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Date : 20050623

Dossier : T-1518-04

Référence : 2005 CF 894

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

THINKSTREAM INC.

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue le 21 juillet 2004 par le Commissaire des Brevets (le Commissaire) refusant de permettre l’entrée en phase nationale de la demande de brevet de Thinkstream Inc. (la demanderesse) selon le Traité de coopération en matière de brevet (PCT), pour cause de retard.

 

FAITS PERTINENTS

 

[2]                Le 14 janvier 2000 (date de priorité), la demanderesse déposa aux États-Unis une demande de brevet pour son invention intitulée «Distributed Global Accessible Information Network» No. US 01/00915.

 

[3]                Le 12 janvier 2001, cette demande américaine a été déposée auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle comme demande PCT et désignait notamment le Canada.

 

[4]                Afin de pouvoir entrer en phase nationale au Canada, la demanderesse devait respecter les dates d’échéances prévues à l’article 58 des Règles sur les brevets, 1996  (DORS/96-423) (les Règles). Donc, la demanderesse avait un délai initial de 30 mois suivant la date de priorité pour procéder à l’entrée en phase nationale (le 14 juillet 2002), mais pouvait se prévaloir d’un délai supplémentaire de 12 mois (jusqu’au 14 juillet 2003), en payant des frais de pénalité.

 

[5]                Le 10 juillet 2003, la demanderesse a produit au bureau des brevets un « Form for Request of Entry into National Phase under Articles 22 or 39 of the Patent Cooperation Treaty» et a donné instruction au Commissaire de débiter la somme de 200$ de sa carte de crédit pour payer les taxes réglementaires (la taxe).

 

[6]                Bien que la demanderesse ait payé la somme de 200$ pour la taxe, puisqu’elle a soumis sa demande plus de 30 mois après la date de priorité, mais avant la date limite de 42 mois, l’alinéa 58(3)b) des Règles prévoit une surtaxe de 200$ (la surtaxe) pour un total de 400$.

 

[7]                Au début septembre 2003, un préposé au Commissaire a communiqué avec la demanderesse pour l’aviser qu’elle devait encore effectuer le paiement de la surtaxe de 200$ pour que la demande PCT puisse entrer en phase nationale, ce qui a été fait le 9 septembre 2003.

 

[8]                Par contre, le 11 décembre 2003, le Commissaire informa la demanderesse que bien qu’elle ait soumis la surtaxe le 9 septembre 2003, elle n’avait pas payé celle-ci avant l’expiration des délais prévus aux Règles et donc qu’il était trop tard pour que la demande PCT puisse entrer en phase nationale. Le 9 janvier 2004, la demanderesse réitérait ses instructions au Commissaire de débiter toutes les taxes réglementaires afin que la demande PCT puisse procéder en phase nationale.

 

[9]                Le 26 avril 2004, le Commissaire refusait toujours que la demande PCT entre en phase nationale. Le 21 mai 2004, le Commissaire, suivant la demande réitérée de la demanderesse par écrit et par téléphone, indiqua que le dossier serait transmis à un officier senior pour fin de révision : «for a review of your application».

 

[10]           Le 9 juin 2004, la demanderesse a fait parvenir ses observations au Commissaire en indiquant entre autres que l’article 3.1 des Règles s’appliquait en l’espèce. Le 21 juillet 2004, le Commissaire répondait à la lettre de la demanderesse, refusant que la demande PCT entre en phase nationale, en indiquant que l’article 3.1 des Règles était entré en vigueur le 1 janvier 2004 et ne s’appliquait donc pas dans les circonstances.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[11]           La décision contestée est celle prise par le Commissaire le 21 juillet 2004, qui refuse d’appliquer l’article 3.1 des Règles à la demande d’entrée en phase nationale de la demanderesse. L’article 3.1 prévoit qu’un paiement reçu en retard peut être réputé avoir été reçu avant l'expiration du délai dans certains cas.

 

[12]           Dans la décision du 21 juillet 2004, le Commissaire indique que l’article 3.1 est entré en vigueur le 1 janvier 2004 et ne s’applique pas de façon rétroactive.

 

QUESTION EN LITIGE

 

[13]           Le Commissaire a-t-il erré en refusant d’appliquer l’article 3.1 des Règles à la demande PCT d’entrée en phase nationale, vu le défaut de la demanderesse de se conformer aux exigences de l’alinéa 58(3)b) des Règles?

 

 



ANALYSE

[14]           Bien que le premier avis du Commissaire fut envoyé le 11 décembre 2003, je ne suis pas d’accord avec l’argument de la défenderesse à l’effet que la demanderesse avait 30 jours pour déposer sa demande de révision judiciaire à partir de cette date. Au contraire, le Commissaire a accepté, le 21 mai 2004, de soumettre la demande de la demanderesse à un officier senior pour révision, et le Commissaire a accepté, le 9 juin 2004, les 11 pages de soumissions de la part de la demanderesse. Je suis donc d’avis que pour les fins de l’application du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, la lettre du 21 juillet 2004 était bien l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire et que la demanderesse a donc déposé sa demande à l’intérieur des délais.

 

[15]           Puisqu’il s’agit de savoir si l’article 3.1 des Règles trouve application en l’espèce et tel que le suggère la demanderesse, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. (Voir Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. [2002] 4 R.C.S. 153; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748.)

 

[16]           La demanderesse soumet que bien que l’article 3.1 des Règles soit entré en vigueur le 1er janvier 2004, il s’applique dans le cas présent car les faits se sont déroulés après son entrée en vigueur et, subsidiairement, si les faits se sont déroulés avant le 1er janvier 2004, l’article 3.1 a une portée rétroactive. L’article en question se lit comme suit :


 

 

3.1 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), si, avant l'expiration du délai fixé pour le versement d'une taxe prévue à l'annexe II, le commissaire reçoit une communication dans laquelle une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour verser la taxe, celle-ci est réputée avoir été reçue avant l'expiration du délai dans les cas suivants :

 

a) la taxe impayée est versée avant l'expiration du délai;

 

b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de l'avis;

 

c) dans le cas où aucun avis n'est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la communication.

 

(2) Sous réserve du paragraphe 6(1) et à moins que l'auteur de la communication au commissaire ne soumette pas les renseignements permettant de communiquer avec lui, si le commissaire reçoit la communication dans les circonstances visées au paragraphe (1), il demande, par avis, à la personne qui lui a envoyé la communication de verser la taxe impayée, accompagnée, s'il y a lieu, de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe (1).

 

3.1 (1) Subject to subsection 6(1), if, before the expiry of a time limit for paying a fee set out in Schedule II, the Commissioner receives a communication in accordance with which a clear but unsuccessful attempt is made to pay the fee, the fee shall be considered to have been paid before the expiry of the time limit if

 

(a) the amount of the fee that was missing is paid before the expiry of the time limit;

 

(b) if a notice is sent in accordance with subsection (2), the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the date of the notice; or

 

(c) if a notice is not sent, the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the day on which the communication was received by the Commissioner.

 

(2) Subject to subsection 6(1) and unless the person making the communication did not provide information that would allow them to be contacted, if the Commissioner has received a communication in the circumstances referred to in subsection (1), the Commissioner shall, by notice to the person who made the communication, request payment of the amount of the fee that was missing together, if applicable, with the late payment fee referred to in subsection (1).

 

 

[17]           Bien que la décision finale ait été rendue le 21 juillet 2004, les faits applicables se sont tous déroulés avant le 1 janvier 2004. La date de priorité était le 14 janvier 2000, donc les dates d’échéances étaient le 14 juillet 2002 (délai de 30 mois) et le 14 juillet 2003 (délai de 42 mois). Le paiement original de la taxe a eu lieu le 10 juillet 2003 et la décision du Commissaire rejetant la demande PCT de la demanderesse a été rendue le 11 décembre 2003, donc avant l’entrée en vigueur de l’article 3.1 des Règles.

 

[18]           La demanderesse soumet que ceci n’était pas la décision finale car le Commissaire lui a envoyé une autre lettre le 26 avril 2004 indiquant qu’il était trop tard pour l’entrée en phase nationale de sa demande PCT.

 

[19]           Or, la seule raison pourquoi le Commissaire a renvoyé une lettre réitérant ses propos du 11 décembre 2003, était pour répondre à la lettre de la demanderesse du 9 janvier 2004 qui indiquait :

Dear Mrs. McQuaig :

 

This letter is being sent to you pursuant to your notice of December 11, 2003.

 

The Canadian Intellectual Property Office is hereby authorized to charge the amount of $350.00 to the credit card of (…) in payment of the following fees:

 

i.                     $200.00 in payment of the reinstatement fee for the filing of the application;

 

ii.                   $100.00 in payment of the late payment fee set out in item 22.1 of schedule II of the patent rules;

 

iii.                  $50.00 being the second annuity with respect to the caption application.

 

The Canadian Intellectual Property Office is hereby authorized to charge any additional amount which may be due in respect to the caption application to the credit card of (…).

 

The applicant claims the status of a small entity.

 

We await the reception of the formal filing certificate and remain,

 

Yours truly,

 

BROUILLETTE KOSKIE PRINCE

 

(Voir la pièce RB-2 de l’affidavit de Robert Brouillette.)

 

 

[20]           Vu la référence à l’item 22.1 de l’annexe II des Règles qui n’est entrée en vigueur que le 1 janvier 2004, il m’apparaît que la demanderesse voulait tenter d’étirer l’affaire au moins jusqu’au 1 janvier 2004 pour essayer de se prévaloir des nouvelles modifications des Règles. Je suis d’avis qu’au moment du défaut de paiement de la taxe et de la surtaxe, le Commissaire a correctement appliqué la Loi et les Règles telles qu’elles existaient au moment où la demande d’entrée en phase nationale PCT a été présentée et rejetée pour retard.

 

[21]           Afin de soutenir sa proposition que l’article 3.1 des Règles devrait être appliqué de façon rétroactive, la demanderesse a soulevé un extrait d’une fiche d’information en annexe à la «Réponse du gouvernement du Canada aux récentes décisions de la Cour fédérale» qui a été publiée sur le site Internet de l’OPIC. Je reproduis ci-dessous cet extrait :

 

Les changements proposés comprennent des modifications rétroactives à la Loi sur les brevets pour établir un mécanisme permettant de corriger, de façon rétroactive, les taxes versées au tarif applicable à une petite entité plutôt que celui d'une grande entité. Ces mesures sont nécessaires pour empêcher que les demandeurs et les titulaires de brevet perdent, pour des raisons indépendantes de leur volonté, la protection que le brevet confère à leur invention. Des modifications aux règles seront également proposées, à des fins proactives, pour clarifier le régime de versement des taxes relatives aux brevets. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada consultera les clients et les divers intéressés sur la nature de ces modifications de forme.

 

[Je souligne.]

 

The proposed changes include retroactive amendments to the Patent Act to provide a mechanism for the retroactive correction of past fee payments in situations where a fee was incorrectly paid at the small entity fee level instead of the large entity fee level. This action is required to protect patent applicants and patentees who, through no fault of their own, may lose patent protection for their inventions. Regulatory changes will also be forthcoming to provide greater clarity to the patent payment regime on a forward-looking basis. The Canadian Intellectual Property Office will consult with clients and stakeholders on the nature of these technical amendments

 

 

(Onglet F-7 du dossier de la demanderesse)

 

 

[22]           Comme la fiche d’information mentionnait l’expression «à des fins proactives», j’ai pensé vérifier la version anglaise de ladite fiche d’information me référant au site de l’OPIC dont l’adresse Internet était mentionnée au paragraphe 36 du mémoire des faits et du droit de la demanderesse afin de préciser la portée de cette expression.

 

[23]           La position gouvernementale vis-à-vis les amendements proposés est claire à l’effet que les Règles seront modifiées de façon proactive (on a «forward-looking basis» dans la version anglaise) et non pas de façon rétroactive. Donc, l’article 3.1 des Règles s’applique à partir du 1er janvier 2004 et ses effets seront pour le futur et non pas pour le passé.

 

[24]           Bien que les commentaires du juge Martineau dans l’affaire Johnson & Johnson Inc. v. Boston Scientific Ltd., 2004 FC 1672, [2004] F.C.J. No. 2040, portaient sur un abandon de brevet, son analyse quant à l’article 3.1 trouve application en l’espèce :

On another note, section 3.1 does not purport to retroactively resurrect patents already deemed abandoned by section 30 of the Patent Act. Section 3.1 is not construed to have retroactive effect to resurrect patents already deemed permanently abandoned under section 30 of the Patent Act. In fact, legislation is presumed to apply to future acts and conditions. In other words, statutes are not to be construed as having retroactive operation unless such a construction is expressly set out in the statute or is required as a necessary implication of the language used (Gustavson Drilling (1964) Ltd. v. Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.), [1977] 1 S.C.R. 271). There must be sufficient indication that the legislation is meant to apply not only to ongoing and future acts but also to past acts which is not the case here (Baker Petrolite Corp. v. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2003] 1 F.C. 49 at para. 19). [Je souligne.]

 

 

 

[25]           Or, la date limite avant laquelle la demanderesse devait payer la taxe et la surtaxe était le 14 juillet 2003. Puisque la somme due en vertu des Règles demeurait impayée à cette date, en vertu de la Loi et des Règles qui étaient applicables à ce moment, le Commissaire n’avait aucun pouvoir pour remédier au versement déficient.

En tout état de cause, la compétence du Commissaire en matière de prorogation de délais est limitée par toute disposition contraire pouvant être prévue par les Règles. Le juge de première instance a conclu--et j'abonde dans son sens--que l'article 157 et le paragraphe 76.1(6) des anciennes Règles empêchent le Commissaire de proroger le délai de paiement des taxes périodiques. Il s'ensuit nécessairement que le Commissaire n'a pas le pouvoir de permettre à l'intéressé de combler le déficit après l'expiration du délai dans lequel les taxes étaient payables. (Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2003] 4 C.F. 67, (C.A.F.) au paragraphe 26) [Je souligne.]

 

[26]           Voir aussi la décision Eiba c. Canada (Procureur général), [2004] 3 R.C.F. 416 où le juge Mosley indique :

Il est clair que la Loi et les Règles ne confèrent pas au commissaire la compétence voulue pour proroger les délais de paiement des taxes périodiques: Pfizer Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (2000), 9 C.P.R. (4th) 13; 269 N.R. 373 (C.A.F.), et Dutch Industries Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [2003] 4 C.F. 67; (2003), 24 C.P.R. (4th) 157; 301 N.R. 152 (C.A.F.); autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2003] 3 R.C.S. vi.)

 

[27]           Vu le fait que l’article 3.1 des Règles ne s’applique pas de façon rétroactive et considérant que le Commissaire n’a pas commis d’erreur en appliquant la Loi et les Règles en vigueur au moment de la demande PCT à la phase nationale, je suis d’avis que cette demande de révision judiciaire doit être rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

                        -           La demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

                        -           Avec dépens.

 

 

 

                 «Pierre Blais»

Juge


DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

Règles sur les brevets, DORS/96-423

 

 

3.  La personne qui remplit des formalités ou demande la prestation d'un service par le commissaire ou le Bureau des brevets verse au commissaire la taxe qui est prévue, le cas échéant, à l'annexe II.

 

(3.1 est entrée en vigueur le 1 janvier 2004)

3.1 (1) Sous réserve du paragraphe 6(1), si, avant l'expiration du délai fixé pour le versement d'une taxe prévue à l'annexe II, le commissaire reçoit une communication dans laquelle une personne fait une tentative manifeste mais infructueuse pour verser la taxe, celle-ci est réputée avoir été reçue avant l'expiration du délai dans les cas suivants :

 

a) la taxe impayée est versée avant l'expiration du délai;

 

b) dans le cas où un avis est envoyé conformément au paragraphe (2), la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date de l'avis;

 

c) dans le cas où aucun avis n'est envoyé, la taxe impayée, accompagnée de la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 22.1 de l'annexe II, est versée dans les deux mois suivant la date à laquelle le commissaire a reçu la communication.

 

(2) Sous réserve du paragraphe 6(1) et à moins que l'auteur de la communication au commissaire ne soumette pas les renseignements permettant de communiquer avec lui, si le commissaire reçoit la communication dans les circonstances visées au paragraphe (1), il demande, par avis, à la personne qui lui a envoyé la communication de verser la taxe impayée, accompagnée, s'il y a lieu, de la surtaxe pour paiement en souffrance visée au paragraphe (1).

 

 

Phase nationale

 

56. Lorsqu'est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné, le commissaire agit à titre d'office désigné au sens de l'article 2xiii) du Traité de coopération en matière de brevets.

 

57. Lorsqu'est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et que le demandeur a élu le Canada comme pays pour lequel un rapport d'examen préliminaire international visé à l'article 35 du Traité de coopération en matière de brevets doit être établi, le commissaire agit à titre d'office élu au sens de l'article 2xiv) de ce traité.

 

58. (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou désigne et élit le Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) :

 

a) lorsque le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n'a pas publié la demande internationale, de remettre au commissaire une copie de cette demande;

 

b) lorsque la demande internationale n'est ni en français ni en anglais, de remettre au commissaire la traduction française ou anglaise de cette demande;

 

c) de verser la taxe nationale de base prévue à l'article 10 de l'annexe II.

 

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au paragraphe (3), la taxe prévue à l'article 30 de l'annexe II qui aurait été exigible selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au Canada à titre de demande canadienne à la date du dépôt international.

 

(3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, du paragraphe (2) dans le délai suivant :

 

a) dans les trente mois suivant la date de priorité;

 

b) s'il verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l'article 11 de l'annexe II, dans les quarante-deux mois suivant la date de priorité.

 

(4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande internationale conformément à l'alinéa (1)b), le commissaire, s'il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n'est pas exacte, exige du demandeur qu'il fournisse une déclaration du traducteur portant qu'à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.

 

(5) Lorsque le demandeur qui s'est conformé aux exigences du paragraphe (1) n'est pas le demandeur désigné initialement dans la demande internationale, le commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas des documents déjà au Bureau des brevets, que le demandeur qui s'est conformé aux exigences du paragraphe (1) est le représentant légal du demandeur désigné initialement.

 

(5.1) Lorsque le demandeur qui s'est conformé aux exigences du paragraphe (1) ne se conforme pas à l'exigence formulée par le commissaire en vertu du paragraphe (5) dans les trois mois suivant la formulation de cette exigence, il est réputé ne jamais s'être conformé aux exigences du paragraphe (1).

 

(6) Pour l'application du paragraphe (2), « date du dépôt international » s'entend de la date accordée par l'office récepteur à la demande internationale en conformité avec l'article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.

 

(7) Il est entendu que l'article 26 ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (3) mais qu'il s'applique à celui prévu au paragraphe (5.1).

 

(8) L'article 48(2) du Traité de coopération en matière de brevets ne s'applique pas aux délais prévus au paragraphe (3) du présent article ni aux délais applicables à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale.

 

(9) La demande internationale ne peut devenir une demande PCT à la phase nationale si :

 

a) une période de trente-deux mois suivant la date de priorité s'est écoulée avant le 1er avril 2002;

 

b) le demandeur ne s'est pas conformé aux exigences du paragraphe (1) et, s'il y a lieu, du paragraphe (2) avant l'expiration de cette période;

 

c) l'élection du Canada n'a pas été faite avant l'expiration du dix-neuvième mois suivant la date de priorité. DORS/99-291, art. 5; DORS/2002-120, art. 1.

 

 

 

3.  Where a person takes any proceeding or requests that any service be rendered by the Commissioner or by the Patent Office, the person shall pay to the Commissioner the appropriate fee, if any, set out in Schedule II for that proceeding or service.

 

(3.1 came into effect January 1, 2004)

3.1 (1) Subject to subsection 6(1), if, before the expiry of a time limit for paying a fee set out in Schedule II, the Commissioner receives a communication in accordance with which a clear but unsuccessful attempt is made to pay the fee, the fee shall be considered to have been paid before the expiry of the time limit if

 

(a) the amount of the fee that was missing is paid before the expiry of the time limit;

 

(b) if a notice is sent in accordance with subsection (2), the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the date of the notice; or

 

(c) if a notice is not sent, the amount of the fee that was missing, together with the late payment fee set out in item 22.1 of Schedule II, are paid before the expiry of the two-month period after the day on which the communication was received by the Commissioner.

 

(2) Subject to subsection 6(1) and unless the person making the communication did not provide information that would allow them to be contacted, if the Commissioner has received a communication in the circumstances referred to in subsection (1), the Commissioner shall, by notice to the person who made the communication, request payment of the amount of the fee that was missing together, if applicable, with the late payment fee referred to in subsection (1).

 

 

National Phase

 

56. Where an international application in which Canada is designated is filed, the Commissioner shall act as the designated Office as defined in Article 2(xiii) of the Patent Cooperation Treaty.

 

57. Where an international application in which Canada is designated is filed and the applicant has elected Canada as a country in respect of which the international preliminary examination report referred to in Article 35 of the Patent Cooperation Treaty shall be established, the Commissioner shall act as an elected Office as defined in Article 2(xiv) of the Patent Cooperation Treaty.

 

58. (1) An applicant who designates Canada, or who designates and elects Canada, in an international application shall, within the time prescribed by subsection (3),

 

(a) where the International Bureau of the World Intellectual Property Organization has not published the international application, provide the Commissioner with a copy of the international application;

 

(b) where the international application is not in English or French, provide the Commissioner with a translation of the international application into either English or French; and

 

(c) pay the basic national fee set out in item 10 of Schedule II.

 

(2) An applicant who complies with the requirements of subsection (1) after the second anniversary of the international filing date shall, within the time prescribed by subsection (3), pay any fee set out in item 30 of Schedule II that would have been payable in accordance with section 99 or 154 had the international application been filed in Canada as a Canadian application on the international filing date.

 

(3) An applicant shall comply with the requirements of subsection (1) and, where applicable, subsection (2) not later than on the expiry of

 

(a) the 30-month period after the priority date; or

 

(b) where the applicant pays the additional fee for late payment set out in item 11 of Schedule II, the 42-month period after the priority date.

 

(4) Where the applicant provides a translation of the international application into either English or French in accordance with paragraph (1)(b) and the Commissioner has reasonable grounds to believe that the translation is not accurate, the Commissioner shall requisition the applicant to provide a statement by the translator to the effect that, to the best of the translator's knowledge, the translation is complete and faithful.

 

(5) Where the applicant who complies with the requirements of subsection (1) is not the applicant originally identified in the international application, the Commissioner shall requisition evidence that the applicant who complies with the requirements of that subsection is the legal representative of the originally identified applicant where the documents already in the Patent Office do not provide such evidence.

 

(5.1) Where the applicant who complies with the requirements of subsection (1) does not comply with a requisition made by the Commissioner pursuant to subsection (5) within three months after the requisition is made, that applicant shall be deemed never to have complied with the requirements of subsection (1).

 

(6) For the purposes of subsection (2), "international filing date" means the date accorded to an international application by a receiving Office pursuant to Article 11 of the Patent Cooperation Treaty.

 

(7) For greater certainty, section 26 does not apply in respect of the times specified in subsection (3) but does apply in respect of the time specified in subsection (5.1).

 

(8) Article 48(2) of the Patent Cooperation Treaty does not apply in respect of the times specified in subsection (3) of this section or in respect of any time limit applicable to a PCT national phase application.

 

(9) An international application may not become a PCT national phase application where:

 

(a) before April 1, 2002, the 32-month period after the priority date has expired;

 

(b) the applicant had not complied with the requirements of subsection (1) and, where applicable, subsection (2) before the expiry of that period; and

 

(c) an election of Canada was not made before the expiry of the nineteenth month after the priority date. SOR/99-291, s. 5; SOR/2002-120, s. 1.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1518-04

 

INTITULÉ :     

THINKSTREAM INC.

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                14 juin 2005

 

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE JUGE BLAIS

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 23 juin 2005

 

 

COMPARUTIONS :

Me Pascal Lauzon/Me Serge Fournier                  POUR DEMANDERESSE

 

Me Mariève Sirois-Vaillancourt                               POUR DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Pascal Lauzon/Me Serge Fournier

Brouillette Charpentier Fortin

Montréal (Québec)                                                    POUR DEMANDERESSE

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Me Mariève Sirois-Vaillancourt

Ministère de la Justice –Canada

Montréal (Québec)                                                    POUR DÉFENDEUR

 

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