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Date : 20230727

Dossier : IMM-8408-22

Référence : 2023 CF 1031

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 27 juillet 2023

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

ENTRE :

ABDUL QUDUS ALVI,

MOHAMMED MAHIR QUDUS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sont un père et son fils. Le père, M. Alvi, est citoyen du Pakistan. M. Alvi est séparé, mais pas divorcé de son épouse, qui vit au Pakistan. Leur fils, qui est mineur, est citoyen des États‐Unis d’Amérique.

[2] M. Alvi vit en union de fait avec Mme G, qui est citoyenne de la Russie. Ils se sont rencontrés à Prague en 2016, après la séparation de M. Alvi. Ensemble, ils ont eu deux enfants, qui sont nés au Canada.

[3] En 2019, M. Alvi, son fils et Mme G ont demandé l’asile au Canada au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). M. Alvi a demandé l’asile parce qu’il craignait d’être persécuté par sa femme au Pakistan, en raison de possibles accusations en vertu du droit pakistanais relativement à sa relation avec Mme G. Selon la preuve, les relations sexuelles extraconjugales peuvent entraîner de sérieuses conséquences sociales et juridiques au Pakistan. Les conséquences juridiques découlent des lois relatives à la « zina ».

[4] Dans une décision datée du 3 février 2022, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté les trois demandes présentées au titre de la LIPR. La demande de M. Alvi a été rejetée en partie pour des motifs de crédibilité. Le fils n’avait pas présenté de demande d’asile à l’égard des États‐Unis, et Mme G disposait d’une possibilité de refuge intérieur en Russie.

[5] Peu après la décision de la SPR, les hostilités ont commencé entre la Russie et l’Ukraine. En appel de la décision de la SPR à la Section d’appel des réfugiés (la SAR), Mme G a présenté une nouvelle demande d’asile sur place au titre de la LIPR contre la Russie. Sa demande a été accueillie.

[6] La SAR a rejeté la demande de M. Alvi à l’égard du Pakistan. Elle n’a pas admis les nouveaux éléments de preuve relatifs à la demande de M. Alvi, soit un affidavit du frère de M. Alvi et une lettre d’un avocat du Pakistan affirmant avoir représenté M. Alvi.

[7] Puisque la décision de la SPR de rejeter la demande du fils n’a pas été contestée devant la SAR, celle‐ci a confirmé cette décision.

[8] Les demandeurs ont sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SAR a rejeté la demande de M. Alvi. Selon eux, la SAR a commis une erreur en refusant d’admettre les nouveaux éléments de preuve et elle a rendu une décision déraisonnable, d’après les principes établis dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 563. Leurs observations ont également soulevé une question d’équité procédurale.

I. Analyse

A. La norme de la décision raisonnable

[9] La norme de contrôle applicable à la décision sur le fond de la SAR est celle de la décision raisonnable. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est une évaluation déférente et rigoureuse de la question de savoir si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12‐13, 15. Les motifs fournis par le décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont était saisi le décideur, constituent le point de départ. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, en particulier aux para 85, 91‐97, 103, 105‐106, 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‐33, 61.

[10] Ce ne sont pas toutes les erreurs ou les préoccupations concernant une décision qui justifieront une intervention de la Cour. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Le problème ne peut pas être simplement superficiel ou accessoire; il doit plutôt être suffisamment capital ou important pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100; Société canadienne des postes, au para 33.

[11] À moins de circonstances exceptionnelles, le rôle de la Cour n’est pas d’approuver ou de rejeter la décision faisant l’objet du contrôle ni d’apprécier à nouveau le bien‐fondé de celle-ci ou la preuve : Vavilov, aux para 125-126.

B. Les questions en litige liées aux conclusions de la SAR quant aux nouveaux éléments de preuve proposés

[12] Les demandeurs ont contesté deux conclusions de la SAR selon lesquelles les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas admissibles.

[13] Les nouveaux éléments de preuve présentés à la SAR doivent respecter à la fois les conditions légales explicites prévues au paragraphe 110(4) de la LIPR et les facteurs énoncés dans l’arrêt Raza (crédibilité, pertinence, nouveauté et caractère substantiel), approuvés dans l’arrêt Singh : voir Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96, [2016] 4 RCF 230 aux para 38‐49, 64; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 aux para 3‐15.

[14] Les demandeurs n’ont invoqué aucune erreur de droit dans les conclusions de la SAR selon lesquelles les nouveaux éléments de preuve n’étaient pas admissibles.

[15] Les demandeurs ont d’abord contesté la décision de la SAR de ne pas admettre en preuve un affidavit du frère de M. Alvi, qui était au Canada. L’affidavit contenait de l’information au sujet des prétendues fausses arrestation et détention de M. Alvi au Pakistan liées à des accusations portées par la police en vertu des lois relatives à la zina. Le demandeur a expliqué à la SAR que l’affidavit n’était pas normalement accessible pour être présenté à la SPR parce que son frère, qui avait entrepris des démarches pour parrainer son épouse et ses enfants afin qu’ils quittent le Pakistan et viennent au Canada, avait peur de déposer l’affidavit publiquement auprès de la SAR et, possiblement, auprès de notre Cour, avant l’arrivée de sa famille en sol canadien. Devant la Cour, le demandeur a fait valoir que la SAR n’avait pas tenu compte des craintes de son frère et qu’il n’avait pas pu le convaincre de témoigner, de sorte que la preuve échappait à son contrôle. Il a soutenu que la SAR avait cru, à tort, que l’affidavit de son frère avait été présenté afin de corriger une faille ou une lacune dans la preuve dont disposait la SPR.

[16] La plupart des observations des demandeurs ne faisaient que réitérer la position de ces derniers devant la SAR. Le fait d’exprimer un vif désaccord avec la conclusion de la SAR ou de soulever un argument montrant que la SAR aurait pu tirer une autre conclusion ne démontre pas une erreur susceptible de contrôle permettant à la Cour d’intervenir. La SAR a expressément tenu compte de la position du demandeur, qui n’a pas déposé cet élément de preuve devant la SPR en raison des craintes que son frère avait. À mon avis, les conclusions de la SAR étaient justifiées au vu du dossier. De plus, la SAR pouvait raisonnablement qualifier le nouvel élément de preuve de tentative du demandeur de corriger une faille dans la preuve dont disposait la SPR concernant ses craintes d’être arrêté et accusé à son retour au Pakistan.

[17] Les demandeurs ont également contesté la décision de la SAR de ne pas admettre en preuve une lettre de l’avocat de M. Alvi au Pakistan, qui décrivait les circonstances entourant l’arrestation et les accusations dont M. Alvi aurait fait l’objet, notamment l’allégation selon laquelle son épouse et la famille de celle-ci seraient les instigateurs de ces accusations. Les demandeurs ont soutenu que la SAR aurait dû admettre la lettre, en application des principes de l’arrêt Raza.

[18] À mon avis, la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en refusant l’explication de M. Alvi, qui affirmait ne pas avoir pu obtenir la lettre plus tôt en raison du smog et de la fermeture des lieux de travail au Pakistan liée à la pandémie de COVID. Ni le droit ni la preuve n’obligeaient la SAR d’une manière qui aurait justifié l’intervention de la Cour. De plus, même si les nouveaux éléments de preuve proposés respectaient les conditions énoncées dans l’arrêt Raza, comme l’ont fait valoir les demandeurs, ils devraient tout de même respecter les conditions légales prévues au paragraphe 110(4).

C. La SAR a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en ignorant un avis juridique déposé par les demandeurs qui portait sur les lois pakistanaises relatives à la zina?

[19] Devant la SPR, les demandeurs ont déposé une lettre d’un cabinet d’avocats du Pakistan portant sur la question de savoir si un homme et une femme peuvent vivre ensemble sans être mariés au Pakistan ». La lettre décrivait les dispositions pénales, notamment l’infraction de zina, soit le fait pour un homme et une femme d’avoir volontairement des relations sexuelles sans être mariés. La lettre traitait aussi de la question de savoir si un enfant né hors mariage est « acceptable » au Pakistan. Selon les renseignements fournis, un tel enfant est jugé illégitime, il n’est pas acceptable dans la société pakistanaise, et il vivra dans la misère et la souffrance. Il peut même être tué.

[20] Les demandeurs ont expliqué en détail pourquoi la décision de la SAR devrait être annulée. Selon eux, la SAR a commis une ou plusieurs erreurs en omettant de tenir compte du contenu de la lettre du cabinet d’avocats dans son examen de la demande d’asile de M. Alvi. Les observations des demandeurs s’articulent autour des arguments centraux suivants :

  • a)La SAR a commis une erreur en matière d’équité procédurale et de justice naturelle en omettant de divulguer le « nouveau fait » ou la « nouvelle conclusion » voulant que la demande d’asile sur place de Mme G serait accueillie, et en n’offrant pas aux demandeurs une nouvelle occasion de présenter des observations (citant Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 442 au para 28);

  • b)La SAR n’a pas évalué la demande d’asile présentée par M. Alvi au titre de la LIPR sur le fond et en fonction de la preuve. Plus précisément, les demandeurs ont fait valoir que la SAR avait contourné l’analyse du bien‐fondé en acceptant la demande de Mme G et en concluant à tort que les craintes de M. Alvi d’être persécuté au Pakistan étaient conjecturales parce que i) les enfants pouvaient rester avec Mme G au Canada et ii) la possibilité que quiconque découvre l’existence de leurs deux enfants nés au Canada reposait sur des conjectures;

  • c)La SAR a expressément affirmé qu’elle traiterait de la lettre, mais elle ne l’a pas fait.

[21] Les observations des demandeurs ne m’ont pas convaincu que la SAR était tenue, par souci d’équité procédurale, de divulguer l’issue de la demande d’asile sur place de Mme G et de demander des observations supplémentaires aux demandeurs avant de trancher la demande de M. Alvi. Les demandeurs n’ont pas présenté d’observations en fonction des facteurs énoncés dans l’arrêt Baker et n’ont mentionné aucune politique impérieuse ou autre raison qui aurait justifié que la SAR divulgue l’issue de la décision qu’elle comptait rendre à l’égard de la demande de Mme G avant de rendre une décision concernant la demande d’asile de M. Alvi. Voir Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21‐28.

[22] La Cour a statué que l’équité procédurale peut exiger de donner un avis préalable et la possibilité de se faire entendre si la décision de la SAR soulève une question nouvelle, c’est‐à‐dire une question différente, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel avancés, et dont on ne peut raisonnablement prétendre qu’elle découle des questions soulevées en appel : voir Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725 aux para 65‐76; Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 au para 25; Lopez Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1281. Ce critère de la question nouvelle prend sa source dans l’arrêt R c Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 RCS 689, de la Cour suprême, dans lequel la Cour a déclaré que « [l]es questions véritablement nouvelles sont différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties et on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties » : Mian, au para 30. Dans cet arrêt, la Cour a également affirmé que « les questions qui reposent sur une question existante ou qui en sont des éléments ne sont pas non plus de “nouvelles questions” ».

[23] En l’espèce, les demandeurs n’ont soulevé aucune question nouvelle ou distincte qui avait été analysée dans la décision de la SAR, mais qui n’avait pas été soulevée dans leur appel. Leur argument est plutôt basé sur la décision de la SAR d’accueillir la demande d’asile sur place présentée par Mme G durant l’appel. Les demandeurs et Mme G faisaient tous partie du même appel devant la SAR dans lequel la demande d’asile sur place de Mme G a été soulevée, et il était prévisible que la SAR pourrait accepter la demande de Mme G et rejeter l’appel interjeté par M. Alvi de la décision défavorable de la SPR.

[24] Dans ce contexte, la décision Ali de la Cour est inapplicable. Bien que les demandeurs aient mentionné au passage que la SAR leur avait envoyé, pendant l’audience, un « avis en application de la décision Alazar » , ils n’ont pas précisé la manière dont cette affaire pourrait s’appliquer aux circonstances de l’espèce : voir Canada (Citoyenneté et Immigration) c Alazar, 2021 CF 637.

[25] La SAR n’a pas illégalement évité de se prononcer sur le bien‐fondé de la demande de M. Alvi, qui avait présenté cette demande parce qu’il craignait que sa femme et la famille de celle‐ci le fassent arrêter et accuser en vertu des lois relatives à la zina. Cet argument était fondé sur l’idée que M. Alvi retournerait au Pakistan avec ses enfants nés au Canada et Mme G ou que l’existence de ces deux enfants au Canada serait inévitablement découverte. Les demandeurs ont fait valoir que M. Alvi ne devrait pas avoir (et ne pourrait réussir) à cacher leur existence à son retour au Pakistan.

[26] La SAR a conclu qu’il était hypothétique de soutenir que les enfants nés au Canada retourneraient au Pakistan étant donné que la demande d’asile de Mme G avait été accueillie. Par conséquent, selon la SAR, il était également hypothétique de faire valoir que l’existence de ces deux enfants nés hors mariage serait découverte au Pakistan et d’affirmer que M. Alvi serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution sous le régime des lois relatives à la zina en raison de l’existence de ces enfants.

[27] Je ne suis pas en mesure de conclure que la SAR n’en a pas tenu compte dans ses conclusions en tant que juge des faits. Comme elle le reconnaît dans sa décision, la SAR est en droit de se faire sa propre opinion, en tant que décideur indépendant chargé de statuer sur le bien‐fondé des demandes, et l’on s’attend à ce qu’elle le fasse. La Cour n’est pas autorisée à apprécier à nouveau la preuve dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune erreur susceptible de contrôle n’est commise simplement parce que le décideur disposait d’éléments de preuve qui auraient pu mener à une conclusion différente. Dans la présente affaire, les demandeurs ont présenté des observations à la SAR sur la façon dont on pourrait découvrir, au Pakistan, que les parents de ces enfants sont conjoints de fait, une relation potentiellement risquée en raison des lois relatives à la zina. Cependant, la position des demandeurs était que si Mme G devait retourner en Russie, les enfants « pourraient » accompagner leur père au Pakistan. Bien que Mme G ait présenté une nouvelle demande d’asile sur place dans le cadre de l’appel, les demandeurs n’ont pas abordé, dans leurs observations, l’autre scénario factuel dans lequel les enfants nés au Canada y resteraient avec Mme G. Il incombe à la SAR d’évaluer la solidité de la preuve qui lui est présentée et de tirer une conclusion, ce qu’elle a fait en concluant que les scénarios proposés par les demandeurs étaient hypothétiques au vu de la preuve. La conclusion était justifiée dans les circonstances.

[28] De même, les demandeurs n’ont pas démontré que la SAR s’était fondamentalement méprise sur la preuve, qu’elle n’avait pas tenu compte d’éléments de preuve importants ou qu’elle avait tiré une conclusion indéfendable : Vavilov, aux para 101, 125‐126. À l’analyse qui précède, j’ajoute que la SAR a convenu avec la SPR que le témoignage de M. Alvi à propos de son arrestation et de sa détention alléguées n’était pas crédible en raison des incohérences et des omissions qu’il contenait. Les observations des demandeurs ne contestaient pas cette conclusion.

[29] Finalement, il est malheureux que la SAR ait affirmé qu’elle traiterait de la lettre et qu’elle ne l’ait pas fait, mais cette omission n’était pas suffisante pour rendre sa décision déraisonnable.

D. Les autres observations des demandeurs

[30] Les demandeurs ont présenté plusieurs autres observations, dont la plupart répétaient les arguments invoqués devant la SAR au sujet du bien‐fondé de leur appel. Aucune de ces observations n’a permis de démontrer que la décision de la SAR comportait une erreur susceptible de contrôle.

II. Conclusion

[31] La demande sera donc rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8408-22

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Andrew D. Little »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :

IMM-8408-22

 

INTITULÉ :

ABDUL QUDUS ALVI, MOHAMMED MAHIR QUDUS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JUILLET 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE A.D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 27 JUILLET 2023

COMPARUTIONS :

Lina Anani

POUR LES DEMANDEURS

 

John Loncar

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lina Anani

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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