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Date : 20231018


Dossier : IMM-4032-22

Référence : 2023 CF 1389

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2023

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

KALYAN KUNWAR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Kalyan Kunwar, a demandé l’asile depuis le Canada, car il craignait d’être persécuté par les maoïstes de la faction Biplav, du fait de son appartenance au Parti national démocratique (Rastriya Prajatantra Party – « RPP ») et de son profil d’entraîneur sportif bien connu au Népal. La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile de M. Kunwar au motif que sa crainte de persécution n’était pas fondée et qu’il avait en outre une possibilité de refuge intérieur (« PRI »). En appel, la Section d’appel des réfugiés (la « SAR ») a rejeté les conclusions de la SPR concernant le bien-fondé de la demande d’asile, mais a confirmé les conclusions de la SPR au sujet de la PRI. La question déterminante devant la SAR était la PRI.

[2] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, M. Kunwar avance deux arguments principaux: i) la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre certains de ses nouveaux éléments de preuve au motif que ceux‑ci n’étaient pas pertinents eu égard aux questions à trancher en appel; ii) la SAR a commis une erreur dans son analyse des moyens et de la motivation des agents de persécution. M. Kunwar ne m’a pas convaincue que l’un ou l’autre de ces fondements justifient l’intervention de la Cour. Pour les motifs exposés ci‑après, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire.

II. Questions à trancher et norme de contrôle

[3] Je vais appliquer la norme de la décision raisonnable pour examiner les motifs de la SAR. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, la Cour suprême du Canada a confirmé la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable lorsqu’il s’agit de se pencher sur le fond d’une décision administrative. Aucune des exceptions à cette présomption ne s’applique en l’espèce.

III. Analyse

A. Conclusion relative à la pertinence des nouveaux éléments de preuve

[4] Le critère juridique relatif à l’admission de nouveaux éléments de preuve devant la SAR est énoncé au paragraphe 110(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[5] La SAR a correctement souligné cette exigence prévue par la LIPR et a expliqué avoir évalué, au delà de cette exigence, si les documents étaient nouveaux, pertinents et crédibles, suivant l’arrêt Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, de la Cour d’appel fédérale, aux paragraphes 38‑49.

[6] Le seul point en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire est celui relatif à la pertinence, plus précisément concernant la conclusion de la SAR selon laquelle les articles postérieurs à la décision de la SPR n’étaient pas pertinents pour se prononcer sur la PRI et que ceux-ci ne devaient donc pas être admis.

[7] M. Kunwar soutient, tout d’abord, que la SAR a fait des déclarations contradictoires à ce sujet lorsqu’elle a conclu que les articles avaient une valeur probante à l’égard des conditions dans le pays, mais qu’ils n’étaient pas pertinents, au bout du compte, pour se prononcer sur la PRI. Cet argument ne reflète pas adéquatement la conclusion de la SAR. La SAR a fait remarquer que le demandeur soutenait que les articles avaient une valeur probante en ce qui concerne la détérioration des conditions au Népal; la SAR n’a pas fait de commentaire sur la valeur probante dans sa propre conclusion sur ces documents.

[8] J’ai aussi pris en considération l’allégation que M. Kunwar a faite dans ses documents, selon laquelle les articles confirment que les maoïstes de la faction Biplav ont un réseau national et qu’il s’agissait d’une question clé devant la SAR et la SPR relativement à la PRI. Je ne suis pas d’accord. Aucun des renvois aux documents n’appuie cette position. La SAR a bien étayé et expliqué sa décision de ne pas admettre ces articles. Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion de la SAR.

[9] Quoi qu’il en soit, compte tenu de la nature de l’information contenue dans les articles et de la conclusion de la SAR à l’égard de la PRI, je n’ai aucune raison de conclure que cela aurait pu modifier l’issue de la présente affaire.

B. Conclusion relative à la PRI

[10] Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, M. Kunwar conteste principalement la conclusion de la SAR à l’égard du premier volet du critère applicable en matière de PRI, lequel consiste à déterminer s’il lui serait possible de s’installer en toute sécurité dans le lieu proposé comme PRI (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CA), [1992] 1 CF 706).

[11] La SAR, à l’instar de la SPR, a conclu que les éléments de preuve au dossier appuyaient la position selon laquelle les agents de persécution ne font pas partie d’un réseau national de maoïstes. En outre, la SAR, tout comme la SPR, a conclu que les éléments de preuve montraient que la relation entre les divers groupes maoïstes au Népal est « davantage axée sur la concurrence que la coopération ».

[12] L’argument de M. Kunwar s’appuie en grande partie sur l’allégation portant que la SAR a fait fi des éléments de preuve à sa disposition, en particulier en ce qui concerne la question de savoir si les agents de persécution avaient un réseau national. M. Kunwar ne renvoie à aucun point précis du dossier pour montrer que les agents de persécution ont un réseau national, ni à quoi que ce soit d’autre dans le dossier qui pourrait par ailleurs contredire la conclusion de la SAR à ce sujet. Compte tenu des éléments de preuve au dossier et des arguments qui m’ont été présentés, je conclus que M. Kunwar n’a relevé aucune lacune suffisamment grave dans l’analyse de la SAR.

[13] M. Kunwar soutient également que la SAR n’a pas pris suffisamment en considération son argument portant qu’il est un entraîneur sportif bien connu et que, à ce titre, il pourrait facilement être retrouvé dans le lieu proposé comme PRI. La SAR a examiné cet argument ainsi que les éléments de preuve déposés concernant la notoriété de M. Kunwar à Katmandou. La SAR a conclu que ces éléments de preuve étaient très spéculatifs et qu’ils étaient insuffisants, compte tenu de leur nature, pour modifier sa conclusion sur les moyens des agents de persécution et leur motivation à retrouver M. Kunwar. Aucune lacune suffisamment grave n’a été relevée dans cette analyse.

[14] Il était raisonnablement loisible pour la SAR d’en arriver à ces conclusions. La SAR a expliqué sa décision de manière transparente, justifiable et intelligible, en tenant compte des observations et des éléments de preuve qui lui avaient été présentés. Je ne vois aucune raison de modifier son analyse.

[15] Aucune question à certifier n’a été proposée, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4032-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4032-22

INTITULÉ :

KALYAN KUNWAR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 AVRIL 2023

JUGeMENT ET MOTIFS :

La JUGE SADREHASHEMI

DATE DES MOTIFS :

LE 18 OCTOBRE 2023

COMPARUTIONS :

Keshab Prasad Dahal

POUR LE DEMANDEUR

Allison Grandish

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dahal Law Professional Corporation

Avocats

Etobicoke (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

pour le défendeur

 

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