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Date : 20230719

Dossier : T-2229-22

Référence : 2023 CF 980

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 19 juillet 2023

En présence de monsieur le juge Andrew D. Little

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

BAMBORA INC

défenderesse

ORDONNANCE

VU la requête présentée par le ministre du Revenu national (le ministre) au titre du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp), dans sa version modifiée (la LIR), et du paragraphe 289(3) de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E‑15 (la LTA) en vue d’obtenir l’autorisation judiciaire d’exiger de la défenderesse, Bambora Inc (Bambora) la fourniture de certains renseignements concernant des personnes non désignées nommément (la demande péremptoire);

ET APRÈS avoir examiné les documents déposés par le ministre et entendu les observations présentées en son nom lors d’une audience tenue le 27 juin 2023;

ET APRÈS avoir reconnu que la défenderesse Bambora n’a présenté aucun élément de preuve ni aucune observation au sujet de la présente requête, que personne n’a comparu pour le compte de la défenderesse à l’audience du 27 juin 2023 et que, par conséquent, la présente requête n’est pas contestée;

ET APRÈS avoir reconnu qu’un affidavit présenté à la Cour atteste, selon les renseignements figurant dans les dossiers de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), que :

  1. Bambora est une société canadienne qui a été constituée en personne morale le 29 décembre 1999; son siège social se trouve à Victoria, en Colombie‑Britannique;

  2. Bambora propose des solutions concernant des appareils de paiement mobile ainsi que des produits et services de traitement de paiements tels que les lecteurs de cartes;

  3. Les représentants du ministre à l’ARC déterminent les secteurs qui sont susceptibles de ne pas se conformer à la LIR et/ou à la LTA. L’une des principales priorités et stratégies nationales de l’ARC consiste à découvrir et à réduire les activités économiques clandestines. L’ARC repère, à des fins de vérification potentielle, les vendeurs ou les marchands qui utilisent des processeurs de paiements mobiles dans le but de déterminer les revenus non déclarés ou déclarés partiellement. Ces marchands sont par exemple ceux qui participent à des foires commerciales, à des salons et à des expositions ainsi que les vendeurs à commission pour des entreprises qui effectuent des ventes directes;

  4. Le ministre cherche à obtenir les noms de tous les marchands canadiens qui se sont inscrits auprès de Bambora et qui utilisent les services de paiement mobile et les produits et services de traitement de paiements de cette dernière (les marchands) pour la période allant du 1er janvier 2019 à ce jour (la période);

  5. Le ministre et l’ARC ne connaissent pas l’identité des marchands inscrits auprès de Bambora. La présente requête est le seul moyen dont dispose le ministre pour obtenir ces renseignements;

  6. Le ministre cherche également à obtenir les coordonnées des marchands, leurs renseignements bancaires ainsi que le total mensuel des opérations (telles que définies) réalisées entre les marchands et leurs clients (l’historique des ventes);

  7. Bambora connaît les noms des marchands avec lesquels elle fait affaire et tient des registres dans lesquels figurent leur identité, leurs coordonnées, leurs renseignements bancaires ainsi que l’historique de leurs ventes;

  8. Le ministre cherche à vérifier si les marchands ont respecté les devoirs et les obligations qui leur incombent au titre de la LIR et/ou de la LTA, notamment s’ils ont correctement déclaré tous leurs revenus au cours de la période et s’ils ont perçu, déclaré et versé la totalité de la taxe sur les produits et services (la TPS) ou de la taxe nette;

  9. Comme le ministre et l’ARC ne connaissent pas l’identité des marchands, le ministre demande l’autorisation judiciaire d’exiger de Bambora la fourniture de renseignements et la production de documents concernant les marchands, y compris leurs noms, leurs coordonnées, leurs renseignements bancaires ainsi que l’historique de leurs ventes;

ET APRÈS avoir reçu, à l’issue de l’audience, une version révisée du projet de lettre contenant la demande péremptoire, qui définit plus précisément les renseignements à fournir sur l’historique des ventes;

ET VU les directives des cours d’appel au sujet de la portée des dispositions de la LIR et de la LTA invoquées dans la présente requête, qui ont été examinées dans les arrêts Roofmart Ontario Inc c Canada (Revenu national), 2020 CAF 85 (Roofmart CAF) aux para 45, 55; Canada (Revenu national ) c Chambre immobilière du grand Montréal, 2007 CAF 346, [2008] 3 RCF 366 aux para 21, 34 et 46-47; R c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627 aux pp 636‑637 et 648;

ET ÉTANT convaincu que la preuve étaye la conclusion selon laquelle les conditions prévues par la loi aux alinéas 231.2(3)a) et b) de la LIR et 289(3)a) et b) de la LTA ont été respectées dans la présente requête, à savoir que les personnes non désignées nommément sont identifiables et que la demande péremptoire proposée vise à vérifier si ces personnes respectent certains devoirs et certaines obligations prévus par la loi, de la manière suivante :

  1. Les marchands sont des clients de Bambora et sont enregistrés auprès de celle‑ci. Les marchands utilisent les produits ou services de Bambora pour traiter les paiements de leurs clients. Les paiements représenteraient pour les marchands des revenus ou des recettes qui pourraient devoir être déclarés aux termes de la LIR; Les paiements comprennent vraisemblablement la TPS perçue, qui doit être versée au titre de la LTA;

  2. Bambora facture des frais en fonction de la valeur de chaque opération effectuée entre chacun des marchands et des clients de ceux‑ci. La preuve indique que les produits et services de traitement de paiements mobiles de Bambora représentent chaque année des paiements de millions de dollars que les clients effectuent en faveur des marchands. Les marchands font partie d’un secteur que l’ARC a ciblé en raison de leurs revenus non déclarés ou déclarés partiellement;

  3. Les commerçants constituent un groupe « identifiable » au sens de la jurisprudence applicable : Roofmart CAF, aux para 38‑41, conf Canada (Revenu national ) c Roofmart Ontario Inc, 2019 CF 506 (Roofmart CF) aux para 10‑11; Rona Inc c Canada (Revenu national), 2017 CAF 118 au para 6; eBay Canada Limited c Canada (Revenu national), 2008 CAF 348, [2010] 1 RCF 145 au para 11; Chambre immobilière du grand Montréal, au para 15. Voir aussi Ghermezian c Canada (Procureur général), 2020 CF 1137 aux para 120‑142;

  4. La demande péremptoire proposée vise à vérifier que les marchands respectent les devoirs et les obligations qui leur incombent au titre de la LIR et/ou de la LTA et selon la jurisprudence applicable : Roofmart CAF, aux para 45‑7, conf Roofmart CF, au para 13; Chambre immobilière du grand Montréal, aux para 21, 44‑45, 50, conf Canada (Revenu national) c Chambre immobilière du grand Montréal, 2006 CF 1069 aux para 6, 9-10. Si j’applique la loi, il appert que la demande péremptoire proposée par le ministre est suffisamment liée aux objectifs de vérification du respect des obligations fiscales (Roofmart CAF, aux para 7, 45‑47), parce que la preuve par affidavit, y compris celle résumée aux paragraphes 1 et 2 qui précèdent, lie adéquatement le contenu de la demande péremptoire proposée (à savoir, la demande visant à obtenir le total des montants mensuels bruts des opérations, en dollars canadiens, effectuées entre chaque marchand et ses clients et traitées par Bambora) à la vérification du respect des obligations découlant de la LIR relatives à la déclaration du revenu et à la production de documents ainsi que de celles prévues par la LTA qui consistent à percevoir, à verser et à déclarer la TPS.

ET APRÈS avoir examiné la question de savoir s’il est indiqué de prévoir une condition, comme l’envisage le libellé de la disposition liminaire du paragraphe 231.2(3) de la LIR et celle du paragraphe 289(3) de la LTA, visant à exiger du ministre qu’il prenne toutes les mesures raisonnables pour collaborer avec la défenderesse en vue de réduire au minimum le fardeau administratif lié au respect de la demande péremptoire; bien qu’il existe des renseignements au dossier qui indiquent que la demande péremptoire viserait des milliers de marchands et que le respect de cette demande pourrait avoir des répercussions sur les activités commerciales quotidiennes de la défenderesse, ces renseignements au dossier se présentent sous la forme d’une lettre que la défenderesse a adressée au ministère de la Justice du Canada en novembre 2022. La défenderesse n’a pas déposé d’éléments de preuve dans le cadre de la présente requête et n’a pas comparu ni présenté d’observations à la Cour pour exprimer ses inquiétudes quant au fardeau administratif que représente le respect de la demande péremptoire (bien que le dossier de la demande lui ait été signifié et qu’un avis d’audience lui ait été fourni). La Cour n’ajoutera pas de condition à l’ordonnance en l’espèce, eu égard aux circonstances;

ET APRÈS avoir souligné que l’autorisation donnée dans la présente ordonnance ne vise pas le dernier paragraphe de la demande péremptoire proposée (voir la décision Canada (Revenu national) c Banque Royale du Canada, 2021 CF 830 au para 31);

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE :

  1. Le ministre est autorisé à exiger de Bambora, en vertu des paragraphes 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu et 289(1) de la Loi sur la taxe d’accise, qu’elle se conforme aux exigences relatives aux marchands, qui figurent essentiellement à l’Annexe « A » ci‑jointe.

  2. Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

« Andrew D. Little »

 

juge

Traduction certifiée conforme

Espérance Mabushi, M.A. Trad. Jur.


 

Protégé B

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Annexe A

Date

Bambora Inc

1803, rue Douglas, bureau 200

Victoria (Colombie-Britannique) VST 5C3

À l’attention de Jason Penstock, directeur

Monsieur,

La présente demande péremptoire est autorisée par l’ordonnance ci-jointe de la Cour fédérale, datée du <inscrire la date>, numéro de dossier de la Cour .

Aux fins de l’application ou de l’exécution de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR), et conformément aux alinéas 289(1)a) et b) de la LTA et 231.2(1)a) et b) de la LIR, Bambora Inc (Bambora) est tenue de fournir, dans les 60 jours suivant la présente demande péremptoire :

  • pour la période allant du 1er janvier 2019 à la date de la présente demande péremptoire,

  • pour tous les marchands inscrits auprès de Bambora qui utilisent ses services de paiement mobile ainsi que ses produits et services de traitement de paiements,

les renseignements et les documents suivants pour chaque marchand :

  1. la raison sociale ou le nom commercial, l’adresse professionnelle et tous les numéros de téléphone figurant au dossier;

  2. le numéro d’entreprise et le numéro d’assurance sociale du marchand, s’ils sont connus;

  3. les renseignements bancaires du marchand (les noms des institutions financières, les numéros de transit et les numéros de compte);

  4. le total des montants mensuels bruts des opérations (en dollars canadiens) effectuées entre chaque marchand et ses clients et traitées par Bambora.

Bambara peut se conformer à la présente demande péremptoire en fournissant les renseignements et les documents requis à <inscrire le nom de l’analyste désigné>, analyste, Élaboration de la charge de travail, Direction générale des recouvrements et de la vérification, RGT, Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest, 55, rue Athol Est, 4e étage, Oshawa (Ontario), L1H 1J8.

Si les renseignements et les documents requis existent sous forme électronique, vous êtes tenu de les fournir sous une forme électronique intelligible.

Pour toute question concernant la présente demande péremptoire, veuillez vous adresser à <inscrire le nom de l’analyste désigné> par téléphone en composant le (cell) xxx-xxxx ou par télécopieur au 905-725-8040.

Le non-respect de la présente demande péremptoire peut donner lieu à des poursuites judiciaires contre Bambora Inc devant la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance de production en vertu de l’article 289.1 de la LTA et de l’article 231.7 de la LIR. Si des poursuites judiciaires sont intentées, l’ARC demandera que les dépens lui soient adjugés.

Andy Schmaus

Directeur, RGT, Bureau des services fiscaux de Toronto-Ouest

5800, rue Hurontario, 4e étage

Mississauga (Ontario)

L5R 4B4

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-2229-22

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c BAMBORA INC

 

LEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 JUIN 2023

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE A D. LITTLE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 JUILLET 2023

COMPARUTIONS :

Rita Araujo

Peter Swanstrom

POUR LE DEMANDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

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