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Date : 20050412

Dossier : T-37-03

Référence : 2005 CF 488

Montréal (Québec), le 12 avril 2005

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                     LES CINÉMAS GUZZO INC.

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie en l'espèce d'une requête de la demanderesse en vertu de la règle 75 des Règles des Cours fédérales aux fins d'ajouter à sa demande de contrôle judiciaire, dont l'audition au mérite doit débuter dans moins d'une semaine, diverses conclusions additionnelles.

[2]                La seule conclusion présentement à la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse (la demande de la demanderesse) se lit comme suit :


ÉMETTRE une ordonnance enjoignant au défendeur de continuer son enquête sur l'industrie cinématographique.

[3]                Après avoir entendu les procureurs des parties, j'en conclus qu'il n'y a pas de difficulté à ce que les conclusions suivantes soient considérées comme ajoutées à la demande de la demanderesse :

ANNULER la décision du 12 décembre 2002 ;

DÉCLARER QUE l'article 32 ne s'applique pas à la présente instance ;

[4]                Toutefois, quant à la conclusion suivante, la situation est différente :

ORDONNER au Bureau de remettre à la demanderesse le rapport de l'économiste externe pour lui permettre d'y répondre.


[5]                Bien que je sois conscient du libéralisme exprimé dans les arrêts Canderel Ltd. v. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.) et Visx Inc. v. Nidek Co., [1998] F.C.J. No. 1766, je ne crois pas qu'il soit juste et dans l'intérêt de la justice en l'espèce que cet amendement soit autorisé à ce stade présent. En effet, bien que la demanderesse fasse état de la non-remise du rapport de l'économiste externe dans le cadre existant de sa demande, cette situation de fait est alors mue à titre de manquement procédural en vue d'obtenir la continuation de l'enquête. D'en faire maintenant une conclusion en titre fait que la remise du rapport devient une fin en soi, fin qui faisait l'objet principal dans le passé d'une demande de contrôle judiciaire séparée dont la demanderesse s'est toutefois désistée. De vouloir maintenant ramener en chef ce remède est de nature à prendre la partie adverse par surprise à quelques jours du début de l'audition au mérite et de forcer justement une remise de cette audition.

[6]                De plus, l'obtention dudit rapport et la contestation de toute décision la refusant seront toujours quelque chose de possible pour la demanderesse dans le futur advenant qu'elle obtienne la poursuite de l'enquête sur l'industrie cinématographique.

                                                                ORDONNANCE

EN CONSÉQUENCE, LA COUR ORDONNE que la requête de la demanderesse est accueillie en partie seulement, le tout frais à suivre, et les parties doivent tenir que la demande de la demanderesse est réputée inclure les conclusions suivantes :

1.          ANNULER la décision du 12 décembre 2002 ;

2.          DÉCLARER QUE l'article 32 ne s'applique pas à la présente instance ;

3.          ÉMETTRE une ordonnance enjoignant au défendeur de continuer son enquête sur l'industrie cinématographique.

Richard Morneau

protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-37-03

LES CINÉMAS GUZZO INC.

                                                          demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                   défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           11 avril 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :                                  12 avril 2005

ONT COMPARU:


Me Franco Iezzoni

POUR LA DEMANDERESSE

Me Alexander Pless

POUR LE DÉFENDEUR


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Pateras & Iezzoni

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


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