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Date : 20231016


Dossier : IMM-7431-22

Référence : 2023 CF 1371

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SHAVON MCPHEE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Shavon Mcphee, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 21 juin 2022, par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (l’«agent ») a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi («ERAR ») présentée en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la «LIPR »).

[2] L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve du risque prospectif personnel auquel il serait exposé s’il retournait aux Bahamas.

[3] Le demandeur soutient que l’agent a tiré des conclusions voilées quant à la crédibilité, afin de contourner l’exigence de tenir une audience pour les questions concernant la crédibilité, et qu’il a accordé, de façon déraisonnable, peu de poids aux lettres à l’appui jointes à la demande d’ERAR présentée par le demandeur.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agent est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Les faits

A. Le demandeur

[5] Le demandeur est un citoyen des Bahamas âgé de 45 ans. Son épouse est citoyenne canadienne et le fils du couple est né au Canada, en 2020.

[6] En juillet 2002, alors qu’il vivait en Floride, aux États-Unis d’Amérique (les «États-Unis »), le demandeur a été déclaré coupable du chef d’accusation de complot en vue de se livrer au trafic de la cocaïne et de la marijuana, et a été condamné à cet égard. Il a purgé sa peine d’emprisonnement en Floride de 2002 à 2015, puis il a été expulsé des États-Unis vers les Bahamas.

[7] Le 18 avril 2016, le demandeur est arrivé au Canada muni d’un permis de séjour temporaire valide pendant six mois. Il affirme avoir quitté les Bahamas pour échapper au gang One Order qui chercherait à le tuer et qui aurait déjà tué son fils et son frère. Le demandeur allègue que le gang One Order veut le tuer, parce qu’il croit qu’il est un informateur du gouvernement des États-Unis, en raison de la peine d’emprisonnement qu’il a purgée en Floride.

[8] Le demandeur allègue qu’après son départ des Bahamas pour se rendre au Canada en 2016, les membres du gang ont tiré sur la maison de sa mère. Il prétend avoir utilisé un pseudonyme à son arrivée au Canada, parce qu’il craignait d’être identifié par les personnes associées au gang One Order au Canada.

[9] Après l’expiration de son permis de séjour temporaire de six mois, le demandeur est resté au Canada, sans tenter de régulariser son statut. Le 8 novembre 2023, l’Agence des services frontaliers du Canada a pris une mesure de renvoi contre le demandeur. Le 27 novembre 2021, le demandeur a présenté sa demande d’ERAR.

[10] En avril 2023, le demandeur a déposé une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi aux Bahamas prise contre lui, en attendant que soit tranchée la présente demande de contrôle judiciaire de la décision défavorable relative à l’ERAR. Le 21 avril 2023, la Cour a accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[11] Par sa décision du 21 juin 2022, l’agent a rejeté la demande d’ERAR présentée par le demandeur, parce qu’il n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention ou un risque prospectif personnel auquel il serait exposé aux Bahamas.

[12] À l’appui de sa demande d’ERAR, le demandeur a fourni plusieurs lettres de personnes déclarant l’avoir connu tout au long de sa vie aux Bahamas, les avis nécrologiques pour son fils et son frère, ainsi que des renvois à la documentation sur le pays, relativement à la violence continue commise par les gangs aux Bahamas.

[13] Quant aux lettres à l’appui, qui ne sont pas assermentées ni accompagnées de documents d’identité, l’agent a conclu qu’elles n’expliquaient pas comment les personnes avaient fait le lien entre l’incarcération du demandeur et les meurtres de son fils ainsi que de son frère; qu’elles n’étaient pas accompagnées de la plainte que la mère du demandeur aurait faite à la police, après les coups de feu tirés sur la maison de la mère par les membres du gang One Order; et, dans l’ensemble, qu’elles ne fournissaient pas suffisamment de précisions sur le risque allégué par le demandeur.

[14] En ce qui a trait aux avis nécrologiques pour le fils et le frère du demandeur, l’agent a accepté le fait qu’ils avaient été tués, mais a conclu que les documents ne permettaient pas d’établir un lien entre leurs décès et le gang One Order.

[15] En ce qui concerne la situation aux Bahamas, l’agent a fait remarquer que la documentation invoquée sur le pays souligne la violence continue qu’exercent les gangs et l’usage excessif de la force par la police. En se fondant sur cette documentation et sur ses propres recherches indépendantes, l’agent a accepté le fait que les Bahamas avaient un problème persistant d’activités criminelles et de violence exercée par les gangs, mais a finalement conclu que la documentation sur la situation dans le pays indiquait également que l’État exerçait un contrôle efficace sur les forces de sécurité, que le système judiciaire était indépendant et que le gouvernement avait été élu démocratiquement. L’agent a conclu que le demandeur avait l’obligation de demander la protection de l’État avant de solliciter la protection internationale et qu’il n’avait fourni aucun élément de preuve des efforts déployés pour solliciter cette protection des Bahamas.

[16] L’agent a aussi conclu que le demandeur avait fourni peu d’éléments de preuve de l’existence d’une menace actuelle ou d’un risque permanent, de telle sorte qu’il serait exposé à un risque prospectif personnel pour sa sécurité à son retour aux Bahamas. Disposant de peu de renseignements qui donnaient à penser que le fils et le frère du demandeur avaient été tués par le gang One Order, ou que le demandeur était exposé à l’existence d’une menace actuelle à sa vie, l’agent a finalement conclu que le demandeur n’était pas exposé à une menace à sa vie aux Bahamas, aux mains du gang One Order.

III. La question en litige et la norme de contrôle

[17] La demande de contrôle judiciaire soulève uniquement la question de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

[18] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 («Vavilov ») aux para 16, 17, 23-25). Je suis d’accord. Il en va de même pour le contrôle par la Cour des décisions relatives à l’ERAR : Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 361 au para 55, et Figurado c Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347.

[19] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12, 13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). Le caractère raisonnable d’une décision dépend du contexte administratif pertinent, du dossier dont le décideur était saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[20] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov, au para 100). Les erreurs que comporte une décision ou les doutes qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision ni constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100).

IV. Analyse

[21] Le demandeur invoque deux motifs pour soutenir que la décision de l’agent est déraisonnable : 1) l’agent a tiré, de manière déraisonnable, des conclusions voilées quant à la crédibilité, de telle sorte qu’une audience aurait dû être tenue; et 2) l’agent a apprécié, de manière déraisonnable, les éléments de preuve fournis à l’appui de la demande. À mon avis, le demandeur n’a pas relevé d’erreur susceptible de contrôle dans la décision de l’agent, laquelle possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, selon le principe énoncé dans l’arrêt Vavilov.

[22] Premièrement, le demandeur soutient que la décision de l’agent comporte des conclusions sur la crédibilité concernant des aspects centraux de sa demande, ce qui requiert la tenue d’une audience, selon l’alinéa 113b) de la LIPR et l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le « RIPR »). Le demandeur soutient que l’agent a tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité en jugeant que les nécrologies de son fils et de son frère ne contenaient pas suffisamment de renseignements pour relier leur mort au gang One Order, et que cette conclusion démontre les doutes de l’agent quant à la crédibilité de l’affirmation centrale du demandeur selon laquelle le gang One Order avait tué son fils et son frère, renvoyant à la décision Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 534 aux para 33-36.

[23] Le demandeur soutient que, si l’agent avait des doutes quant à la crédibilité de cet aspect de sa demande, l’article 167 du RIPR aurait donc dû s’appliquer. Cet article dispose qu’une audience doit être tenue s’il existe des éléments de preuve qui soulèvent une question en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, si les éléments de preuve sont essentiels à la prise de décision et si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande soit accueillie. Le demandeur soutient que ces conditions étaient remplies en l’espèce et que l’agent aurait donc dû tenir une audience en raison des doutes quant à sa crédibilité. Le demandeur affirme que l’agent a tiré une conclusion voilée quant à la crédibilité dans le but d’éviter la tenue d’une audience, renvoyant aux décisions Sitnikova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1082, et Uddin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1289.

[24] Deuxièmement, le demandeur soutient que l’agent n’a pas apprécié correctement les lettres à l’appui et qu’il les a rejetées de façon déraisonnable, parce qu’elles avaient été fournies par des membres de la famille qui étaient naturellement favorables à une issue favorable au demandeur. Le demandeur fait remarquer que l’agent a tiré une fois de plus une conclusion voilée quant à la crédibilité à partir des lettres à l’appui, plutôt que de soulever directement la question de la crédibilité.

[25] Le défendeur affirme que la décision de l’agent est raisonnable sur ces deux points. Il soutient que l’agent n’a pas soulevé de question concernant la crédibilité du demandeur dans son appréciation de l’ERAR et que, par conséquent, les conditions relatives à la tenue d’une audience au titre de l’article 167 du RIPR n’avaient pas été remplies. Le défendeur soutient que la croyance subjective du demandeur selon laquelle le gang One Order aurait assassiné son frère et son fils et le prendrait maintenant pour cible n’est pas étayée par les éléments de preuve objectifs, et que son affidavit n’indique pas le fondement de cette croyance. Il n’appartient pas à l’agent d’émettre des hypothèses sur les intentions des agents de persécution prétendus, en l’absence de preuve démontrant ces intentions. Le défendeur soutient qu’il était raisonnable que les renseignements concernant le fondement des allégations formulées par le demandeur soient jugés vagues et non étayés.

[26] Le défendeur affirme que les conclusions de l’agent étaient transparentes et intelligibles, et qu’elles étaient fondées sur l’insuffisance d’éléments de preuve, et non pas sur la crédibilité. Le défendeur soutient également que la présomption de véracité que commande une preuve par affidavit présentée par un demandeur n’a pas l’effet de créer de présomption de preuve suffisante ou satisfaisante, et que l’agent peut conclure que les éléments de preuve fournis sont insuffisants pour justifier une décision favorable relative à l’ERAR.

[27] Le défendeur soutient que le reste des observations du demandeur revient à demander à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve dont disposait l’agent, ce qui n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre du contrôle du caractère raisonnable. Le défendeur soutient que les conclusions de l’agent démontraient qu’il avait tenu compte des éléments de preuve limités qui indiquaient peu de détails sur le risque auquel le demandeur prétendait être exposé, ce qui constituait un fondement raisonnable pour rendre une décision défavorable relative à l’ERAR.

[28] Je ne souscris pas à l’allégation du demandeur selon laquelle l’agent a tiré des conclusions voilées quant à la crédibilité en refusant de croire sa déclaration portant que le gang One Order avait tué son frère et son fils, et en jugeant que leurs avis nécrologiques ne contenaient pas de renseignements établissant un lien entre leur décès et le gang One Order. À mon avis, les observations du demandeur sur ce point démontrent qu’il a mal interprété les motifs de l’agent, lesquels ne remettaient pas en cause la crédibilité de ses allégations ou des éléments de preuve qu’il avait fournis, mais plutôt le fait que ceux-ci ne permettaient pas de corroborer son allégation selon laquelle il était exposé à un risque permanent et prospectif aux Bahamas. L’agent a déclaré en ces termes :

[traduction]
Des avis nécrologiques du fils et du frère du demandeur ainsi que l’acte de décès du fils du demandeur ont aussi été présentés. J’accepte le fait que le fils et le frère du demandeur ont été tués aux Bahamas, en 2015 et en 2011, respectivement. Toutefois, je ne suis pas d’avis que les documents à l’appui ont démontré, selon la prépondérance des probabilités, le lien entre leurs décès et le gang One Order. Je rappelle que, selon l’article 97 de la Loi, le risque doit être personnel et prospectif. Bien que les observations du demandeur remontent à l’année dernière, elles ne fournissent pas suffisamment de détails relatifs à l’existence d’une menace actuelle pesant sur le demandeur aux Bahamas, qu’elle soit posée par le gang One Order ou autrement. Par conséquent, je conclus que je ne dispose pas de suffisamment d’éléments de preuve pour établir le risque auquel le demandeur prétend être exposé aux Bahamas.

[Non souligné dans l’original.]

[29] De toute évidence, dans ses motifs, l’agent ne mentionne pas l’existence de doutes quant à la crédibilité de l’allégation du demandeur selon laquelle son frère et son fils ont été tués, il a accepté la véracité de cette allégation. L’agent a plutôt conclu que les avis nécrologiques fournis à l’appui de la demande d’ERAR présentée par le demandeur ne démontraient que leur décès, et non pas que le gang One Order y était lié.

[30] Il incombait au demandeur de présenter suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer l’existence d’un risque prospectif auquel il prétendait être exposé, et il était loisible à l’agent de conclure que ces éléments de preuve, bien que crédibles, étaient insuffisants pour justifier une décision favorable quant à la demande d’ERAR. Le caractère suffisant des éléments de preuve ne devient pas une question concernant la crédibilité simplement parce que le demandeur a présenté un affidavit. La présomption de véracité que commande un affidavit ne veut pas nécessairement dire que les renseignements qui y figurent et que les éléments de preuve qui l’accompagnent sont suffisants pour justifier une décision favorable quant à l’ERAR. Il est donc loisible à l’agent de conclure que les éléments de preuve présentés par le demandeur sont insuffisants, s’ils n’ont que peu de valeur probante, s’ils ne sont pas corroborés ou s’ils contiennent peu de détails, et le demandeur « ne peut invoquer la présomption de véracité à l’égard d’une déclaration sous serment sans fournir une preuve suffisante à l’appui des points centraux de sa demande d’asile » (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 341 aux para 28, 29, renvoyant aux décisions Barros Barros c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 9 au para 50, et Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au para 34).

[31] En outre, je conviens avec le défendeur que l’agent a conclu, de manière raisonnable, que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour corroborer ses allégations, et que les conclusions qu’il a tirées étaient justifiées, intelligibles et transparentes (Vavilov, au para 100). Le demandeur soutient que l’agent a accordé un poids inapproprié aux lettres à l’appui et que la Cour devrait intervenir à cet égard. Toutefois, il ne s’agit pas d’un motif valable de contrôle judiciaire, car il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve dont disposait le décideur (Vavilov au para 125).

[32] Quoi qu’il en soit, il ressort de la décision de l’agent qu’il a fait une analyse convaincante de la suffisance des éléments de preuve présentés par le demandeur. L’agent a conclu, de manière raisonnable, que les lettres n’étaient pas assermentées ni accompagnées de documents d’identité, qu’elles mentionnaient un risque pour le demandeur qu’en termes vagues et non étayés, qu’elles n’indiquaient pas les motifs ou les fondements de la croyance voulant que le demandeur soit toujours exposé à un risque, qu’elles mentionnaient une plainte faite par la mère du demandeur à la police, mais cette plainte n’a pas été déposée, et qu’elles n’indiquaient pas les fondements de la croyance voulant que le gang One Order ait été responsable des décès du fils et du frère du demandeur. Bien que le fait que les membres de la famille du demandeur aient rédigé des lettres à l’appui aurait constitué à lui seul un motif insuffisant pour les rejeter, ce motif est exprimé dans une courte phrase figurant dans les motifs de l’agent, et il est accompagné de plusieurs autres motifs raisonnables et transparents permettant de conclure que ces lettres étaient insuffisantes pour justifier une décision favorable quant à l’ERAR. Dans son ensemble, l’appréciation des éléments de preuve par l’agent était raisonnable.

V. Conclusion

[33] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de l’agent est justifiée, intelligible et transparente (Vavilov, au para 100). Aucune question n’a été soulevée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7431-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7431-22

 

INTITULÉ :

SHAVON MCPHEE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUILLET 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :


LE 16 OCTOBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Loughlin Adams-Murphy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Giancarlo Volpe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chaudhary Law Office

Avocats

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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