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Date : 20230628

Dossier : T-2321-22

Référence : 2023 CF 909

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 juin 2023

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

RICHARD ANTHONY CLIMANS

demandeur

et

CANADA (AGENCE DU REVENU)

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Monsieur Richard Climans (le demandeur), travailleur indépendant, est musicien à temps plein à Calgary. Étant donné la diminution de ses revenus durant la pandémie de COVID‑19, M. Climans a demandé et obtenu la prestation canadienne de relance économique (la PCRE) en 2020 et en 2021.

[2] En janvier 2022, le demandeur a fourni à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) les documents à l’appui de sa demande de prestations. En juin 2022, un agent de l’ARC l’a informé qu’il n’était pas admissible à la PCRE, puisque ses déclarations de revenus de 2019, de 2020 et de 2021 indiquaient un revenu net de moins de 5 000 $. Selon l’agent, le demandeur aurait dû toucher un revenu net de plus de 5 000 $ pour y être admissible.

[3] Le demandeur a sollicité un second examen de son admissibilité à la PCRE. Le deuxième agent lui a confirmé que son revenu net n’était pas assez élevé pour le rendre admissible au programme et l’a informé qu’il devait rembourser une somme de 24 000 $ au titre des prestations reçues.

[4] Le demandeur fait valoir que la seconde décision de l’ARC est déraisonnable, car selon sa lecture de la réglementation applicable, il était admissible à la PCRE. Il demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire à un autre agent de l’ARC pour que celui‑ci réexamine son admissibilité à la PCRE.

[5] Je ne relève aucune erreur de la part de l’agent de l’ARC. Même si le libellé des conditions d’admissibilité peut prêter à confusion, l’agent a conclu à juste titre que le demandeur ne répondait pas à celles‑ci. Par conséquent, je dois rejeter la demande de contrôle judiciaire.

[6] La seule question en litige est celle de savoir si la seconde décision de l’ARC est déraisonnable.

II. La seconde décision de l’ARC est‑elle déraisonnable?

[7] M. Climans affirme avoir examiné attentivement les conditions d’admissibilité à la PCRE. Parmi ces conditions figurait l’exigence selon laquelle les « revenus » (« total income » dans la version anglaise) devaient s’élever à au moins 5 000 $. Il estime qu’il répondait à cette condition pour la période visée. Il affirme que sa compréhension des conditions d’admissibilité a été confirmée lors d’un appel téléphonique avec un agent de l’ARC en 2020.

[8] Je comprends les observations du demandeur et je suis sensible à sa situation, mais je ne peux conclure que la seconde décision de l’ARC est déraisonnable.

[9] Les conditions d’admissibilité à la PCRE sont énoncées dans la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12 (les dispositions citées sont reproduites en annexe). Aux termes de l’alinéa 3(1)d) de la Loi, les revenus des demandeurs doivent s’élever à au moins 5 000 $ et provenir d’un emploi, d’un travail exécuté pour leur compte ou d’une autre source prévue par règlement.

[10] À première vue, les observations du demandeur semblent être conformes à l’alinéa 3(1)d), puisque les « revenus » de ce dernier s’élevaient à plus de 5 000 $ pour la période de référence. Toutefois, une autre disposition de la Loi vient préciser le libellé cet alinéa.

[11] Le paragraphe 3(2) indique que le revenu de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner. En d’autres termes, c’est le revenu net d’un travailleur indépendant qui est utilisé pour déterminer son admissibilité à la PCRE. Une personne qui travaille à son compte y est donc admissible seulement si elle a touché un revenu net d’au moins 5 000 $ pour la période de référence.

[12] En l’espèce, le revenu net du demandeur pour la période de référence était inférieur à 5 000 $, de sorte qu’il n’était pas admissible à la PCRE. L’agent qui a rendu la seconde décision a respecté les dispositions applicables de la Loi et est parvenu à une conclusion raisonnable. La décision satisfait aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité.

III. Conclusion et décision

[13] Bien qu’il puisse paraître étrange que le terme « revenu » pour une personne qui travaille à son compte désigne le revenu net de cette dernière, c’est ainsi que les conditions d’admissibilité de la Loi ont été rédigées et l’agent n’avait d’autre choix que de les appliquer. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Je fais remarquer que le demandeur a désigné l’Agence du revenu du Canada comme défenderesse. La partie défenderesse qu’il convient de désigner est le procureur général du Canada, et j’apporterai la modification.


[14]  

JUGEMENT dans le dossier T-2321-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. L’intitulé est modifié de manière à désigner le procureur général du Canada plutôt que l’Agence du revenu du Canada à titre de défendeur.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« James W. O’Reilly »

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre

 

Juge

 


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-2321-22

 

INTITULÉ :

RICHARD ANTHONY CLIMANS c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

calgary (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 juin 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 juin 2023

COMPARUTIONS :

Richard Climans

AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE

 

Tristen Cones

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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