces publications peuvent être considérées, en partie, comme s’inscrivant dans les frais généraux du cabinet en vue d’une consultation ultérieure. En conséquence, je suis d’avis qu’il est raisonnable d’accorder 75 % des dépenses de Janssen en matière de publications d’experts, pour un total de 6 504,74 $. Le solde, soit 2 168,24 $, sera déduit du montant global des dépens de Janssen.

(4) Déplacements des experts

[27] Pharmascience a fait valoir que Janssen avait réclamé des frais de déplacement excessifs pour ses experts, comme c’était le cas dans l’affaire Teva no 2 (au para 23). Pharmascience a remis en question la nécessité des déplacements des experts vu la possibilité de tenir des vidéoconférences, ainsi que la classe dans laquelle les experts ont voyagé (classe affaire plutôt que classe économique) (observations de Pharmascience, aux para 102‑108; Bayer AG v Novopharm Ltd, 2009 FC 1230 [Bayer] au para 72). En réponse, Janssen a affirmé que le Dr Chue avait pris un vol en provenance et à destination de l’étranger en raison d’autres engagements professionnels et que la jurisprudence établit qu’il est acceptable de réserver des vols en classe affaire dans le cas de vols internationaux de plus de six heures (réponse de Janssen, aux para 43‑44; Bayer, au para 72).

[28] J’ai examiné le dossier de la Cour et je n’y ai relevé aucune décision ou directive de la Cour qui interdit aux parties de tenir des réunions en personne avec leurs experts respectifs. Je conclus qu’en l’absence d’une décision ou d’une directive de la Cour imposant le recours à la vidéoconférence ou à la téléconférence, il était raisonnable pour Janssen de rencontrer ses experts en personne (Bayer, aux para 72‑73; Rothmans, au para 12; Leo Pharma Inc c Teva Canada Limited, 2016 CF 107 au para 38; Twentieth Century-Fox Film Corp c Canada, [1987] ACF no 380). Eu égard à l’importance des témoignages de M. Ereshefsky et du Dr Chue, j’estime acceptable que ceux-ci se soient rendus à Toronto, en Ontario, pour rencontrer les avocats au lieu que plusieurs avocats se déplacent pour les rencontrer.

[29] J’ai noté que le Dr Chue travaille au Canada et que son déplacement à Toronto coïncidait avec un voyage international, ce qui a fait augmenter ses frais de déplacement. Janssen n’a pas expliqué pourquoi le Dr Chue est arrivé à Toronto à bord d’un vol en provenance de l’Europe et qu’il est reparti à bord d’un vol en direction d’un autre endroit en Europe. Je fais toutefois remarquer que le Dr Chue s’est rendu une seule fois à Toronto, contrairement à M. Ereshefsky, qui s’y est rendu à deux reprises. Cela dit, je conclus que les déplacements des experts étaient conformes aux exigences relatives aux voyages d’affaires à partir de lieux internationaux, mais je trouve problématique le manque de précisions concernant les déplacements du Dr Chue (Bayer, au para 73; Novopharm Limited c Eli Lilly and Company, 2010 CF 1154 au para 9). Je juge que les déplacements de M. Ereshefsky et du Dr Chue étaient nécessaires, mais faute d’observations détaillant plus pleinement les déplacements du Dr Chue, j’estime que l’indemnisation complète à cet égard n’a pas été dûment justifiée. Les frais de déplacement de M. Ereshefsky seront accordés tels qu’ils ont été réclamés, et les frais de déplacement du Dr Chue seront encore réduits de 25 % (2 564,41 $) par rapport aux débours réclamés par Janssen. Ce montant sera déduit du total des dépens de Janssen.

D. Préparation des témoins

[30] Pharmascience a fait valoir que Janssen a consacré trop de temps à la préparation de ses trois témoins des faits, qui avaient déjà témoigné dans une procédure connexe (T‑353‑18). Pharmascience a soutenu que [traduction] « la version des faits et les éléments de preuve factuels des inventeurs ne devraient pas avoir changé entre la procédure en l’espèce et celle relative au produit à base de palipéridone de Teva et que la préparation des témoins n’aurait pas dû prendre plus de 350 heures ». Pharmascience a demandé que les frais de Janssen soient réduits de 80 % en raison du dédoublement du travail et du défaut d’expliquer pourquoi le nombre d’heures réclamé était nécessaire (observations de Pharmascience, aux para 70‑76). En réponse, Janssen a fait observer que, [traduction] « [é]tant donné que plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la procédure relative au produit à base de palipéridone de Teva, il était raisonnable de conclure, d’une part, que les affidavits souscrits par les témoins des faits dans le cadre de cette instance devaient être révisés attentivement afin de déterminer s’il y avait lieu de clarifier ou de développer certaines déclarations et, d’autre part, que les témoins devaient être préparés à nouveau pour un procès différent ». Janssen a également affirmé que Pharmascience avait choisi arbitrairement la réduction de 80 % proposée et elle a demandé qu’aucune réduction ne soit appliquée (réponse de Janssen, au para 32).

[31] Comme dans le cas de mon évaluation de la situation concernant les services liés aux experts de Janssen (paragraphes 21 à 23 ci-dessus), il m’est difficile de conclure que les services relatifs aux témoins des faits de Janssen n’étaient pas nécessaires sans que la Cour ait indiqué clairement que la prestation de ces services et/ou la présentation de ceux-ci à la Cour posaient problème, comme dans la décision Teva no 2. Pharmascience a soulevé la question du recyclage des éléments de preuve factuels dans les documents sur les dépens qu’elle a soumis à la Cour, et cette dernière n’a évoqué aucune réserve à cet égard dans le jugement et les motifs publics correspondants datés du 23 août 2022 (aux para 177 vi et 178 et à la p 64). Au vu du jugement et des motifs publics, je constate que la Cour a jugé crédibles tous les témoins des faits de Janssen (Mme Vermeulen, le Dr Gopal et M. Samtani) et qu’elle n’a pas conclu que leurs témoignages avaient été inutiles (aux para 60, 63, 67, 178). Bien qu’il existe un lien entre certaines questions en litige dans les dossiers en l’espèce et dans le dossier T‑353‑18, j’estime raisonnable l’explication offerte par Janssen, à savoir que l’écart de deux ans entre les procédures appelait la révision des témoignages en vue d’un procès différent. Par conséquent, compte tenu des faits susmentionnés et du fait que la Cour a [traduction] « examiné attentivement les observations écrites des parties et la jurisprudence applicable, et tenu compte de la nature des témoignages présentés au procès ainsi que du comportement des témoins à cette occasion », et qu’elle n’a pas soulevé de réserves, je juge raisonnable de faire droit aux réclamations de Janssen relatives à ses témoins des faits telles qu’elles ont été soumises (jugement et motifs publics datés du 23 août 2022, au para 178).

E. Inscriptions au dossier

[32] Pharmascience a remis en question la cohérence de l’approche adoptée par Janssen en ce qui a trait à la réduction des réclamations relatives aux réunions et a demandé que la somme de 1 754,30 $ soit déduite des frais applicables (observations de Pharmascience, aux para 78‑80; affidavit de Mme Nahorniak, pièce QQ). En réponse, Janssen a reconnu qu’il aurait dû y avoir d’autres réductions relatives au procès sommaire pour certaines de ses inscriptions au dossier, totalisant 1 031,59 $ (réponse de Janssen, au para 33; deuxième affidavit de Mme Mutchler, pièce F). Compte tenu des déductions proposées par les parties, j’estime que Janssen a effectué un nouvel examen de ses inscriptions au dossier à la lumière des questions soulevées par Pharmascience. Par conséquent, j’approuve les déductions additionnelles de Janssen totalisant 1 031,59 $. Le montant restant des dépens tels qu’ils ont été réclamés est accordé.

F. Préparation des interrogatoires préalables

[33] Pharmascience a demandé que les frais de Janssen soient encore réduits de 5 % pour le caractère disproportionné des interrogatoires préalables qu’elle a menés sur des questions qui ne se rapportaient pas au procès en matière d’invalidité. Pharmascience a soutenu que les factures de Janssen ne contenaient pas suffisamment d’information sur le processus d’interrogatoire préalable, une situation que la Cour a décrite comme préoccupante dans le cadre d’une requête relative aux refus instruite le 29 septembre 2021 (observations de Pharmascience, aux para 81‑85). En réponse, Janssen a affirmé que c’était par prudence que les avocats avaient [traduction] « posé toutes les questions possibles en matière de contrefaçon », que ses inscriptions au dossier énonçaient clairement toutes les activités réalisées et que Pharmascience n’avait pas mentionné lesquelles des inscriptions au dossier n’étaient pas, selon elle, suffisamment détaillées (réponse de Janssen, aux para 35‑36).

[34] J’ai lu les extraits de la transcription de l’audience du 29 septembre 2021 portant sur la requête relative aux refus et j’ai constaté que la Cour et les avocats de Janssen ont discuté de certaines des questions posées par Janssen (observations de Pharmascience, au para 84; affidavit de Mme Nahorniak, pièce V). J’ai également lu les deux ordonnances de la Cour datées du 1er novembre 2021, rendues à l’égard des requêtes relatives aux refus respectives des parties qui ont été instruites le 29 septembre et le 5 octobre 2021, et je n’ai pas relevé de passages où la Cour aurait dit avoir des réserves particulières concernant la conduite de Janssen au cours de l’instruction des requêtes relatives aux refus, d’une part, ou le processus d’interrogatoire préalable dans son ensemble, d’autre part. Qui plus est, aucuns dépens n’ont été adjugés, une pratique à laquelle la Cour a parfois recours pour exprimer son mécontentement devant la conduite d’une partie (Glaxo Group Ltd c Novopharm Ltd, [1999] ACF no 1595 au para 31). Par ailleurs, dans le jugement et les motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022, je n’ai relevé aucun passage où la Cour aurait soulevé des questions importantes liées au processus d’interrogatoire préalable dans le contexte des dossiers en l’espèce (aux para 75‑76).

[35] Compte tenu des faits susmentionnés, je conclus que les services liés à l’interrogatoire préalable étaient nécessaires pour permettre à Janssen de rassembler les renseignements requis dans le cadre des instances en matière de propriété intellectuelle en l’espèce. Je suis d’accord avec Janssen pour dire qu’il est difficile de déterminer, d’une part, quels sont les frais précis que Pharmascience me demande de réduire ou de rejeter et, d’autre part, pourquoi une réduction de 5 % est proposée. Ajoutons que Pharmascience n’a invoqué aucune jurisprudence pour étayer ses affirmations. Par conséquent, les frais de Janssen afférents aux interrogatoires préalables seront accordés tels qu’ils ont été réclamés.

G. Actes de procédure dans le dossier T-558-22

[36] Pharmascience a soutenu que les dépens engagés par Janssen pour la préparation des actes de procédure dans le dossier T-558-22 sont excessifs, puisque les actes de procédure sont les mêmes que dans le dossier T‑1441‑20, et elle a invoqué le paragraphe 27 de la décision Alcon Canada Inc c Cobalt Pharmaceuticals, 2014 CF 525 [Alcon], pour étayer son argument. Pharmascience a suggéré que l’échelle supérieure de la colonne IV du tarif B soit utilisée comme référence pour la taxation des dépens afférents au dossier T‑558‑22 et, en particulier, pour la déclaration déposée le 14 mars 2022 (observations de Pharmascience, aux para 87‑90). Janssen a répondu que Pharmascience avait signifié un avis d’allégation distinct, ce qui avait contraint Janssen à engager une nouvelle procédure (T‑558‑22). Janssen a fait valoir que Pharmascience avait formulé des observations similaires devant la Cour et que [traduction] « l’officier taxateur n’a pas compétence pour modifier ou annuler l’ordonnance du juge de première instance, qui a déjà établi que les dépens ne seront pas adjugés selon le tarif B » (réponse de Janssen, aux para 37‑39).

[37] En ce qui concerne la suggestion de Pharmascience selon laquelle le tarif B pourrait être utilisé comme référence pour taxer les dépens liés au dossier T‑558‑22, je suis d’accord avec Janssen pour dire que cette pratique irait à l’encontre du jugement et des motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022, dans lesquels la Cour a accordé une somme globale à Janssen dans le contexte des instances en matière de propriété intellectuelle en l’espèce sans mentionner que les dépens devaient être taxés conformément au tarif B (Pelletier c Canada (Procureur général), 2006 CAF 418 au para 7; Allergan Inc c Sandoz Canada Inc, 2021 CF 186 aux para 22‑23 et 27‑28).

[38] Mon examen des dossiers de la Cour T-1441-20 et T-558-22 a révélé que bien que ces dossiers aient été entendus en même temps suivant une procédure quelque peu simplifiée, ils n’ont pas été joints ou réunis; des dépens peuvent donc être réclamés pour les deux dossiers (ordonnance datée du 30 mars 2022; Novopharm Ltd v AstraZeneca AB, 2006 FC 678 au para 18; Simpson Strong‑Tie Co v Peak Innovations Inc, 2012 FC 63 au para 6). J’ai examiné la position de Pharmascience et je ne peux pas supposer que le fait que les actes de procédure pour les dossiers T‑1441‑20 et T‑558‑22 sont similaires, voire identiques, signifie que la charge de travail de Janssen était inférieure à ce qu’elle prétend ou que Janssen n’a pas réparti ses réclamations en fonction de la charge de travail effectuée pour chaque dossier. Selon le mémoire de frais de Janssen déposé le 13 janvier 2023, les dépens réclamés pour le dossier T‑558‑22 représentent environ 2,6 % des frais cumulatifs pour les deux dossiers, un pourcentage que je ne juge pas excessif. Cela dit, ayant passé en revue les réclamations soumises pour le dossier T‑558‑22, j’estime excessifs les frais afférents à la déclaration, étant donné que la majeure partie du texte est identique à la déclaration pour le dossier T‑1441‑20. Bien que je ne conclue pas que ces similarités font obstacle à l’adjudication de dépens dans le dossier T‑558‑22, je souscris à la position de Pharmascience et à celle de la Cour dans la décision Alcon voulant qu’une déduction soit justifiée pour la rédaction et la révision de la déclaration. Compte tenu des faits susmentionnés, la somme de 2 975,50 $ sera déduite des dépens de Janssen pour les actes de procédure liés au dossier T‑558‑22, ce qui correspond à 25 % du montant global. Les autres dépens afférents au dossier T‑558‑22 seront accordés tels qu’ils ont été réclamés.

H. Location d’une salle de conférence

[39] Janssen a demandé le remboursement des frais qu’elle a engagés pour louer une salle de conférence lors de l’audience en juillet 2022. Janssen a fait valoir que les avocats avaient utilisé cette salle de conférence pour dîner, étant donné qu’il était interdit de manger au palais de justice à l’époque, en raison de la pandémie de COVID‑19. Janssen a fait observer que la Cour a autorisé la location de salles de conférences dans d’autres instances (observations de Janssen, au para 35; affidavit de Mme Mutchler, au para 24; Fournier Pharma inc c Canada (Santé), 2008 CF 929 au para 32). En réponse, Pharmascience a demandé que les dépens de Janssen ne soient pas accordés au motif qu’aucun élément de preuve n’explique pourquoi une salle de conférence a dû être louée alors que le cabinet des avocats de Janssen était situé à distance de marche (10 minutes) du palais de justice, et elle a invoqué les paragraphes 74 à 76 de la décision Bayer à l’appui de cet argument (observations de Pharmascience, aux para 109‑110). En réponse, Janssen a rappelé qu’il était interdit de manger dans les salles de réunion du palais de justice au moment où le procès a eu lieu. En outre, Janssen a contesté l’affirmation selon laquelle le cabinet de ses avocats était situé à 10 minutes de marche du palais de justice (il serait plutôt situé à 20 minutes de marche). Le fait de s’y rendre pour dîner aurait de beaucoup réduit le temps dont disposaient les avocats pour assurer la préparation au procès. Janssen a également contesté la pertinence de la décision Bayer, soulignant que ses avocats avaient besoin de la salle de conférence se trouvant à proximité pour prendre leur dîner au cours de brèves pauses et non pour travailler (réponse de Janssen, au para 45).

[40] Après avoir examiné les positions des parties et la jurisprudence invoquée, j’ai passé en revue les documents sur les dépens de Janssen et le dossier de la Cour et j’ai constaté que la question de l’interdiction de manger au palais de justice n’avait pas été soulevée devant la Cour pour que des dispositions de rechange puissent être prises, comme la prolongation des pauses dîner ou des exemptions pour la prise de repas sur les lieux. Je souscris à la position de Pharmascience selon laquelle la location d’une salle de conférence à proximité par Janssen n’était pas raisonnable. Ce sont les avocats de Janssen qui ont pris la décision de louer une salle de conférence, et aucun élément de preuve n’a été fourni pour montrer que des dispositions de rechange ont été sollicitées devant la Cour en vue d’éviter ces frais. Comme le cabinet des avocats de Janssen est situé au cœur du centre-ville et se trouve à proximité du palais de justice de Toronto, j’estime que cette option s’offrait aux avocats. Si la marche n’était pas l’option préférable, les avocats auraient pu recourir au transport en commun, à un service de taxi ou au covoiturage. De plus, ayant constaté que les repas des avocats de Janssen étaient fournis par un traiteur, j’ajouterais qu’ils avaient aussi la possibilité de manger dans des établissements de restauration situés à proximité (premier affidavit de Mme Mutchler, pièce F). Janssen n’a fourni aucun élément de preuve montrant qu’elle a exploré d’autres options avant de louer la salle de conférence. Eu égard aux faits susmentionnés, je juge que, en l’absence d’observations plus complètes de la part de Janssen ou de renseignements dans le dossier de la Cour qui montrent que des dispositions de rechange ont d’abord été sollicitées devant la Cour, ce débours n’est pas autorisé. Par conséquent, la somme de 1 800 $ sera déduite du montant global des dépens de Janssen.

I. Dépens afférents à M. Gobburu

[41] Au paragraphe 178 du jugement et des motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022, la Cour a refusé d’adjuger des dépens à Janssen en lien avec les services d’expert de M. Gobburu. Des dépens ont plutôt été adjugés en faveur de Pharmascience pour tous les coûts raisonnables qui se sont avérés inutiles puisque Janssen n’a pas appelé M. Gobburu à témoigner au procès. Pharmascience a réclamé la somme de 48 157,08 $, à déduire des dépens taxés de Janssen. Cette dernière n’a pas contesté les dépens réclamés par Pharmascience (réponse de Janssen, au para 46). J’ai passé en revue les frais et débours de Pharmascience, et j’estime qu’aucune des réclamations soumises n’exige une intervention de ma part puisque je considère que celles-ci consistent en des dépenses raisonnables et justifiables. Par conséquent, les dépens réclamés par Pharmascience, totalisant 48 157,08 $, sont accordés telles qu’ils ont été soumis et ils seront déduits des dépens dus à Janssen (art 408(2) des Règles).

J. Frais et débours non contestés

[42] J’ai passé en revue les frais et débours non contestés de Janssen et j’estime qu’aucune des réclamations à cet égard n’exige une intervention de ma part puisque je considère que celles-ci consistent en des dépenses raisonnables et justifiables au regard des instances en matière de propriété intellectuelle en l’espèce (Teva no 2, au para 10; Nova, au para 20). Les réclamations étaient vérifiables au moyen du dossier de la Cour et du jugement et des motifs publics de la Cour datés du 23 août 2022, et les exigences énoncées au paragraphe 1(4) du tarif B ayant trait à la preuve ont été respectées.

[43] À la suite de mon examen des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, notamment « a) le résultat de l’instance », « b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées », « c) l’importance et la complexité des questions en litige » et « g) la charge de travail », j’ai conclu que Janssen est la partie qui a eu gain de cause dans l’action, que les sommes réclamées et à recouvrer sont raisonnables dans le contexte d’instances en matière de propriété intellectuelle, que les questions débattues étaient d’une importance et d’une complexité significatives et que Janssen a assumé une lourde charge de travail dans le contexte des instances en matière de propriété intellectuelle en l’espèce. Par conséquent, à la lumière de mon examen des facteurs énumérés au paragraphe 400(3) des Règles, je conclus que les frais et débours non contestés de Janssen sont admissibles tels qu’ils ont été réclamés.

IV. Total des dépens taxés

[44] Les frais et débours accordés totalisent 702 927,99 $. Ce montant a été établi après la déduction des dépens de Pharmascience, qui s’élèvent à 48 157,08 $.

V. Conclusion

[45] Pour les motifs qui précèdent, les dépens des demanderesses, Janssen Inc. et Janssen Pharmaceutica N.V., sont taxés et le montant accordé s’élève à 702 927,99 $, plus les intérêts après jugement calculés selon un taux de 2,5 % à partir de la date du jugement et des motifs de la Cour datés du 23 août 2022. Ces dépens doivent être payés par la défenderesse, Pharmascience Inc., aux demanderesses, Janssen Inc. et Janssen Pharmaceutica N.V.

[46] Un certificat de taxation sera également délivré.

« Garnet Morgan »

Officier taxateur

Toronto (Ontario)

Le 2 novembre 2023

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-1441-20 et T-558-22

INTITULÉ :

JANSSEN INC. et JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. c PHARMASCIENCE INC.

AFFAIRE EXAMINÉE À TORONTO (ONTARIO) SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS CONFIDENTIELS DE TAXATION :

GARNET MORGAN, officier taxateur

DATE DES MOTIFS :

LE 2 NOVEMBRE 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Peter Wilcox

Marian Wolanski

Megan Pocalyuko

POUR LES DEMANDERESSES

Marcus Klee

Scott A. Beeser

Yaseen Manan

Mary Murray

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Belmore Neidrauer LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDERESSES

Aitken Klee LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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