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Date : 20060201

Dossier : T-623-05

Référence : 2006 CF 110

Montréal (Québec), le 1er février 2006

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

SERGE SMITH

demandeur

et

DÉFENSE NATIONALE

défenderesse

            Requête du demandeur pour obtenir une prorogation du délai pour signifier et déposer le dossier du demandeur.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il ressort que le 7 avril 2005, le demandeur déposait un avis de demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales par lequel il cherchait à faire renverser la décision de mettre fin à son service de réserve en classe B et de lui attribuer un avertissement écrit.

[2]                Dès les premières étapes cruciales de la mise en état de son dossier, il ressort que le demandeur a eu maille à partir avec le processus des règles pertinentes. En effet, en date du 7 décembre 2005, le demandeur en était rendu à obtenir une deuxième prorogation de délai pour pouvoir procéder au dépôt de son affidavit de la règle 306 des Règles des Cours fédérales (les règles).

[3]                En accordant le 7 décembre 2005 cette deuxième prorogation, la Cour se trouvait également à se prononcer sur le sort d'un avis d'examen de l'état de l'instance qui avait été émis au demandeur dans le présent dossier vu le retard accumulé dans la mise en état de sa demande de contrôle judiciaire.

[4]                Faisant alors preuve une fois de plus d'un grand libéralisme en faveur du demandeur, la Cour, le 7 décembre 2005, a permis malgré l'avis d'examen de l'état de l'instance à ce que la demande de contrôle judiciaire logée par le demandeur se poursuive.

[5]                Toutefois, dans le cadre de son ordonnance la Cour a néanmoins tenu les propos suivants :

                Pour ce qui est de l'examen de l'état de l'instance, la Cour reconnaît le bien-fondé de la position exprimée par la défenderesse, à l'effet que le demandeur, indépendamment des péripéties relatives au dépôt de son affidavit, se trouve en défaut de signifier et déposer son dossier du demandeur conformément à la Règle 309, que ses représentations en réponse à l'avis de l'examen de l'état de l'instance ne proposent aucune explication quant au retard à accomplir cette étape essentielle, si ce n'est que par la démonstration que le procureur du demandeur semble fondamentalement mécomprendre les Règles de procédure de cette Cour et être dans l'ignorance des étapes qu'il doit accomplir afin de mener ce dossier à bien, ignorance qui, en droit, ne saurait justifier les délais ou retards. Par ailleurs il semble que c'est cette même ignorance qui fait en sorte que le demandeur ait été incapable de proposer un plan ou un échéancier raisonnable pour faire progresser ce dossier. Dans les circonstances, la Cour serait justifiée à rejeter la demande de contrôle judiciaire pour cause de retard. Cependant, (...)

[6]                Ainsi, après avoir permis que l'instance se poursuive, la Cour ajoutait les commentaires suivants :

                La permission accordée par la Cour à cette instance de se poursuivre n'équivaut cependant pas à l'acceptation de quelque justification que ce soit au retard ni à la sanction de ce retard. Au contraire, si la Cour accepte de permettre à cette instance de se poursuivre, c'est en considération du fait qu'elle exige néanmoins du demandeur qu'il fasse une requête visant à proroger le délai pour la signification et le dépôt de son dossier du demandeur, à l'occasion de laquelle il se devra de satisfaire à tous les critères jurisprudentiels pour obtenir cette prorogation, soit de démontrer son intention continue de poursuivre sa demande, le bien-fondé de sa demande, l'absence de préjudice résultant du délai et l'existence d'explication raisonnable pour la durée entière du retard. Il résulterait de l'insuccès de la requête en prorogation de délai que la demande de contrôle judiciaire soit vouée à l'échec et donc automatiquement rejetée.

[7]                Or, force est de constater que malgré les enseignements sérieux contenus à l'ordonnance de cette Cour du 7 décembre 2005, le dossier de requête soumis le 9 janvier 2006 par le demandeur en vue d'obtenir une prorogation de délai pour pouvoir produire son dossier du demandeur est plus que déficient.

[8]                En effet, même si l'on écarte de notre analyse le fait que ce dernier ne contient pas en soi une section contenant des représentations écrites et que le dossier de requête n'est appuyé que d'un affidavit du procureur, on se doit d'être en accord avec les représentations suivantes de la défenderesse lorsqu'elle mentionne ce qui suit aux paragraphes 17 à 22 de ses représentations écrites soumises à l'encontre de cette requête en prorogation du demandeur :

17.            Or, le demandeur ne fait aucune représentation dans sa requête quant aux trois premiers critères énoncés par la jurisprudence et repris par la Protonotaire Tabib dans cette ordonnance [l'ordonnance du 7 décembre 2005];

18.            Quant au retard encouru, il n'offre aucune explication raisonnable pour tenter de justifier les accumulations de celui-ci depuis le dépôt de l'avis de demande le 7 avril 2005;

19.            En effet, le demandeur se contente de proposer les trois explications suivantes pour tenter de justifier le retard encouru, soit :

- Le demandeur pensait que l'ordonnance de prolongation accordée prolongeait le délai de 180 jours;

- Le demandeur était dans l'ignorance que certains documents n'avaient pas été retournés conformément à l'ordonnance émise en juillet 2005;

- Enfin, le demandeur avait appris que la révision judiciaire se faisait sur le dossier;

20.            La jurisprudence de cette Cour est à l'effet que seul un motif échappant au contrôle de l'avocat ou du requérant peut constituer une explication raisonnable capable de justifier une prorogation de délai :

Lorsque je suis saisie d'une demande de prolongation de délai, je cherche un motif qui échappe au contrôle de l'avocat ou du requérant, par exemple, la maladie ou un autre événement inattendu ou imprévu (Armonikos Corp. Ltd. c. Saskatchewan Wheat Pool (2002), 220 F.T.R. 115).

21.            Au surplus, le demandeur accumule les retards impunément depuis le 7 avril 2005 et a déjà dû déposer deux autres demandes de prorogation de délai dans le présent dossier;

22.            Il appert de ce qui précède que le demandeur ne porte pas un grand intérêt à assurer le bon déroulement de cette affaire et à respecter les dispositions régissant sa demande;

[9]                En conséquence, la présente requête en prorogation de délai de la part du demandeur pour signifier et déposer son dossier du demandeur est rejetée. De plus, conformément à l'ordonnance de cette Cour du 7 décembre 2005, vu ce rejet de la requête du demandeur, sa demande de contrôle judiciaire est également rejetée, le tout avec dépens de l'ordre de 75 $ en faveur de la défenderesse.

« Richard Morneau »

Protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :                 T-623-05

INTITULÉ :


SERGE SMITH

et

DÉFENSE NATIONALE


REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DESMOTIFS :                                                           1er février 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Jacques Patry

POUR LE DEMANDEUR

Me Benoît de Champlain

POUR LA DÉFENDERESSE


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me Jacques Patry

Trois-Rivières (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE


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