Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230803


Dossier : IMM-8138-21

Référence : 2023 CF 1071

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 août 2023

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

GUO YING WU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse est une citoyenne de la République populaire de Chine qui est devenue résidente permanente du Canada. L’asile lui a été accordé sur la base de la persécution qu’elle aurait subie en raison de son appartenance à une église clandestine construite par son mari. Ses tentatives en vue de parrainer son mari ont échoué en raison de fausses déclarations. Ils ont divorcé.

[2] La demanderesse a renouvelé son passeport chinois peu après avoir obtenu son statut de résident permanent. De 2011 à 2017, elle est sortie du Canada à huit reprises avec ce passeport. Elle a fait quatre séjours d’environ un mois en Chine, dont deux dans le but apparent d’offrir des soins ou de rendre visite à son beau-père et à sa mère malades, et deux pour visiter son époux.

[3] Le défendeur a déposé des demandes simultanées de constat de perte de l’asile et d’annulation du statut de résident permanent en vertu du paragraphe 108(2) et de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], demandes qui ont été accueillies. Ces dispositions sont reproduites à l’annexe A ci-dessous. La demande visant le constat de perte de l’asile reposait sur le fait que la demanderesse s’était réclamée de nouveau de la protection de la Chine, tandis que la demande d’annulation découlait d’une fausse déclaration de la demanderesse.

[4] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a tenu son audience sur les deux affaires à la même date. La SPR a ensuite rendu ses décisions le même jour, soit le 15 octobre 2021, et les a signifiées aux parties dans une seule lettre.

[5] La question que la Cour doit trancher est de savoir si les deux décisions de la SPR [soit la décision relative au constat de perte de l’asile et la décision portant annulation] étaient raisonnables.

[6] Nul ne conteste que la norme qui est présumée s’appliquer au contrôle des décisions de la SPR par la Cour est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25. Pour éviter l’intervention de la cour, les décisions visées doivent posséder les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (para 99). Une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été soumise (para 125–126). Il incombe à la partie qui conteste les décisions d’en démontrer le caractère déraisonnable (para 100).

[7] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demanderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera rejetée.

II. Les autres éléments contextuels

[8] L’unique demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse soulève une question préliminaire, car elle fait référence à la demande visant le constat de perte de l’asile dans le texte, alors que le numéro de dossier de la SPR indiqué est celui de la demande d’annulation de la décision ayant conféré l’asile. Dans son exposé supplémentaire des arguments, le défendeur a soulevé pour la première fois dans la présente instance la question de savoir si les deux décisions avaient été déposées régulièrement devant la Cour. Les parties ont débattu de cette question au début de l’audience.

[9] Après avoir pris une courte pause pour examiner les observations des parties, j’ai statué séance tenante que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire serait réputée inclure les deux décisions, pour plusieurs raisons. Premièrement, la demande renvoie aux deux décisions de la SPR, quoique de manières différentes. Deuxièmement, le dossier de la demanderesse contient les deux décisions. Troisièmement, les exposés des arguments des deux parties à l’étape de l’autorisation et après l’autorisation renferment à la fois des observations sur la décision portant annulation et des observations sur la décision relative au constat de perte de l’asile. Quatrièmement, par souci pour la justice, les ressources de la Cour ainsi que l’efficience du processus, j’ai jugé préférable que l’audience porte sur les deux décisions de la SPR.

[10] Par conséquent, j’ai également ordonné l’ajout du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile comme défendeur dans l’intitulé, compte tenu de sa responsabilité dans l’application de l’article 109 de la LIPR.

[11] J’ajoute que l’ordonnance autorisant le présent contrôle judiciaire ne mentionne pas explicitement l’une ou l’autre des décisions, mais plutôt leur date. À mon avis, la confusion dans la présente affaire est attribuable en partie au fait que la SPR a fourni deux ensembles de motifs avec une même page couverture.

III. Analyse

[12] L’affaire en l’espèce est particulière en ce sens que, si une des décisions de la SPR est confirmée, l’autre devient essentiellement théorique. L’annulation de la décision ayant conféré l’asile et le constat de perte de l’asile aboutissent au même résultat, soit la perte du statut de personne protégée et du statut de résident permanent.

[13] Logiquement, si une demande d’asile est réputée avoir été annulée en raison d’une fausse déclaration, la question de savoir si le fait de se réclamer de nouveau de la protection de l’État – qui est au cœur de la demande visant le constat de perte de l’asile – devient théorique puisque la décision ayant conféré l’asile devient nulle (par application du paragraphe 109(3) de la LIPR).

[14] Par exemple, dans la décision Ede c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 804 [Ede], le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a demandé à la fois le constat de la perte de l’asile et l’annulation de la décision ayant conféré l’asile à un des demandeurs, M. Kemal Ede. La SPR a instruit les deux demandes en même temps, mais n’a accueilli que la demande d’annulation de l’asile. Comme l’a souligné notre Cour dans la décision Ede, au paragraphe 4, en faisant droit à la demande d’annulation de l’asile, la SPR a rendu la demande de constat de perte de l’asile théorique.

[15] Dans l’affaire dont je suis saisie, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a demandé à la SPR de se prononcer d’abord sur la demande d’annulation de la décision ayant conféré l’asile. Ce n’est pas ce que la SPR a fait, cependant, et il n’y a rien dans le dossier qui indique que la SPR a pris la demande du défendeur en considération. La décision relative au constat de perte de l’asile arrive en premier dans le temps et dans le dossier, tandis que la décision portant annulation de l’asile arrive en deuxième.

[16] Même si les parties ont centré leurs observations sur la décision relative au constat de perte de l’asile, elles ont également traité de la décision portant annulation de l’asile.

[17] Le jugement et les motifs de la Cour porteront sur les deux décisions. J’examine en premier lieu la décision relative au constat de perte de l’asile, puis la décision portant annulation de l’asile.

(1) La décision relative au constat de perte de l’asile

[18] Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans ses observations, je ne suis pas convaincue que la SPR a mal interprété la preuve au dossier.

[19] La décision relative au constat de perte de l’asile repose essentiellement sur la question de savoir si la demanderesse s’est réclamée de nouveau de la protection de la Chine, comme l’énonce l’alinéa 108(1)a) de la LIPR.

[20] Comme l’a affirmé notre Cour dans la décision Ede, le processus de constat de perte de l’asile est engagé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui en fait la demande à la SPR au titre du paragraphe 108(2) de la LIPR. Si la demande du ministre est acceptée, le constat de perte de l’asile est assimilé au rejet de la demande d’asile : LIPR, art 108(3).

[21] Le critère relatif au fait de se réclamer de nouveau de la protection de son pays se compose de trois éléments conjonctifs : (i) le réfugié doit avoir agi volontairement; (ii) le réfugié doit avoir accompli intentionnellement l’acte par lequel il s’est réclamé de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; (iii) le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Galindo Camayo, 2022 CAF 50 [Galindo Camayo] au para 79.

[22] Si un réfugié retourne dans son pays d’origine en utilisant le passeport délivré par ce pays, il existe une présomption qu’il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de ce pays : Galindo Camayo, au para 63; Aydemir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 987 au para 47. Le demandeur peut réfuter cette présomption en apportant des éléments de preuve suffisants pour établir des motifs impérieux fondés sur des faits : Abadi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 29 au para 17; Abechkhrishvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 313 au para 20.

[23] Le fait que la personne ait une raison de retourner dans son pays d’origine n’altère pas nécessairement le caractère volontaire de son geste : Cabrera Cadena c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 67 au para 22. Cela étant dit, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’en l’absence de doutes au sujet de la crédibilité, le décideur doit tenir compte de l’intention subjective du demandeur lorsqu’il doit évaluer et soupeser l’ensemble de la preuve dont il dispose pour se prononcer sur la demande de constat de perte de l’asile : Galindo Camayo, aux para 66, 68.

[24] À mon avis, la SPR a expliqué de façon raisonnable le raisonnement qu’elle a suivi pour décider que la demanderesse avait pris la décision volontaire et personnelle de retourner en Chine. Par exemple, la SPR a conclu, à la lumière des éléments de preuve portés à sa connaissance, qu’il y avait d’autres membres de la famille en Chine qui pouvaient donner des soins et qu’il était possible d’obtenir des services d’aidants.

[25] Pour ce qui est des voyages effectués par la demanderesse afin de rendre visite à son époux, j’estime que la SPR a commis une erreur en concluant qu’ils n’étaient pas essentiels ou nécessaires : Galindo Camayo, au para 72. À mon avis, toutefois, il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle dans les circonstances, puisque la SPR a déterminé, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, que les voyages de la demanderesse étaient intentionnels et planifiés, surtout compte tenu de leur durée.

[26] J’estime aussi que la SPR a raisonnablement pris en compte les efforts déployés par la demanderesse pour se faire discrète en Chine, par exemple limiter ses sorties en public, et qu’elle a conclu que la nature des voyages, les actes de la demanderesse et les circonstances particulières de ses voyages tendaient à indiquer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne craignait pas véritablement d’être persécutée par les autorités chinoises. La demanderesse ne m’a pas convaincue que la SPR a tiré cette conclusion de manière déraisonnable ou que la décision relative au constat de perte de l’asile comporte des erreurs susceptibles de révision.

[27] En fin de compte, je conclus que la demanderesse, en avançant ces arguments, me demande d’apprécier à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle de notre Cour dans un contrôle judiciaire : Vavilov, au para 125. À l’instar du défendeur, j’estime que la demanderesse n’est pas parvenue à réfuter la présomption selon laquelle elle s’est de nouveau réclamée de la protection de la Chine, non seulement parce qu’elle a renouvelé et utilisé son passeport chinois, mais aussi parce qu’elle s’est rendue en Chine à plusieurs occasions. Tout en étant sensible au fait que la demanderesse se soit sentie obligée d’être aux côtés de son beau-père et de sa mère en raison de leurs problèmes de santé, je suis d’avis qu’elle n’a pas démontré à la Cour que la SPR avait commis des erreurs susceptibles de révision lorsqu’elle a analysé sa situation.

(2) La décision portant annulation de l’asile

[28] Je ne suis pas convaincue que la décision portant annulation de l’asile était déraisonnable.

[29] La RPD a cherché à déterminer si le tribunal initial de la SPR ayant conféré l’asile à la demanderesse disposait d’une preuve suffisante pour accueillir la demande d’asile malgré la fausse déclaration (qui n’a pas été contestée). Selon la SPR, les éléments de preuve censés étayer la foi chrétienne et la pratique religieuse de la demanderesse (p ex des photos de son baptême, son extrait de baptême et une lettre de soutien d’un révérend) n’étaient pas suffisants pour justifier de lui conférer le statut de réfugié au sens de la Convention. La SPR a conclu que, si le tribunal initial de la SPR avait su que l’époux de la demanderesse se trouvait au Japon à l’époque où il était supposément en train de construire une église clandestine en Chine et où il a été arrêté, la demanderesse se serait vu refuser l’asile.

[30] À mon sens, l’analyse de la SPR est justifiée compte tenu du dossier qui lui a été présenté, et elle est aussi intelligible et transparente. La demanderesse n’a pas mis en évidence d’erreurs susceptibles de révision dans la décision de la SPR relative à la perte de l’asile et a présenté des arguments sur ce point qui reviennent une fois de plus à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, ce qu’elle ne peut pas faire.

IV. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse sera rejetée.

[32] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conclus que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8138-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la demanderesse est réputée viser les deux décisions rendues le 15 octobre 2021 par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, soit la décision relative au constat de perte de l’asile (dossier TB9-30132) et la décision portant annulation du statut de réfugié et du statut de résident permanent de la demanderesse (dossier TB9-30131).

  2. L’intitulé est modifié afin que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit ajouté comme défendeur.

  3. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.

  4. Aucune question n’est certifiée.

« Janet M. Fuhrer »

Juge


Annexe A : Dispositions applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27)

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Perte de l’asile

Cessation of refugee protection

Rejet

Rejection

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l’asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

(2) L’asile visé au paragraphe 95(1) est perdu, à la demande du ministre, sur constat par la Section de protection des réfugiés, de tels des faits mentionnés au paragraphe (1).

(2) On application by the Minister, the Refugee Protection Division may determine that refugee protection referred to in subsection 95(1) has ceased for any of the reasons described in subsection (1).

Effet de la décision

Effect of decision

(3) Le constat est assimilé au rejet de la demande d’asile.

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected.

Exception

Exception

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

Annulation par la Section de la protection des réfugiés

Applications to Vacate

Demande d’annulation

Vacation of refugee protection

109 (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait.

109 (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter.

Rejet de la demande

Rejection of application

(2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile.

(2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection.

Effet de la décision

Allowance of application

(3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle.

(3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8138-21

 

INTITULÉ :

GUO YING WU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 MARS 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 3 AOÛT 2023

 

COMPARUTIONS :

Allen Chao-Ho Chang

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sharon Stewart Guthrie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

EME Professional Corporation

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.