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     T-1217-90

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 6 DÉCEMBRE 1996

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE NADON

ENTRE :              ALCAN ALUMINIUM LIMITÉE

                 - et -

                 SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE ALCAN

                 LIMITÉE,

     demanderesses,

                 - et -

                 UNICAN INTERNATIONAL S.A.,

                 - et -

                 LE NAVIRE M.V. "CARRYBULK" ET SES

                 PROPRIÉTAIRES

                 - et -

                 C.T.O. INTERNATIONAL LIMITED,

     défendeurs.

#1.      Demande présentée au nom de la défenderesse UNICAN INTERNATIONAL S.A. afin d'obtenir une ordonnance adjugeant les dépens payables à la défenderesse UNICAN INTERNATIONAL S.A. sur la base procureur-client ou, subsidiairement, une ordonnance adjugeant à UNICAN une somme globale de 100 000 $ en sus de ses dépens taxés, et une ordonnance donnant les directives spéciales suivantes à l'officier taxateur :

a)      que les services taxables visés à la partie II du tarif B soient taxés d'un bout à l'autre sous la colonne V, pour le nombre maximum d'unités s'y rapportant, et que tous les débours réclamés à la partie III du tarif B soient admis, tels qu'ils sont détaillés dans les mémoires de frais types qui ont été déposés comme pièce "G" jointe à l'affidavit de Francis Rouleau.

     Ou, subsidiairement, toute autre ordonnance que la présente Cour jugera opportun de rendre, ainsi que les dépens de la présente demande sur la base procureur-client.

     [Règles 344, 346 et tarifs A et B des Règles de la Cour fédérale]

#2.      Demande présentée au nom de la défenderesse C.T.O. International Limited afin d'obtenir une ordonnance donnant des directives spéciales sur les dépens et une ordonnance portant que les dépens des demanderesses soient limités à une somme globale de 10 000 $ ou, subsidiairement, que ses dépens soient taxés conformément à la colonne I de la partie II du tarif B, que les dépens de la défenderesse Unican International S.A. soient taxés par application du plus petit nombre d'unités dans chaque catégorie de la colonne III de la partie II du tarif B.

     [Règles 3, 344, 346 et tarifs A et B des Règles de la Cour fédérale]

#3.      Demande présentée au nom des demanderesses afin d'obtenir une ordonnance majorant leurs dépens taxables de la colonne trois du tarif à la colonne quatre (de moitié), une ordonnance donnant des directives sur leurs frais et débours taxables relativement à la demande reconventionnelle de la défenderesse C.T.O. International et une ordonnance réduisant les dépens taxables de la défenderesse Unican International S.A. de la colonne trois du tarif à la colonne deux (de moitié).

     [Règles 344 et suivantes des Règles de la Cour fédérale]

#4.      Demande présentée au nom des demanderesse afin d'obtenir une ordonnance :

1.      donnant des directives spéciales sur les dépens à adjuger aux demanderesses;
2.      prorogeant le délai de présentation de la présente requête;
3.      portant que leurs dépens soient taxés suivant le nombre maximum d'unités dans chaque catégorie de la colonne quatre de la partie II du tarif B;
4.      ayant trait aux dépens que la défenderesse C.T.O. International Limited doit leur payer à la suite du rejet de la demande reconventionnelle de celle-ci.

     [Règles 3, 344 et 346 des Règles de la Cour fédérale]

     MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

     Je suis saisi de quatre (4) requêtes portant sur la question des dépens. Au début de l'audience, l'avocat de la défenderesse C.T.O. International Limited ("C.T.O.") a demandé l'ajournement des quatre (4) requêtes jusqu'en 1997 pour le motif qu'il avait l'impression que tous les avocats s'étaient mis d'accord sur cet ajournement, de sorte qu'il n'était pas prêt à procéder. L'avocat de C.T.O. a en outre déclaré qu'il lui fallait effectuer d'autres contre-interrogatoires sur les affidavits avant de débattre les requêtes. L'avocat des demanderesses a indiqué qu'il désirait aussi obtenir un ajournement.

     J'ai informé les avocats que l'audience devrait, à mon avis, être ajournée. Comme le 10 février 1997 est une date qui convient à tous, j'ordonne par les présentes que l'audience reprenne à 14 h 30 ce jour-là, à Montréal.

     Les transcriptions des contre-interrogatoires doivent être déposées au plus tard le 7 février 1997 à 13 h.

     Enfin, en réponse aux observations faites par les avocats, j'ai ordonné que certaines questions soient tranchées par moi et non par l'officier taxateur. Ces questions sont les suivantes :

     1)      la question de savoir si les demanderesses ont droit à des dépens à la suite du rejet de la demande reconventionnelle de la défenderesse C.T.O. Il y a une question préliminaire qui consiste à savoir si les demanderesses peuvent soulever cette question après l'expiration du délai prévu à la règle 337(5).
     2)      la question de savoir si la défenderesse UNICAN peut réclamer des dépens à l'égard d'une lettre de garantie émise après la saisie du navire CARRYBULK et, dans l'affirmative, le montant auquel UNICAN a droit.
     3)      la question de savoir si UNICAN peut réclamer des dépens à l'égard de travaux effectués par un stagiaire et, dans l'affirmative, le montant auquel elle a droit.
     4)      la question de savoir si UNICAN peut réclamer des dépens à l'égard de certains frais de déplacement et, dans l'affirmative, le montant auquel elle a droit.

                                 Marc Nadon

                                     JUGE

Traduction certifiée conforme                 

                                 Martine Guay, LL.L.

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     No du greffe : T-1217-90

                     ENTRE :

                     ALCAN ALUMINIUM LIMITÉE

                     - et -

                     SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE ALCAN LIMITÉE,

     demanderesses,

                                 - et -

                     UNICAN INTERNATIONAL S.A.

                     - et -

                     LE NAVIRE M.V. "CARRYBULK" ET SES PROPRIÉTAIRES

                     - et -

                     C.T.O. INTERNATIONAL LIMITED,

     défendeurs.

                    

                          MOTIFS ET DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE

                    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-1217-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :          ALCAN ALUMINIUM LIMITÉE

                         - et -

                         SOCIÉTÉ D'ÉLECTROLYSE ET DE CHIMIE ALCAN LIMITÉE,

     demanderesses,

                         - et -

                         UNICAN INTERNATIONAL S.A.

                         - et -

                         LE NAVIRE M.V. "CARRYBULK" ET SES PROPRIÉTAIRES

                         - et -

                         C.T.O. INTERNATIONAL LIMITED,

     défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 6 décembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :              Le 6 décembre 1996

ONT COMPARU :

M. Trevor Bishop                  pour les demanderesses

M. Andrew Ness

M. Francis Rouleau                  pour la défenderesse Unican International S.A.

M. Jeremy Bolger                  pour la défenderesse C.T.O. International Ltd.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Brisset, Bishop                  pour les demanderesses

Montréal (Québec)

Sproule, Castonguay, Pollack          pour la défenderesse Unican International S.A.

Montréal (Québec)

McMaster Meighen                  pour la défenderesse C.T.O. International Ltd.

Montréal (Québec)

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