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Dossier : T‑778‑20

Référence : 2023 CF 771

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juin 2023

En présence de madame la juge Furlanetto

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

SHIRLEY MEGUINIS‑MARTIN

ET EDIE JOSEPH

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LE ROI

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La présente requête, présentée sur consentement en vertu du paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], vise à faire autoriser la présente action comme recours collectif. Le recours collectif envisagé exclut les membres d’un recours collectif parallèle, et presque identique, qui a déjà été autorisé par la Cour : Nasogaluak c Canada (Procureur général), 2021 CF 656 [décision Nasogaluak], inf en partie par Canada (Attorney General) v Nasogaluak, 2023 FCA 61 [arrêt Nasogaluak].

[2] Je suis convaincue que toutes les conditions de l’autorisation sont réunies, conclusion par ailleurs étayée par le consentement du procureur général du Canada. L’affaire sera mise en suspens selon les conditions énoncées dans l’ordonnance.

II. Faits

A. Contexte

[3] Le présent recours collectif envisagé vise à englober les Autochtones qui n’étaient pas couverts par le recours collectif dans l’affaire Nasogaluak, qui est limité géographiquement en ne visant que les Autochtones qui prétendent avoir été agressés lorsqu’ils étaient détenus par des agents de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut ou au Yukon. La présente action vise à obtenir une réparation pour les préjudices subis par les peuples autochtones partout ailleurs dans le reste du Canada.

B. Historique des procédures

[4] Les demanderesses ont déposé la présente action le 20 juillet 2020 et une réclamation modifiée le 9 août 2021. Le 20 mars 2023, elles ont déposé une nouvelle réclamation modifiée (la réclamation).

[5] L’audience relative à la demande d’autorisation du recours collectif était initialement prévue pour le 19 septembre 2022. Cependant, compte tenu du chevauchement considérable entre la présente affaire et l’affaire Nasogaluak instruite par notre Cour, les parties ont demandé un ajournement en attendant l’issue de l’appel de la décision Nasogaluak interjeté devant la Cour d’appel fédérale. La Cour a accordé l’ajournement.

[6] À la suite de cet ajournement, la Cour a fixé la date de début de l’audience relative à la procédure d’autorisation du recours collectif au 3 avril 2023. L’audience devait durer cinq jours. Cependant, le 8 mars 2023, les parties ont demandé un autre ajournement puisque la Cour d’appel fédérale ne s’était pas encore prononcée sur la décision Nasogaluak et une conférence téléphonique de gestion du procès a été fixée au 17 mars 2023.

[7] Le 17 mars 2023, la Cour d’appel fédérale a rendu l’arrêt Nasogaluak. Étant donné la proximité de la date d’audience prévue, les parties ont maintenu leur demande d’ajournement.

[8] Le 17 mars 2023, lors de la conférence téléphonique de gestion du procès, le procureur général du Canada a indiqué qu’il pourrait avoir des instructions à tirer de l’affaire Nasogaluak en ce qui concerne le consentement à l’autorisation en l’espèce. Toutefois, il a maintenu qu’il était nécessaire qu’il y ait ajournement parce que l’arrêt Nasogaluak pourrait être porté en appel.

[9] Le 20 mars 2023, j’ai indiqué que je n’accorderais pas l’ajournement étant donné que l’affaire avait été ajournée auparavant pendant une longue période, mais que, si l’arrêt Nasogaluak faisait l’objet d’un appel devant la CSC, la période d’ajournement se prolongerait. J’ai décidé que la requête serait examinée le 12 avril 2023, ce qui a donné aux parties le temps de solliciter des instructions et de se préparer.

(1) Consentement du défendeur et demande de mise en suspens des parties

[10] Au moyen d’une lettre conjointe datée du 30 mars 2023, le procureur général du Canada a consenti à l’autorisation du recours collectif, sans préjudice de son droit de solliciter ultérieurement une ordonnance en vertu de l’article 334.19 des Règles afin que le recours collectif soit modifié ou que l’autorisation soit retirée.

[11] Dans la même lettre conjointe, les deux parties ont demandé la suspension des étapes ultérieures jusqu’à l’expiration définitive de tous les délais dont bénéficie la Cour suprême du Canada pour examiner les questions découlant de l’autorisation d’appel ou de l’appel de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Nasogaluak.

[12] Les parties ont présenté les facteurs suivants, qu’elles jugent pertinents quant à leur décision de consentir à l’autorisation du recours collectif et à la demande de mise en suspens après l’autorisation de la procédure :

  • a.L’affaire Nasogaluak et la présente affaire sont des procédures essentiellement similaires; la principale distinction est d’ordre géographique. Nasogaluak concerne le nord du Canada, tandis que Meguinis‑Martin concerne le reste – le sud – du Canada. Les affaires découlent du même contexte factuel et les dossiers de preuve sont similaires dans les deux procédures. Une partie de l’équipe d’avocats dans l’affaire Meguinis‑Martin, Cooper Regel LLP, fait également partie de l’équipe d’avocats dans l’affaire Nasogaluak.

  • b.Les conclusions juridiques de fond dans l’affaire Nasogaluak seront directement applicables à l’affaire Meguinis‑Martin. Les points de droit ou de fait communs sont pratiquement identiques, de même que la définition du recours collectif, à l’exception de la période visée par le recours collectif.

  • c.Par souci d’équité et pour éviter toute confusion entre les recours collectifs dans les affaires Nasogaluak et Meguinis‑Martin, les avis dans les deux recours collectifs devraient être publiés simultanément ou dans un seul avis, et les membres de chaque recours collectif bénéficieront du même délai de retrait.

  • d.La présente affaire a déjà été ajournée une fois, dans l’attente de l’arrêt Nasogaluak de la Cour d’appel fédérale.

  • e.La requête en autorisation et le mémoire des faits et du droit modifiés des demanderesses présentés à l’appui de l’autorisation sollicitée ont été signifiés le 29 mars 2023.

[13] L’audience a eu lieu le 12 avril 2023, et la majorité des points ont fait l’objet d’un consentement.

[14] Le 16 mai 2023, le procureur général du Canada a déposé une demande d’autorisation de pourvoi de l’arrêt Canada (Procureur général) c Nasogaluak, 2023 FCA 61.

III. Question en litige

[15] La seule question à trancher est celle de savoir si la présente action devrait être autorisée comme recours collectif en vertu de l’article 334.16 des Règles.

IV. Analyse

[16] Le consentement du procureur général du Canada est important pour la Cour (Varley c Canada (Procureur général), 2021 CF 589 au para 4 [Varley]). Bien que le consentement ne dégage pas la Cour de son devoir de respecter les exigences des Règles, il réduit la nécessité d’une approche rigoureuse (Varley, au para 4, renvoyant à Buote Estate c Canada, 2014 CF 773 au para 8).

[17] Compte tenu du chevauchement entre le présent recours collectif envisagé et celui envisagé dans l’affaire Nasogaluak, le consentement du procureur général du Canada est raisonnable. Comme le soulignent les demanderesses, il n’existe aucun principe permettant de distinguer les préjudices subis par les peuples autochtones dans les territoires des préjudices subis par les peuples autochtones ailleurs au Canada (Mémoire des faits et du droit des demanderesses, au para 5).

[18] Il convient de préciser, comme l’a souligné le procureur général du Canada à l’audience, que son consentement à la présente requête ne sera pas considéré comme une concession sur le fond de l’affaire, et que le procureur général du Canada ne renonce pas à sa possibilité de solliciter par voie de requête une ordonnance en vertu de l’article 334.19 des Règles en vue d’obtenir une modification du recours collectif ou un retrait de l’autorisation.

[19] Le paragraphe 334.16(1) des Règles énonce les conditions suivantes pour l’autorisation d’un recours collectif :

Conditions

334.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

334.16 (1) Subject to subsection (3), a judge shall, by order, certify a proceeding as a class proceeding if

a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

(d) a class proceeding is the preferable procedure for the just and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

e) il existe un représentant demandeur qui :

(e) there is a representative plaintiff or applicant who

(i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

(ii) has prepared a plan for the proceeding that sets out a workable method of advancing the proceeding on behalf of the class and of notifying class members as to how the proceeding is progressing,

(iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff or applicant and the solicitor of record.

A. Les causes d’action

[20] La première condition prévue au paragraphe 334.16(1) des Règles est que les actes de procédure doivent révéler une cause d’action. Dans le cadre d’une requête en autorisation d’un recours collectif, une cause d’action sera radiée si, à supposer que les faits substantiels invoqués soient vrais, il est « évident et manifeste » qu’il n’existe aucune réclamation valable et que la réclamation est vouée à l’échec : Hunt c Carey Inc, [1990] 2 RCS 959 à la p 980; Hollick c Toronto (City), 2001 CSC 68 au para 25 [Hollick]; Pro-Sys Consultants Ltd c Microsoft Corporation, 2013 CSC 57 au para 63; Alberta c Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24 au para 20.

[21] La réclamation révèle des causes d’action raisonnables en matière de négligence systémique et de manquements aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte]. Il s’agit également des mêmes causes d’action soulevées et examinées dans l’affaire Nasogaluak. Il n’est pas clair et évident que ces réclamations ne peuvent pas être accueillies.

[22] Dans l’affaire Nasogaluak, le procureur général du Canada a soutenu devant la Cour fédérale que, puisque la période visée par le recours collectif fondé sur l’article 15 s’étendait sur une période antérieure à l’adoption de la Charte, il n’y avait aucun point de droit ou de fait commun et, par conséquent, aucune cause d’action. J’ai reconnu que les faits à l’origine des réclamations des membres éventuels du groupe n’avaient peut-être pas eu lieu pendant que la Charte était en vigueur (décision Nasogaluak, au para 73). Néanmoins, il s’agissait malgré tout d’une question commune appropriée et j’ai fait remarquer que si cette question posait problème, le recours collectif pouvait facilement être divisé en deux sous-groupes (au para 75). Je souligne que le procureur général du Canada n’a pas contesté cette conclusion devant la Cour d’appel fédérale (arrêt Nasogaluak, aux para 77‑81). Le raisonnement de la décision Nasogaluak s’applique en l’espèce.

B. Groupe de personnes identifiable

[23] Au paragraphe 38 de l’arrêt Western Canadian Shopping Centres Inc c Dutton, 2001 CSC 46 [Western Canadian], la Cour suprême du Canada nous dit que le groupe doit pouvoir être clairement défini parce que cette définition précise qui a droit aux avis, qui a droit à la réparation (si une réparation est accordée), et qui est lié par le jugement. Dans la décision Lin c Airbnb, Inc, 2019 CF 1563, la Cour fédérale énonce, au paragraphe 91, trois conditions qui doivent être réunies pour qu’un groupe identifiable soit reconnu : (i) le groupe doit être défini par des critères objectifs; (ii) le groupe doit être défini sans examen sur le fond de l’action; (iii) il doit y avoir un lien rationnel entre les points de droit ou de fait communs et la définition du groupe proposée.

[24] Les parties conviennent que, comme dans l’affaire Nasogaluak, le statut d’autochtone des membres du groupe, c’est-à-dire leur statut de membre des Premières Nations, d’Inuit ou de Métis visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap. 11, est un critère objectif.

[25] Comme le soulignent à juste titre les demanderesses, la définition de l’appartenance au groupe fondée sur des allégations d’agression physique ou sexuelle (c.-à-d. une définition du groupe « fondée sur les réclamations ») a un précédent. Dans l’arrêt Nasogaluak, la Cour d’appel fédérale a jugé que la définition du groupe fondée sur les réclamations était, dans cette affaire, suffisamment objective eu égard aux objectifs de la définition du groupe (au para 93). Pour les mêmes raisons, le présent recours collectif envisagé est également suffisamment objectif.

[26] La période visée par le recours collectif envisagé commence le 14 mai 1953, et les personnes qui étaient en vie en date du 20 juillet 2018 peuvent se prévaloir de ce recours. Il est important de noter que le groupe exclut les membres du recours collectif dans l’action Nasogaluak introduite devant la Cour fédérale dans le dossier T‑2158‑18.

[27] La différence entre le groupe visé par l’affaire Nasogaluak et le présent groupe réside est d’ordre terminologique. Dans l’affaire Nasogaluak, le groupe vise [traduction] « [t]ous les Autochtones », alors que la définition du groupe fournie dans le projet d’ordonnance autorisant le présent recours collectif renvoie à [traduction] « [t]ous les Inuits, Métis ou membres des Premières Nations ».

[28] Comme il est indiqué au paragraphe 98 de l’arrêt Nasogaluak, en cas de différend concernant les membres du groupe identifiable, des orientations judiciaires sont disponibles quant à l’application de la définition (renvoyant à R. c Desautel, 2021 CSC 17).

C. Points de droit ou de fait communs

[29] Les points de droit ou de fait communs sont en grande partie les mêmes que ceux exposés dans l’arrêt Nasogaluak, dans lequel la question commune relative aux obligations fiduciaires énoncée dans la décision Nasogaluak a été supprimée. Les questions communes en l’espèce sont les suivantes :

[traduction]

  • a.Du fait de sa gestion de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) ou du fonctionnement de cette dernière, le défendeur a-t-il manqué à une obligation de diligence envers les membres du groupe de les protéger contre un préjudice physique, sexuel ou psychologique pouvant donner lieu à un droit d’action?

  • b.Du fait de sa gestion de la GRC ou du fonctionnement de cette dernière, le défendeur a-t-il violé le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne des membres du groupe, droit garanti par l’article 7 de la Charte?

  • c.Si la réponse à la question commune b) est « oui », les actes du défendeur ont-ils violé les droits des membres du groupe d’une manière qui va à l’encontre des intérêts de la justice fondamentale au titre de l’article 7 de la Charte?

  • d.Les actes du défendeur ont-ils violé le droit des membres du groupe à la même protection et au même bénéfice de la loi qu’autrui, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’origine ethnique, droit garanti par l’article 15 de la Charte?

  • e.Si la réponse aux questions communes b) et c) ou à la question commune d) est « oui », les actes du défendeur étaient-ils justifiés aux termes de l’article premier de la Charte et, le cas échéant, dans quelle mesure et pour quelle période?

  • f.Si la réponse aux questions communes b) et c) ou à la question commune d) est « oui », mais que la réponse à la question commune e) est « non », des dommages‑intérêts constituent-ils une réparation convenable et juste au titre de l’article 24 de la Charte?

  • g.La conduite du défendeur justifie-t-elle l’octroi de dommages‑intérêts punitifs?

  • h.Si la réponse à la question commune g) est « oui », quel montant devrait être adjugé à titre de dommages-intérêts punitifs à l’encontre du défendeur?

[30] Je remarque que les questions communes dans l’affaire Nasogaluak et les questions communes présentées par les demanderesses en l’espèce comprennent la question de savoir si la GRC avait une obligation de diligence envers les membres du groupe afin de les protéger contre un préjudice physique, sexuel ou psychologique donnant lieu à un droit d’action (voir la décision Nasogaluak au para 136). Or, le groupe défini ne comprend pas les personnes ayant subi un préjudice psychologique. Cela étant, il est toujours loisible au juge du procès de traiter de la question commune relative au préjudice psychologique.

[31] Ces points sont des éléments communs aux réclamations des membres du recours collectif. Étant donné le chevauchement entre le recours collectif autorisé dans l’affaire Nasogaluak devant la Cour fédérale et la présente réclamation, la condition relative aux points de droit ou de fait communs est respectée.

D. Meilleur moyen

[32] La Cour suprême du Canada a défini le critère du meilleur moyen aux paragraphes 28 à 30 de l’arrêt Hollick. Elle a souligné que l’examen du caractère préférable devait être mené sous l’angle des trois principaux avantages des recours collectifs, soit l’économie des ressources judiciaires, l’accès à la justice et la modification des comportements (au para 27).

[33] Le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs. Comme dans l’affaire Nasogaluak, une enquête publique ou un processus de plainte interne n’est pas le meilleur moyen de régler l’affaire (décision Nasogaluak, au para 118). Vu la portée nationale du recours collectif envisagé, aucun autre tribunal ne pourrait régler de façon raisonnable et équitable les questions soulevées dans la présente instance.

E. Représentantes demanderesses – Représentation adéquate

[34] Les parties conviennent que les représentantes demanderesses proposées, Shirley Meguinis‑Martin et Edie Joseph, représentent de manière adéquate les intérêts du groupe.

[35] Shirley Meguinis‑Martin et Edie Joseph ont toutes deux démontré qu’elles représenteraient de façon équitable les intérêts du groupe et ont produit un plan de déroulement de l’instance qui décrit une méthode pratique pour poursuivre l’instance. Elles ont également fourni des preuves de leur expérience en lien avec la GRC.

V. Conclusion

[36] Pour les raisons susmentionnées, il convient d’autoriser le recours collectif envisagé. La définition du groupe est la suivante :

[traduction]

Tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui allèguent avoir été agressés physiquement ou sexuellement, entre le 14 mai 1953 et aujourd’hui, lors d’une arrestation ou alors qu’ils étaient sous la détention d’agents de la GRC, et qui étaient en vie en date du 20 juillet 2018, à l’exclusion des membres du groupe dans l’action de la Cour fédérale intitulée Diane Nasogaluak en qualité de tutrice à l’instance de Joe David Nasogaluak c Le procureur général du Canada, numéro de dossier de la Cour T‑2158‑18.

[37] La présente affaire est mise en suspens en attendant l’expiration définitive de tous les délais dont bénéficie la Cour suprême du Canada pour examiner les questions découlant de l’autorisation ou de l’appel de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Nasogaluak. Les avocats des deux parties à l’instance Nasogaluak peuvent aussi mettre fin à la suspension de l’affaire au moyen d’une communication écrite.

[38] Le plan de déroulement de l’instance proposé est approuvé. Il continuera d’être élaboré après la levée de la suspension dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance et sous réserve du droit prévu à l’article 334.19 des Règles de demander la modification de l’ordonnance d’autorisation.


JUGEMENT dans le dossier T‑778‑20

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  • 1.La présente action est par les présentes autorisée en tant que recours collectif contre Sa Majesté le Roi, conformément au paragraphe 334.16(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles des Cours fédérales).

  • 2.Le groupe est défini comme suit :

[traduction]

Tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui allèguent avoir été agressés physiquement ou sexuellement, entre le 14 mai 1953 et aujourd’hui, lors d’une arrestation ou alors qu’ils étaient sous la détention d’agents de la GRC, et qui étaient en vie en date du 20 juillet 2018, à l’exclusion des membres du groupe dans l’action de la Cour fédérale intitulée Diane Nasogaluak en qualité de tutrice à l’instance de Joe David Nasogaluak c Le procureur général du Canada, numéro de dossier de la Cour T‑2158‑18 (le groupe ou les membres du groupe).

  • 3.Shirley Meguinis‑Martin et Edie Joseph sont désignées comme représentantes demanderesses pour le groupe, conformément à l’alinéa 334.17(1)b) des Règles des Cours fédérales.

  • 4.La nature générale des réclamations faites au nom du groupe concerne la négligence systémique et des violations des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte).

  • 5.Le groupe sollicite la réparation suivante :

  • a.une déclaration portant que le défendeur a manqué à son obligation de diligence prévue par la commonlaw et a violé les droits des demanderesses et des autres membres du groupe prévus aux articles 7 et 15 de la Charte;

  • b.des dommages-intérêts généraux;

  • c.des dommages‑intérêts spéciaux, visant notamment les pertes de revenus, frais médicaux et défraiements, passés et futurs;

  • d.des dommages‑intérêts fondés sur le paragraphe 24(1) de la Charte;

  • e.des dommages‑intérêts exemplaires, majorés et punitifs;

  • f.des dommages-intérêts correspondant aux frais d’administration de l’avis, d’administration et du plan de distribution;

  • g.le recouvrement des coûts liés aux soins de santé engagés par les assureurs de soins médicaux provinciaux et territoriaux pour le compte des demanderesses et des autres membres du groupe conformément à la Health Care CostsRecoveryAct, SBC 2008, c 27 et de la législation comparable dans les autres provinces et territoires;

  • h.des intérêts avant et après jugement;

  • i.les dépens;

  • j.toute autre mesure de réparation que la Cour estime appropriée.

  • 6.Les points de droit ou de fait communs suivants sont autorisés :

  • a.Du fait de sa gestion de la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) ou du fonctionnement de cette dernière, le défendeur a-t-il manqué à une obligation de diligence envers les membres du groupe de les protéger contre un préjudice physique, sexuel ou psychologique donnant lieu à un droit d’action?

  • b.Du fait de sa gestion de la GRC ou du fonctionnement de cette dernière, le défendeur a-t-il violé le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne des membres du groupe, droit garanti par l’article 7 de la Charte?

  • c.Si la réponse à la question commune b) est « oui », les actes du défendeur ont-ils violé les droits des membres du groupe d’une manière qui va à l’encontre des intérêts de la justice fondamentale au titre de l’article 7 de la Charte?

  • d.Les actes du défendeur ont-ils violé le droit des membres du groupe à la même protection et au même bénéfice de la loi qu’autrui, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, la religion ou l’origine ethnique, droit garanti par l’article 15 de la Charte?

  • e.Si la réponse aux questions communes b) et c) ou à la question commune d) est « oui », les actes du défendeur étaient-ils justifiés aux termes de l’article premier de la Charte et, le cas échéant, dans quelle mesure et pour quelle période?

  • f.Si la réponse aux questions communes b) et c) ou à la question commune d) est « oui », mais que la réponse à la question commune e) est « non », des dommages-intérêts constituent-ils une réparation convenable et juste au titre de l’article 24 de la Charte?

  • g.La conduite du défendeur justifie-t-elle l’octroi de dommages-intérêts punitifs?

  • h.Si la réponse à la question commune g) est « oui », quel montant devrait être adjugé à titre de dommages-intérêts punitifs à l’encontre du défendeur?

  • 7.Murphy Battista LLP et Cooper Regel LLP sont nommés comme avocats du groupe.

  • 8.Le plan de déroulement de l’instance des demanderesses, figurant à l’annexe A, est approuvé.

  • 9.Les questions du moment et de la manière dont les membres du groupe peuvent se retirer de l’instance sont mises en délibéré et seront traitées dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance.

  • 10.Les questions de la forme de l’avis d’autorisation et du mode de distribution de cet avis sont mises en délibéré et seront traitées dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance.

  • 11.Étant donné que le défendeur a demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt Nasogaluak c Procureur général du Canada, 2023 CAF 61 (Nasogaluak), l’action autorisée sera suspendue, et les parties ne prendront aucune mesure à la suite de l’ordonnance d’autorisation jusqu’à l’expiration définitive de tous les délais dont bénéficie la Cour suprême du Canada (la CSC) pour examiner toutes les questions découlant de l’autorisation de pourvoi ou de l’appel de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Nasogaluak.

  • 12.Pour plus de clarté, l’expression « l’expiration définitive de tous les délais » renvoie aux délais prévus par la Loi sur la Cour suprême, LRC 1985, c S‑26, les Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, ou les procédures internes de la CSC et la décision finale de la Cour suprême du Canada à la suite de l’audition du pourvoi, si l’autorisation est accordée.

  • 13.Nonobstant ce qui précède, « l’expiration définitive de tous les délais » sera également réputée être arrivée dès lors que les avocats des deux parties à l’instance Nasogaluak auront communiqué par écrit qu’ils n’entreprendront pas d’autres démarches devant la CSC relativement à cette affaire.

  • 14.La présente ordonnance est rendue sans dépens conformément à l’article 334.39 des Règles des Cours fédérales.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑778‑20

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

SHIRLEY MEGUINIS‑MARTIN ET EDIE JOSEPH c SA MAJESTÉ LE ROI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 avril 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juin 2023

 

COMPARUTIONS :

Angela Bespflug

Janelle O’Connor

Caitlin Ohama‑Darcus

Steven Cooper, KC

Maria Grzybowska

 

Pour les demanderesses

 

Bruce F. Hughson

Deborah Babiuk‑Gibson

Jennifer Lee

Robert Drummond

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Murphy Battista LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

Cooper Regel LLP

Avocats

Sherwood Park (Alberta)

 

Pour les demanderesses

 

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

ANNEXE A

[traduction]

PLAN DE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE DES DEMANDERESSES

  • I.INTRODUCTION

  • 1.La présente action est un recours collectif et, par conséquent, les Règles des Cours fédérales, DORS 98/106, exigent qu’un représentant demandeur élabore un plan de déroulement de l’instance qui définisse une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement.

  • 2.L’action a été introduite le 20 juillet 2020. La réclamation a été modifiée et une réclamation modifiée a été déposée le 9 août 2021. Une autre réclamation modifiée a été déposée le 20 mars 2023.

  • 3.L’action est intentée au nom d’un groupe national composé de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui allèguent avoir été agressés physiquement ou sexuellement, entre le 14 mai 1953 et aujourd’hui, lors d’une arrestation ou alors qu’ils étaient sous la détention d’agents de la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »), et qui étaient en vie en date du 20 juillet 2018, à l’exclusion des membres du groupe dans l’action de la Cour fédérale intitulée Diane Nasogaluak en qualité de tutrice à l’instance de Joe David Nasogaluak c Le procureur général du Canada, numéro de dossier de la Cour T‑2158‑18 (le « groupe » ou les « membres du groupe »).

  • 4.Le plan de déroulement de l’instance propose une stratégie dans trois sujets principaux : 1) la consultation de civils autochtones partout au Canada au sujet du racisme systémique et des agressions commises par la GRC et de leurs objectifs dans le cadre du présent litige; 2) les mesures à prendre dans le cadre du litige selon un calendrier proposé; 3) un plan parallèle pour résoudre le litige au moyen d’un règlement extrajudiciaire des litiges, conformément aux Lignes directrices sur la pratique en matière de procédures intéressant le droit des Autochtones (lignes directrices d’avril 2016).

  • 5.Sous réserve de questions de calendrier, de requêtes supplémentaires et d’appels, les demanderesses proposent que l’instance soit menée conformément au présent plan de déroulement de l’instance, qui est assujetti à l’approbation et à l’examen de la Cour.

  • II.AVOCATS DU GROUPE

  • 6.Les demanderesses et les membres proposés du groupe sont représentés par Murphy Battista LLP et Cooper Regel LLP (les « avocats du groupe »). Les avocats du groupe ont une grande expérience en recours collectifs, ayant à la fois plaidé et réglé un certain nombre de recours collectifs institutionnels à grande échelle contre la Couronne fédérale.

  • 7.Les avocats de Murphy Battista LLP ont représenté des groupes dans plusieurs recours collectifs importants devant la Cour fédérale, notamment Tiller c Sa Majesté la Reine, 2020 CF 321, Merlo c Sa Majesté la Reine, 2017 CF 533, Riddle c Canada, 2018 CF 641, Manuge c Sa Majesté la Reine, 2014 CF 640, Buote/White c Sa Majesté la Reine, 2014 CF 773, Hardy c Canada, 2020 CF 73, et Percival c Canada, 2019 (décision inédite).

  • 8.Les avocats de Cooper Regel LLP ont également représenté des groupes dans plusieurs recours collectifs importants devant la Cour fédérale, notamment Hardy c Canada, 2020 CF 73, Fontaine c Canada et Anderson c Canada.

  • 9.Les cabinets d’avocats du groupe possèdent les compétences, l’expérience, l’effectif et les ressources financières nécessaires pour mener à bien le présent recours collectif.

  • III.RENDRE COMPTE AUX MEMBRES DU GROUPE

  • 10.Les avocats du groupe disposent d’un effectif consacré à la communication avec les membres du groupe. Les membres du groupe peuvent communiquer avec les avocats du groupe par téléphone, par courrier ou par courriel. Les demandes de renseignements des membres du groupe reçues en dehors des heures normales de bureau sont traitées dans les plus brefs délais.

  • 11.Les avocats du groupe ont créé une page Web sur laquelle seront affichés des renseignements concernant le recours collectif ainsi que les décisions de la Cour, les avis et d’autres documents.

  • 12.La page Web fournira également des liens vers les coordonnées des avocats chargés du dossier afin que les membres du groupe puissent leur poser des questions et s’entretenir directement avec eux au besoin.

  • 13.Les avocats du groupe fourniront des mises à jour régulières aux membres du groupe qui communiqueront avec eux et qui leur fourniront leur adresse courriel à cette fin.

  • IV.CONSULTATION ET MOBILISATION

  • 14.Les avocats du groupe élaboreront un plan initial de mobilisation et de consultation avec les membres du groupe au sujet des questions pertinentes que soulève le présent recours collectif, y compris les préjudices que ces derniers ont subis à la suite des agressions physiques et sexuelles commises par des agents de la GRC. Les avocats du groupe s’engagent à utiliser une approche de consultation adaptée à la culture et tenant compte des traumatismes.

  • 15.La consultation comprendra un plan de mobilisation qui sera mis en place graduellement en vue de favoriser des relations de collaboration respectueuses, significatives et continues. Il est important que les opinions des membres du groupe soient entendues et comprises afin que les avocats du groupe puissent s’assurer que la résolution du recours collectif réponde aux besoins et aux objectifs des intéressés.

  • 16.Le plan de mobilisation comprendra plusieurs objectifs clés :

  • a)clarifier l’état actuel des questions;

  • b)recueillir le point de vue des membres du groupe et d’autres intervenants sur les préjudices subis;

  • c)évaluer les questions;

  • d)comprendre les répercussions.

  • 17.Le travail de mobilisation visera notamment à :

  • a)élaborer et gérer un plan de consultation;

  • b)offrir aux membres du groupe la possibilité de participer au processus, à leur discrétion;

  • c)mener des activités de mobilisation et la consultation;

  • d)mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation pour toucher les membres du groupe dans l’ensemble du Canada et les informer du recours collectif;

  • e)partager des documents et des renseignements adaptés à la culture;

  • f)rencontrer les membres du groupe.

  • 18.Les initiatives de consultation et de mobilisation seront guidées par des approches axées sur les solutions, la collaboration et la coordination.

  • V.LITIGE

  • 19.Tout au long du litige, les avocats du groupe s’en remettront essentiellement à la gestion de l’instance effectuée par la Cour afin d’assurer la solution au litige sur le fond qui soit la plus juste, la plus rapide et la moins coûteuse possible.

  • 20.Le recours collectif autorisé est, par ordonnance, mis en suspens, et les parties n’entreprendront aucune démarche à la suite de l’ordonnance d’autorisation, jusqu’à l’expiration définitive de tous les délais dont bénéficie la Cour suprême du Canada (la « CSC ») pour examiner toute question découlant de l’autorisation ou de l’appel de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Nasogaluak c Procureur général du Canada, 2023 CAF 61 (« Nasogaluak ») ou jusqu’à la décision finale de la Cour suprême du Canada, ou encore jusqu’à ce que, le cas échéant, les deux parties à l’instance Nasogaluak indiquent qu’elles n’entreprendront aucune autre démarche devant la CSC relativement à cette affaire.

  • 21.Le défendeur n’a pas encore déposé de défense; les parties ont convenu que le défendeur pouvait attendre que le recours collectif soit autorisé avant de remettre sa défense.

  • 22.À la suite de l’autorisation et de la remise de la défense du défendeur, les demanderesses proposent le calendrier de litige suivant, sous réserve de modifications compte tenu de la suspension de l’instance jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada se prononce sur l’affaire Nasogaluak (voir le paragraphe 19 ci-dessus) :

  • a)les demanderesses produisent des documents dans un délai de trois mois à compter de la date de l’autorisation du recours collectif;

  • b)le défendeur produit des documents dans un délai de quatre mois suivant la remise des documents par les demanderesses, mensuellement sur une période de six mois;

  • c)les interrogatoires préalables ont lieu dans les quatre mois suivant la production des documents par le défendeur, les interrogatoires préalables se déroulant probablement sur une période de deux mois;

  • d)les déclarations des experts des demanderesses doivent être signifiées d’ici février 2025;

  • e)les déclarations des experts du défendeur doivent être signifiées d’ici avril 2025;

  • f)des requêtes préalables au procès pourraient être présentées en mai 2025;

  • g)un procès sur les questions communes pourrait avoir lieu en juin 2025, sous réserve de la disponibilité de la Cour.

  • 23.Les demanderesses se réservent la possibilité de présenter une requête en procès sommaire avant, pendant ou après le processus de communication préalable.

Avis d’autorisation

  • 24.Lorsque la suspension de l’affaire est levée ou à la demande des parties, une conférence de gestion de l’instance se tiendra dans les 30 jours suivant la levée de la suspension de l’ordonnance d’autorisation afin de régler la forme, le contenu et le mode de publication de l’avis d’autorisation (l’« avis ») à fournir au groupe. L’avis sera publié conformément aux articles 334.32 et 334.37 des Règles des Cours fédérales.

  • 25.Outre le fait d’informer les membres du groupe que l’action a été autorisée en tant que recours collectif, l’avis précisera le moment et la manière dont les membres du groupe peuvent se retirer du recours collectif.

  • 26.Les avocats du groupe publieront l’avis sur leur page Web relative à l’action.

  • 27.Le défendeur publiera l’avis sur les pages d’accueil de la GRC, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

  • 28.L’avis sera envoyé par la poste ou par messagerie aux bureaux des bandes des Premières Nations partout au Canada, à l’Inuit Tapiriit Kanatami, au Ralliement national des Métis, à la Manitoba Metis Federation, à la Métis Nation of Saskatchewan, à la Métis Nation of Alberta, à la Métis Nation British Columbia, à la Métis Nation of Ontario et à d’autres organisations autochtones appropriées (à déterminer en collaboration avec l’expert en matière d’avis). L’avis comprendra une demande des avocats du groupe pour que l’avis soit distribué à leurs membres et que des copies physiques de l’avis soient affichées, au besoin, afin de le porter à l’attention des membres du groupe.

  • 29.L’avis sera également envoyé à la dernière adresse courriel connue des membres du groupe, dans la mesure où les avocats du groupe ont connaissance de ces renseignements.

  • 30.L’avis sera publié dans des publications autochtones ciblées et sur le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN).

  • 31.L’avis sera publié dans les principaux journaux nationaux et locaux ainsi que dans d’autres publications ciblées. Des annonces dirigeant les membres du groupe vers l’avis seront achetées sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment Instagram, Facebook et Twitter. Des placements publicitaires sur le Réseau Display de Google seront également achetés.

  • 32.Les avocats du groupe travailleront avec leurs experts en matière d’avis pour s’assurer que l’avis est adapté à la culture, ciblé et a une vaste portée, et qu’il prend en compte toutes les considérations pertinentes, comme les différentes langues parlées par les membres du groupe, l’analphabétisme et l’itinérance.

Retrait

  • 33.Les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif dans les délais et de la manière indiquée dans l’avis et approuvée par le tribunal, conformément au paragraphe 334.21(1) des Règles.

  • 34.Sous réserve de l’approbation de la Cour, l’avis prévoira que les membres du groupe pourront s’exclure du recours collectif dans les 60 jours suivant la première publication de l’avis (« date de retrait »), et qu’aucun membre du groupe ne pourra se retirer de la procédure après la date de retrait. Lorsque l’avis est envoyé directement par courriel aux membres du groupe, un formulaire de retrait approuvé par le tribunal sera joint à l’avis. Le formulaire de retrait sera également disponible sur la page Web des avocats du groupe.

  • 35.L’avis décrira la signification du retrait et expliquera que les membres du groupe qui choisissent de se retirer ne participeront pas au recours collectif et ne recevront aucun paiement si le recours collectif est réglé ou tranché en faveur du groupe. L’avis précisera également que les personnes visées par la définition du groupe qui ne s’excluent pas seront considérées comme des membres de l’action collective et seront liées par le jugement du tribunal ou par les termes d’un règlement approuvé. L’avis orientera les membres du groupe vers des ressources où ils pourront obtenir des renseignements supplémentaires.

Production de documents

  • 36.Afin d’aider les parties et la Cour à gérer efficacement la production de documents, les parties échangeront des documents conformément aux protocoles établis aux articles 222 à 233 et 334.11 des Règles des Cours fédérales, ou selon les directives de la Cour ou le consentement des parties.

  • 37.Les demanderesses solliciteront une ordonnance concernant la gestion de l’instance, conformément à l’article 3 et l’alinéa 385(1)a) des Règles des Cours fédérales, portant que le délai prévu à l’article 223(1) ne s’applique pas et que les parties doivent signifier leur affidavit de documents, selon le formulaire 223, conformément aux délais fixés au paragraphe 22 du présent plan de déroulement de l’instance.

  • 38.Si les demanderesses ont besoin qu’un tiers produise des documents, elles demanderont à la Cour l’autorisation d’obtenir cette production, conformément à l’article 233 des Règles des Cours fédérales.

Interrogatoires préalables

  • 39.Les parties procéderont à des interrogatoires oraux et écrits dans le cadre des interrogatoires préalables conformément aux articles 234 à 248 et 334.11 des Règles des Cours fédérales, ou selon les directives de la Cour ou le consentement des parties.

  • 40.Les parties demanderont probablement des directives à la Cour, dans le cadre de la procédure de gestion de l’instance, concernant le temps alloué pour les interrogatoires préalables, les personnes à interroger, et d’autres questions pertinentes ou accessoires, conformément à l’article 385 des Règles.

  • 41.Si les avocats du groupe ne sont pas satisfaits de la sélection par le procureur général du représentant du défendeur à interroger, les demanderesses présenteront une requête, conformément à l’article 237 des Règles, en vue d’obtenir une ordonnance pour qu’un autre représentant soit interrogé. Si les avocats du groupe estiment qu’il est nécessaire d’interroger plus d’un représentant du défendeur, les demanderesses présenteront une requête pour obtenir une telle ordonnance, conformément à l’alinéa 385(1)a) des Règles.

  • 42.Si le défendeur cherche à interroger un ou plusieurs membres du groupe, autres que les représentantes demanderesses, il demandera à la Cour l’autorisation de le faire après que les représentantes demanderesses auront été interrogées, conformément à l’article 334.22 des Règles. Les avocats du groupe peuvent s’opposer à une telle requête.

  • 43.Les avocats du groupe devront examiner les documents communiqués, effectuer des recherches supplémentaires et demander l’avis des experts des demanderesses avant de déterminer s’il est nécessaire d’interroger des tiers aux fins d’interrogatoire préalable. Si les avocats du groupe déterminent que de tels interrogatoires sont nécessaires, ils demanderont à la Cour l’autorisation de le faire, conformément à l’article 238 des Règles.

Preuve d’expert

  • 44.Les experts seront nommés et leurs déclarations et témoignages seront présentés conformément au Code de conduite des témoins experts et aux articles 52.1 à 52.6 des Règles des Cours fédérales, ou selon les autres directives ou ordonnances de la Cour.

  • 45.Si les avocats du groupe estiment qu’il est nécessaire d’appeler plus de cinq témoins experts, ils présenteront une requête à la Cour en vue d’obtenir son autorisation, conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5.

  • 46.Les avocats du groupe ont déjà retenu les services de quatre experts : Carmela Murdocca, Ph. D., Nicole Lugosi‑Schimpf, Ph. D., Sandra Bucerius, Ph. D., et Scott Wortley, Ph. D. Mmes Murdocca et Lugosi-Schimpf ont chacune fourni des rapports sur lesquels les demanderesses s’appuient pour leur demande d’autorisation.

Précision des points de droit ou de fait communs

  • 47.À la suite de l’autorisation, de la communication préalable et de l’échange de déclarations d’experts et avant le procès sur les points de droit ou de fait communs, les parties ou la Cour peuvent déterminer que les points de droit ou de fait communs doivent être modifiés, et l’une ou l’autre des parties peut présenter une requête en modification, conformément à l’article 334.19 des Règles des Cours fédérales.

  • 48.Au fur et à mesure de la progression du litige, les avocats du groupe détermineront s’il est approprié de présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire et, le cas échéant, ils le feront.

Mise en état

  • 49.Une fois que les interrogatoires préalables seront terminés, les demanderesses signifieront et déposeront une demande de conférence préparatoire au procès, conformément aux articles 258 et 334.11 des Règles des Cours fédérales, accompagnée d’un mémoire relatif à la conférence préparatoire au procès qui comprendra : une déclaration concise de la nature de l’instance; toute admission des demanderesses; les arguments factuels et juridiques des demanderesses; une déclaration des questions à trancher lors du procès sur les points de droit ou de fait communs. Le mémoire de la conférence préparatoire des demanderesses comprendra une copie de tous les documents que les demanderesses ont l’intention d’utiliser lors du procès sur les points de droit ou de fait communs et qui pourraient être utiles lors de la conférence préparatoire, y compris toutes les déclarations de leurs témoins experts.

  • 50.Les parties participeront à la conférence préparatoire et seront préparées à aborder les points de droit ou de fait communs de façon générale et les points énumérés à l’article 263 des Règles.

  • 51.Les demanderesses (ou le défendeur, si la Cour le demande lors de la conférence préparatoire) signifieront et déposeront un dossier d’instruction conformément à l’article 268 des Règles, qui comprendra le contenu requis par l’article 269 des Règles.

  • 52.S’il est déterminé lors de la conférence préparatoire au procès qu’il est nécessaire de présenter des déclarations ou des déclarations de réfutation additionnelles d’experts, la Cour fixera par ordonnance le délai de signification pour la présentation de ces déclarations.

Témoins au procès

  • 53.Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur l’identité des témoins et leur nombre, elles présenteront une requête à la Cour en vue d’obtenir des directives sur ces questions.

  • 54.À la suite des interrogatoires préalables et de l’échange de déclarations d’experts, les avocats du groupe détermineront les témoins que les demanderesses souhaitent appeler à comparaître lors du procès sur les points de droit ou de fait communs.

Le procès sur les points de droit ou de fait communs

  • 55.Les parties participeront à un procès sur les points de droit ou de fait communs, et le jugement de la Cour sur les points de droit et de fait liera chaque membre du groupe qui ne s’est pas retiré ou n’a pas été exclu de l’instance d’une autre manière.

  • 56.Si les points de droit ou de fait communs sont tranchés entièrement ou partiellement en faveur du groupe, il est prévu que d’autres instances, décrites ci-dessous, seront nécessaires pour résoudre toutes les autres questions individuelles en suspens.

  • 57.Si le défendeur obtient entièrement gain de cause lors du procès sur les points de droit ou de fait communs, le litige prend fin, sous réserve d’éventuels appels.

  • 58.Si les points de droit ou de fait communs sont tranchés entièrement ou partiellement en faveur du groupe, un avis de cette décision sera donné au groupe, conformément aux articles 334.33 et 334.37 des Règles des Cours fédérales (l’« avis de procès sur les points de droit ou de fait communs »).

  • 59.Les avocats du groupe publieront l’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs sur leur page Web relative à l’action.

  • 60.Le défendeur publiera l’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs sur les pages d’accueil de la GRC, de Services aux Autochtones Canada et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada.

  • 61.L’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs sera envoyé par la poste ou par messagerie aux bureaux des bandes des Premières Nations partout au Canada, à l’Inuit Tapiriit Kanatami, au Ralliement national des Métis, à la Manitoba Metis Federation, à la Métis Nation of Saskatchewan, à la Métis Nation of Alberta, à la Métis Nation British Columbia, à la Métis Nation of Ontario, et à d’autres organisations autochtones appropriées (à déterminer en collaboration avec l’expert en matière d’avis). L’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs comprendra une demande des avocats du groupe pour que l’avis soit distribué à leurs membres et que des copies physiques de cet avis soient affichées, au besoin, afin de le porter à l’attention des membres du groupe.

  • 62.L’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs sera également envoyé à la dernière adresse courriel connue des membres du groupe, dans la mesure où les avocats du groupe ont connaissance de ces renseignements.

  • 63.L’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs sera publié dans différentes langues autochtones, selon le cas, dans des publications autochtones ciblées et sur le Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN).

  • 64.L’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs sera publié dans les principaux journaux nationaux et locaux, ainsi que dans d’autres publications ciblées. Des annonces dirigeant les membres du groupe vers l’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs seront achetées sur diverses plateformes de médias sociaux, notamment Instagram, Facebook et Twitter. Des placements publicitaires sur le Réseau Display de Google seront également achetés.

  • 65.Les avocats du groupe travailleront avec leurs experts en matière d’avis pour s’assurer que l’avis de procès sur les points de droit ou de fait communs est adapté à la culture, ciblé et a une vaste portée, et qu’il prend en compte toutes les considérations pertinentes, comme les différentes langues parlées par les membres du groupe, l’analphabétisme et l’itinérance.

Décisions sur les points individuels

  • 66.Si tout ou partie des points de droit ou de fait communs sont résolus en faveur du groupe, et qu’il reste des points de droit ou de fait qui ne s’appliquent qu’à des membres individuels du groupe, ou si la responsabilité du défendeur envers des membres individuels du groupe ne peut être déterminée sans preuve présentée par ces membres individuels du groupe, les demanderesses proposent qu’une conférence de gestion d’instance se tienne dès que possible après le jugement pour discuter du processus de résolution de ces points individuels.

  • 67.Lors de la conférence de gestion d’instance, les deux parties seront libres de proposer des moyens pour résoudre les points individuels, de la manière envisagée par les articles 334.26, 334.27 et l’alinéa 385(1)a) des Règles des Cours fédérales. Les moyens possibles comprennent : des évaluations faites par un tiers (les évaluations pouvant être effectuées sur dossier ou au moyen d’entrevues ou d’audiences/décisions, ou par une combinaison de ces moyens); la médiation; l’arbitrage ou d’autres moyens approuvés par la Cour. Les demanderesses demanderont également à la Cour de préciser les procédures et les délais dans lesquels les membres du groupe s’identifieront en tant que demandeurs souhaitant présenter des demandes d’indemnisation individuelle.

  • 68.Les Règles des Cours fédérales prévoient des conférences de résolution des litiges. En vertu de l’alinéa 385(1)c) des Règles, le juge chargé de la gestion de l’instance est habilité à « organiser et tenir les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction qu’il estime nécessaires ». Le paragraphe 386(1) prévoit que « [l]a Cour peut ordonner qu’une instance ou une question en litige dans celle-ci fasse l’objet d’une conférence de règlement des litiges ».

  • 69.La partie III A des Lignes directrices sur la pratique en matière de procédures intéressant le droit des Autochtones (lignes directrices d’avril 2016), encourage le recours au règlement des litiges pour les demandes où sont parties les autochtones et le Canada. Ces lignes directrices reflètent la relation historique et unique entre la Couronne fédérale et les autochtones, où le dialogue est privilégié pour préserver cette relation.

  • 70.Le premier ministre Trudeau et l’ancienne commissaire de la GRC, Brenda Lucki, ont tous deux reconnu l’existence d’un racisme systémique au sein de la GRC et ont tous deux confirmé la nécessité de s’y attaquer et de l’éliminer. Lorsque le défendeur exprime son intérêt pour la résolution d’un problème, les demanderesses et la Cour devraient explorer cette possibilité par le dialogue, sans retard inutile.

  • 71.Compte tenu de la nature des réclamations dans le présent recours collectif et des objectifs des parties, il convient que les parties entament des discussions sur la résolution des litiges à un stade précoce de l’instance.

  • 72.Si une conférence de règlement des litiges est organisée à un stade précoce de l’instance et qu’elle échoue, rien n’est perdu.

  • 73.Les étapes de l’instance peuvent se poursuivre, parallèlement aux discussions sur le règlement des litiges, et il n’est pas nécessaire de les retarder en cherchant à résoudre les problèmes par le dialogue. L’établissement d’un dialogue à un stade précoce de l’instance peut également contribuer à réduire les questions entre les parties et peut mener à une résolution plus rapide, voire plus juste, du recours collectif pour les membres du groupe.

  • 74.Les demanderesses participeront à toutes les discussions de règlement, médiations ou autres moyens de règlement extrajudiciaire des litiges qui pourraient être convenus par les parties ou ordonnés par la Cour, conformément aux articles 257 ou 386 des Règles, ou autrement.

  • 75.Le plan de déroulement de l’instance des demanderesses peut être revu et modifié si les parties ou le juge chargé de la gestion de l’instance l’estiment nécessaire au cours de la procédure de gestion judiciaire.

  • 76.Tout au long du présent litige, des conférences de gestion de l’instance et des requêtes interlocutoires seront organisées au besoin et se dérouleront conformément aux dispositions pertinentes des Règles des Cours fédérales.

VI. RÈGLEMENT DES LITIGES

VII. RÉVISION DU PLAN DE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE

VIII. GESTION DE L’INSTANCE

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