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Date : 20230912


Dossier : T-904-23

Référence : 2023 CF 1227

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

LA PREMIÈRE NATION DE NEKANEET,

LA CHEF CAROLYN WAHOBIN,

LA CONSEILLÈRE ROBERTA FRANCIS ET LA CONSEILLÈRE CHRISTINE MOSQUITO

demanderesses

et

ALENA LOUISON,

LE CONSEILLER WESLEY DANIEL

ET SHAUNA BUFFALOCALF

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS QUANT AUX DÉPENS

[1] Pour les motifs exposés ci-après, j’adjugerai des dépens de 5 000 $ relativement à la demande de contrôle judiciaire concernant la gouvernance de la Première Nation de Nekaneet [la Première Nation]. De ce fait, je n’accorderai pas de dépens majorés aux demandeurs ayant obtenu gain de cause et je rejetterai la demande des deux parties visant à déclarer que la Première Nation peut payer leurs dépens.

[2] Carolyn Wahobin, Roberta Francis et Christine Mosquito ont récemment été élues au conseil de la Première Nation [le conseil]. En prétendant se fonder sur la Nekaneet Constitution [la Constitution], un groupe de membres de la Première Nation a ensuite produit une déclaration visant à les destituer et à déclencher une nouvelle élection. Chacune des trois demanderesses et la Première Nation ont demandé le contrôle judiciaire de cette déclaration. Shauna Buffalocalf n’était pas initialement désignée comme partie défenderesse dans l’intitulé, mais a été ajoutée à ce titre puisque c'est elle qui avait engagé la procédure d’appel des résultats de l’élection qui a donné lieu au différend ayant mené à la déclaration.

[3] Pour les motifs exposés dans la décision ayant pour référence 2023 CF 897, j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire et conclu que la déclaration était inopérante, puisqu’elle n’avait pas été produite conformément aux conditions énoncées dans la Constitution. Les parties ont ensuite eu l’occasion de présenter des observations quant aux dépens.

I. Positions des parties

[4] Les demanderesses demandent que Mme Buffalocalf soit condamnée à verser la somme de 30 000 $ à titre de dépens. Elles soutiennent que cette somme globale majorée est justifiée en raison du comportement de la défenderesse pendant l’instance et du fait qu’elle a refusé une offre de règlement.

[5] Les demanderesses me demandent également de déclarer que leurs propres frais d’avocat peuvent être payés par la Première Nation, malgré l’article 16.04 de la Nekaneet Governance Act [la Loi] qui interdit l’utilisation des fonds de la Première Nation pour payer les frais d’avocat des parties dans certaines affaires relatives aux élections.

[6] De son côté, Mme Buffalocalf fait valoir que ses frais d’avocat et ceux des demanderesses devraient être payés en totalité par la Première Nation, puisque la demande de contrôle judiciaire a soulevé des questions d’intérêt public et que les ressources financières des parties sont inégales. Elle soutient donc, de façon implicite, qu’elle ne devrait pas être condamnée aux dépens, malgré le fait qu’elle n’a pas eu gain de cause.

[7] Les demanderesses ne sollicitent pas de dépens à l’encontre de M. Daniel.

II. Les dépens à la charge de la Première Nation et l’utilisation des fonds de la Première Nation

[8] Je me pencherai d’abord sur les prétentions des parties concernant l’utilisation des fonds de la Première Nation pour payer leurs frais d’avocat. Les parties conviennent que les fonds de la Première Nation peuvent être utilisés à cette fin, mais sont en désaccord sur la question de savoir qui peut en bénéficier. Les demanderesses réclament le remboursement de leurs propres frais par la Première Nation, tandis que Mme Buffalocalf réclame le remboursement des frais des deux parties.

[9] Le paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, me confère le « pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, je dois accorder une grande importance aux principes énoncés par les membres de la Première Nation dans leur Constitution. Par ailleurs, je ne suis pas lié par la position consensuelle que les parties pourraient avoir sur certaines questions.

A. L’article 16.04 de la Loi

[10] Le message véhiculé par la Loi est clair : les litiges concernant la contestation d’une élection et la destitution d’élus sont principalement des questions d’ordre privé et les frais qui en découlent ne devraient pas être payés par la Première Nation. L’article 16.04 est libellé ainsi :

[TRADUCTION]

16.04 Il est interdit à un chef ou un conseiller d’utiliser les fonds de la Première Nation pour payer les frais d’avocat en réponse à une demande devant le tribunal d’appel de Nekaneet ou la Cour fédérale qui vise à :

a) contester une élection;

b) destituer un ou plusieurs membres du conseil de la Première Nation de Nekaneet, ou l’ensemble de ses membres, au motif que le ou les membres en question auraient contrevenu à la législation.

[11] Les demanderesses font valoir que l’article 16.04 ne s’applique pas à la présente affaire, parce qu’il ne s’agit pas d’une [traduction] « demande » au sens de l’article 1.01 de la Loi et que les demanderesses ont engagé la procédure et non répondu à une demande. Je ne suis pas d’avis que la Loi doit être interprétée de façon aussi littérale.

[12] Il semble clair que la Loi repose sur l'idée que les frais qu’une personne doit engager pour faire valoir son droit d’exercer ses fonctions en tant qu’élu, que ce soit dans le contexte de la contestation d’une élection ou d’une procédure de destitution, doivent être assumés par la personne concernée et non par la Première Nation. Il ressort de façon implicite de l’article 16.04 que la Première Nation n’a aucun intérêt, d’un point de vue juridique, à savoir qui sera élu. En d’autres mots, la Première Nation devrait rester neutre dans de tels litiges et ne devrait fournir de soutien financier à aucune des parties.

[13] Compte tenu de l’objet général de l’article 16.04, il serait illogique d’interpréter cette disposition de manière littérale de sorte qu’elle ne s’appliquerait qu’aux affaires dans lesquelles le chef et les conseillers sont défendeurs. Les rédacteurs de la Loi n’ont certainement pas songé à l’ensemble des variantes procédurales qui peuvent se présenter dans le cadre des affaires relatives à la gouvernance des Premières Nations. Par exemple, suivant une interprétation littérale, un chef dont l’élection est contestée ne pourrait pas utiliser les fonds de la Première Nation pour se défendre devant le tribunal d’appel de Nekaneet alors que s’il était débouté de son appel, il pourrait utiliser ces fonds pour saisir la Cour d’une demande de contrôle judiciaire. Une interprétation plus juste serait que l’article 16.04 interdit à ceux ayant accès aux fonds de la Première Nation de les utiliser à des fins personnelles, comme pour payer les frais d’avocat qu’ils ont engagés dans des affaires relatives à la contestation d’une élection ou à une procédure de destitution.

[14] En l’espèce, le fond du litige est la contestation de l’élection de la chef Wahobin. Par suite de l’application de l’article 8.07 de la Constitution, le litige s’est ensuite transformé en tentative de destitution de la chef et de tous les conseillers. Peu importe l’angle sous lequel on l’examine, il s’agit essentiellement d’un litige visé par l’article 16.04.

[15] Pour ces motifs, je ne prononcerai pas la déclaration demandée par les demanderesses. De plus, je dois accorder une importance particulière à l’article 16.04 dans l’adjudication des dépens.

[16] Je tiens par ailleurs à préciser que le fait que la Première Nation est désignée en tant que partie demanderesse ne peut permettre de contourner l’interdiction prévue à l’article 16.04. On pourrait également se demander s’il convenait de désigner la Première Nation comme partie à la présente instance. Pour les motifs exposés plus loin, cette affaire n’est pas d’intérêt public. Les parties n’ont pas expliqué en quoi les droits de la Première Nation, plutôt que ceux des demanderesses individuelles, sont touchés par la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire. Comme les parties n’ont pas soulevé cette question, je ne l’examinerai pas davantage.

B. L’intérêt public

[17] Les deux parties ont fait valoir, chacune de son propre point de vue, que la présente affaire est d’intérêt public. À mon avis, ce n’est pas une raison pour ordonner à la Première Nation de payer la totalité des frais d’avocat des parties ou de l’une d’entre elles.

[18] Même si la Cour a parfois ordonné à une Première Nation de payer les frais des parties ou de l’une d’elles dans un litige en matière de gouvernance, l’article 16.04 de la Loi invite à la prudence. Cet article est fondé sur le principe selon lequel les membres de la Première Nation considèrent les litiges relatifs aux élections et à la destitution d’élus comme étant des questions d’ordre privé qui ne devraient pas être soutenues financièrement par la communauté. Ainsi, pour démontrer que l’affaire est d’intérêt public, les parties doivent s’acquitter d’un lourd fardeau. Le simple fait que le litige ralentit les activités quotidiennes de la Première Nation ne permet pas de conclure que l’affaire est d’intérêt public au sens qui nous intéresse.

[19] Je ne suis pas convaincu que cette affaire soit autre chose qu’un litige entre deux camps se disputant le contrôle du conseil. Mme Buffalocalf est une conseillère sortante qui a brigué un autre mandat. Selon les renseignements figurant au dossier, je comprends que son camp n’a pas réussi à conserver la majorité des sièges au conseil à la dernière élection. À mon avis, le fait qu’elle conteste l’élection de la chef et non celle d’un conseiller et le fait qu’elle pourrait se présenter au poste de chef s’il devenait vacant sont sans importance. De même, en affirmant qu’elle agit au nom des 148 signataires de la déclaration du 26 avril 2023, Mme Buffalocalf prétend ni plus ni moins qu’un candidat à une élection agit au nom de tous les citoyens ayant voté pour lui. Cela ne signifie pas qu’elle est une partie agissant dans l’intérêt public.

[20] De la même manière, les demanderesses individuelles ont agi pour protéger leurs propres postes au sein du conseil. Le seul fait qu’elles ont finalement obtenu gain de cause ne suffit pas à démontrer qu’elles agissaient dans l’intérêt public.

[21] Certes, l’article 8.07 de la Constitution est une disposition assez singulière qui entraîne des conséquences importantes. Ma décision sur le fond de l’affaire a peut-être contribué à clarifier certaines questions relatives à son interprétation ou à son application. Toutefois, compte tenu de l’article 16.04 de la Loi, ce contexte ne permet pas de conférer à cette affaire une dimension d’intérêt public qui nécessiterait une adjudication spéciale de dépens.

C. Le déséquilibre entre les ressources des parties

[22] Le déséquilibre entre les ressources financières des plaideurs individuels et des personnes qui gèrent les fonds d’une Première Nation peut parfois justifier l’adjudication de dépens majorés : Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119 aux paragraphes 21 à 27. Mme Buffalocalf invoque ce principe pour solliciter le paiement de ses dépens par la Première Nation.

[23] Or, en l’espèce, l’article 16.04 remédie à ce déséquilibre en indiquant que chaque partie doit payer ses frais d’avocat par ses propres moyens.

[24] En somme, rien ne justifie que j’ordonne à la Première Nation de payer les dépens de Mme Buffalocalf ou ceux des deux parties.

III. Les dépens à l’encontre de Mme Buffalocalf

[25] Cette conclusion nous ramène à la règle habituelle selon laquelle l’adjudication des dépens suit l’issue de la cause, c’est-à-dire que la partie déboutée est condamnée aux dépens en faveur de la partie ayant obtenu gain de cause. Les demanderesses demandent que Mme Buffalocalf soit condamnée à verser 30 000 $ à titre de dépens, ce qui représente une somme plus élevée que celle qui résulterait du calcul des dépens selon le tarif. Leur demande est fondée sur plusieurs motifs que j’examinerai plus loin. Mme Buffalocalf conteste certaines prétentions des demanderesses, mais ne présente pas de position subsidiaire à sa demande de remboursement, par la Première Nation, de la totalité de ses dépens.

A. La conduite pendant l’instance

[26] Les demanderesses font valoir que des dépens majorés devraient être adjugés en leur faveur, car Mme Buffalocalf aurait adopté certains comportements pendant l’instance qui étaient inappropriés ou qui auraient ralenti inutilement l’instance.

[27] Je ne suis pas de cet avis. Les deux parties ont adopté des comportements que je qualifierais de stratégiques et ont fait preuve d’une certaine animosité mais, au bout du compte, elles se sont concentrées sur la question de fond et l’affaire a pu être tranchée en deux mois. Comme je l’ai expliqué aux paragraphes 18 à 20 de la décision Bauer Hockey Ltd. c Sport Maska Inc. (CCM Hockey), 2020 CF 862, la taxation des dépens ne doit pas devenir une autopsie détaillée de l’instance. En l’espèce, les parties n’ont pas adopté de comportements qui justifieraient des dépens majorés.

B. La complexité de l’instance

[28] Les demanderesses soutiennent également que l’affaire était complexe et qu’elle avait exigé l’exécution d’une charge considérable de travail en urgence. À mon avis, cela ne justifie pas non plus des dépens majorés. Certes, l’affaire a fait l’objet d’une gestion spéciale et les demanderesses ont sollicité des mesures interlocutoires, mais les questions en litige n’étaient pas excessivement complexes et se résumaient, en fin de compte, à interpréter les articles pertinents de la Constitution.

C. La règle 420

[29] Le 24 mai 2023, les demanderesses ont présenté une offre de règlement à Mme Buffalocalf. Selon cette offre, Mme Buffalocalf avait deux options : consentir à ce que soit déclarée inopérante la déclaration du 26 avril 2023 ou retirer son avis de comparution. Dans les deux cas, les demanderesses ne sollicitaient aucuns dépens contre Mme Buffalocalf; elles demandaient plutôt à la Cour de déclarer que leurs propres dépens peuvent être payés par la Première Nation (et autorisaient Mme Buffalocalf à faire la même demande).

[30] Pour que s’applique la règle 420, une offre de règlement doit comporter un élément de compromis : Venngo Inc. c Concierge Connection Inc. (Perkopolis), 2017 CAF 96 au paragraphe 87 [Venngo]. En l’espèce, l’offre nécessitait que Mme Buffalocalf se désiste de son action. Le seul élément de compromis, s’il y en avait un, concernait la question des dépens. Cependant, au paragraphe 90 de la décision Venngo, la Cour d’appel fédérale semble laisser entendre qu’un compromis relatif aux dépens ne permet pas de répondre aux conditions de la règle 420.

[31] En outre, les affaires relatives à des litiges de nature commerciale n’apportent pas nécessairement un éclairage utile. Dans les demandes de dommages-intérêts, la somme adjugée est souvent moins élevée que la somme réclamée. Il est plus facile d’arriver à un compromis sur la somme des dommages-intérêts à verser que sur la validité d’une décision administrative, cette dernière question entraînant souvent des positions tranchées.

[32] Si la règle 420 était appliquée à des affaires comparables à celle qui nous occupe, chaque partie à une demande de contrôle judiciaire pourrait obtenir le double des dépens simplement en présentant une offre de règlement qui exigerait, en somme, une capitulation complète de l’autre partie. Je ne vois guère quel serait l’objectif d’encourager une telle pratique.

D. L’intérêt public

[33] Les demanderesses soutiennent qu’elles ont droit à des dépens majorés à l’encontre de Mme Buffalocalf, car elles ont agi dans l’intérêt public en demandant à la Cour de rendre la déclaration inopérante. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, je suis d’avis que cette affaire est avant tout un litige entre deux camps adverses et non une affaire d’intérêt public. Il n’est d’aucune utilité à la partie ayant obtenu gain de cause d’affirmer que, finalement, elle agissait dans l’intérêt public parce que la Cour a rejeté la position de l’autre partie. Je ne considère pas cet argument comme étant pertinent aux fins de la taxation des dépens dans la présente affaire.

E. Résumé

[34] Les demanderesses ne sont pas parvenues à me convaincre que les circonstances de l’affaire justifient l’adjudication de dépens majorés à l’encontre de Mme Buffalocalf. Compte tenu de ces circonstances, je suis plutôt d’avis qu’il est juste et approprié d’adjuger des dépens modestes de 5 000 $.

IV. Dispositif

[35] Pour les motifs exposés précédemment, Mme Buffalocalf sera condamnée à payer aux trois demanderesses individuelles la somme de 5 000 $ à titre de dépens. Je ne rendrai pas d’ordonnance permettant à chacune des demanderesses de demander le remboursement de leurs frais d’avocat auprès de la Première Nation.


ORDONNANCE dans le dossier T-904-23

LA COUR REND L’ORDONNANCE suivante :

1. La défenderesse Shauna Buffalocalf est condamnée à payer aux demanderesses Carolyn Wahobin, Roberta Francis et Christine Mosquito la somme de 5 000 $ au titre des dépens, taxes et débours compris.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

T-904-23

 

INTITULÉ :

LA PREMIÈRE NATION DE NEKANEET, LA CHEF CAROLYN WAHOBIN, LA CONSEILLÈRE ROBERTA FRANCIS ET LA CONSEILLÈRE CHRISTINE MOSQUITO c ALENA LOUISON, LE CONSEILLER WESLEY DANIEL ET SHAUNA BUFFALOCALF

 

OBSERVATIONS ÉCRITES RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO) SUIVANT LE JUGEMENT 2023 CF 897.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Nathan Xiao-Phillips

Mervin Phillips

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Jeffrey M. Howe

Jamie Cockburn

 

POUR LA DÉFENDERESSE SHAUNA BUFFALOCALF

 

Adam Touet

Sharmi Jaggi

POUR LE DÉFENDEUR wesley daniel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Phillips & Co.

Regina (Saskatchewan)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Howe Legal PC

Regina (Saskatchewan)

 

POUR LA DÉFENDERESSE SHAUNA BUFFALOCALF

 

W Law LLP

Saskatoon (Saskatchewan)

POUR LE DÉFENDEUR wesley daniel

 

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