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Date : 20230427

Dossier : IMM-6678-22

Référence : 2023 CF 615

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 avril 2023

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

ELHAM KAZEMI ET

HASSAN JAHANGIRI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] En 2022, Mme Elham Kazami, une citoyenne de l’Iran, a présenté une demande de permis d’études pour faire des études universitaires supérieures en direction d’entreprises à la Trinity Western University, en Colombie-Britannique. Un agent des visas a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’elle quitterait le Canada à la fin de son programme de deux ans.

[2] En même temps et pour les mêmes motifs, l’agent a rejeté la demande de permis de travail présentée par l’époux de Mme Kazami, le codemandeur, M. Hassam Jahangiri.

[3] En ce qui concerne Mme Kazami, l’agent a exprimé des réserves étant donné qu’elle n’avait pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. Il a noté que Mme Kazami proposait de se rendre au Canada avec son époux, ce qui affaiblirait ses liens avec l’Iran. En outre, l’agent s’est dit d’avis que les études proposées par Mme Kazami étaient redondantes compte tenu de ses diplômes actuels – un baccalauréat en russe, une maîtrise en administration des affaires et un certificat en gestion des voyages et du tourisme. Enfin, l’agent a constaté que Mme Kazami était actuellement sans emploi en Iran, ce qui démontrait un faible degré d’établissement dans ce pays.

[4] En ce qui concerne M. Jahangiri, l’agent a également exprimé des réserves en raison de l’absence de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. De plus, l’agent a souligné que M. Jahangiri souhaitait voyager avec son épouse, Mme Kazami, dont le permis d’études a été refusé. (L’épouse de M. Jahangiri devait obtenir un permis d’études avant que M. Jahangiri puisse obtenir un permis de travail.)

[5] Les demandeurs soutiennent que les décisions de l’agent étaient déraisonnables parce que l’agent n’a pas tenu compte du fait qu’ils ont des liens familiaux forts avec l’Iran par l’intermédiaire de la mère et des trois frères et sœurs de Mme Kazami, ainsi que de la mère et de la sœur de M. Jahangiri. En outre, l’agent a omis de mentionner que Mme Kazami avait reçu en Iran une offre d’emploi conditionnelle à ce qu’elle termine ses études au Canada. Les demandeurs me demandent d’annuler les décisions de l’agent et d’ordonner à un autre agent de réexaminer leurs demandes.

[6] Je suis d’accord avec les demandeurs pour dire que les décisions de l’agent sont déraisonnables parce qu’elles ne tiennent pas compte d’éléments de preuve importants qui étayaient le dossier des demandeurs. Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

[7] La seule question à trancher est celle de savoir si les décisions de l’agent étaient déraisonnables.

II. Les décisions de l’agent étaient-elles déraisonnables?

[8] Le ministre soutient que les décisions étaient raisonnables et fait observer que l’agent est présumé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve, notamment de la preuve des liens familiaux des demandeurs avec l’Iran. Selon le ministre, il était également raisonnable que l’agent conclue que le fait que les demandeurs voyagent ensemble affaiblirait leurs liens avec l’Iran. Le ministre maintient par ailleurs qu’il était raisonnable que l’agent exprime des doutes quant à la valeur de l’obtention par Mme Kazami d’un autre diplôme en plus de ceux qu’elle possède déjà. En outre, l’offre d’emploi présentée par Mme Kazami n’expliquait pas en quoi son nouveau diplôme lui permettrait d’occuper le poste proposé.

[9] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que les éléments de preuve relatifs aux études proposées par Mme Kazami et à ses perspectives d’emploi manquaient de précision. Toutefois, rien n’indique que l’agent a tenu compte des liens familiaux existants des demandeurs avec l’Iran et de l’absence de liens familiaux avec le Canada (outre les liens entre les demandeurs eux-mêmes). D’après les motifs présentés par l’agent, il semble que l’absence de liens familiaux solides en Iran ait été la principale raison du refus des deux permis. L’agent était tenu d’évaluer les éléments de preuve relatifs aux liens familiaux en Iran, ainsi que les autres éléments de preuve, pour trancher la question de savoir si les demandeurs avaient établi qu’ils retourneraient en Iran à l’expiration de leurs permis temporaires. À défaut d’une telle évaluation, les conclusions de l’agent ne sont ni intelligibles, ni transparentes, ni justifiées – elles sont déraisonnables.

III. Conclusion et dispositif

[10] L’agent qui a tranché la demande de permis temporaire d’entrée au Canada des demandeurs a omis de soupeser des éléments de preuve importants concernant la question de savoir s’ils retourneraient en Iran à l’expiration de leur permis. Son omission a donné lieu à des conclusions déraisonnables. J’accueille donc la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et aucune n’est énoncée.


 

JUGEMENT dans le dossier IMM-6678-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

  2. Aucune question de portée générale n’est soulevée.

En blanc

« James W. O’Reilly »

En blanc

Juge


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6678-22

INTITULÉ :

ELHAM KAZEMI ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 AVRIL 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

DATE DES MOTIFS :

LE 27 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

Pour les demandeurs

Richard Li

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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