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Date : 20230901


Dossier : IMM-5621-22

Référence : 2023 CF 1190

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

DIVJOT SHARMA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Sharma a présenté une demande de permis d’études, qui a été rejetée pour fausse déclaration. À l’appui de sa demande, Mme Sharma a fourni un certificat de placement garanti [CPG] prétendument délivré par la Banque Scotia. L’agent des visas a conclu que ce CPG était frauduleux à la suite d’une vérification effectuée auprès de la Banque Scotia.

[2] Mme Sharma sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. Elle soutient que le processus n’a pas été équitable, car la lettre d’équité procédurale qu’elle a reçue ne l’a pas avertie des motifs précis pour lesquels l’agent soupçonnait que le CPG était frauduleux. Elle ne conteste pas le caractère raisonnable de la décision en tant que tel.

[3] Les agents qui soupçonnent qu’un document présenté par un demandeur est frauduleux doivent envoyer une lettre d’équité procédurale et donner au demandeur la possibilité de répondre aux doutes qu’ils ont soulevés. Pour que cela soit efficace, la lettre d’équité procédurale : « doit indiquer les préoccupations du décideur de façon suffisamment claire et détaillée pour que la partie touchée ait une véritable possibilité d’y répondre » : Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration) 2020 CF 809 [Kaur], au paragraphe 42.

[4] Mme Sharma soutient que, dans la présente affaire, la lettre d’équité procédurale ne contenait pas suffisamment de renseignements parce qu’elle n’indiquait pas que les doutes soulevés par l’agent provenaient d’une vérification auprès de la Banque Scotia. Si elle l’avait su, elle aurait peut-être répondu différemment à la lettre d’équité procédurale. Je ne suis pas d’accord avec Mme Sharma pour deux raisons distinctes.

[5] Premièrement, les doutes soulevés par l’agent concernant l’authenticité du CPG étaient clairement indiqués. Bien que brève, la lettre d’équité procédurale était suffisante pour permettre à Mme Sharma d’y répondre utilement. Comme la Banque Scotia est une institution canadienne, il était raisonnable de s’attendre à ce que Mme Sharma comprenne que les doutes soulevés provenaient d’une vérification effectuée auprès d’elle. Dans d’autres affaires, des lettres d’équité procédurale rédigées de manière similaire ont été jugées suffisantes pour prévenir les demandeurs de doutes similaires découlant de vérifications comparables : Kong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1183; Suri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 86. Dans des affaires telles que Kaur ou Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 904, les doutes soulevés étaient quelque peu différents et n’étaient pas été entièrement divulgués par une simple affirmation selon laquelle un document était frauduleux.

[6] Deuxièmement, Mme Sharma n’a pas expliqué comment sa réponse à la lettre d’équité procédurale aurait été différente si elle avait su que les doutes soulevés par l’agent étaient fondés sur la vérification auprès de la Banque Scotia.

[7] Lorsqu’une personne est soupçonnée d’avoir fourni un document frauduleux, sa réaction normale est de communiquer avec l’émetteur dudit document pour obtenir la confirmation de son authenticité. Mme Sharma n’a pas fait cela. Au lieu de cela, sa seule réponse à la lettre d’équité procédurale a été de téléverser deux documents sur le site Web d’IRCC. L’un d’eux semble être une capture d’écran d’instructions pour un transfert international de fonds. L’autre est un CPG de la Banque Scotia au nom de Mme Sharma, comportant le même numéro de compte que celui fourni avec sa demande, mais affichant une date, une adresse et un montant différents, ainsi que le nom d’un autre représentant de la Banque Scotia. Elle n’a fourni aucune explication à l’agent à propos de la signification de ces documents.

[8] Dans son affidavit à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, Mme Sharma déclare simplement qu’elle a obtenu un deuxième CPG du portail de la Banque Scotia. Elle n’a pas déposé un autre affidavit après avoir reçu le dossier certifié du tribunal qui révélait la source des doutes soulevés par l’agent.

[9] Dans ces circonstances, il n’y a tout simplement aucune preuve que Mme Sharma a été privée d’une possibilité de répondre utilement aux doutes soulevés par l’agent. Je conclus qu’il n’y a pas eu de manquement à l’obligation d’équité procédurale.

[10] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5621-22

LA COUR STATUE que :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

IMM-5621-22

 

INTITULÉ :

DIVJOT SHARMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 AOÛT 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1er SEPTEMBRE 2023

 

COMPARUTIONS :

Kapilkumar P. Rathod

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Matthew Siddall

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kapilkumar P. Rathod

Avocat

Caledon East (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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