Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230713


Dossier : IMM-9363-22

Référence : 2023 CF 951

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

RAJAT WADHWA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Rajat Wadhwa [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 7 septembre 2022 par laquelle un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a rejeté la demande présentée par le demandeur en vue de parrainer son père au motif que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives au revenu vital minimum [le RVM] prévues au sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. L’agent a souligné qu’il n’existait aucun droit d’appel parce que le demandeur avait choisi de retirer sa demande s’il était jugé inadmissible comme répondant.

[2] La demande de contrôle judiciaire en l’espèce sera rejetée. Le demandeur n’a pas démontré qu’il y a eu atteinte à l’équité procédurale en raison de l’incompétence de son ancien représentant autorisé.

II. Le contexte

[3] Le demandeur est un résident permanent du Canada et a demandé à parrainer son père, un ressortissant indien, au Canada. En réponse à la première question posée dans le formulaire de demande de parrainage, le demandeur a choisi de retirer sa demande s’il était jugé inadmissible comme répondant [le choix de retirer la demande].

[4] Le 7 septembre 2022, le demandeur a été déclaré inadmissible comme répondant pour son père. Le 23 septembre 2022, il a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [la demande de contrôle judiciaire] visant cette décision.

III. La décision contestée

[5] L’agent a refusé d’accorder la demande de parrainage parce que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences relatives au RVM prévues au sous-alinéa 133(1)j)(i) du RIPR. L’agent a évalué le revenu total admissible du demandeur par rapport au RVM exigé pour les années 2018 à 2020 [la période d’évaluation]. Le demandeur respectait le critère du RVM seulement pour la dernière année de la période d’évaluation. L’agent a conclu qu’il n’existait aucun droit d’appel à l’égard de la décision parce que le demandeur avait choisi de retirer sa demande s’il était jugé inadmissible comme répondant.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[6] La seule question à trancher est celle de savoir s’il y a eu violation de l’équité procédurale en raison de l’incompétence du représentant.

[7] Le demandeur n’a pas traité de la question de la norme de contrôle applicable en cas de manquement à l’équité procédurale. Selon le défendeur, les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte (Kaur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1242 [Kaur] au para 10; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 23).

[8] Je suis d’accord avec le défendeur que la norme de contrôle s’apparente à celle de la décision correcte (Kaur, au para 10; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CFCP] au para 54; Sidhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 56 au para 18; Rendon Segovia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 99 au para 9). La cour de révision doit se demander si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu une possibilité complète et équitable d’y répondre (CFCP, aux para 54, 56; Kaur, au para 10).

V. Analyse

A. La thèse du demandeur

[9] Le demandeur doit établir trois éléments afin de démontrer qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en raison du travail d’un conseil (Galyas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 250 [Galyas], faisant référence à R c GDB, 2000 CSC 22 [GDB]) :

[62] […] i) il doit corroborer l’allégation en avisant l’ancien conseil et en lui donnant la possibilité de répondre; ii) il doit établir que les actes ou les omissions du conseil relevaient de l’incompétence, indépendamment de la sagesse rétrospective; et iii) il doit établir que le résultat aurait été différent, n’eût été l’incompétence.

[10] Tout d’abord, le demandeur en l’espèce s’est conformé au protocole relatif aux Allégations formulées contre des anciens avocats ou d’autres représentants autorisés dans le cadre d’instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de réfugiés [le protocole]. Le 14 octobre 2022, après avoir déposé sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur a avisé son ancien représentant autorisé que celui-ci n’avait pas sollicité ses instructions pour ce qui est du choix de retirer la demande. Le représentant n’a pas répondu. Le demandeur a alors déposé et signifié le dossier de la demande le 24 octobre 2022.

[11] De plus, les allégations raisonnables et logiques suivantes constituent la seule preuve : l’ancien représentant autorisé du demandeur n’a pas sollicité les instructions de ce dernier ni expliqué les conséquences du choix de retirer la demande. Il n’y a aucun autre élément de preuve raisonnable.

[12] En dernier lieu, selon le troisième volet du critère, il n’est pas nécessaire de se demander si l’appel à la Section d’appel de l’immigration [la SAI] aurait été accueilli. La question consiste plutôt à savoir si l’issue aurait été différente s’il y avait eu un droit d’appel possible. En l’espèce, le demandeur a perdu son droit d’obtenir une instruction sur le fond en appel fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Cet aspect est particulièrement important, parce que le demandeur ne peut déposer une demande de parrainage qu’après avoir été sélectionné lors du tirage au sort annuel d’IRCC, de sorte qu’il lui est impossible de présenter à nouveau sa demande. La nature même des demandes de parrainage cause un préjudice important au demandeur.

B. La thèse du défendeur

[13] Il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale en raison de l’incompétence du représentant. Le critère permettant d’établir un tel manquement dans la présente affaire est rigoureux et n’entre en jeu que dans des circonstances extraordinaires. Le défendeur est d’accord avec les observations du demandeur pour ce qui est du critère à trois volets. Dans sa plaidoirie, le défendeur a soutenu que le deuxième volet du critère vise l’examen du travail de l’avocat, tandis que le troisième vise l’appréciation du préjudice.

[14] Tout d’abord, le demandeur ne s’est pas conformé au protocole énoncé dans les Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté [les Lignes directrices]. Ces Lignes directrices exigent que l’ancien représentant autorisé soit informé avant que l’incompétence puisse être plaidée et que, sauf en cas d’urgence, le demandeur doit attendre une réponse écrite avant de déposer et de signifier le dossier de la demande. En l’espèce, le demandeur a seulement présenté des éléments de preuve indiquant qu’il avait envoyé un avis à son ancien représentant autorisé trois semaines après avoir déposé sa demande de contrôle judiciaire. Il n’y a aucune preuve de réception de cet avis ou de preuve d’une réponse quelconque de l’ancien représentant autorisé.

[15] Même si les Lignes directrices ont été suivies, le demandeur n’a pas déposé d’affidavit ni d’autre élément de preuve à l’appui de son allégation à cet égard. Ainsi, il n’y a aucun élément de preuve étayant les affirmations du demandeur relatives à l’incompétence de son ancien représentant autorisé ou à la possibilité que l’issue de la demande ait été différente sans cette prétendue incompétence. Il n’a pas non plus fourni d’éléments de preuve quant aux facteurs d’ordre humanitaire à prendre en compte. Par conséquent, il est purement hypothétique pour le demandeur d’affirmer que l’issue aurait été différente s’il avait choisi de poursuivre le traitement de la demande de résidence permanente et s’il avait eu un droit d’appel devant la SAI pour des motifs d’ordre humanitaire.

  1. Conclusion

[16] Les parties ont correctement énoncé le critère conjonctif à trois volets. Je suis conscient que l’interprétation des deuxième et troisième volets avancée par le défendeur, soit qu’ils visent respectivement l’examen du travail de l’avocat et l’appréciation du préjudice, a été confirmée récemment par notre Cour (Discua c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 137 au para 30 [Discua]). L’incompétence du représentant ne constitue un manquement à l’équité procédurale que dans des circonstances extraordinaires (Galyas, au para 83). Le demandeur n’a pas réussi à satisfaire à tous les volets du critère.

[17] Premièrement, le protocole énonce les étapes à suivre lorsqu’un demandeur plaide l’incompétence de son ancien représentant autorisé comme motif de contrôle judiciaire. L’avocat actuellement saisi du dossier doit envoyer un avis écrit à l’ancien représentant autorisé en lui donnant suffisamment de détails sur les allégations avant de faire valoir l’incompétence comme motif de redressement, et il doit l’aviser que la question sera plaidée dans le cadre de la demande. L’avis écrit doit également informer l’ancien représentant autorisé qu’il dispose de sept jours à compter de la réception de l’avis pour présenter une réponse. À moins d’une urgence, l’avocat actuellement saisi du dossier doit attendre une réponse écrite de l’ancien représentant autorisé avant de déposer et de signifier le dossier de la demande. Il doit par ailleurs envoyer une autorisation signée par le demandeur par laquelle celui-ci renonce au secret professionnel rattaché à l’ancienne représentation et signifier le dossier de la demande à l’ancien représentant autorisé. Si aucune réponse de l’ancien représentant autorisé n’est reçue dans les dix jours suivant la signification et qu’aucune prorogation de délai n’a été accordée, l’avocat actuellement saisi du dossier doit aviser la Cour et le défendeur qu’aucun autre renseignement n’est soumis par l’ancien représentant.

[18] Le demandeur affirme avoir respecté le protocole parce qu’il a envoyé un avis à son ancien représentant autorisé avant de déposer et de signifier le dossier de la demande. Toutefois, ce faisant, il ne s’est conformé qu’en partie au protocole. La demande de contrôle judiciaire ne renfermait aucune allégation de représentation incompétente. L’incompétence a été invoquée dans la lettre de l’avocat du demandeur à l’ancien représentant autorisé, datée du 14 octobre 2022, et a été plaidée seulement dans le mémoire du demandeur faisant partie du dossier de la demande ainsi que dans les observations déposées par le demandeur en réponse. S’il est vrai qu’aucun document n’atteste la signification du dossier de la demande à l’ancien représentant autorisé par l’avocat actuellement saisi du dossier, il n’y a non plus aucune preuve qu’il n’a pas été signifié. Le demandeur soutient qu’il a transmis le dossier de la demande par courriel, mais que l’ancien représentant n’a pas répondu. Il n’y a pas non plus d’éléments de preuve établissant que l’avocat du demandeur a informé la Cour et le défendeur qu’aucun autre renseignement ne serait soumis par le représentant.

[19] Indépendamment des détails techniques concernant le respect du protocole, la Cour a souligné dans des décisions récentes qu’elle peut prendre en considération les circonstances propres à une affaire pour déterminer si le demandeur ou son avocat ont respecté ou pas le premier volet du critère (Discua, au para 51; Devi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 FC 328 au para 14; Nik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 522 [Nik] au para 26). En l’espèce, le demandeur n’a mis en lumière aucune circonstance particulière propre à son dossier. Contrairement aux affaires Discua et Nik, l’ancien conseil ou représentant n’a pas répondu à l’avis faisant état des allégations d’incompétence formulées contre lui. En outre, contrairement à l’affaire Devi, l’avocat en l’espèce n’a pas expliqué pourquoi le demandeur n’a pu se conformer au protocole dans les délais. Le fait que rien ne confirme que le dossier de la demande a été signifié à l’ancien représentant autorisé et le fait que l’avocat actuellement saisi du dossier n’a pas avisé la Cour et le défendeur qu’aucun autre renseignement ne serait soumis par l’ancien représentant autorisé portent fortement à croire que le demandeur n’a pas respecté le premier volet du critère.

[20] Par souci d’exhaustivité, je conclus néanmoins que le demandeur n’a pas satisfait au deuxième volet du critère, ce qui a une incidence déterminante sur l’issue de la demande de contrôle judiciaire. Au deuxième volet du critère, le demandeur doit s’acquitter d’un double fardeau : (1) établir les faits sur lesquels il s’appuie pour contester la conduite de son ancien représentant autorisé et (2) démontrer que cette conduite ne respectait pas la norme de l’assistance ou du jugement professionnels raisonnables (Discua, au para 52; GDB, au para 27).

[21] Comme l’a signalé le juge Norris, « l’expression d’une satisfaction d’ordre général à l’égard de la conduite de l’ancien avocat est insuffisante; la négligence ou l’incompétence alléguée doit ressortir de la preuve de façon claire et précise » (Discua, au para 53, non souligné dans l’original). En l’espèce, même si le demandeur a précisé ses allégations, il n’a offert aucun élément de preuve pour les étayer. Il ne démontre pas non plus dans un affidavit ou par un autre moyen que son ancien représentant autorisé n’a pas demandé d’instructions quant au choix de retirer la demande ni expliqué les conséquences de ce choix si le demandeur était jugé inadmissible comme répondant. Les actes de procédure du demandeur ne contiennent que des allégations concernant son ancien représentant autorisé, sans plus, ce qui ne suffit pas à satisfaire aux exigences élevées du deuxième volet du critère.

[22] Puisque j’ai conclu que le demandeur n’a pas satisfait aux deux premiers volets du critère énoncé dans la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que j’évalue le troisième.

VI. Conclusion

[23] Le demandeur n’a pas satisfait au critère à trois volets qui permet d’établir un manquement à l’équité procédurale en raison de l’incompétence du représentant.

[24] Les parties n’ont pas proposé de question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9363-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire en l’espèce est rejetée.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9363-22

 

INTITULÉ :

RAJAT WADHWA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JUIN 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2023

 

COMPARUTIONS :

Rajveer S. Atwal

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lauren McMurty

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kang & Company

Surrey (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.