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Date : 20230608


Dossier : IMM-9547-21

Référence : 2023 CF 808

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

MOTUNRAYO OLATUNDUN OKUYEMI

FEHINTOLA OLADUNNI OKUYEMI

ADEMOLA OLUWATOFUNMI OKUYEMI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Motunrayo Olatundun Okuyemi (la demanderesse principale), sa fille Fehintola Oladunni Okuyemi et son fils Ademola Oluwatofunmi Okuyemi (collectivement, les demandeurs) demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision, la SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[2] Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Ils ont demandé l’asile au Canada parce qu’ils craignaient que le père des enfants fasse subir une mutilation génitale à la fille et des scarifications rituelles au fils contre leur volonté, et qu’il persécute la demanderesse principale parce qu’elle s’oppose à la pratique de ces rituels.

[3] La SPR a rejeté la demande d’asile pour des raisons de crédibilité. La SAR a souscrit à la conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[4] Les demandeurs soutiennent maintenant que la SAR a fondé sa décision sur des questions de crédibilité dont elle n’était pas saisie et a ainsi violé leur droit à l’équité procédurale.

[5] Ils soutiennent également que les conclusions tirées quant à la crédibilité étaient déraisonnables.

[6] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) fait valoir qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale et que la décision rendue par la SAR respecte la norme juridique de la décision raisonnable.

[7] Les questions d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte : voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339.

[8] Selon l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653, le bien-fondé de la décision est susceptible d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[9] Pour décider du caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » : voir Vavilov, précité, au para 99.

[10] Je souscris aux observations du défendeur selon lesquelles il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce. Le défendeur s’appuie à juste titre sur la décision Sary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178.

[11] La SPR avait soulevé des questions relatives à la crédibilité et, en l’espèce, il était loisible à la SAR de trouver d’autres éléments de preuve qui mettaient en doute la crédibilité sans en aviser les appelants.

[12] Toutes les instances devant la SPR et la SAR se rapportent à des faits. Il est toujours loisible à la SAR d’aviser les appelants des éléments de preuve qui soulèvent des doutes quant à leur crédibilité. Dans certains cas, il peut être nécessaire de les aviser.

[13] Ce n’est pas le cas en l’espèce.

[14] Pour ce qui est du bien-fondé contesté de la décision, je ne suis pas convaincue que la SAR soit parvenue à une conclusion déraisonnable compte tenu de la preuve dont elle était saisie.

[15] L’appréciation de la crédibilité est au cœur du mandat de la SPR.

[16] Dans l’arrêt Huruglica c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 93, [2016] 4 RCF 157, la Cour d’appel fédérale mentionne que, pour ce qui est de l’appréciation de la crédibilité, la SPR, contrairement à la SAR, a l’avantage d’entendre les témoins.

[17] En l’espèce, la SAR était d’accord avec les conclusions défavorables tirées par la SPR quant à la crédibilité. Il revient à la SAR de faire ce choix, conformément à son mandat. Comme je le mentionne plus haut, les conclusions de la SAR sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[18] Après avoir examiné le dossier certifié du tribunal et les observations des parties, je suis convaincue que la décision de la SAR satisfait à la norme de contrôle applicable. Son explication est transparente, intelligible et justifiée.

[19] Les demandeurs n’ont soulevé aucune erreur susceptible de contrôle, et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-9547-21

LA COUR STATUE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée et il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9547-21

INTITULÉ :

MOTUNRAYO OLATUNDUN OKUYEMI ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 AVRIL 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2023

COMPARUTIONS :

Oluwakemi Oduwole

POUR LES DEMANDEURS

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Topmarké Attorneys LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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