Date : 20230915
Dossier : T‑1228‑22
Référence : 2023 CF 1248
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2023
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
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KAGUSTHAN ARIARATNAM
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demandeur
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Kagusthan Ariaratnam, sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne [la Commission] a jugé irrecevable la plainte pour atteinte aux droits de la personne qu’il a déposée contre le Service canadien du renseignement de sécurité [le SCRS] au motif qu’elle a été examinée ou qu’elle aurait pu être examinée par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement [l’Office de surveillance].
[2] Je conclus que le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que la décision rendue par la Commission est déraisonnable. Pour les motifs exposés ci‑après, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.
II. Contexte
[3] Après avoir échappé aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul [l’organisation], le demandeur a quitté le Sri Lanka et s’est rendu au Canada, où il a obtenu l’asile en 1998 et, plus tard, le statut de citoyen canadien. Entre‑temps, le demandeur a fourni au SCRS des renseignements sur l’organisation pendant quelques années, jusqu’à ce qu’il soit atteint de troubles mentaux, situation qui aurait résulté d’une action planifiée par le SCRS ou qui aurait été causée par celui‑ci, et qui serait caractérisée par des diagnostics erronés (trouble bipolaire et schizophrénie paranoïde chronique).
[4] Le demandeur a ensuite travaillé comme gardien de sécurité pour Iron Horse Security and Investigations. Dans le cadre de cet emploi, la société a envisagé de lui confier un poste de gardien de sécurité au Service de protection parlementaire, au titre duquel une autorisation d’accès aux sites devait lui être délivrée par le SCRS. Toutefois, la demande en vue d’obtenir cette autorisation a été annulée par la suite.
[5] Après avoir demandé des renseignements au SCRS, le demandeur, qui n’était pas satisfait de la réponse écrite du SCRS portant que [traduction] « l’organisation qui a[vait] présenté la demande l’a[vait] annulée »
, a déposé, au titre de l’article 41 (alors en vigueur) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C‑23, une plainte auprès du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité [le comité de surveillance] afin de comprendre pourquoi la demande d’autorisation avait été annulée. (Les dispositions relatives aux plaintes de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ont été abrogées et remplacées par la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, LC 2019, c 13, art 2 [la Loi sur l’Office de surveillance]. Le comité de surveillance est ainsi devenu l’Office de surveillance.) Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’annexe «A»
.
[6] L’Office de surveillance a procédé à une enquête et a tenu une audience à huis clos lors de laquelle le demandeur et trois témoins ont été interrogés.
[7] Dans son rapport, l’Office de surveillance a conclu que la Chambre des communes avait annulé la demande d’autorisation d’accès aux sites après la réception de renseignements sur la santé mentale du demandeur transmis par le SCRS. Les renseignements provenaient de sources Web publiques et de deux notes d’information rédigées par le SCRS à de Citoyenneté et Immigration Canada (ancienne désignation) dans le cadre du processus d’immigration du demandeur.
[8] L’Office de surveillance a conclu que les allégations du demandeur contre le SCRS n’étaient pas fondées. Même si le SCRS a admis que la communication des notes d’information rédigées dans le cadre du processus d’immigration [traduction] « n’aurait pas été approuvée par la direction »
, l’Office de surveillance a conclu que le SCRS n’avait pas utilisé les renseignements publics de manière inappropriée ni rejeté la demande d’autorisation d’accès aux sites. En fait, c’était plutôt la Chambre des communes qui avait annulé la demande.
[9] Après l’audience, mais avant que l’Office de surveillance n’ait déposé son rapport, le demandeur a commencé les démarches auprès de la Commission pour porter plainte contre le SCRS, la Chambre des communes et le Service de protection parlementaire. Le demandeur a par la suite retiré ses plaintes contre la Chambre des communes et le Service de protection parlementaire.
[10] La Commission a invité les parties à répondre à une série de questions pour lui faire savoir si elle devait juger irrecevable la plainte déposée par le demandeur aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H‑6 [la LCDP], qui confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte si elle estime que celle‑ci est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
[11] Dans son rapport initial traitant de l’article 41, la Commission a fait abstraction des réponses fournies par les parties; elle leur a ensuite transmis un rapport complémentaire et a admis que le rapport initial comportait des lacunes. Les deux rapports ont été préparés par le même agent des droits de la personne [l’agent], qui a recommandé à la Commission de juger la plainte irrecevable au motif qu’elle avait été examinée ou qu’elle aurait pu être examinée par l’Office de surveillance.
[12] Après avoir reçu les commentaires des parties sur le rapport complémentaire, la Commission a rendu une décision définitive, à savoir que la plainte était irrecevable.
III. Questions en litige et norme de contrôle
[13] Le demandeur fait valoir que la décision de la Commission est déraisonnable et contraire à l’équité procédurale. Le défendeur soulève en outre une question préliminaire concernant l’intitulé.
[14] Une décision raisonnable possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité, et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99. Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov, au para 100.
[15] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une norme semblable à celle de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54; Vavilov, au para 77. La cour de révision doit déterminer si le processus était équitable et juste eu égard aux circonstances : Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24; Benchery c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 217 au para 9.
IV. Analyse
A. Question préliminaire : l’intitulé
[16] Je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle le SCRS n’est pas le défendeur qu’il convient de désigner et qu’il faudrait plutôt désigner à ce titre le procureur général du Canada, conformément à l’article 303 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Le demandeur n’a formulé aucun avis sur la question à l’audience.
[17] En conséquence, l’intitulé sera immédiatement modifié de manière à désigner le procureur général du Canada comme partie défenderesse.
B. Caractère raisonnable de la décision de la Commission
[18] Pour les motifs exposés ci‑après, je ne suis pas convaincue que la décision de la Commission est raisonnable.
1) Principes applicables
[19] Dans l’arrêt Colombie‑Britannique (Workers' Compensation Board) c Figliola, 2011 CSC 52 [Figliola] au paragraphe 37, la Cour suprême du Canada a énoncé trois facteurs permettant d’évaluer s’il a été statué de façon appropriée sur une plainte pour atteinte aux droits de la personne dans une instance antérieure, à savoir :
s’il existe une compétence concurrente pour statuer sur les questions relatives aux droits de la personne;
si la question juridique tranchée par la décision antérieure était essentiellement la même que celle qui est soulevée dans la plainte ultérieure;
si les plaignants ont eu la possibilité de connaître les éléments invoqués contre eux et de les réfuter.
[20] Après avoir énoncé ces facteurs, la Cour suprême du Canada a conclu, au même paragraphe, qu’« [i]l s’agit, en définitive, de se demander s’il est logique de consacrer des ressources publiques et privées à la remise en cause de ce qui est essentiellement le même litige »
.
[21] Cela dit, la Cour suprême du Canada a aussi fait remarquer que les objectifs visant à préserver le caractère définitif d’une décision et à éviter les procédures répétitives ne doivent pas donner lieu à une injustice en empêchant, sur le fondement de l’issue d’une instance antérieure, la tenue d’une autre instance lorsque les objets, la procédure ou les enjeux des deux instances diffèrent grandement : Penner c Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19 au para 42.
[22] La Commission a pour rôle d’examiner les plaintes afin de déterminer si elles doivent être instruites par le Tribunal canadien des droits de la personne, qui peut ensuite procéder à une instruction plus approfondie pour juger s’il y a eu discrimination : Beaulieu v Canada (Attorney General), 2022 CF 1671 au para 55.
[23] Lorsque la Commission adopte les recommandations de l’enquêteur ou de l’agent et qu’elle ne présente aucun motif ou qu’elle fournit des motifs très succincts dans sa décision, le rapport d’enquête est présumé constituer le raisonnement de la Commission aux fins du contrôle judiciaire, puisque la personne qui prépare le rapport le fait en tant que prolongement de la Commission : Sketchley c Canada (Procureur général) (CAF), 2005 CAF 404 au para 37 (dans le contexte du para 44(3) de la LCDP); Berberi c Canada (Procureur général), 2013 CF 99 au para 18 (dans le contexte de l’alinéa 41(1)d) de la LCDP, comme en l’espèce). À mon avis, ce principe s’applique aussi lorsque la Commission n’a pas expressément mentionné dans sa décision qu’elle adoptait les recommandations formulées dans le rapport, mais que la décision est tout de même conforme aux recommandations de l’enquêteur.
2) Analyse du caractère raisonnable
[24] Contrairement à ce que soutient le demandeur, je suis d’avis que le rapport initial et le rapport complémentaire présentent en partie les motifs de la décision de la Commission. En d’autres mots, je juge que l’argument selon lequel la décision de la Commission comme telle est déraisonnable parce qu’elle n’est pas suffisamment justifiée est sans fondement. Je souscris par ailleurs à l’observation du défendeur portant que le rapport complémentaire ne sert que de complément et qu’il n’empêche pas la prise en compte du rapport initial.
[25] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que même s’il n’est pas expressément fait mention de l’arrêt Figliola dans le rapport complémentaire, il ressort clairement du rapport que la Commission a tenu compte des facteurs énoncés dans cet arrêt. En revanche, le fait que ces facteurs ont été pris en compte ne permet pas de déterminer s’ils ont été raisonnablement analysés. J’estime que le troisième facteur n’a pas fait l’objet d’une analyse raisonnable, ce qui, à mon avis, justifie le renvoi de l’affaire à un autre décideur de la Commission pour nouvelle décision.
[26] En ce qui concerne le premier facteur, à savoir s’il existe une compétence concurrente pour statuer sur les questions relatives aux droits de la personne, l’agent a conclu, au paragraphe 39 du rapport initial, que le demandeur aurait pu soulever ses préoccupations en matière de droits de la personne devant l’Office de surveillance. Malgré l’absence d’analyse ou d’explication détaillée appuyant cette conclusion, je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle l’Office de surveillance a pour mandat d’examiner toute plainte relative aux activités exercées par le SCRS : la Loi sur l’Office de surveillance, art 8(1)a) et 16.
[27] Quant au deuxième facteur, à savoir si les deux plaintes soulèvent les mêmes questions juridiques, l’agent a indiqué, au paragraphe 30 du rapport complémentaire, que le demandeur avait admis avoir déposé la même plainte auprès de l’Office de surveillance et de la Commission. Contrairement à ce qu’avance le demandeur, je ne suis pas convaincue que la Commission ait limité l’examen du deuxième facteur à cette admission (le demandeur a fait cette admission dans un courriel qu’il a envoyé à la Commission en octobre 2020).
[28] Je fais remarquer, par exemple, que la plainte déposée auprès de l’Office de surveillance est annexée au rapport complémentaire (annexe A) et que l’agent est présumé en avoir tenu compte, à moins de preuve contraire (à mon avis, cette preuve n’a pas été établie en l’espèce). L’agent a également traité du deuxième facteur au paragraphe 36 du rapport initial, où il fait référence à la plainte décrite dans le rapport de l’Office de surveillance (il semble que l’agent n’était pas saisi de la plainte déposée auprès de l’Office de surveillance à ce moment‑là) et à la plainte déposée auprès de la Commission. Je suis d’avis qu’il était raisonnable de la part de la Commission de conclure que les plaintes du demandeur étaient fondées sur les allégations d’utilisation à mauvais escient, par le SCRS, des renseignements confidentiels recueillis à son sujet.
[29] Je juge cependant que l’agent a tiré une conclusion inintelligible dans le rapport complémentaire : même s’il a déterminé que les deux plaintes étaient identiques, il a conclu que le demandeur n’avait pas soulevé de questions relatives aux droits de la personne auprès de l’Office de surveillance. L’examen qu’a effectué l’agent au titre du troisième facteur énoncé dans l’arrêt Figliola illustre davantage cette incohérence.
[30] En ce qui a trait au troisième facteur, à savoir si le demandeur a eu la possibilité de connaître les éléments invoqués contre lui et de les réfuter, la Commission a conclu, au paragraphe 32 du rapport complémentaire, que la question de la communication de renseignements sur la santé mentale du demandeur à la Chambre des communes et au Service de protection parlementaire avait été traitée à l’audience devant l’Office de surveillance.
[31] Toutefois, au paragraphe 31 du rapport complémentaire, la Commission a conclu que s’il est possible que le demandeur n’était pas au courant de la communication de ces renseignements avant l’audience devant l’Office de surveillance, il n’en demeure pas moins qu’il se disait déjà victime, au moment où il a déposé sa plainte auprès de l’Office, d’une action planifiée par le SCRS et de diagnostics erronés de troubles mentaux connexes, ce qu’il aurait pu et dû soulever devant l’Office. À mon avis, en s’exprimant ainsi, la Commission revient à dire qu’elle reconnaît que le demandeur n’était pas au courant, avant l’audience devant l’Office de surveillance, que le SCRS avait transmis des renseignements sur sa santé mentale à la Chambre des communes et au Service de protection parlementaire. La question de la communication des renseignements est fondamentale à la plainte du demandeur auprès de la Commission. J’estime que même si la question a été examinée à l’audience devant l’Office de surveillance, le rapport complémentaire met en évidence le fait que le demandeur ne connaissait effectivement pas la preuve qu’il devait réfuter avant celle‑ci, ce qui mine l’analyse de la Commission à l’égard de ce facteur et rend sa décision déraisonnable.
[32] En outre, même si le défendeur fait valoir que le demandeur avait en main, après l’audience, tous les éléments nécessaires pour déposer une plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de l’Office de surveillance, rien au dossier de la Cour n’indique que le demandeur aurait pu modifier sa plainte après l’audience devant l’Office de surveillance pour y inclure une plainte pour atteinte aux droits de la personne.
C. Manquement à l’équité procédurale
[33] Je ne suis pas convaincue que le demandeur a établi qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.
[34] S’agissant du manquement à l’équité procédurale, le demandeur invoque essentiellement l’absence de justification de la décision de la Commission. Conformément à ma conclusion précédente, le rapport initial et le rapport complémentaire présentent en partie les motifs de la décision. Et même si le rapport initial présentait des lacunes, le rapport complémentaire est venu corriger le fait qu’il faisait abstraction des réponses des parties aux questions relatives à l’alinéa 41(1)d) de la LCDP.
[35] Par ailleurs, le demandeur affirme que certaines de ses observations qui sont résumées dans le rapport complémentaire n’ont pas été prises en compte par la Commission.
[36] Malgré le fait que la décision de la Commission ne mentionne pas expressément les observations formulées par les parties en réponse au rapport complémentaire, la Commission est présumée en avoir tenu compte. J’en déduis qu’elle n’a pas été convaincue d’aller à l’encontre de la recommandation énoncée dans le rapport initial et maintenue dans le rapport complémentaire, soit juger la plainte irrecevable.
V. Conclusion
[37] Pour les motifs exposés précédemment, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire. La décision de la Commission sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre décideur afin qu’il rende une nouvelle décision.
[38] Les deux parties ont demandé un délai supplémentaire à l’issue du présent contrôle judiciaire pour présenter des observations sur les dépens. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les dépens, elles ont jusqu’au 29 septembre 2023 pour présenter de brèves observations à ce sujet n’excédant pas trois pages.
JUGEMENT dans le dossier T‑1228‑22
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
L’intitulé est modifié de manière à désigner le procureur général du Canada à titre de défendeur, avec effet immédiat.
La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
La décision rendue le 1er juin 2022 par la Commission canadienne des droits de la personne est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les dépens, elles ont jusqu’au 29 septembre 2023 pour présenter de brèves observations à ce sujet n’excédant pas trois pages.
« Janet M. Fuhrer »
Juge
Annexe A
– Dispositions pertinentes
Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC (1985), c H-6
Canadian Human Rights Act (R.S.C., 1985, c. H-6)
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Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, LC 2019, c 13, art 2
National Security and Intelligence Review Agency Act (S.C. 2019, c. 13, s. 2)
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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C-23
Canadian Security Intelligence Service Act (R.S.C., 1985, c. C-23)
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Règles des Cours fédérales, DORS/98-106
Federal Courts Rules (SOR/98-106)
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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T‑1228‑22
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INTITULÉ :
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KAGUSTHAN ARIARATNAM c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 11 JANVIER 2023
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE FUHRER
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DATE DES MOTIFS :
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LE 15 SEPTEMBRE 2023
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COMPARUTIONS :
Nicholas Pope
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POUR LE DEMANDEUR
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Charles Maher
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nicholas Pope
Hameed Law
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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