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Date : 20231018


Dossier : IMM-3478-21

Référence : 2023 CF 1387

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

GENET YEMANE WOLDEMARIAM

NAOMI YEMANE WOLDEMARIAM

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Résumé

[1] La demanderesse, Genet Yemane Woldemariam, et sa fille mineure, Naomi Yemane Woldemariam, sollicitent le contrôle judiciaire de la décision du 30 avril 2021 par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a rejeté la demande des demanderesses en vue d’obtenir une dispense qui leur aurait permis de présenter une demande de résidence permanente au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [la LIPR].

[2] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai la demande.

II. Contexte

[3] La demanderesse et sa fille de 13 ans sont des citoyennes de l’Éthiopie.

[4] Avant de venir au Canada, la demanderesse était propriétaire et gestionnaire d’une petite entreprise en Éthiopie, et elle a été détenue pour avoir participé à une grève pour protester contre la taxe disproportionnée imposée aux propriétaires de petites entreprises.

[5] La demanderesse a enfreint la condition de sa libération en quittant l’Éthiopie avec sa fille pour se rendre au Soudan avec l’aide de passeurs.

[6] La demanderesse et sa fille sont parties du Soudan et sont arrivées au Canada le 5 septembre 2017.

[7] Le 20 novembre 2017, la demanderesse et sa fille ont déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) le 11 février 2019.

[8] La demanderesse a interjeté appel de la décision, et la Section d’appel des réfugiés a rejeté l’appel le 30 juillet 2020.

[9] Le 12 janvier 2021, IRCC a reçu de la demanderesse une demande de permis de séjour temporaire et une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[10] Dans une décision du 7 mai 2021, les deux demandes ont été rejetées.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[11] L’agent d’IRCC a examiné les documents déposés ainsi que plusieurs facteurs, dont l’établissement au Canada, les difficultés et l’intérêt supérieur de l’enfant.

A. Établissement au Canada

[12] Dans l’ensemble, l’agent a accordé un poids plutôt favorable aux activités paraprofessionnelles de la demanderesse, comme son engagement dans la collectivité et son bénévolat, ainsi que les efforts continus qu’elle a déployés en travaillant auprès des communautés vulnérables durant la pandémie.

[13] L’agent a souligné que la demanderesse s’était fait des amis et avait tissé des relations solides au sein de sa communauté au Canada. Par exemple, il est indiqué dans la lettre d’appui de sa meilleure amie, Genet, que la demanderesse était une amie et une sœur pour sa famille. L’agent a accordé un poids modéré à cet établissement.

[14] Bien que l’agent ait reconnu les efforts de la demanderesse et son engagement au sein de la communauté, il a aussi fait remarquer que l’établissement découle généralement d’un séjour prolongé dans le pays. L’agent a aussi souligné que le degré modéré d’établissement favorable n’est pas suffisant pour justifier la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire.

B. Difficultés

[15] L’agent a fait remarquer que la demanderesse n’avait pas vraiment expliqué pourquoi elle n’était pas visée par les lois existantes; par exemple, elle aurait pu immigrer au Canada en tant que travailleuse qualifiée grâce au système Entrée express ou au Programme des candidats des provinces. L’agent a constaté que la demanderesse maîtrise assez bien l’anglais et qu’elle est titulaire d’un certificat canadien, ce qui pourrait être un atout pour ses demandes d’immigration. Par conséquent, l’agent a conclu que le fait que la demanderesse doive attendre pour obtenir le statut de résident permanent au moyen d’un autre processus n’est pas une difficulté très grande. L’agent a aussi constaté que la demanderesse a un permis de travail valide qui arrive à échéance le 6 janvier 2022. Il a donc fait remarquer que la demanderesse pouvait demander une prorogation de son permis de travail, si elle le souhaitait, et qu’elle avait environ huit (8) mois pour planifier son départ du Canada et son arrivée en Éthiopie.

[16] L’agent a souligné que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir qu’en tant qu’Amhara, elle fait face à des obstacles ou à des limites pour accéder aux services de base, comme le logement, l’emploi, les soins médicaux ou l’éducation. Par conséquent, l’agent a accordé peu de poids à la crainte de la demanderesse que son ethnicité en tant qu’Amhara les expose, elle et sa fille, à des difficultés.

[17] L’agent a fait remarquer qu’il n’y avait que peu d’information quant à la façon dont la demanderesse était marginalisée et ostracisée par sa famille depuis qu’elle s’était convertie de la confession orthodoxe au christianisme pentecôtiste. Il a aussi souligné que la demanderesse avait indiqué qu’elle ne parlait plus à sa famille et que sa famille l’avait rejetée, mais n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir en quoi et de quelle manière elle dépendait de sa famille et pour démontrer que, sans son appui, elle ferait face à des difficultés déraisonnables. Pour ces motifs, l’agent a accordé peu de poids à ces difficultés, selon la prépondérance des probabilités.

[18] En ce qui concerne les difficultés de la demanderesse en lien avec le père de son enfant (l’assaillant), l’agent a fait remarquer que la SPR avait déjà conclu que la demanderesse n’avait pas pu établir que l’assaillant représentait une menace continue, et il a accordé un poids important aux conclusions de la SPR, organisme expert en matière d’évaluation des risques. L’agent a jugé que, dans son exposé circonstancié, la demanderesse répétait les mêmes faits et présentait peu de nouveaux éléments de preuve probants propres à sa situation pour appuyer ses déclarations. Par exemple, la demanderesse n’a pas indiqué si elle avait eu des communications avec l’assaillant ni si ce dernier souhaitait toujours lui faire du mal, à elle ou à son enfant.

[19] De plus, l’agent a fait remarquer que la demanderesse était au Canada depuis trois ans et demi et qu’il était difficile de savoir comment l’assaillant saurait quand la demanderesse et sa fille arriveraient en Éthiopie, où elles habiteraient et comment elles s’y rendraient. L’agent comprend que la demanderesse pourrait avoir des problèmes médicaux et psychologiques l’empêchant de discuter du harcèlement que lui a fait subir l’assaillant par ses actes, mais a conclu que l’absence d’information et d’éléments de preuve relatifs à l’existence de menaces continues l’empêchait d’évaluer pleinement les difficultés. Dans l’ensemble, l’agent a jugé que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir que l’assaillant recherchait toujours sa fille et elle. Pour ces motifs, l’agent a accordé peu de poids à ces difficultés.

[20] La demanderesse a exprimé des préoccupations au sujet des lois de l’État en Éthiopie qui limitaient les activités chrétiennes. L’agent a souligné que ces lois n’auraient aucune incidence sur les églises établies et que la demanderesse continuera d’avoir un lieu de culte en tant que chrétienne pentecôtiste. Selon la prépondérance des probabilités, l’agent a accordé peu de poids à ces difficultés.

[21] Le conseil de la demanderesse a présenté divers rapports sur le pays qui indiquaient que les tensions politiques dans le pays font que l’Éthiopie est instable et que de plus en plus de personnes étaient tuées ou déplacées. L’agent a reconnu les préoccupations de la demanderesse au sujet de la violence et des assassinats, mais a souligné que la demanderesse n’avait pas présenté une preuve suffisante pour établir qu’elle était plus susceptible d’être touchée par ces assassinats que les autres groupes d’Amharas vivant en Éthiopie. L’agent a aussi souligné que la demanderesse avait résidé dans la capitale, Addis-Abeba, et qu’elle n’avait pas dit qu’il n’était pas sécuritaire de vivre là-bas, comme elle l’a déjà fait, en raison de cette violence et de ces assassinats. L’agent a jugé que la demanderesse avait présenté peu d’éléments de preuve établissant qu’un retour en Éthiopie serait improbable, dangereux ou déraisonnable; il a donc accordé peu de poids à ces difficultés, pour les motifs exposés plus haut.

C. Intérêt supérieur de l’enfant

[22] Le conseil de la demanderesse a soutenu que le renvoi de la fille de la demanderesse exposerait celle-ci à une violation de ses droits fondamentaux de la personne. L’agent a jugé que les déclarations du conseil étaient vagues et a souligné qu’aucun document sur le pays n’avait été présenté au sujet de l’incapacité des enfants à jouir de leurs droits fondamentaux de la personne en Éthiopie. Par conséquent, l’agent a accordé peu de poids à cette question. Il a reconnu que la fille de la demanderesse aura un peu de difficulté à s’adapter à son nouvel environnement en Éthiopie. Toutefois, il a fait remarquer que la preuve ne suffisait pas à établir que ce retour en Éthiopie aurait des conséquences défavorables importantes sur le bien-être ou le développement de la fille de la demanderesse.

[23] Après avoir examiné les circonstances de la demanderesse et tous les documents présentés, l’agent n’était pas convaincu que les considérations d’ordre humanitaire invoquées justifiaient l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR. L’agent a donc rejeté la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[24] La demanderesse soutient que la décision de l’agent de rejeter sa demande en vue d’obtenir une dispense qui lui aurait permis de présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR pour des motifs d’ordre humanitaire est déraisonnable et non justifiée.

[25] La demanderesse soutient aussi que l’agent a commis une erreur dans son évaluation du degré d’établissement important de la demanderesse au Canada.

[26] La demanderesse soutient aussi que l’agent a commis une erreur dans son évaluation des difficultés auxquelles elle ferait face si elle devait présenter une demande de résidence permanente depuis l’étranger.

[27] La demanderesse déclare que l’agent a commis une erreur dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de sa fille de 13 ans.

[28] Les parties conviennent, et c’est aussi mon avis, que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. La Cour suprême du Canada a conclu que, lors du contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond (le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle applicable est présumée être celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]. Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions n’est applicable en l’espèce.

[29] Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible, et elle est axée sur la décision rendue, y compris sur sa justification : Vavilov, au para 15. Dans l’ensemble, une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

V. Analyse

[30] Pour les motifs exposés ci-après, je suis d’avis qu’il était déraisonnable pour l’agent de conclure que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse devait être rejetée.

A. Établissement au Canada

[31] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent a examiné convenablement l’établissement de la demanderesse au Canada. Il a tenu compte de nombreux facteurs, y compris son engagement au sein de son église, ses efforts pour améliorer son anglais et son éducation, son louable bénévolat et les liens d’amitié forts qu’elle a tissés au cours des trois années et demie qu’elle a passées au Canada. Les motifs de l’agent reflètent une compréhension des faits et un examen des éléments de preuve présentés, y compris une lettre d’appui des organisations pour lesquelles elle est bénévole et de ses amis, qui sont devenus sa famille au Canada. L’agent a accordé un poids plutôt favorable aux facteurs susmentionnés, il lui était loisible de le faire. Le fait que la demanderesse n’est pas d’accord avec lui en ce qui concerne le poids qui a été accordé n’est pas un motif valide pour que la Cour intervienne dans le cadre du contrôle judiciaire.

B. Difficultés

[32] Les observations dont disposait l’agent exposaient de manière détaillée un certain nombre de facteurs liés aux difficultés, y compris l’expérience traumatisante qu’a vécue la demanderesse, qui, lorsqu’elle était une jeune femme, a été agressée sexuellement par l’assaillant et est tombée enceinte de sa fille, la marginalisation qu’elle a vécue de la part de ses amis et de sa famille en raison de sa conversion de la religion chrétienne orthodoxe à la religion chrétienne pentecôtiste ainsi que la discrimination et la violence auxquelles elle sera exposée en tant que personne d’ethnicité amhara. Après avoir examiné le dernier facteur, l’agent a formulé la conclusion suivante : [traduction] « Même si je comprends les préoccupations de la demanderesse au sujet de la violence et des assassinats, je juge qu’elle n’a pas présenté une preuve suffisante pour établir qu’elle était plus susceptible d’être touchée par ces assassinats que les autres groupes d’Amharas vivant en Éthiopie. »

[33] Ce n’est pas le bon critère. L’agent a appliqué un seuil plus élevé à l’analyse des difficultés en exigeant que la demanderesse établisse qu’elle était personnellement exposée à un risque plus grand que les autres personnes se trouvant en Éthiopie.

[34] La Cour a formulé ce principe dans un grand nombre d’affaires et a clairement fait la distinction entre l’analyse d’un risque personnel au sens de l’article 97 et l’analyse générale des difficultés au sens de l’article 25. Le rôle d’un agent chargé de l’examen des motifs d’ordre humanitaire est d’évaluer la question de savoir si un demandeur ferait face à « des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives » s’il devait présenter une demande de statut de résident permanent depuis l’extérieur du Canada; il est à la fois fautif et déraisonnable d’exiger d’un demandeur qu’il prouve que les circonstances qu’il devra affronter ne sont pas généralement celles que doit affronter la population dans son pays d’origine : Shah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1269 au para 73; Diabate c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 129 au para 36. Appliquer une telle norme reviendrait à appliquer à l’article 25 une exigence prévue à l’article 97 et à annuler ainsi l’objectif de l’article 25 : Aboubacar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 714 au para 4.

[35] L’agent a aussi commis une erreur en exigeant non seulement des éléments de preuve relatifs aux difficultés auxquelles ne fait pas face la population générale en Éthiopie, mais aussi des éléments de preuve relatifs aux difficultés auxquelles ne fait pas face la population amhara en Éthiopie. Encore une fois, l’agent a appliqué un critère déraisonnable qui affaiblit le sens de l’article 25. L’agent ne peut pas reconnaître les dangers auxquels sont exposés les Amharas, en Éthiopie, puis les ignorer parce que ces dangers touchent toute la population amhara : Maroukel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 83 au para 32.

[36] Même si les erreurs exposées ci-dessus sont suffisantes pour pouvoir conclure que la décision est déraisonnable, je vais examiner brièvement l’analyse faite par l’agent de l’intérêt supérieur de l’enfant.

C. Intérêt supérieur de l’enfant

[37] La demanderesse a fait remarquer que la décision de l’agent mentionne le retour de l’enfant au Nigéria plutôt qu’en Éthiopie et que c’est le premier indice qui montre que la décision est un rejet générique qui a été copié d’une autre décision. La demanderesse a aussi souligné que l’agent ne semblait pas être au courant du statut d’immigration de l’enfant puisqu’il a déclaré qu’elle pourrait être placée sous tutelle au Canada. La demanderesse a fait remarquer que l’enfant n’a aucun statut au Canada et qu’elle ne pourrait pas être confiée à un tuteur au Canada.

[38] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur qui a déclaré que l’erreur était une simple erreur typographique. Le Nigéria a été nommé à tort en tant que pays d’origine, et la relation de l’enfant au Canada a été traitée comme si elle avait un statut au pays. Même si je suis prête à admettre que la première erreur est effectivement une erreur, puisque l’Éthiopie est mentionnée plusieurs fois dans la décision alors que le Nigéria ne l’est qu’une fois, je ne peux pas conclure que l’autre erreur peut être écartée si facilement. Une analyse de l’intérêt supérieur d’un enfant en bonne et due forme exige que l’intérêt supérieur de l’enfant soit bien identifié et défini, puis examiné avec beaucoup d’attention eu égard à l’ensemble de la preuve : Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 39.

[39] Une analyse complète de l’intérêt supérieur d’un enfant exige de tenir compte d’un grand nombre de facteurs relatifs au bien-être émotionnel, social, culturel et physique d’un enfant, de sorte que, « [l]orsqu’un enfant doit être envoyé à un endroit où les conditions sont bien inférieures aux normes canadiennes et que les difficultés attendues sont tout de même considérées comme insuffisantes pour soutenir la dispense, il doit y avoir un engagement important avec la preuve » : Aguirre Renteria c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 133 au para 8.

[40] Le fait que l’enfant n’a pas de statut au Canada a une incidence sur l’évaluation de tous les facteurs avancés au sujet des conséquences de son renvoi en Éthiopie. Comme il a été expliqué plus haut, cette enfant ne peut pas, comme l’a affirmé l’agent, rester au Canada et accéder à nos systèmes de santé et d’éducation si elle est [traduction] « placée sous tutelle au Canada ». Son renvoi en Éthiopie sera permanent et brisera les liens qu’elle a tissés dans notre pays d’une façon complètement différente que dans le cas d’un enfant canadien qui a le droit de revenir dans son pays. Les conséquences d’une mauvaise interprétation des faits essentiels dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire ne peuvent pas être sous-estimées. Une décision raisonnable est justifiée au regard des faits. Le décideur doit prendre en considération la preuve versée au dossier et la trame factuelle générale qui a une incidence sur la décision : Vavilov, au para 126.

VI. Conclusion

[41] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[42] La décision sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour nouvelle décision.

[43] Les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-3478-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est accueillie et la décision est annulée.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour nouvelle décision.

  3. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3478-21

 

INTITULÉ :

GENET YEMANE WOLDEMARIAM, NAOMI YEMANE WOLDEMARIAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MAI 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

LE 18 OCTOBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Daniel Tilahun Kebede

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Jocelyn Espejo-Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

The Law Office of Daniel Kebede

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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