Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 20230707

Dossier : T-95-22

Référence : 2023 CF 931

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 7 juillet 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

RICHARD SHANKS

demandeur

et

PREMIÈRE NATION N° 195 DE SALT RIVER

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES

[1] Dans le jugement Shanks c Première Nation no 195 de Salt River, 2023 CF 690 [le jugement], le demandeur Richard Shanks, en sa qualité de partie ayant obtenu gain de cause, s’est vu adjuger les dépens. Dans le jugement, j’ai conclu que la résolution du conseil de bande [la RCB] de la Première Nation de Salt River [la PNSR] qui excluait M. Shanks de la distribution per capita [la DPC] des fonds obtenus par le règlement de la revendication issue de traité était déraisonnable.

[2] J’ai examiné les observations écrites présentées par les parties après le jugement et voici mes motifs sur les dépens.

I. Observations du demandeur sur les dépens

[3] M. Shanks sollicite des dépens avocat-client de 32 608,84 $ ou l’adjudication d’une somme globale majorée à titre de dépens de 19 565,31 $ (représentant 60 % de sescoûts). Il soutient que les dépens avocat-client sont justifiés puisqu’il est un plaideur agissant dans l’intérêt du public et qu’il a présenté la présente demande de contrôle judiciaire au profit d’autres membres de la PNSR qui avaient été également exclus de la DPC.

[4] M. Shanks soutient que le jugement apporte des éclaircissements sur la compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle des décisions prises par les gouvernements des Premières Nations. Il soutient également que le jugement a confirmé que les Premières Nations ne peuvent pas se fonder sur des pratiques discriminatoires passées pour justifier des pratiques discriminatoires actuelles.

[5] Subsidiairement aux dépens avocat-client, M. Shanks réclame l’adjudication d’une somme globale majorée à titre de dépens correspondant à 60 % de ses coûts réels. À l’appui, il invoque la décision Garner c Première Nation Union Bar, 2021 CF 657 [Garner], dans laquelle le juge Manson a adjugé à titre de dépens une somme globale correspondant à 50 % des coûts parce qu’il avait conclu que le chef ou la Nation s’était livré à « un exercice de pouvoir désinvolte » en retirant le demandeur de la liste de la bande, ce qui avait privé ce dernier de divers droits liés à la bande (au para 57).

[6] M. Shanks soutient que, comme dans la décision Garner, l’adjudication d’une somme globale à titre de dépens est justifiée, car la RCB de la PNSR visant à le priver du droit à la DPC n’était pas fondée sur la preuve ou le droit. Il soutient que le caractère arbitraire et déraisonnable de la décision de la PNSR de priver certains membres de la bande de ces avantages devrait être sanctionné par des dépens majorés.

[7] Enfin, M. Shanks fait valoir que le déséquilibre financier entre lui-même et la PNSR constitue un facteur justifiant l’adjudication de dépens plus élevés.

II. Observations de la défenderesse sur les dépens

[8] La PNSR soutient qu’il n’existe pas de circonstances spéciales qui justifient une dérogation aux règles sur les dépens applicables par défaut prévues à l’article 407 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. Se fondant sur la colonne III du tarif B, la PNSR affirme qu’il convient d’adjuger des dépens de 4 290 $.

[9] Selon la PNSR, il ne convient pas d’adjuger des dépens avocat-client étant donné que rien ne prouve que la PNSR s’est livrée à une conduite qui pourrait être considérée comme répréhensible, scandaleuse ou outrageante. Le simple fait qu’une demande soulève des questions importantes pour une communauté ne justifie pas en soi l’adjudication de dépens avocat-client (McCallum c Première Nation crie de Canoe Lake, 2022 CF 969 au para 128 [Canoe Lake]).

[10] De plus, la PNSR soutient que la demande ne soulevait pas de questions générales d’intérêt public, étant donné que le jugement ne portait que sur une RCB de la PNSR visant à autoriser un paiement au titre de la DPC.

[11] La PNSR soutient qu’une somme globale majorée à titre de dépens n’est pas appropriée en l’espèce et qu’aucun facteur ne justifie une dérogation à la colonne III du tarif B. La PNSR affirme qu’il y a lieu de faire une distinction entre d’une part les décisions Whalen c Première Nation n° 468 de Fort McMurray, 2019 CF 1119 [Whalen], et Canoe Lake et la présente affaire, car il existait dans ces affaires des dossiers volumineux contenant de nombreux affidavits et contre-interrogatoires, alors que la présente demande était un contrôle judiciaire relativement simple.

[12] Enfin, la PNSR affirme qu’un déséquilibre entre les ressources des parties n’est pas suffisant pour justifier l’adjudication de dépens avocat-client dans le contexte de la gouvernance des Premières Nations (Whalen au para 27).

III. Analyse

[13] L’adjudication des dépens a une triple finalité : « l’indemnisation, l’incitation à régler et la dissuasion de comportements abusifs » (Air Canada c Thibodeau, 2007 CAF 115 au para 24).

[14] Le paragraphe 400(1) des Règles prévoit que la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de les répartir.

[15] Les dépens avocat-client peuvent être justifiés dans l’intérêt public lorsque l’affaire « met en jeu des questions de caractère inédit, qui transcendent les intérêts immédiats des parties » (Bird v Peter Ballantyne Cree Nation, 2023 FC 431 au para 14, citant Première Nation de Cowessess n° 73 c Pelletier, 2017 CF 859 au para 23). Les questions soulevées « doivent aussi avoir une incidence importante et généralisée sur la société » (Carter c Canada (Procureur général), 2015 CSC 5 au para 140).

[16] En l’espèce, je n’estime pas que les questions soulevées par M. Shanks sont uniquement d’intérêt public, car il avait également un intérêt personnel direct dans l’issue du procès (McCallum c Nation crie Peter Ballantyne, 2019 CF 898, au para 109 [McCallum]). Par conséquent, l’« intérêt public » ne justifie pas l’adjudication de dépens avocat-client en l’espèce.

[17] En général, en ce qui concerne les motifs qu’avait la PNSR d’adopter cette RCB, bien qu’elle ait peut-être été malavisée, je ne qualifierais pas la conduite de « répréhensible, scandaleuse ou outrageante » au point de justifier des dépens majorés.

[18] De plus, bien que la demande de contrôle judiciaire n’ait visé qu’une seule RCB, je ne la qualifierais pas de relativement simple. Dans l’examen du contexte de la RCB, il était nécessaire de prendre en compte les diverses ententes relatives aux fiducies, ainsi que les lois et les politiques de la PNSR. Cela justifie l’adjudication de dépens légèrement supérieurs à ceux prévus par défaut.

[19] Enfin, je me fonde sur les dépens adjugés dans d’autres affaires de gouvernance, qui se situaient généralement entre 2 500 $ et 5 000 $ (voir McCallum; Lecoq c Nation crie de Peter Ballantyne, 2020 CF 1144; Whitstone c Nation crie d’Onion Lake, 2022 CF 399; Duckworth c Première Nation de Caldwell, 2021 CF 648; Halcrow c Première Nation de Kapawe’no, 2021 CF 219; Anderson c Première Nation de Nekaneet, 2021 CF 843).

[20] Dans ces circonstances et dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, j’accorde au demandeur, Richard Shanks, la somme globale de cinq mille dollars (5 000 $) que la PNSR doit lui payer.

JUGEMENT dans le dossier T-95-22

LA COUR ORDONNE que Richard Shanks a droit à des dépens d’une somme globale de cinq mille dollars (5 000 $) que la Première Nation n°195 de Salt River doit lui payer.

« Ann Marie McDonald »

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

 

T-95-22

INTITULÉ :

SHANKS c PREMIÈRE NATION N° 195 DE SALT RIVER

 

OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS LE DOSSIER 2023 CF 690

JUGEMENT ET MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

le 7 JUILLET 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ian Knapp

John G. M. Foster

 

POUR LE DEMANDEUR

 

K. Colleen Verville, c.r.

POUR la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MACKENZIE FUJISAWA LLP

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

MLT Aikins LLP

Edmonton (Alberta)

POUR la défenderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.