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Date : 20230712


Dossier : T-1118-22

Référence : 2023 CF 944

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2023

En présence de madame la juge Turley

ENTRE :

HAJAR PROPERTIES INC.

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Hajar Properties Inc., sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a rejeté sa demande d’allègement pour les contribuables. En application du paragraphe 220(3.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) [la LIR], la demanderesse a demandé un allègement des pénalités et des intérêts de 8783,14 $ à payer en raison de la production tardive de sa déclaration de revenus des sociétés de 2018.

[2] La demanderesse soutient qu’elle n’est pas à blâmer pour la production tardive de ses déclarations de revenus. Elle affirme qu’elle a fourni les renseignements en matière d’impôt sur le revenu à son comptable bien avant la date limite de production, mais que ce dernier a déménagé son bureau et n’a pas produit la déclaration dans le délai prescrit.

[3] Pour les motifs qui suivent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire. L’agente chargée de l’examen de deuxième niveau de l’ARC [l’agente] a rejeté de manière raisonnable la demande d’allègement de la demanderesse au motif qu’il incombe ultimement aux contribuables de s’assurer que leurs déclarations de revenus sont produites à temps.

II. Contexte

A. Demande d’allègement pour les contribuables

[4] Pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2018, la demanderesse a produit sa déclaration de revenus avec plus de six mois de retard, soit le 17 janvier 2020. Elle a fait l’objet d’une cotisation de 8783,14 $ au titre des pénalités et des intérêts découlant de la production tardive de sa déclaration.

[5] La demanderesse a présenté une première demande d’allègement pour les contribuables à l’ARC afin que celle-ci renonce aux pénalités et aux intérêts ou les annule. Elle affirme que sa déclaration de revenus a été produite en retard parce que le président, Sam Hajar [M. Hajar], était occupé à prendre soin de ses parents malades et que son comptable avait déménagé son bureau. Bien que la demanderesse ait fourni ses documents au comptable le 12 avril 2019, ce dernier n’a pas produit la déclaration avant la date limite du 30 juin 2019. À l’appui de sa demande d’allègement, la demanderesse a également invoqué des difficultés financières et ses antécédents favorables en matière d’observation fiscale.

[6] Après avoir examiné la demande de la demanderesse, un agent de l’ARC chargé de l’examen de premier niveau [l’agent d’examen de premier niveau] a rejeté la demande d’allègement. Il a jugé que la situation financière personnelle de M. Hajar n’était pas pertinente pour ce qui est de la situation financière de la société puisqu’il s’agit d’entités distinctes. En ce qui concerne l’état de santé des parents de M. Hajar, l’agent d’examen de premier niveau a déclaré qu’il ne pouvait conclure à l’existence de circonstances qui auraient empêché la demanderesse de produire sa déclaration à temps. Enfin, il a conclu que, malgré le déménagement du comptable, il incombait à la demanderesse de s’assurer que ses déclarations de revenus étaient produites à temps.

B. Décision – Examen de deuxième niveau

[7] La demanderesse a sollicité un examen de deuxième niveau à l’égard de sa demande d’allègement pour les contribuables au seul motif que l’agent d’examen de premier niveau n’aurait pas tenu compte du fait que son comptable avait omis de produire la déclaration de revenus à temps en raison du déménagement de son bureau.

[8] À l’issue d’un examen indépendant, l’agente a rejeté la demande d’examen de deuxième niveau de la demanderesse. Bien qu’elle ait reconnu que le comptable avait déménagé, l’agente a conclu qu’il incombait ultimement à la contribuable de s’assurer que ses déclarations de revenus étaient produites à temps :

[traduction]

Dans le cadre du régime fiscal d’autocotisation au Canada, les sociétés doivent s’assurer que leurs déclarations de revenus sont remplies correctement, qu’elles sont produites à temps et que les paiements sont effectués à l’échéance.

Bien que vous puissiez utiliser les services d’un professionnel, la relation entre un contribuable et un préparateur de déclarations de revenus découle d’un libre choix, et toutes les conséquences négatives d’un tel choix demeurent entre ces parties. La décision de recourir à un professionnel ne vous dégage pas de votre responsabilité.

Je comprends que votre comptable n’ait pas produit votre déclaration de revenus des sociétés en raison du déménagement de son bureau même si vous lui aviez fourni tous les documents avant la date d’échéance, mais il vous incombait tout de même de vous conformer aux exigences de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) et de prendre les mesures requises pour que votre déclaration de revenus des sociétés soit produite à temps.

III. Questions en litige et norme de contrôle applicable

[9] Avant d’entendre les parties sur le fond de la présente demande, je me suis penchée sur deux questions de procédure, comme je l’explique ci‑après : i) les parties concernées par la présente demande; et ii) la représentation de la société demanderesse par M. Hajar, qui n’est pas un avocat.

[10] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’agente a commis une erreur en rejetant la demande d’examen de deuxième niveau que la demanderesse avait présentée en vue d’obtenir un allègement pour les contribuables au titre du paragraphe 220(3.1) de la LIR. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : Northview Apartments Ltd c Canada (Procureur général), 2009 CF 74 au para 9 [Northview Apartments]; Canada Agence du revenu c Telfer, 2009 CAF 23 au para 24.

[11] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], l’examen du caractère raisonnable s’intéresse à la décision effectivement rendue, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. Comme l’a souligné la Cour Suprême, « [l]e rôle des cours de justice consiste, en pareil cas, à réviser la décision et, en général à tout le moins, à s’abstenir de trancher elles‑mêmes la question en litige » (au para 83). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (au para 85). Les caractéristiques d’une décision raisonnable sont la justification, la transparence et l’intelligibilité (au para 99).

IV. Analyse

A. Parties concernées par la demande

[12] La désignation des parties dans l’avis de demande était erronée. La demanderesse concernée est la société contribuable, Hajar Properties Inc., et non « Sam Hajar en qualité de Hajar Properties ». Le procureur général du Canada doit être désigné défendeur conformément au paragraphe 303(2) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. Par conséquent, au début de l’audience, j’ai ordonné que le titre de l’instance soit immédiatement modifié afin que la société Hajar Properties Inc. y soit désignée à titre de demanderesse et le procureur général du Canada, à titre de défendeur.

B. Représentation de la société demanderesse

[13] M. Hajar, président et unique propriétaire de la demanderesse, Hajar Properties Inc., a demandé de représenter la société demanderesse à l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire au motif que la société n’avait pas les moyens de retenir les services d’un avocat. Malheureusement, bien que M. Hajar ne soit pas à blâmer, cette question n’a été soulevée que la veille de l’audience prévue.

[14] J’ai donné aux parties une directive leur enjoignant de régler cette question au début de l’audience. Après avoir entendu les observations de M. Hajar et du défendeur, j’ai prononcé de brefs motifs de vive voix, en précisant que d’autres motifs écrits suivraient.

[15] Pour les motifs qui suivent, j’ai exercé le pouvoir discrétionnaire que me confère l’article 120 des Règles afin d’autoriser M. Hajar à représenter la société demanderesse aux seules fins de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire. À mon avis, il s’agit, au sens de l’article 3 des Règles, de la solution la plus juste, la plus expéditive et la plus économique possible dans les circonstances.

[16] Aux termes de l’article 120 des Règles, une personne morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l’autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas.

[17] Il ressort clairement de la jurisprudence que, pour établir l’existence de circonstances particulières, une personne morale doit généralement démontrer : i) qu’elle n’a pas les moyens de se payer un avocat; ii) que le représentant proposé ne sera pas tenu de comparaître comme porte‑parole et comme témoin; iii) que les questions en litige ne sont pas complexes au point d’aller au‑delà des capacités du représentant proposé; et iv) que l’action peut se poursuivre de manière expéditive : El Mocambo Rocks Inc. c Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), 2012 CAF 98 aux para 3‑5; Alpha Marathon Technologies Inc c Dual Spiral Systems Inc, 2005 CF 1582 au para 3; UBS Group AG c Yones, 2022 CF 487 au para 7 [Groupe UBS].

[18] Comme l’a conclu le juge McHaffie dans l’affaire UBS Group, les « critères précités ne sont ni déterminants ni exhaustifs, mais, en général, ils doivent être remplis pour démontrer l’existence de circonstances particulières justifiant qu’une ordonnance autorisant une société à se faire représenter par l’un de ses dirigeants soit rendue » (au para 7). Il a ajouté qu’ils sont le fruit d’une « mise en balance entre les importants principes qui sous‑tendent la réglementation de la profession juridique, l’intérêt qu’a le public à utiliser efficacement l’accès qu’il a aux tribunaux au moyen de procédures judiciaires efficaces et rapides, et la nécessité d’un accès à la justice » (au para 10).

[19] Le défendeur ne s’est pas opposé à ce que M. Hajar agisse en qualité de représentant à l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire.

[20] Compte tenu des facteurs généralement admis, je tire les conclusions suivantes. Premièrement, le dossier permet d’établir que la demanderesse n’a pas les moyens de se payer un avocat. M. Hajar a dû encaisser des placements personnels pour payer les pénalités et les intérêts en cause dans la présente demande au nom de la société demanderesse, qui est en situation déficitaire depuis un certain temps. Deuxièmement, en tant que demande de contrôle judiciaire, la présente affaire sera tranchée en fonction du dossier dont disposait le décideur. En effet, la demanderesse n’a déposé aucune preuve par affidavit. Ainsi, M. Hajar n’était pas en mesure d’agir à la fois comme porte‑parole et comme témoin. Troisièmement, les questions soulevées en l’espèce sont simples — l’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant la demande d’examen de deuxième niveau présentée par la demanderesse relativement aux pénalités et aux intérêts de 8783,14 $ découlant de la production tardive de sa déclaration de revenus de 2018? Je suis convaincue que cette question ne va pas au-delà des capacités de M. Hajar. En fait, M. Hajar a acquis une certaine expérience devant les tribunaux en tant qu’ancien policier militaire. Enfin, à ce stade tardif du processus, la manière la plus expéditive de procéder est d’autoriser M. Hajar à représenter la demanderesse.

[21] Je souligne que j’ai accordé une autorisation prévue à l’article 120 des Règles compte tenu des circonstances très précises de l’espèce et dans le seul but de permettre à M. Hajar de représenter la demanderesse dans le cadre d’une audience qui avait déjà été prévue.

C. Décision raisonnable

[22] Je suis convaincue que l’agente a rendu une décision raisonnable dans les circonstances.

1) Pouvoir discrétionnaire de renoncer aux pénalités et aux intérêts

[23] Conformément au paragraphe 220(3.1) de la LIR, le ministre du Revenu national peut renoncer aux pénalités et aux intérêts payables par un contribuable, ou les annuler. Les agents de l’ARC qui disposent des pouvoirs délégués requis exercent ce pouvoir discrétionnaire.

[24] Le processus décisionnel de l’ARC prévoit deux niveaux d’examen pour les contribuables qui présentent une demande d’allègement des pénalités et des intérêts. Les contribuables qui ne sont pas satisfaits de la décision de premier niveau de l’ARC peuvent demander un examen de deuxième niveau. Le décideur de deuxième niveau de l’ARC ne doit avoir joué aucun rôle à l’égard de la demande d’examen de premier niveau.

[25] L’ARC a élaboré des lignes directrices administratives afin d’orienter l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 220(3.1) de la LIR. La partie II de la circulaire d’information IC07‑1R1, Dispositions d’allègement pour les contribuables, datée du 18 août 2017 [la circulaire d’information], fournit des lignes directrices sur la renonciation aux pénalités et aux intérêts et l’annulation de ceux‑ci.

[26] Dans le cas des retards attribuables à des tiers, l’ARC décidera si les circonstances étaient indépendantes de la volonté du contribuable en fonction de certains facteurs énumérés au paragraphe 25 de la circulaire d’information. Ces facteurs sont les suivants : i) les catastrophes naturelles ou d’origine humaine, telles qu’une inondation ou un incendie; ii) les troubles publics ou interruptions de services, tels qu’une grève des postes; iii) les maladies ou accidents graves; et iv) les troubles émotifs sévères ou souffrances morales graves, tels qu’un décès dans la famille immédiate.

[27] Le paragraphe 35 de la circulaire d’information prévoit que les contribuables sont généralement considérés comme responsables des retards causés par des tiers qui agissent en leur nom. Il précise en outre que, dans des « situations exceptionnelles », il pourrait être indiqué d’accorder un allègement à un contribuable en raison d’erreurs ou de retards attribuables à un tiers.

2) Responsabilité du contribuable à l’égard des retards de production de déclarations de revenus attribuables à des tiers

[28] La demanderesse fait valoir que l’agente n’a pas dûment tenu compte de la raison pour laquelle elle avait produit sa déclaration de revenus tardivement, soit le déménagement de bureau du comptable. Lors de l’audience, M. Hajar a soutenu qu’il s’agissait d’une question indépendante de la volonté de la demanderesse et que cette dernière ne devrait pas être pénalisée.

[29] Toutefois, la loi établit clairement que les contribuables sont tenus de respecter leurs obligations en matière de déclaration fiscale, notamment l’obligation de produire leurs déclarations de revenus à temps. En outre, notre Cour a toujours conclu qu’une demande d’allègement pour les contribuables, comme en l’espèce, ne peut valablement reposer sur des erreurs ou retards attribuables à des tiers : Northview Apartments, au para 11; Légaré c Agence des douanes et du revenu du Canada, 2003 CF 1047 au para 10; Tadross c Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 1698 aux para 10‑11; Babin c Canada (Agence des douanes et du revenu du Canada), 2005 CF 972 au para 12.

[30] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le déménagement de bureau du comptable ne constitue ni des circonstances exceptionnelles ni une situation exceptionnelle (au sens respectif des paragraphes 25 et 35 de la circulaire d’information) ayant empêché la demanderesse de produire sa déclaration de revenus à temps.

[31] L’agente a raisonnablement conclu que le déménagement de bureau du comptable ne permettait pas de dégager la demanderesse de son obligation de produire sa déclaration de revenus à temps :

[Traduction]

Je comprends que votre comptable n’ait pas produit votre déclaration de revenus des sociétés en raison du déménagement de son bureau même si vous lui aviez fourni tous les documents avant la date d’échéance, mais il vous incombait tout de même de vous conformer aux exigences de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) et de prendre les mesures requises pour que votre déclaration de revenus des sociétés soit produite à temps [Non souligné dans l’original.].

[32] Il incombait à la demanderesse de faire preuve de diligence raisonnable pour s’assurer du respect de ses obligations fiscales, même si elle avait recours aux services d’un comptable pour produire sa déclaration. Selon le dossier dont l’agente disposait, la demanderesse avait fourni ses renseignements concernant l’impôt sur le revenu au comptable le 19 avril 2019, bien avant la date limite de production. Toutefois, la demanderesse n’a pas fait de suivi pour s’assurer que la déclaration était produite à temps. Elle n’a fait un suivi que trois mois plus tard, le 20 juillet 2019, après la date limite de production. Finalement, la déclaration de revenus n’a été produite que le 17 janvier 2020, soit plus de six mois après la date limite de production.

[33] Lors de l’audience, la demanderesse a reconnu qu’il incombait au contribuable de produire sa déclaration à temps, mais elle a soutenu que l’agente aurait dû accorder [traduction] « plus de poids » à ses [traduction] « antécédents ». Le problème fondamental de cet argument réside dans le fait que la demanderesse a uniquement fondé sa contestation de la décision de l’agent d’examen de premier niveau sur l’omission de celui-ci de tenir en compte du déménagement de bureau du comptable. Elle n’a soulevé aucun autre point, comme ses antécédents en matière d’observation fiscale, dans le cadre de l’examen de deuxième niveau. Par conséquent, elle ne peut plus invoquer ses antécédents en matière d’observation fiscale dans le présent contrôle judiciaire.

[34] Je note toutefois que, bien que cette question n’ait pas été soulevée comme motif d’examen de deuxième niveau, l’agente a brièvement abordé la question des antécédents en matière d’observation fiscale. Elle a conclu que ceux-ci constituaient seulement [traduction] « un [des] facteur dont l’ARC tient compte pour décider si elle renoncera ou non aux pénalités et aux intérêts ou si elle les annulera ou pas ». En tant que juge saisie du contrôle de la décision de l’agente, je ne peux pas apprécier de nouveau la preuve présentée au décideur, comme l’a laissé entendre la demanderesse. Il incombait à l’agente de soupeser les considérations et les facteurs pertinents en vue de rendre une décision.

[35] Bien que la question des problèmes de santé des parents de M. Hajar ait été soulevée dans l’avis de demande, la demanderesse n’y a pas donné suite dans ses observations écrites ou orales. Comme le souligne le défendeur, l’agente n’était nullement tenue d’examiner cette question étant donné que celle-ci n’avait pas été soulevée par la demanderesse lors de l’examen de deuxième niveau. En outre, comme le fait remarquer le défendeur, l’agent d’examen de premier niveau a tenu compte de ces circonstances, mais la demanderesse ne lui a fourni aucune autre explication ou information lorsqu’il lui en a fait la demande.

D. Aucuns dépens adjugés

[36] Le défendeur a demandé des dépens de 2040 $, conformément à la colonne III du tarif B des Règles. En vertu du pouvoir qui m’est conféré par le paragraphe 400(1) des Règles, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, je n’adjugerai aucuns dépens au défendeur.


JUGEMENT dans le dossier T‑1118‑22

LA COUR STATUE que :

  1. L’intitulé de la cause est modifié afin que Hajar Properties Inc. soit désignée en tant que demanderesse et que le procureur général du Canada soit désigné en tant que défendeur;

  2. Conformément à l’article 120 des Règles des Cours fédérales, M. Sam Hajar se voit accorder l’autorisation de représenter la demanderesse à l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire;

  3. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

« Anne M. Turley »

Juge

Traduction certifiée conforme

Philippe Lavigne-Labelle


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1118-22

INTITULÉ :

HAJAR PROPERTIES INC. c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 juin 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE TURLEY

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 12 JUILLET 2023

COMPARUTIONS :

Sam Hajar

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Gabriel Caron

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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