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Date : 20231026


Dossier : IMM-9286-22

Référence : 2023 CF 1404

Ottawa, Ontario, le 26 octobre 2023

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

ARIEL MULAMBA KABUYA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Ariel Mulamba Kabuya, est citoyen de la République démocratique du Congo. Il demande le contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent des visas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’Agent], datée du 12 septembre 2022, refusant sa demande de permis d’études [la Décision]. L’Agent n’était pas convaincu que le demandeur avait accès à des fonds suffisants aux fins de sa visite, selon les documents soumis.

[2] Pour les motifs qui suivent, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Analyse

[3] Bien que le demandeur ait soulevé un certain nombre d’arguments, j’estime que la question déterminante est celle de l’intelligibilité de la Décision. La lettre de refus indique: « Vous n’avez pas fourni suffisamment de documents à l’appui de vos revenus et de vos biens ainsi que de ceux de votre hôte ». Le demandeur n’a toutefois pas d’hôte.

[4] Une décision raisonnable est celle qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85 [Vavilov]). Pour que la Cour de révision intervienne, la partie qui conteste la décision doit convaincre la cour que « [la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence », et que ces lacunes ou lacunes alléguées « ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov au para 100).

[5] La question de la suffisance des fonds et de l’accès à ces fonds est le seul motif invoqué par l’Agent pour refuser la demande de permis d’études. Les notes de l’Agent dans le système mondial de gestion des cas, qui font partie de la Décision, sont brèves. Elles répondent aux documents à l’appui des fonds fournis par le demandeur et aux préoccupations de l’Agent à cet égard.

[6] Bien que les motifs écrits donnés par un organisme administratif ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection (Vavilov au para 91), ils doivent néanmoins être intelligibles et justifiés (Vavilov au para 96). Il ressort clairement de la demande qu’il n’y a pas d’hôte et que le demandeur ne financera pas ses études. Le défendeur soutient que la référence à l’hôte était simplement une erreur qui n’a pas eu d’incidence sur l’analyse de la demande par l’Agent.

[7] Dans certains cas, une erreur est insuffisante pour rendre toute une décision déraisonnable lorsqu’il y a d’autres raisons pour lesquelles un agent n’est pas convaincu qu’un demandeur quittera le Canada à la fin de son séjour (Ocran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 175). Compte tenu du dossier en l’espèce et du fait que la seule raison pour laquelle la demande de permis d’études a été refusée était l’insuffisance des documents attestant des fonds du demandeur et de son hôte, je ne suis pas disposée à conclure que cette question n’était pas suffisamment centrale pour éviter de rendre toute la décision déraisonnable.

[8] Ayant conclu au caractère déraisonnable de la Décision, il n’est pas nécessaire de se pencher sur les autres questions soulevées par le demandeur.

III. Conclusion

[9] Pour les motifs qui précèdent, cette demande de contrôle judiciaire est accueillie. La Décision est annulée, et le dossier est renvoyé à un autre agent pour réexamen. Aucune question de portée générale n’a été soumise pour certification et je conviens qu’aucune ne se pose.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9286-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie;

  2. La décision est annulée et le dossier est renvoyé à un agent différent pour qu’il rende une nouvelle décision; et

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9286-22

INTITULÉ :

KABUYA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 octobre 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 26 octobre 2023

COMPARUTIONS :

Ariel Mulamba Kabuya

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Dylan Smith

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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