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Date : 20230713


Dossier : IMM-9318-22

Référence : 2023 CF 948

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

IBRAHIM JALLOH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]M. Ibrahim Jalloh (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Le demandeur soutient maintenant que la décision est déraisonnable puisque l’agent n’a pas tenu compte de l’existence de « raisons impérieuses », conformément au paragraphe 108(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), lorsqu’il a statué sur sa demande d’ERAR.

  • [2]Le demandeur est citoyen de la Sierra Leone, où il a été enfant soldat. Il est entré au Canada en mars 2007, en tant que membre de la catégorie du regroupement familial, avec le statut de résident permanent. Il a perdu ce statut en juillet 2012, à la suite d’une déclaration de culpabilité criminelle.

  • [3]L’agent a reconnu les faits concernant le passé du demandeur en Sierra Leone, mais il n’a pas tenu compte de l’exception prévue au paragraphe 108(4) de la Loi lorsqu’il a examiné la demande d’ERAR.

  • [4]Suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (C.S.C.), la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

  • [5]Lorsqu’elle procède au contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, précité, au paragraphe 99.

  • [6]Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que l’agent n’était pas tenu de prendre en considération l’existence de raisons impérieuses parce que le demandeur n’a jamais obtenu le statut de réfugié au sens de la Convention et que la décision est raisonnable.

  • [7]Je ne suis pas de cet avis.

  • [8]Je me réfère à l’arrêt Yamba c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15191, dans lequel la Cour d'appel fédérale s’est exprimée ainsi au paragraphe 6 :

[6] En bref, lorsqu’elle conclut qu’un demandeur de statut a déjà été persécuté, mais qu’il y a eu un changement de situation dans le pays en question conformément à l’alinéa 2(2)e), la Section du statut de réfugié a, en vertu du paragraphe 2(3), l’obligation de se demander si les éléments de preuve soumis établissent l’existence de « raisons impérieuses ». Elle est soumise à cette obligation, que le demandeur de statut invoque ou non expressément le paragraphe 2(3). Cela étant dit, il incombe toujours au demandeur de statut de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il est fondé à invoquer cette disposition.

  • [9]Il s’ensuit que la décision ne satisfait pas à la norme de contrôle applicable et qu’elle sera annulée. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9318-22

LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


DOSSIER :

IMM-9318-22

INTITULÉ :

IBRAHIM JALLOH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JUILLET 2023

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2023

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsanyi, c.r.

POUR LE DEMANDEUR

Meenu Ahluwalia

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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