Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230609


Dossier : T-1515-15

Référence : 2023 CF 822

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 juin 2023

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

ENTRE :

PHILIPPE THIRION

demandeur

et

LOUIS LESSARD

MARYSE BREAULT

AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. APERÇU

[1] Le demandeur a présenté une requête en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS 98/106 [les Règles], en vue d’interjeter appel de l’ordonnance par laquelle le juge adjoint Benoit M. Duchesne a accordé un cautionnement pour les dépens aux défendeurs.

A. Les antécédents tumultueux du demandeur au Canada

[2] Le demandeur est un citoyen français qui vit actuellement dans une autocaravane en France, sans adresse fixe. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a des antécédents tumultueux au Canada.

[3] Au cours des deux dernières décennies, il a vécu au Canada grâce à divers permis de travail et visas de visiteur. En 2006, il a fait l’acquisition d’une entreprise qui, peu après, a manqué à plusieurs paiements. Le demandeur a fait l’objet d’un ordre de paiement aux termes du Code canadien du travail et, plus tard, l’entreprise a fait l’objet d’une enquête criminelle concernant la disparition de certains de ses biens. Le demandeur a fait l’objet d’accusations criminelles et de mandats d’arrestation. À peu près à cette époque, le demandeur a quitté le pays. En février 2007, Interpol a délivré une notice à son égard relativement aux mandats d’arrestation non exécutés dont il faisait l’objet au Québec.

[4] Le 17 janvier 2012, le demandeur est revenu au Canada et a été interrogé par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], qui s’est rendu compte qu’il faisait l’objet de mandats d’arrestation au Québec. Le demandeur a été admis au Canada pour répondre aux accusations portées contre lui.

[5] Tout au long de 2012 et en 2013, le demandeur a comparu à plusieurs reprises devant la Cour du Québec. Bien qu’il ait été acquitté de certaines accusations, de nouvelles accusations ont également été portées contre lui (p. ex. pour fraude, enlèvement, extorsion). Il a été détenu pendant une courte période en lien avec ces accusations.

[6] En juillet 2013, le demandeur a été libéré et placé sous la garde de l’ASFC. L’ASFC a pris une mesure d’exclusion contre le demandeur pour avoir été présent au pays pendant plus de six mois sans interruption. Le demandeur a demandé le contrôle judiciaire de cette décision, sans succès.

[7] En août 2013, l’ASFC a demandé à Interpol des renseignements sur le demandeur. Un mois plus tard, l’ASFC a reçu une réponse mentionnant que le demandeur était recherché en France pour de nombreuses activités frauduleuses. L’ASFC a fait d’autres demandes de renseignements auprès des autorités françaises et a appris, en juin 2014, que le demandeur avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois et qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrestation en France.

[8] Sans entrer dans les détails, d’autres interactions entre le demandeur, l’ASFC et la police ont suivi. Le demandeur a notamment passé du temps en détention en lien avec des accusations criminelles.

[9] En avril 2015, le demandeur a été transféré à la garde de l’ASFC et son dossier a été déféré à la Section de l’immigration pour une enquête.

[10] En novembre 2015, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada par application de l’article 41 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et une mesure d’expulsion a été prise contre lui. Il a été détenu par les autorités de l’immigration du 20 au 27 septembre 2016, date à laquelle il a quitté le Canada.

[11] Peu avant la prise de la mesure d’expulsion, le demandeur a entamé son action contre les défendeurs. Il réclame des dommages-intérêts à l’ASFC et à ses agents. Il demande 100 000 $ en dommages-intérêts moraux, 176 036 $ en dommages-intérêts pour perte de revenu depuis 2013, 17 722 $ en frais de justice, 1 255 000 $ en dommages-intérêts en vertu de la common law pour séquestration et détention illégales et inconstitutionnelles et 250 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

[12] L’avocat inscrit au dossier en l’espèce est le quatrième à représenter le demandeur.

B. La requête en cautionnement pour les dépens des défendeurs

[13] Le 1er décembre 2022, les défendeurs ont présenté une requête en cautionnement pour les dépens en vertu de l’alinéa 416(1)a) des Règles. Ils ont demandé au demandeur de fournir un cautionnement d’un montant équivalent aux honoraires d’avocat qu’ils s’attendaient à engager dans le cadre du procès de 10 jours, qui devait commencer le 12 juin 2023 (il a depuis été reporté au 19 février 2024).

[14] Le demandeur s’est opposé à la requête au motif qu’elle ne relevait pas de la compétence de la Cour, que la préclusion fondée sur la conduite s’appliquait et que le fait d’accueillir la requête constituerait un déni d’accès à la justice et un abus de procédure.

[15] Le 5 janvier 2023, le juge adjoint Duchesne a accueilli la requête des défendeurs. Il a ordonné au demandeur de verser un cautionnement pour les dépens de 24 000 $ dans les 90 jours suivant la date de l’ordonnance.

II. La décision faisant l’objet de l’appel

[16] Pour accueillir la requête en cautionnement pour les dépens des demandeurs, le juge adjoint Duchesne a adopté un cadre à deux volets, énoncé aux articles 416 et 417 des Règles. Il a d’abord cherché à établir si les défendeurs avaient à première vue droit à un cautionnement pour les dépens sur le fondement d’une des situations énumérées au paragraphe 416(1) des Règles, puis il a cherché à établir si le demandeur avait satisfait au critère conjonctif énoncé à l’article 417 des Règles pour justifier le refus de cautionnement.

[17] Pour ce qui est du premier volet du cadre, le juge adjoint Duchesne a conclu que les défendeurs s’étaient acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir qu’ils avaient à première vue droit à un cautionnement pour les dépens sur le fondement de l’alinéa 416(1)a) des Règles, autrement dit parce que le demandeur réside habituellement hors du Canada.

[18] Pour ce qui est du deuxième volet du cadre, le juge adjoint Duchesne a conclu que le demandeur n’avait déposé aucun élément de preuve en réponse à la requête des défendeurs et qu’il ne s’était donc pas acquitté du fardeau qui lui incombait, au titre de l’article 417 des Règles, de démontrer que le refus de cautionnement était justifié. Aux termes de l’article 417 des Règles, le demandeur doit faire la preuve à la fois de son indigence et du bien-fondé de sa demande. En ce qui concerne l’indigence, en raison de l’absence d’éléments de preuve, le juge adjoint Duchesne a conclu qu’il n’était pas possible de savoir si le demandeur avait des actifs au Canada ou ailleurs pour payer les dépens. Étant donné que le demandeur n’avait pas satisfait au premier élément du critère conjonctif énoncé à l’article 417 des Règles, le juge adjoint Duchesne a conclu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une analyse pour établir si la demande du demandeur était fondée.

[19] Le juge adjoint Duchesne a également appliqué le paragraphe 416(3) des Règles dans son ordonnance pour empêcher le demandeur de prendre de nouvelles mesures dans l’instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance, avant d’avoir versé le cautionnement.

[20] Enfin, le juge adjoint Duchesne a rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle une ordonnance de cautionnement pour les dépens constituerait en l’occurrence un affront à l’accès à la justice, de même que ses arguments relatifs à la préclusion fondée sur la conduite et à l’abus de procédure. Selon le juge adjoint Duchesne, le demandeur n’a pas expliqué le critère applicable pour conclure à la préclusion fondée sur la conduite ou la façon dont la doctrine de la préclusion pouvait s’appliquer en l’espèce. Il a également conclu que le demandeur n’avait pas expliqué quelles circonstances constituaient précisément un abus de procédure.

[21] En ce qui concerne le montant du cautionnement pour les dépens, le juge adjoint Duchesne a accordé un cautionnement de 24 000 $, soit le montant des honoraires d’avocat des défendeurs pour la durée du procès, calculé conformément à l’article 407 des Règles. Cette somme ne représente probablement qu’une fraction des dépens que les défendeurs ont l’intention de réclamer dans la présente action s’ils obtiennent gain de cause.

III. La norme de contrôle

[22] La décision d’un juge adjoint d’accorder un cautionnement pour les dépens est une décision de nature discrétionnaire. Les articles 416 et 417 des Règles donnent aux juges adjoints le pouvoir discrétionnaire d’ordonner au demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens lorsqu’ils le jugent opportun (voir par ex Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2020 CF 730 au para 41, citant Swist c MEG Energy Corp, 2016 CAF 283 au para 15).

[23] Dans le contexte de l’appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un juge adjoint, la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de l’erreur manifeste et dominante, et la norme de contrôle applicable aux questions de droit et aux questions mixtes de fait et de droit qui présentent une question de droit isolable est celle de la décision correcte (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 aux para 64, 66, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, aux para 17-37).

[24] Autrement dit, pour ce qui est des questions de droit et des questions mixtes de fait et de droit lorsqu’il y a une question de droit isolable, il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard des juges adjoints (Davis c Gendarmerie royale du Canada, 2023 CF 280, aux para 40-41; Lessard-Gauvin, au para 42). Pour toutes les autres questions, en particulier celles qui ont trait aux inférences de fait et à l’application du droit aux faits, la Cour ne peut intervenir que si le juge adjoint a commis une « erreur manifeste et dominante » (voir Housen, aux para 19-24, 26; Hospira, aux para 27, 64-66, 79; Davis, au para 41).

[25] Pour que le tribunal puisse intervenir lorsque la norme déférentielle s’applique, l’erreur doit être évidente et avoir déterminé l’issue de l’affaire (Salomon c Matte-Thompson, 2019 CSC 14 au para 33). Voici comment le juge David Stratas a défini les termes « manifeste » et « dominante » dans ce contexte (Mahjoub c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157) :

[62] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente. Bien des choses peuvent être qualifiées de « manifestes ». À titre d’exemples, mentionnons l’illogisme évident dans les motifs (notamment les conclusions de fait qui ne vont pas ensemble), les conclusions tirées sans éléments de preuve admissibles ou éléments de preuve reçus conformément à la doctrine de la connaissance d’office, les conclusions fondées sur des inférences erronées ou une erreur de logique, et le fait de ne pas tirer de conclusions en raison d’une ignorance complète ou quasi complète des éléments de preuve.

[63] Cependant, même si une erreur est manifeste, le jugement de l’instance inférieure ne doit pas nécessairement être infirmé. L’erreur doit également être dominante.

[64] Par erreur « dominante », on entend une erreur qui a une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire. Il se peut qu’un fait donné n’aurait pas dû être tenu comme avéré parce qu’il n’existe aucun élément de preuve pour l’étayer. Si ce fait manifestement erroné est exclu, mais que la décision tient toujours sans ce fait, l’erreur n’est pas « dominante ». Le jugement du tribunal de première instance demeure.

[26] En ce qui concerne les erreurs d’équité procédurale, la norme applicable est la même que celle qui s’applique aux erreurs de droit (Housen, aux para 8-9; voir aussi GD Searle & Co c Novopharm Ltd, 2007 CAF 173 au para 34).

IV. Les questions en litige

[27] Les questions en litige en l’espèce sont de savoir si le juge adjoint Duchesne a commis une erreur de droit, s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant les mauvais principes de droit ou s’il a mal interprété la preuve, de sorte qu’il y a eu une erreur manifeste et dominante dans sa décision d’accueillir la requête en cautionnement pour les dépens du défendeur.

V. Analyse

[28] Le premier argument du demandeur est que le juge adjoint Duchesne a commis une erreur de droit en affirmant que, une fois que le premier volet du cadre, soit celui visé à l’article 416 des Règles, est rempli, il n’a d’autre choix que d’ordonner le cautionnement pour les dépens si le second volet du cadre, soit celui visé à l’article 417 des Règles, n’est pas rempli. Le demandeur fait valoir que les deux articles des Règles confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire d’ordonner (article 416) ou de refuser d’ordonner (article 417) le cautionnement pour les dépens. Bien que je sois d’accord avec le demandeur à cet égard, je ne suis pas d’accord pour dire que le juge adjoint Duchesne aurait fait fausse route en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’une façon ou de l’autre.

[29] À la lumière de la preuve présentée à la Cour, il était loisible au juge adjoint Duchesne d’accueillir la requête en se fondant seulement sur l’alinéa 416(1)a) (voir par ex C. Steven Skies et al c Encana Corporation et al, 2018 CanLII 59726 (CF) au para 15; Sabok Sir c Canada, 2021 CF 82 au para 4). Le demandeur n’est manifestement pas un résident canadien et il a omis, par le passé, de payer au moins deux de ses trois avocats précédents. Il y a peu de chances qu’il paie volontairement une ordonnance de dépens s’il n’obtient pas gain de cause.

[30] Le demandeur fait également valoir que le juge adjoint Duchesne était lié par l’arrêt 9038-3746 Québec Inc c Microsoft Corporation, 2008 CAF 104 [Microsoft], où la Cour d’appel fédérale a refusé d’accorder un cautionnement pour les dépens au seul motif que la requête avait été présentée à la dernière minute. Je ne suis pas d’accord. Si ce précédent devait être considéré comme contraignant, il limiterait le délai pour la présentation d’une telle requête par un défendeur. Aucune telle limite n’est prévue à l’article 416 des Règles.

[31] Dans l’affaire Microsoft, un particulier appelant a fait l’objet d’un interrogatoire préalable à l’exécution du jugement de première instance, et, selon la preuve, ni lui ni la société appelante n’avaient les biens nécessaires ni la capacité pour respecter le jugement. Bien que je sois d’accord avec le juge adjoint Duchesne pour dire que la preuve à cet égard est lacunaire en l’espèce, l’avocat du demandeur a répété à plusieurs reprises que son client n’était pas indigent : il aurait des actifs aux États-Unis auxquels il ne peut pas avoir accès pour le moment.

[32] De plus, dans l’affaire dont je suis saisi, l’historique des procédures, à partir du moment où l’action a été déposée en 2015 jusqu’au moment où la requête des défendeurs a été présentée, explique pourquoi les défendeurs ont décidé de présenter la requête au moment où il l’ont fait. Aucune circonstance spéciale de ce genre n’existait dans l’affaire Microsoft.

[33] Par conséquent, je ne suis pas d’accord pour dire que l’arrêt Microsoft avait un caractère contraignant dans les circonstances de la présente affaire.

[34] Le deuxième argument du demandeur est que le juge adjoint Duchesne n’a pas examiné son argument sur l’accès à la justice. Il fait valoir que cette omission va à l’encontre de l’arrêt de la Cour suprême du Canada Colombie-Britannique (Procureur général) c Conseil des Canadiens avec déficiences, 2022 CSC 27, qui a force exécutoire.

[35] Le demandeur fonde cet argument sur le passage suivant de cet arrêt :

[33] Le principe de la légalité renvoie à deux idées : (i) le fait que les actes de l’État doivent être conformes à la loi et (ii) le fait qu’il doit exister des manières pratiques et efficaces de contester la légalité des actions de l’État (Downtown Eastside, par. 31). La légalité tire son origine de la primauté du droit : « [s]i les gens [n’étaient] pas en mesure de contester en justice les mesures prises par l’État, ils ne [pourraient] obliger celui‑ci à rendre des comptes — l’État serait alors au‑dessus des lois ou perçu comme tel » (Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31, par. 40).

[34] L’accès à la justice, à l’instar de la légalité, est « essentiel à la primauté du droit » (Trial Lawyers, par. 39). Comme l’a affirmé le juge en chef Dickson, « [i]l ne peut y avoir de primauté du droit sans accès aux tribunaux, autrement la primauté du droit sera remplacée par la primauté d’hommes et de femmes qui décident qui peut avoir accès à la justice » (B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214, p. 230).

[35] L’accès à la justice a de nombreuses dimensions, comme la connaissance de ses droits et du fonctionnement de notre système de justice, la capacité d’obtenir l’assistance d’un avocat et d’accéder aux voies de recours judiciaires ainsi que l’élimination des obstacles qui empêchent souvent des parties éventuelles de s’assurer du respect de leurs droits. Toutefois, pour les fins du présent pourvoi, par accès à la justice, j’entends « accès aux tribunaux » au sens large (voir, p. ex., G. J. Kennedy et L. Sossin, « Justiciability, Access to Justice and the Development of Constitutional Law in Canada » (2017), 45 Fed. L. Rev. 707, p. 710).

[36] Comme le juge adjoint Duchesne l’a souligné à juste titre, cet arrêt portait sur la question de la qualité pour agir dans l’intérêt public et il n’est donc pas pertinent dans le cadre de la présente requête en cautionnement pour les dépens. Les paragraphes invoqués se trouvent sous la rubrique « La légalité et l’accès à la justice sous-tendent les règles de droit relatives à la qualité pour agir dans l’intérêt public », où la Cour suprême a conclu que, dans l’examen de la question de savoir s’il faut accorder la qualité pour agir dans l’intérêt public, les tribunaux doivent tenir compte des objectifs de la légalité et de l’accès à la justice dans leur analyse. Il est quelque peu préoccupant que le demandeur laisse entendre que le juge adjoint Duchesne a infirmé la jurisprudence de la Cour suprême simplement parce qu’il n’a pas appliqué les motifs de l’arrêt en question à l’égard d’une question tout à fait différente.

[37] Le juge adjoint Duchesne a expliqué, au paragraphe 20 de ses motifs, pourquoi l’arrêt n’aide pas le demandeur. Ainsi, la prétention du demandeur selon laquelle le juge adjoint Duchesne a fait abstraction de l’arrêt de la Cour suprême et qu’il n’a pas appliqué ni examiné de façon précise une affaire exécutoire, n’est ni exacte ni appropriée. À mon avis, le juge adjoint Duchesne n’a commis aucune erreur de droit en concluant que l’arrêt Conseil des Canadiens avec déficiences ne s’appliquait pas.

VI. Conclusion

[38] À mon avis, le juge adjoint Duchesne a examiné comme il se doit la preuve dont il était saisi, ou tenu compte de l’absence de preuve. Il a dûment exercé son pouvoir discrétionnaire et n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a accueilli la requête en cautionnement pour les dépens présentée par les défendeurs. Par conséquent, l’appel du demandeur est rejeté. Des dépens de 500 $ seront adjugés aux défendeurs.

 


ORDONNANCE dans le dossier T-1515-15

LA COUR REND L’ORDONNANCE qui suit :

  1. L’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de l’ordonnance rendue le 5 janvier 2023 par le juge adjoint Duchesne est rejeté.

  2. Des dépens de 500 $ sont adjugés aux défendeurs.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1515-15

 

INTITULÉ :

PHILIPPE THIRION c LOUIS LESSARD, MARYSE BREAULT, AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA, SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 22 MARS 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 JUIN 2023

 

COMPARUTIONS :

Rocco Galati

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Marjolaine Breton

Chantal Chatmajian

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.