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Date : 20230613


Dossier : IMM-5046-22

Référence : 2023 CF 836

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2023

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

Francisco Andres LINARES GARAVITO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Garavito est un jeune colombien qui a cherché à obtenir le statut de réfugié à son arrivée au Canada au poste frontalier de St-Bernard-de-Lacolle, à la frontière entre l’état de New York et la province de Québec. Plutôt que d’être refoulé vers les États-Unis en vertu de l’Entente sur les tiers pays sûrs, il a pu entrer au pays puisque des membres de sa famille y sont légalement grâce à des permis d’étude valides.

[2] Le demandeur a donc pu faire une demande d’asile en invoquant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [Loi ou LIPR]. Par ailleurs, la Loi prévoit qu’il n’y a pas d’appel à la Section d’appel des réfugiés [SAR] d’une décision rendue dans ce contexte par la Section de la protection des réfugiés [SPR] (alinéa 110(2)d) de la Loi).

[3] Il s’agit donc d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la SPR qui a rejeté la demande d’asile de M. Garavito. La demande de contrôle judiciaire aura été autorisée en vertu de l’article 72 de la Loi. Pour les raisons qui suivent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I. Les faits

[4] La trame factuelle est simple. M. Garavito dit craindre des menaces de mort dans son pays de citoyenneté, la Colombie. Ces menaces, selon le Fondement de la demande d’asile [FDA], auraient leur origine dans l’activisme politique du demandeur. Il utilisait des réseaux sociaux pour y dénoncer les abus policiers dans son pays.

[5] Étudiant en droit à l’Université Catholique de la Colombie, le demandeur et un ami ont utilisé leurs comptes Facebook et Twitter pour faire leurs dénonciations. Des menaces anonymes à leur égard ont commencé en février 2020; elles n’ont pas été prises au sérieux par les intéressés.

[6] Le 9 mars 2020, après les cours en soirée, l’ami du demandeur et lui se sont quittés. Cet ami aurait été assassiné le soir même, par des policiers, dit le demandeur. Pris de peur, il a quitté Bogota pour se réfugier chez sa grand-mère à Girardot, une ville située à 150 kilomètres de Bogota. Il y est resté pendant six mois et dit avoir continué durant ce temps ses dénonciations malgré la paranoïa et la peur. Il retourna à Bogota pour y accepter un emploi gouvernemental; il dit avoir alors pris « une précaution et c’était celle de supprimer tous mes comptes de réseaux sociaux sauf celui de Twitter car je sentais que je ne pouvais pas laisser les gens ne pas savoir ce que les policiers faisaient en abusant de leur autorité » (FDA, au para 13).

[7] Le demandeur déclare dans son FDA que les menaces ont recommencé en décembre 2020. Malgré les menaces, le demandeur dit avoir continué ses activités jusqu’au 20 avril 2021 où il dit avoir été agressé brutalement à la sortie du travail. Le demandeur déclare à son FDA que ses agresseurs sont les mêmes qui ont assassiné son ami en mars 2020. Aucune indication de la provenance d’une telle croyance n’est fournie. Il a porté plainte le 10 mai 2021.

[8] Le demandeur a quitté la Colombie le 18 mai 2021, arrivant à Newark, au New Jersey. Il s’est présenté au poste frontalier le 21 mai et y a été interviewé par un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC]. Il a fait sa demande d’asile le même jour.

II. La décision sous étude

[9] La SPR a examiné la demande d’asile sous l’angle de l’article 96 de la Loi étant donné le motif allégué des opinions politiques. À tout événement, la question déterminante était la crédibilité du demandeur (maintenant âgé de 25 ans).

[10] Ce sont les incohérences et des contradictions qui sont relevées par la SPR qui lui font conclure à une absence de crédibilité sur les points centraux de la demande. De plus, la SPR aura identifié un comportement incompatible avec la crainte alléguée, ce qui entraînera une inférence négative sur la crédibilité.

[11] D’abord, la SPR s’attaque à ce qu’elle considère comme les incohérences relatives au profil politique du demandeur. Ainsi, alors que le demandeur a prétendu publier des vidéos et des articles sur ses deux comptes Facebook et Twitter, aucune preuve n’a été fournie à leur égard. L’explication fournie à la SPR était qu’il avait décidé de supprimer les publications pour sa propre protection. La SPR note que l’entrevue du 21 mai 2021 avec l’agent de l’ASFC ne concordait pas tout à fait avec la version donnée à l’audience. À l’agent de l’ASFC, il disait avoir « deleted my post » alors que devant la SPR il disait plutôt avoir supprimé sa page Facebook ainsi que son profil Twitter. Voici ce qu’en dit la SPR :

[22] Il ressort toutefois de ce qui précède que la version donnée par le demandeur à 1’agent d’immigration est nettement différente de celle donnée au tribunal : il a d’abord affirmé à 1’agent d’immigration qu’il avait supprimé les publications à caractère politique ayant entraîné 1’assassinat de son ami Diego et ses propres persécutions, puis il a affirmé au tribunal qu’il avait supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux et que ceux qui ont été visionnés par 1’agent d’immigration n’étaient pas les siens.

[23] Cet ajustement de témoignage et la contradiction qui en découle ne semblent pas raisonnables aux yeux du tribunal. Le tribunal juge qu’il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur indique a 1’agent d’immigration que ses comptes avaient été clôturés, et que ceux qu’il avait visionnés ne pouvaient donc pas être les siens.

Cela a fait en sorte que la SPR n’a pas été convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a été persécuté en raison des articles et vidéos publiés sur des réseaux sociaux.

[12] La difficulté relative au séjour à Girardot, qui me semble beaucoup plus significative, a fait l’objet d’une attention particulière de la part de la SPR.

[13] Le demandeur avait modifié en début d’audience devant la SPR la date de l’assassinat de son ami qu’il a apprise le 10 mai 2020. Le FDA parlait d’un assassinat le 8 mars alors que la mère de la victime l’en aurait prévenu le 9 mars. Il disait avoir quitté pour Girardot ce jour-là, pour ne revenir à Bogota que le 26 septembre 2020. Les amendements décalaient l’assassinat d’une journée. Le demandeur a alors confirmé qu’il ne s’agissait là que des seuls amendements.

[14] Or, l’Annexe A au FDA fournit une liste des lieux de résidence du demandeur en Colombie sans jamais référer aux six mois qu’il dit avoir passés à Girardot. Cela fait conclure à la SPR :

[30] Le tribunal considère que le demandeur avait pris le soin de remplir avec précision la section des adresses de ladite Annexe A, notamment en indiquant les 4 différentes adresses où il a vécu à Bogota. De plus, le tribunal juge qu’il s’agit d’une information majeure dans le contexte de sa demande d’asile, en ce sens, d’une part, que la durée de séjour à Girardot n’est pas mineure, le demandeur y ayant séjourné 6 mois ; d’autre part, que le demandeur prétend y avoir trouvé refuge après 1’assassinat de son ami Diego. Aussi, le tribunal estime qu’il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que cette période soit indiquée dans 1’Annexe A du demandeur, tout comme les autres précisions relatives à ses changements d’adresse à Bogota.

Il en résulte selon la SPR qu’il n’est pas établi que le demandeur s’est réfugié chez sa grand-mère après l’assassinat de son ami.

[15] Le comportement du demandeur a aussi été jugé comme n’étant pas compatible avec la crainte qu’il a exprimée. C’est que le demandeur se dit terrifié après l’assassinat de son ami au point où il fuit Bogota pour se réfugier à 150 kilomètres de là. Malgré cela, il continue ses publications sur les réseaux sociaux : mais les menaces, dit-il, continuent. De fait, les menaces sont dites être précises.

[16] À son retour à Bogota, il dit être retourné demeurer chez son oncle, là où il vivait avant de fuir Bogota pour Girardot. La question se pose alors de savoir si des mesures de précaution sont prises. La SPR rapporte que le demandeur dit d’abord avoir simplement diminué le nombre de ses publications, pour ensuite ajuster son témoignage en disant avoir « clôturé » son compte Facebook le 26 septembre 2020 (dès son retour à Bogota) et son profil Twitter en janvier 2021. Pour la SPR, de ne pas prendre de précautions autres que de publier sur une base moins régulière en raison de sa foi et de son espoir de devenir avocat en Colombie ne peut constituer une explication raisonnable :

[38] En effet, alors qu’il continuait à critiquer les policiers sur les réseaux sociaux, il apparaît aux yeux du tribunal que ce retour volontaire à Bogota, après avoir personnellement reçu des menaces de mort, y compris tout au long de son séjour à Girardot, et après que son ami Diego - avec qui il dénonçait les abus des policiers - a été assassiné par ces derniers alors qu’il sortait de 1’université à Bogota, sans prendre aucune mesure pour se protéger, en vivant au même endroit et en allant travailler tons les jours, est incompatible avec la crainte de persécution alléguée.

[17] Finalement, la SPR aura décelé une contradiction autour des menaces reçues après le retour du demandeur à Bogota.

[18] Cette fois, c’est une comparaison entre le narratif et la plainte faite en Colombie le 10 mai 2021, à la suite de l’agression dont le demandeur a été victime, et le témoignage à l’audience devant la SPR, qui pose problème. Le narratif et la plainte disaient que les menaces reçues par le demandeur en décembre 2020 s’étaient intensifiées jusqu’en mai 2021, alors qu’il a quitté la Colombie pour les États-Unis et le Canada. À l’audience, le demandeur a plutôt affirmé avoir clôturé ses comptes en septembre et décembre 2020 : les menaces avaient cessé puisqu’il n’y avait plus de compte où les acheminer. Le demandeur n’aura jamais été en mesure d’expliquer comment des messages de mort ont pu se rendre à lui si ses comptes étaient « clôturés ». La SPR y a vu là une autre difficulté importante qui lui faisait conclure que les menaces entre décembre 2020 et mai 2021 n’avaient pas été reçues :

[42] Le tribunal lui a pourtant fait remarquer que selon ses propres déclarations, les messages contenaient des menaces de mort, et lui laissaient croire qu’il allait subir le même sort que son ami Diego. Le demandeur a alors répondu qu’il ne se souvenait plus de la date à laquelle il avait reçu ces messages. Le tribunal lui a alors lu un passage de son narratif, dont la chronologie laissait entendre que les messages lui étaient parvenus après décembre 2020, et qu’ils n’avaient pas cessé au jour du dépôt de sa plainte en mai 2021. Le demandeur n’a pas été en mesure d’apporter au tribunal des réponses supplémentaires.

[19] La SPR conclut donc que le demandeur n’a pas établi les éléments qui sont au cœur de sa demande d’asile. Celle-ci est rejetée.

III. Arguments et analyse

[20] Tout le monde convient que la demande de contrôle judiciaire est soumise à la norme de contrôle judiciaire de la décision raisonnable. Cela implique que le demandeur, qui supporte le fardeau de la preuve de convaincre la cour de révision, pourra établir des lacunes graves dans la décision révisée « à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653, au para 100).

[21] Essentiellement, tant dans son mémoire des faits et du droit que durant sa plaidoirie devant la Cour, le demandeur invite la Cour à la prudence dans l’utilisation qui peut être faite des déclarations faites à un point d’entrée.

[22] Il existe effectivement une jurisprudence de notre Cour qui appuie les dires du demandeur, en ce que la prudence est de mise. De fait, la prudence est une vertu. Mais il faut bien voir que la jurisprudence citée (Guven c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2028 CF 38, qui cite Cetinkaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 8, 403 FTR 46) marque bien le point que les conclusions relatives à la crédibilité lorsqu’il y a divergence entre l’audience et la déclaration au point d’entrée sont valables lorsqu’elles portent sur des éléments centraux d’une demande.

[23] C’est du fait ce qui a été utilement résumé dans Avrelus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 357 :

[14] La Cour reconnaît qu’il faut interpréter les notes consignées au point d’entrée avec prudence (Cetinkaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 8 aux para 50-51). Cependant, il ressort de la jurisprudence que les incohérences entre les déclarations d’un demandeur faites au point d’entrée et celles faites à la SPR peuvent appuyer une conclusion défavorable relative à la crédibilité (Kusmez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 948 au para 22 [Kusmez]; Arokkiyanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 289 au para 35; Bozsolik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 432 au para 20; Navaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 856 aux para 14-15). Par ailleurs, bien que des divergences mineures entre les déclarations faites au point d’entrée et des déclarations lors du témoignage de vive voix ne soient pas suffisantes pour juger un demandeur d’asile non crédible, la SPR peut conclure qu’un demandeur manque de crédibilité si une omission concerne un élément central de la demande d’asile (Kusmez au para 22; Jamil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 792 au para 25).

Cela me semble procéder du sens commun. On ne doit pas rechercher la moindre incohérence, qui peut procéder de la peccadille, pour porter atteinte au témoignage. Tout le monde peut faire erreur sur les nuances. C’est autre chose lorsque les changements portent sur un élément central de la demande. Il va sans dire que lorsque les incohérences et les contradictions s’additionnent, les conclusions sur la crédibilité rendent davantage une décision défavorable à un demandeur parce qu’on voit alors facilement que les caractéristiques de la décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité sont remplies. Dit plus simplement, des incohérences périphériques peuvent ne pas rendre une décision raisonnable. Les incohérences et contradictions qui s’accumulent changent la perspective. Lorsque ces incohérences et contradictions affectent des éléments centraux du récit, il sera très difficile à un demandeur du statut de réfugié de satisfaire le fardeau de démontrer que la décision n’est pas raisonnable.

[24] Je n’ai aucun doute que les incohérences ou contradictions entre différentes versions données par le demandeur ne sont pas qu’accessoires ou périphériques. Elles vont au cœur même de la prétention du demandeur qu’il a subi des menaces graves. D’abord, nous n’avons aucune preuve de l’utilisation des médias sociaux dans la mesure suggérée par le demandeur, comme le note la SPR. Cependant, cela, en soi, ne justifierait pas à mon avis la décision prise par la SPR. Est beaucoup plus probante l’absence d’indication d’un séjour de six mois à Girardot par quelqu’un qui disait être très craintif après l’assassinat de son ami. Aucune explication, outre que le demandeur croyait que cette information était inscrite à l’Annexe, n’a été fournie alors que différentes adresses à Bogota étaient présentes sur le formulaire. La fuite à Girardot ajoute du poids à une crainte viscérale suite au décès tragique d’un ami vu le soir même. D’ailleurs, la confusion autour de la date d’une telle tragédie aura frappé la SPR, à bon droit à mon avis. Non seulement la confusion des dates relatives à un événement aussi tragique que l’assassinat d’un ami est quelque peu troublante, mais de ne pas indiquer l’existence d’un séjour de six mois dans ces circonstances exceptionnelles ne peut que porter atteinte à la crédibilité.

[25] Le comportement du demandeur à la suite de l’assassinat de l’ami, qui justifierait une fuite de six mois, qui revient à Bogota quelques mois plus tard et continue ses activités sans prendre des mesures de précaution à la hauteur du risque invoqué a laissé la SPR conclure que la crainte alléguée n’est pas celle qui pourrait exister. Il n’a aucunement été établi en quoi une telle conclusion serait déraisonnable.

[26] Il en est de même des conclusions autour des menaces qui auraient continué d’être proférées à la fin de 2020, jusqu’en mai 2021. Il est difficilement conciliable que les comptes Facebook et Twitter aient cessé d’exister en septembre et décembre 2020, mais que des menaces continuent jusqu’en mai 2021. Une explication était requise. La SPR a conclu qu’aucune explication n’a été offerte.

[27] Il s’agissait là de volets de l’histoire présentée par le demandeur qui sont tous des éléments centraux. Il n’y a rien de périphérique et il n’y a certes pas un examen microscopique à la recherche de quelque chose pouvant nuire à la demande d’asile. Il était loisible à la SPR de tirer les conclusions défavorables en raison des incohérences et contradictions dans la preuve qui ont été relevées.

IV. Conclusions

[28] Le demandeur n’est pas parvenu à établir que les conclusions tirées par la SPR étaient déraisonnables parce que non justifiées, transparentes ou intelligibles. Le fardeau auquel le demandeur était soumis n’a pas été déchargé. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire ne peut qu’être rejetée. Il n’y a aucune question sérieuse d’importance générale qui émane de cette affaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-5046-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Yvan Roy »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5046-22

INTITULÉ :

FRANCISCO ANDRES LINARES GARAVITO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

montréal (québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 31 mai 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE Roy

 

DATE DES MOTIFS :

LE 13 juin 2023

 

COMPARUTIONS :

Me Francisco Alejandro Saenz Garay

Pour le demandeur

Me Daniel Latulippe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Francisco Alejandro Saenz Garay

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

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