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Date : 20230929


Dossier : IMM‑3912‑22

Référence : 2023 CF 1317

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE:

RAZIA BEGUM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Mme Razia Begum, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision du 11 avril 2022 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a fait droit à la demande de constat de perte de l’asile présentée par le ministre au titre du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La SPR a conclu que la demanderesse s’était réclamée de nouveau et volontairement de la protection du pays dont elle a la nationalité, aux termes de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR.

[2] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai la présente demande.

II. Contexte

[3] La demanderesse est une citoyenne du Pakistan. Elle a subi du harcèlement et de la discrimination du fait de sa foi ahmadie. En 2011, elle s’est enfuie au Canada. Elle a été déclarée réfugiée au sens de la Convention en 2012 en raison de sa religion et elle est devenue résidente permanente du Canada l’année suivante. Bien que certains membres de sa famille soient au Canada en tant que réfugiés au sens de la Convention, son époux et de nombreux autres parents habitent toujours au Pakistan.

[4] La demanderesse a demandé et reçu un passeport pakistanais en janvier 2014 puis en novembre 2018. Elle admet s’être servie de ces passeports pour se rendre à cinq reprises au Pakistan entre février 2014 et avril 2019. Chaque séjour a duré d’un à trois mois environ. De plus, le passeport de la demanderesse contient des timbres d’entrée et de sortie pour le Pakistan datés respectivement du 22 janvier 2020 et du 26 juin 2020. Selon la demanderesse, son dernier séjour au Pakistan remonte à 2019. Elle n’en connaissait toutefois pas la date exacte avec certitude et s’est clairement souvenue que son dernier séjour avait eu lieu pendant la pandémie de COVID‑19, déclarée en mars 2020.

[5] La demanderesse a expliqué s’être rendue au Pakistan principalement en raison de sa santé et de celle de son époux. En 2012, la demanderesse a reçu un diagnostic d’hépatopathie terminale causée par l’hépatite C. Alors que sa santé se détériorait rapidement, sa parenté au Pakistan s’inquiétait pour elle, mais n’avait aucun moyen de lui rendre visite au Canada. L’hiver est devenu physiquement insupportable pour la demanderesse et le fait de rester à la maison avec le chauffage allumé lui causait un stress psychologique. Après avoir consulté son médecin, la demanderesse a séjourné au Pakistan de février 2014 à mai 2014. Comme elle avait une faible espérance de vie, elle a profité de son séjour pour organiser le mariage de sa fille.

[6] En 2016, la demanderesse a subi une greffe de foie. Elle s’est rendue à quatre autres reprises au Pakistan pour favoriser son rétablissement et visiter son époux, qui avait également reçu un diagnostic d’hépatite C. La demanderesse affirme être surtout restée à la maison au Pakistan et avoir craint constamment d’être attaquée par des chefs religieux locaux.

[7] Le 26 avril 2021, le ministre a déposé une demande de constat de perte de l’asile de la demanderesse.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[8] La SPR a commencé par examiner les éléments de preuve présentés par le ministre et ceux présentés par la demanderesse. Elle a pris note de la réponse écrite de la demanderesse à la demande de constat de perte de l’asile et en a résumé la teneur. Elle a également souligné que la demanderesse avait présenté trois éléments de preuve : une lettre de son médecin indiquant qu’elle avait subi une greffe de foie et que le temps froid ralentissait la guérison et entraînait divers problèmes médicaux, des dossiers médicaux confirmant le diagnostic d’hépatite C de l’époux de la demanderesse, et l’extrait de mariage de la fille de la demanderesse. Enfin, la SPR a fait référence au témoignage de la demanderesse, selon lequel celle-ci n’avait pas l’intention de se prévaloir de la protection du Pakistan et n’avait pas compris ce qu’impliquait le fait d’obtenir un passeport pakistanais.

[9] La SPR a conclu que la demanderesse s’était non seulement rendue au Pakistan à cinq reprises entre février 2014 et avril 2019, mais qu’elle y avait également séjourné du 22 janvier 2020 au 26 juin 2020. Elle a déterminé que le premier séjour de la demanderesse en sol pakistanais en 2014 visait principalement à organiser le mariage de sa fille, que les quatre séjours subséquents avaient pour but de visiter la famille et que le dernier séjour en 2020 était pour présenter ses condoléances pour la mort de son cousin.

[10] La SPR a examiné les trois critères relatifs à une nouvelle réclamation de la protection de l’État énumérés dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le Guide du HCR). Un réfugié doit ainsi : 1) avoir agi volontairement; 2) avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; 3) avoir effectivement obtenu cette protection. La SPR a conclu que les trois critères avaient été respectés en l’espèce.

[11] Premièrement, la SPR a déterminé que la demanderesse avait agi volontairement, car il n’était pas nécessaire qu’elle se rende au Pakistan. Elle aurait pu séjourner dans un autre endroit où il fait plus chaud. Des membres de sa famille au Pakistan auraient pu organiser le mariage de sa fille. Des parents et des domestiques auraient pu prendre soin de l’époux de la demanderesse au Pakistan. Enfin, il n’était pas nécessaire que la demanderesse se rende au Pakistan pour la mort de son cousin.

[12] Deuxièmement, la SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait eu l’intention, en obtenant des passeports pakistanais et en s’en servant pour voyager au Pakistan, de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité. Personne n’avait forcé la demanderesse à demander ces passeports. Ses voyages au Pakistan avaient été planifiés, nombreux et longs. La SPR a pris acte du témoignage de la demanderesse selon lequel elle ignorait les conséquences sur le plan de l’immigration de demander des passeports pakistanais et de s’en servir pour voyager au Pakistan. Toutefois, elle était d’avis que la demanderesse aurait dû connaître les conséquences de ses actions. La SPR a expliqué qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse consulte son ancien conseil ou des parents qui sont également réfugiés au sens de la Convention au Canada.

[13] Troisièmement, la SPR a conclu que la demanderesse avait obtenu la protection du Pakistan. Elle avait présenté son passeport, qui l’identifie comme étant de confession ahmadie, aux autorités pakistanaises. Elle avait également communiqué avec les autorités pour obtenir un certificat de moralité de la police. En outre, la SPR a fait remarquer que l’existence de risques permanents dans le pays de nationalité d’un réfugié n’est pas un facteur pertinent dans une audience relative à la perte de l’asile.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[14] La présente demande soulève la question de savoir s’il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait eu l’intention, en demandant des passeports pakistanais et en s’en servant pour voyager au Pakistan, de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité.

[15] Les parties conviennent, tout comme moi, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 au para 39 [Camayo].

[16] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit tenir compte du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous‑jacent à celle‑ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Dans le contexte d’une procédure relative à la perte de l’asile, la SPR a le devoir accru de justifier sa décision, compte tenu des graves conséquences de la perte du statut de réfugié ou de personne protégée et de l’absence d’un mécanisme d’appel des décisions emportant perte de l’asile : Camayo, au para 51.

V. Analyse

[17] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’il était déraisonnable de la part de la SPR de conclure que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle elle avait eu l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité.

[18] Dans la décision Camayo, la Cour d’appel fédérale a établi une liste de divers facteurs dont la SPR doit tenir compte lorsqu’elle est appelée à déterminer si un réfugié a réfuté cette présomption. Bien qu’aucun facteur individuel ne soit nécessairement déterminant quant aux intentions d’un réfugié, il incombe à la SPR d’examiner tous les éléments de preuve liés aux facteurs énumérés : Camayo, au para 84; Hamid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1541 au para 18 [Hamid]. En l’espèce, la SPR ne l’a pas fait.

A. La SPR a omis d’examiner les éléments de preuve liés à la connaissance subjective de la demanderesse.

[19] La SPR a rejeté le témoignage de la demanderesse selon lequel elle ignorait les conséquences sur le plan de l’immigration d’un voyage au Pakistan. La raison du rejet n’est pas le manque de crédibilité de la demanderesse, mais plutôt le fait que celle-ci aurait dû connaître les conséquences de ses actions. Ce raisonnement constitue une erreur susceptible de contrôle : Camayo, aux para 67-71. La connaissance subjective qu’a la demanderesse des dispositions législatives concernant la perte de l’asile est une considération factuelle clé au moment d’évaluer si elle avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité : Camayo, au para 70; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1481 au para 41. Sans cette analyse, la conclusion de la SPR sur le fait de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité n’est pas « un résultat défendable compte tenu des contraintes factuelles et juridiques » : Camayo, au para 71.

[20] L’erreur est d’autant plus grave que la SPR a indiqué que la demanderesse aurait pu consulter son ancien conseil ou des parents qui ont le statut de réfugiés au sens de la Convention au Canada. Dans la décision Camayo, la Cour d’appel fédérale a établi qu’il est déraisonnable de mettre l’accent sur la question de savoir si un réfugié aurait pu se renseigner sur les dispositions législatives concernant la perte de l’asile, plutôt que sur ses connaissances réelles de ces dispositions : Camayo, aux para 67-68. De plus, rien ne prouve que la demanderesse pouvait encore consulter son conseil au moment de ses voyages. Pour ce qui est de l’idée de consulter ses parents, la demanderesse a elle‑même qualité de réfugiée au sens de la Convention au Canada et elle ignorait les conséquences de ses voyages sur le plan de l’immigration. Autrement dit, le raisonnement de la SPR à cet égard ne « se tient » pas : Vavilov, au para 104.

[21] Le défendeur soutient que la SPR a simplement conclu que le témoignage de la demanderesse selon lequel elle ignorait les conséquences de ses actions ne concordait pas avec la preuve objective. À mon avis, cet argument n’est pas convaincant. La SPR n’a pas soupesé le témoignage de la demanderesse par rapport à d’autres éléments de preuve. Elle a plutôt rejeté le témoignage parce qu’elle a jugé que la demanderesse [traduction] « aurait dû connaître les conséquences » de demander un passeport pakistanais et de s’en servir pour voyager au Pakistan. Il s’agit précisément de l’erreur relevée par la Cour d’appel fédérale dans la décision Camayo : Camayo, aux para 66-68; voir également Aydemir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 987 au para 67.

[22] Le défendeur ajoute que la demanderesse n’avait aucune excuse pour visiter le Pakistan, car la SPR a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait qu’elle s’y rende. Je ne suis pas d’accord. Lorsqu’elle est appelée à déterminer si un réfugié a l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de son pays de nationalité, la SPR doit tenir compte de tous les éléments de preuve liés aux facteurs énoncés dans la décision Camayo, plutôt que de se limiter à la question de savoir si des circonstances exceptionnelles ont amené le réfugié à faire les voyages en question : Hamid, au para 17, citant Camayo, au para 84; Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 8 au para 35.

B. La SPR a omis de tenir compte de l’identité des agents de persécution.

[23] Lorsqu’elle évalue si la présomption selon laquelle une personne s’est réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité a été réfutée, la SPR doit tenir compte de l’identité de l’agent de persécution : Camayo, au para 84. Bien que ce facteur ne soit pas nécessairement déterminant, la preuve qu’un réfugié qui affirme craindre le gouvernement du pays dont il a la nationalité révèle néanmoins sa localisation à ce même gouvernement en demandant un passeport ou en entrant dans le pays « peut être interprétée différemment de la preuve concernant les personnes qui demandent un passeport et qui craignent des acteurs non étatiques » : Camayo, au para 84.

[24] Le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) de la demanderesse a été soumis à la SPR. Dans son FRP, la demanderesse a indiqué qu’elle craignait d’être accusée en vertu de la loi pakistanaise en raison de ses pratiques religieuses, mais elle a surtout mis l’accent sur les nombreux incidents où des chefs religieux locaux avaient pris pour cible les membres de sa famille en raison de leur foi ahmadie. La demanderesse a dit craindre que ces problèmes perdurent. Durant l’audience relative à la perte de l’asile, elle a affirmé dans son témoignage qu’elle craignait à la fois le gouvernement du Pakistan et des chefs religieux locaux.

[25] En dépit de ces éléments de preuve, la SPR n’a jamais identifié les agents de persécution ni examiné si l’utilisation par la demanderesse de son passeport pakistanais l’exposerait aux agents de persécution. Cette lacune dans le raisonnement de la SPR est importante puisque la demanderesse a présenté des éléments de preuve selon lesquels elle avait pris des mesures pour se cacher des chefs religieux locaux, comme je l’explique ci-après.

C. La SPR a omis de tenir compte de la preuve relative aux précautions prises par la demanderesse.

[26] Pour décider si la présomption selon laquelle une personne réfugiée s’est réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité a été réfutée, la SPR doit tenir compte des éléments de preuve indiquant que la personne a pris des mesures pour dissimuler son retour, comme le fait de rester séquestrée dans une maison pendant toute la durée de la visite : Camayo, au para 84; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Safi, 2022 CF 1125 au para 57.

[27] En l’espèce, la demanderesse a indiqué dans sa réponse écrite avoir passé, au Pakistan, la majorité du temps à la maison et avoir craint constamment des chefs religieux locaux. Dans son témoignage, elle a déclaré être surtout restée à la maison pendant son séjour de 2014 au Pakistan et a précisé qu’un domestique lui avait apporté les produits de première nécessité comme la nourriture. Elle a affirmé n’avoir participé à aucun rassemblement communautaire et avoir continué de craindre des chefs religieux locaux. Elle a ajouté être généralement demeurée à l’intérieur de la maison au cours de ses séjours subséquents au Pakistan. Selon la demanderesse, si un problème était survenu pendant qu’elle s’était trouvée au Pakistan, elle n’aurait pas pu obtenir l’aide des forces de l’ordre en raison de la discrimination dont font l’objet les ahmadis.

[28] La SPR a fait référence à la réponse écrite de la demanderesse dans son résumé de la preuve présentée par cette dernière. Toutefois, dans son analyse visant à déterminer si la demanderesse s’était de nouveau réclamée de la protection de son pays de nationalité, la SPR n’a jamais fait mention de la réponse écrite ni d’aucune partie du témoignage de la demanderesse concernant les précautions que celle-ci avait prises durant ses séjours au Pakistan.

[29] Bien que les éléments de preuve concernant la prise de précautions ne sont pas nécessairement déterminants quant aux intentions d’un réfugié et que la SPR n’est pas tenue de les admettre, cette dernière doit au moins les examiner correctement et, si elle estime qu’ils ne sont pas probants ou convaincants, en expliquer les raisons : Camayo, au para 78. Le fait qu’elle ait omis de le faire en l’espèce est une raison supplémentaire pour conclure que la décision de la SPR était déraisonnable.

D. La SPR a omis de tenir compte des attributs personnels de la demanderesse.

[30] La SPR était tenue d’examiner la preuve relative aux attributs personnels de la demanderesse tels que son âge, son éducation et son niveau de connaissance : Camayo, au para 84. Le dossier dont disposait la SPR montre que la demanderesse est une femme de 68 ans qui n’a aucune expérience de travail et qui a terminé sa scolarité en cinquième année. La faible scolarité de la demanderesse pourrait très bien avoir eu une incidence sur sa compréhension des conséquences associées à ses voyages. Le défaut de la SPR d’évaluer ces attributs et leurs conséquences sur l’intention de se réclamer de nouveau de la protection du pays de nationalité constitue une autre erreur susceptible de contrôle : Hamid, au para 34.

VI. Conclusion

[31] Bien que la Cour n’ait pas pour rôle de soupeser à nouveau la preuve soumise à la SPR, une décision raisonnable en est une qui se justifie au regard des faits : Vavilov, au para 126. Pour évaluer si la présomption selon laquelle la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection de son pays de nationalité avait été réfutée, la SPR était tenue de fournir « une explication motivée concernant les éléments de preuve pertinents et les questions clés » : Camayo, au para 82.

[32] La SPR a omis d’analyser plusieurs éléments de preuve liés aux facteurs clés énoncés dans la décision Camayo.

[33] Par conséquent, j’accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.

[34] La décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑3912‑22

LA COUR STATUE que :

  1. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SPR pour nouvel examen.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3912-22

 

INTITULÉ :

RAZIA BEGUM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 29 SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Joo Eun Kim

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Bernard Assan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau du droit des réfugiés

Aide juridique Ontario

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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