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Date : 20050215

Dossier : T-1159-04

Référence : 2005 CF 246

Montréal (Québec), le 15 février 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

ENTRE :

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           demandeur

                                                                             et

                                                              JOCELYN HOTTE

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Jocelyn Hotte est détenu à l'établissement de Port-Cartier où il purge une sentence d'emprisonnement à perpétuité. À son arrivée au Centre régional de réception situé à Ste-Anne-des-Plaines, il demande « d'être placé » au Pavillon A, l'établissement qui selon lui est le moins restrictif et qui donne l'accès le plus facile à sa famille.


[2]                Suite au refus de cette demande et à son transfèrement à Port-Cartier, le 30 janvier 2003, monsieur Hotte dépose plusieurs griefs dont un pour contester son placement à Port-Cartier (V30A0010374) et l'autre pour faire corriger le contenu du rapport de son agent de cas parce qu'il contient de l'information erronée (V30A0010240). Une décision finale du troisième palier est rendue le 20 juin 2003 rejetant ces deux griefs.[1] Aucune demande de contrôle judiciaire n'est déposée à l'encontre de ces décisions.

[3]                Le 20 novembre 2003, monsieur Hotte dépose une plainte contre le Service correctionnel du Canada (SCC) en vertu de l'article 5 de La loi canadienne sur les droits de la personne, L.R. 1985, ch. H-6 (la LCDP). Le SCC s'oppose alors à ce que la Commission canadienne des droits de la personne statue sur cette plainte arguant que celle-ci devrait être rejetée en vertu des alinéas 41(1)a), b) et c) de la LCDP parce que monsieur Hotte n'a pas complété la procédure de griefs et ne s'est pas prévalu du recours prévu à l'article 18 de la Loi sur les cours fédérales, L.R. (1985), ch. F-7, art. 1; 2002, ch. 8, art. 14 (LCF) (voir annexe A).

[4]                Le 31 mai 2004, la Commission entérinant la recommandation de son enquêtrice sur cette question, décide qu'elle statuera sur la plainte.

[5]                La présente demande de contrôle vise cette décision de la Commission.

[6]                Dans sa demande et dans son mémoire, le procureur général avait soulevé de nombreuses erreurs concernant l'application des alinéas 41(1)a), b) et c) de la LCDP (voir annexe A) de même qu'un manquement de la Commission aux règles de justice naturelle parce qu'elle n'avait pas envoyé au SCC toutes les communications entre monsieur Hotte et l'enquêtrice.

[7]                À l'audience, le demandeur informa la Cour qu'il ne plaiderait pas sur toutes ces questions et que finalement la Cour ne devait se prononcer que sur une seule question soit celle de la compétence de la Commission à statuer sur une plainte dont l'essence est selon lui la légalité de la décision du SCC de transférer monsieur Hotte à Port-Cartier, ou celle des décisions rejetant les griefs, des questions qui sont du ressort exclusif de la Cour fédérale en vertu de l'article 18 de la LCF. Pour le demandeur, il est évident que monsieur Hotte tente de faire réviser et casser cette ou ces décision(s) d'un « office fédéral » au sens du paragraphe 2(1) de la LCF. Une telle contestation indirecte ne devrait pas être permise (Toronto Ville c. Syndicat de la Fonction publique (S.C.F.T.), section locale 79, [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63).

[8]                Avant d'examiner le mérite de l'argument soulevé par le demandeur, la Cour doit d'abord déterminer si cette demande de contrôle est prématurée et s'il y a lieu d'intervenir à ce stade préliminaire du processus de traitement des plaintes prévu à la LCDP.

[9]                Il n'y a pas encore eu d'enquête et le rapport soumis à la Commission se limite à résumer et analyser les brefs arguments présentés par les deux parties.


[10]            Selon le processus prévu à la LCDP, la Commission devrait, après l'enquête et en vertu de l'article 44 de la LCDP (voir annexe A), se prononcer à nouveau sur ces mêmes questions et tout particulièrement sur celle de sa compétence en vertu de l'alinéa 41(1)c).

[11]            Jusqu'ici, la Commission n'a décidé finalement d'aucun droit substantif des parties. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission ne peut accueillir une plainte. Tout au plus, si après enquête elle la croit justifiée, elle peut demander au Tribunal des droits de la personne d'instruire la plainte.

[12]           La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont rappelé à de nombreuses reprises que les cours devaient éviter d'intervenir avant la conclusion de l'enquête afin d'éviter entre autres choses, des retards inutiles dans le traitement des plaintes et de rendre des décisions qui peuvent devenir inutiles par la suite, (Bell Canada c. Canada Telephone Employees Assn., [2000] A.C.F. no 1094, confirmée par la Cour d'appel [2001] A.C.F. no 705, Bell Canada c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, [1999] 1 C.F. 113 (C.A.)(QL) et plus généralement, MIL Systems, division d'industries Davie Inc. c. Canada (ministre des travaux publics et services gouvernementaux), [2000] A.C.F. no79 (C.A.)(QL)).

[13]            Finalement dans « Judicial Review of Administrative Action in Canada, Brown and Evans » , vol 1, chap 3, les auteurs indiquent à la page 3-61 :


And third, courts now generally defer a determination of an allegation that an administrative decision-maker has no jurisdiction over a matter or has breached the duty of fairness until the administrative process is complete. Not only does this avoid fragmentation of the issues and possibly unnecessary litigation, but it also permits the reviewing court to have the benefit of a complete record and, through the tribunal's reasons for decision, its "expertise." As well a court may be relunctant to decide a question of statutory interpretation before findings of fact have been made to provide a concrete context for an answer.

[14]            Il est vrai que dans Musée des beaux-arts du Canada c. l'Alliance du Canada, [2003] A.C.F. no 1863, j'ai accepté de décider d'une question de compétence dans le cadre d'une demande de contrôle d'une décision rendue en vertu du paragraphe 41(1). Dans cette affaire, la réponse à la question soulevée soit celle de la compétence concurrente de la Commission et d'un arbitre de grief était selon moi évidente ayant déjà fait l'objet d'au moins deux décisions de notre Cour. Les parties et la Commission avaient eu l'occasion de débattre pleinement de cette question avant qu'une décision soit rendue et elles s'entendaient que la question devait être tranchée à ce stade. Il n'y avait pas de zone grise quant à l'essence du litige impliquant les parties devant l'arbitre de grief et l'essence de la plainte devant la Commission.


[15]            Dans Société canadienne des postes c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1997] A.C.F. no 578, le juge Rothstein[2], alors en première instance, avait indiqué que la Cour ne devrait intervenir sur de telles questions de compétence au stade d'une décision de statuer sur la plainte en vertu du paragraphe 41(1) que s'il est clair et indubitable que la Commission n'a pas compétence pour statuer sur la plainte qui lui est soumise. Ce même raisonnement a été adopté plus récemment par la Cour dans Pilotes du Bas-St-Laurent c. Bouchard, [2004] A.C.F. no 2170[3] au paragraphe 42.

[16]            À moins de circonstances exceptionnelles (ce qui inclut une absence évidente de compétence), la Cour n'interviendra pas à ce stade.

[17]            Dans sa plainte, monsieur Hotte dit :

Fondé sur ce qui précède, je crois que je fais l'objet de harcèlement et de discrimination;

-               Les propos déplacés et les insinuations blessantes à mon égard sur mon état mental. Ces remarques inutiles et diffamatoires n'auraient pas dû échapper à son auteur.

-               L'absence de troubles médicaux comme CONDITION PRÉALABLE à la prestation de services, d'installations ou de moyen d'hébergement au pavillon < A > . Cette condition préalable non motivée n'était d'aucune pertinence relativement à ma situation et a causé un préjudice sérieux.

-               On me réserve un traitement différent préjudiciable (nombreuses pertes à tous les niveaux) et par le fait de me priver et de me défavoriser à l'occasion du droit d'accès légitime au pavillon < A > . Rien ne prouvait que mon placement dans ce secteur était nettement impossible. L'autorité décisionnelle semble avoir lésiné sur l'objectivité. Les preuves de discrimination sont tellement évidentes dans ce dossier que toute personne objective du Service correctionnel du Canada ne pouvait faire autrement que de les voir.


[18]            Les parties sont d'accord que si l'on tient compte uniquement de la LCDP, la Commission a vraisemblablement compétence pour statuer ( « deal with » ) sur cette plainte puisque monsieur Hotte invoque une violation des articles 5 et 14 de la LCDP, que cette violation aurait eu lieu au Canada et que la LCDP s'applique au SCC. L'existence ou non de tels actes discriminatoires sont des questions de fait qui peuvent être déterminées par la Commission et le cas échéant, par le Tribunal des droits de la personne.

[19]            Donc, selon le procureur général, c'est seulement lorsque l'on considère la LCDP à la lumière de l'article 18 de la LCF et du principe énoncé dans l'affaire Weber c. Ontario Hydro [1995] 2 R.C.S. 929, tel que récemment appliqué dans Québec (P. G.) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), [2004] 2 R.C.S. 223, 2004 CSC 40 (Charette) et dans (Québec) Procureur général c. Charest, [2004] J.Q. 13504 (C.A.) que le problème de juridiction se pose.

[20]            Le demandeur argue que le simple fait pour monsieur Hotte d'attaquer la politique de placement du SCC sous l'angle de la discrimination ne fait pas perdre sa compétence exclusive à la Cour fédérale puisque le législateur n'a pas fait de distinction dans la LCF entre les demandes de contrôle judiciaire fondées sur un motif impliquant de telles questions de droits de la personne et celles qui ne le sont pas[4].

[21]            Le défendeur pour sa part soumet que l'interprétation proposée par le procureur général ne fait aucun sens puisque que l'on soustrairait ainsi du régime des plaintes prévu dans la LCDP une partie significative du champ d'application de cette Loi.


[22]            De plus, le défendeur s'appuyant sur une autre décision de la Cour suprême rendue le même jour que Charette, supra, soit Québec (Commission des droits de la personne et du droit de la jeunesse) c. Québec (P.G.), [2004] 2 R.C.S. 185, 2004 CSC 39 (Morin), soumet que l'essence de sa plainte devant la Commission n'est pas de savoir si la politique a été appliquée d'une façon discriminatoire mais bien si la politique du SCC est elle-même discriminatoire.

[23]            Il indique qu'une simple lecture de ces deux décisions de la Cour suprême du Canada démontre que même si déterminer l'essence de la plainte ou du litige devant la Commission semble une question simple à première vue, tel n'est pas le cas.

[24]            Selon le défendeur, il est évident à la lecture du paragraphe 41(1) de la LCDP que le législateur a voulu conférer à la Commission une juridiction concurrente aux autres recours qui pourraient être prévus dans d'autres lois fédérales.

[25]            Dans ses représentations écrites à l'enquêtrice et à la Commission, le SCC ne réfère pas à Weber, supra, ni à aucune autre jurisprudence se contentant de citer le texte de ces articles 18 et 18.1 de la LCF. À cet égard, il convient de se rappeler que la décision de la Commission fut rendue avant Charette, Morin, et Charest, supra.

[26]            Monsieur Hotte n'a pas non plus présenté d'argumentation sur cette question à la Commission.


[27]            Dans son analyse, l'enquêtrice ne traite pas de l'impact de l'article 18 de la LCF sur la compétence de la Commission en vertu de l'alinéa 41(1)c). Par ailleurs, elle discute de l'impact de ce recours à la lumière de l'alinéa 41(1)b), à savoir si ce recours en est un selon lequel la plainte pourrait être avantageusement instruite dans un premier temps ou à toutes les étapes[5].

[28]            Dans sa décision du 31 mai 2004, la Commission indique :

·          L'alinéa 41(1)(a) de la Loi canadienne des droits de la personne ne s'applique pas au cas en l'espèce ;

·          Le plaignant s'est prévalu des procédures prévues pour une autre loi fédérale en l'occurrence dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et ce, sans succès ;

·          Le pouvoir de la Cour fédérale en vertu de l'article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, n'en est pas un selon lequel la plainte pourrait avantageusement être instruite selon les termes de l'alinéa 41(1)(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, mais plutôt de faire un contrôle judiciaire ; et

·          La Commission a compétence pour statuer sur le mérite de la plainte ce qui est le cas en espèce.

                                                                                                                        [mon souligné]

[29] Compte tenu de la teneur des représentations et du rapport devant la Commission, la Cour ne sait pas vraiment si la Commission a considéré le principe posé dans Weber, supra, dans le cadre de son analyse en vertu de l'alinéa 41(1)c) et si oui, quel raisonnement l'a amené à conclure comme elle l'a fait.

[30] À l'audience, la Cour n'a pas eu non plus l'opportunité de considérer les représentations de la Commission puisque sa requête pour intervenir a été rejetée bien avant l'audition. On peut en conclure que dans le cadre de cette requête, la Commission et la Cour n'ont probablement pas réalisé que la demande de contrôle judiciaire soulevait une "nouvelle" question qui pourrait avoir un impact majeur sur la juridiction de la Commission et l'application du régime prévu dans la LCDP.

[31] Les parties ont confirmé que l'argument présenté par le demandeur n'a jamais été considéré auparavant et ce, même si la LCF et la LCDP coexistent depuis près de trente ans et que Weber, supra, a été décidé il y a dix ans. Le demandeur soumet qu'à la lumière de Charette, supra, et de Charest, supra, l'absence de juridiction de la Commission est tout de même aujourd'hui évidente.

[32] La Cour ne peut accepter cette position. Comme l'indique la Cour suprême du Canada dans Morin, supra, dans chaque cas d'application du principe posé dans Weber, supra, il faut rechercher l'intention du législateur en analysant entre autres les deux régimes législatifs en cause. Dans les affaires citées par le demandeur, les cours n'ont pas eu à analyser les dispositions particulières de la LCDP ou celles de la LCF.


[33] Au paragraphe 11 de Morin, supra, la juge en chef de la Cour suprême du Canada, s'exprimant pour la majorité, dit bien que « ...Selon la loi applicable et la nature du litige, il pourra y avoir chevauchement, concurrence ou exclusivité... » . Pour interpréter les mots compétence "exclusive" ou "exclusive original jurisdiction" de l'article 18 de la LCF, la Cour devra appliquer les principes d'interprétation énoncés à la page 87 de Elmer Driedger, Construction of Statutes, 2éd, Toronto: Butterworths, 1983.

[34] Les parties n'ont fait aucune représentation à ce sujet. La Cour note toutefois que comme l'indique la Cour suprême du Canada dans Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228, pages 232-233, et Martineau c. Matqui Institution Disciplinary Board, [1980] 1 R.C.S. 602, au paragraphe 16, en adoptant les articles 18 et 28 de la Loi sur la Cour fédérale L.R.C. 1970, ch.10 (2e supp.) (voir annexe A), le Parlement indiquait son intention de transférer, des cours provinciales à la Cour fédérale et à la Cour d'appel fédérale, le pouvoir de surveillance des offices, commissions ou tribunaux fédéraux.

[35] Quelques années plus tard, en 1976, en adoptant la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 1976-77, ch.33, le Parlement a choisi de donner à la Commission la discrétion de déterminer si elle devait statuer (ou deal with) sur une plainte même lorsqu'il avait prévu d'autres recours dans d'autres lois fédérales. En effet, il dit à l'article 33 :



33. Sous réserve de l'article 32, la Commission doit statuer sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime la plainte irrecevable dans les cas où il apparaît à la Commission

...

b) que la plainte

(i) pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi du Parlement,

(ii) n'est pas de sa compétence,

                                         [Je souligne]

33. Subject to section 32, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

...

(b) the complaint

(i) is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

(ii) is beyond the jurisdiction of the Commission,

                                 [My underlining]


Ces dispositions sont essentiellement les mêmes que les sous-alinéas 41(1)(b)(i) and (ii).

[36] Comme je l'ai déjà dit, les parties ne s'entendent pas sur l'essence du litige et la Cour ne considère pas que la réponse à cette question est claire et évidente en l'espèce.

[37] La Cour n'est pas satisfaite non plus qu'il est clair et indubitable que le législateur avait l'intention de choisir le modèle de la juridiction exclusive lorsqu'une décision révisable en vertu de l'article 18 faisait aussi l'objet d'une plainte en vertu de la LCDP parce qu'elle était fondée sur une politique discriminatoire et donc présumément violait l'article 5 de la LCDP.

[38] De la même façon, la conclusion adoptée dans Musée des beaux-arts du Canada, supra, Société radio-Canada c. Paul, [1998] A.C.F. no 1823, et SociétéRadio Canada et Syndicat des communications de Radio-Canada, [2002] A.C.F. no 1060, n'est pas non plus nécessairement celle qui s'impose ici.


[39] Non seulement l'absence de juridiction n'est pas évidente mais comme je l'ai déjà dit, la Commission n'a pas pu participer pleinement au débat jusqu'ici. Dans ces circonstances, tenant compte des divers éléments résumés par Brown and Evans (voir paragraphe 13 ci-dessus), la Cour conclut qu'il n'est pas opportun ni dans l'intérêt de la justice d'intervenir à cette étape très préliminaire du processus. La demande est prématurée.

[40] Ceci étant dit, il est évident que si plus tard dans le processus, la Commission choisissait de renvoyer cette plainte devant le Tribunal des droits de la personne, après avoir réexaminé cette question en vertu de l'article 44, il serait important qu'elle s'assure que le dossier contient tous les faits pertinents y inclus une copie du rapport de l'agent de cas et de la politique auxquels réfère la plainte. Elle devrait aussi expliqué clairement son raisonnement[6].

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande est rejetée avec frais.

                  « Johanne Gauthier »               

                                juge                               


                                               Annexe A

           Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1970, ch. 10 (2e supp.)


18. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance

a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire, contre tout office, toute commssion ou tout autre tribunal fédéral; et

b) pour entendre et juger toute demande de redressement de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute procédure engagée contre le procureur général du Canada aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une commission ou à un autre tribunal fédéral

18. The Trial Division has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.


28.(1) Nonobstant l'article 18 ou les dispositions de toute autre loi, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, autre qu'une décision ou ordonnance de nature administrative qui n'est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire, rendue par un office, une commission ou un autre tribunal fédéral ou à l'occasion de procédures devant un office, une commission ou un autre tribunal fédéral, au motif que l'office, la commission ou le tribunal

a) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

b) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

c) a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

   (2) Une demande de ce genre peut être faite par le procureur général du Canada ou toute partie directement affectée par la décision ou l'ordonnance, par dépôt à la cour d'un avis de la demande dans les dix jours qui suivent la première communication de cette décision ou ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à cette partie par l'office, la commission ou autre tribunal, ou dans le délai supplémentaire que la cour d'appel ou un de ses juges peut, soit avant soit après l'expiration de ces dix jours, fixer ou accorder.

(3) Lorsque, en vertu du présent article, la Cour d'appel a compétence pour entendre et juger une demande d'examen et d'annulation d'une décision ou ordonnance, la Division de première instance est sans compétence pour connaître de toute procédure relative à cette décision ou ordonnance.

(4) Un office, une commission ou un autre tribunal fédéral auxquels s'applique le paragraphe (1) peut, à tout stade de ses procédures, renvoyer devant la Cour d'appel pour audition et jugement, toute question de droit, de compétence ou de pratique et procédure.

(5) Les demandes ou renvois à la Cour d'appel faits en vertu du présent article doivent être entendus et jugés sans délai et d'une manière sommaire.

(6) Nonobstant le paragraphe (1), aucune procédure ne doit être instituée sous son régime relativement à une décision ou ordonnance du gouverneur en conseil, du conseil du Trésor, d'une cour supérieure ou de la Commission d'appel des pensions ou relativement à une procédure pour une infraction militaire en vertu de la Loi sur la défense nationale.

                                         [Je souligne]

28.(1) Notwithstanding section 18 or the provisions of any other Act, the Court of Appeal has jurisdiction to hear and determine an application to review and set aside a decision or order, other than a decision or order of an administrative nature not required by law to be made on a judicial or quasi-judicial basis, made by or in the course of proceedings before a federal board, commission or other tribunal, upon the ground that the board, commission or tribunal

(a) failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) erred in law in making its decision or order, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

(2) Any such application may be made by the Attorney General of Canada or any party directly affected by the decision or order by filing a notice of the application in the Court within ten days of the time the decision or order was first communicated to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to that party by the board, commission or other tribunal, or within such further time as the Court of Appeal or a judge thereof may, either before or after the expiry of those ten days, fix or allow.

(3) Where the Court of Appeal has jurisdiction under this section to hear and determine an application to review and set aside a decision or order, the Trial Division has no jurisdiction to entertain any proceeding in respect of that decision or order.

(4) A federal board, commission or other tribunal to which subsection (1) applies may at any stage of its proceedings refer any question or issue of law, of jurisdiction or of practice and procedure to the court of Appeal for hearing and determination.

(5) An application or reference to the court of Appeal made under this section shall be heard and determined without delay and in a summary way.

(6) Notwithstanding subsection (1), no proceeding shall be taken thereunder in respect of a decision or order of the Governor in Council, the Treasury Board, a superior court or the Pension Appeals Board or in respect of a proceeding for a service offence under the National Defence Act.

                                 [My underlining]



               Lois sur les cours fédérales - Federal Courts Act

L.R.C. 1985, ch. F-7



18. (1) Sous réserve de l'article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour_:

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l'alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d'obtenir réparation de la part d'un office fédéral.

(2) Elle a compétence exclusive, en première instance, dans le cas des demandes suivantes visant un membre des Forces canadiennes en poste à l'étranger_: bref d'habeas corpus ad subjiciendum, de certiorari, de prohibition ou de mandamus.

(3) Les recours prévus aux paragraphes (1) ou (2) sont exercés par présentation d'une demande de contrôle judiciaire.

L.R. (1985), ch. F-7, art. 18; 1990, ch. 8, art. 4; 2002, ch. 8, art. 26.

18.1 (1) Une demande de contrôle judiciaire peut être présentée par le procureur général du Canada ou par quiconque est directement touché par l'objet de la demande.

(2) Les demandes de contrôle judiciaire sont à présenter dans les trente jours qui suivent la première communication, par l'office fédéral, de sa décision ou de son ordonnance au bureau du sous-procureur général du Canada ou à la partie concernée, ou dans le délai supplémentaire qu'un juge de la Cour fédérale peut, avant ou après l'expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.

(3) Sur présentation d'une demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale peut_:             a) ordonner à l'office fédéral en cause d'accomplir tout acte qu'il a illégalement omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution de manière déraisonnable;

b) déclarer nul ou illégal, ou annuler, ou infirmer et renvoyer pour jugement conformément aux instructions qu'elle estime appropriées, ou prohiber ou encore restreindre toute décision, ordonnance, procédure ou tout autre acte de l'office fédéral.

(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l'office fédéral, selon le cas_:

a) a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou refusé de l'exercer;

b) n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter;

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que celle-ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

e) a agi ou omis d'agir en raison d'une fraude ou de faux témoignages;

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

(5) La Cour fédérale peut rejeter toute demande de contrôle judiciaire fondée uniquement sur un vice de forme si elle estime qu'en l'occurrence le vice n'entraîne aucun dommage important ni déni de justice et, le cas échéant, valider la décision ou l'ordonnance entachée du vice et donner effet à celle-ci selon les modalités de temps et autres qu'elle estime indiquées.

1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27.

18. (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

(2) The Federal Court has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum, writ of certiorari, writ of prohibition or writ of mandamus in relation to any member of the Canadian Forces serving outside Canada.

   (3) The remedies provided for in subsections (1) and (2) may be obtained only on an application for judicial review made under section 18.1.

R.S., 1985, c. F-7, s. 18; 1990, c. 8, s. 4; 2002, c. 8, s. 26.

18.1 (1) An application for judicial review may be made by the Attorney General of Canada or by anyone directly affected by the matter in respect of which relief is sought.

(2) An application for judicial review in respect of a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal shall be made within 30 days after the time the decision or order was first communicated by the federal board, commission or other tribunal to the office of the Deputy Attorney General of Canada or to the party directly affected by it, or within any further time that a judge of the Federal Court may fix or allow before or after the end of those 30 days.

(3) On an application for judicial review, the Federal Court may

(a) order a federal board, commission or other tribunal to do any act or thing it has unlawfully failed or refused to do or has unreasonably delayed in doing; or

(b) declare invalid or unlawful, or quash, set aside or set aside and refer back for determination in accordance with such directions as it considers to be appropriate, prohibit or restrain, a decision, order, act or proceeding of a federal board, commission or other tribunal.

(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

(f) acted in any other way that was contrary to law.

(5) If the sole ground for relief established on an application for judicial review is a defect in form or a technical irregularity, the Federal Court may

(a) refuse the relief if it finds that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred; and

(b) in the case of a defect in form or a technical irregularity in a decision or an order, make an order validating the decision or order, to have effect from any time and on any terms that it considers appropriate.

1990, c. 8, s. 5; 2002, c. 8, s. 27.

18.2



                  Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R.C. 1985, ch. H-6



41. (1) Sous réserve de l'article 40, la Commission statue sur toute plainte dont elle est saisie à moins qu'elle estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants_:

a) la victime présumée de l'acte discriminatoire devrait épuiser d'abord les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;

c) la plainte n'est pas de sa compétence;

d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

e) la plainte a été déposée après l'expiration d'un délai d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que la Commission estime indiqué dans les circonstances.

44. (1) L'enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l'enquête.

(2) La Commission renvoie le plaignant à l'autorité compétente dans les cas où, sur réception du rapport, elle est convaincue, selon le cas_:

a) que le plaignant devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;

b) que la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale.

(3) Sur réception du rapport d'enquête prévu au paragraphe (1), la Commission_:

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l'article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue_:

(i) d'une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci est justifié,

(ii) d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e);

b) rejette la plainte, si elle est convaincue_:

(i) soit que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié,

(ii) soit que la plainte doit être rejetée pour l'un des motifs énoncés aux alinéas 41c) à e).

(4) Après réception du rapport, la Commission_:

a) informe par écrit les parties à la plainte de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3);

b) peut informer toute autre personne, de la manière qu'elle juge indiquée, de la décision qu'elle a prise en vertu des paragraphes (2) ou (3).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 44; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 64; 1998, ch. 9, art. 24.

41. (1) Subject to section 40, the Commission shall deal with any complaint filed with it unless in respect of that complaint it appears to the Commission that

(a) the alleged victim of the discriminatory practice to which the complaint relates ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available;

(b) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act;

(c) the complaint is beyond the jurisdiction of the Commission;

(d) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

(e) the complaint is based on acts or omissions the last of which occurred more than one year, or such longer period of time as the Commission considers appropriate in the circumstances, before receipt of the complaint.

44. (1) An investigator shall, as soon as possible after the conclusion of an investigation, submit to the Commission a report of the findings of the investigation.

(2) If, on receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission is satisfied

(a) that the complainant ought to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available, or

(b) that the complaint could more appropriately be dealt with, initially or completely, by means of a procedure provided for under an Act of Parliament other than this Act,

it shall refer the complainant to the appropriate authority.

(3) On receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) may request the Chairperson of the Tribunal to institute an inquiry under section 49 into the complaint to which the report relates if the Commission is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is warranted, and

(ii) that the complaint to which the report relates should not be referred pursuant to subsection (2) or dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e); or

(b) shall dismiss the complaint to which the report relates if it is satisfied

(i) that, having regard to all the circumstances of the complaint, an inquiry into the complaint is not warranted, or

(ii) that the complaint should be dismissed on any ground mentioned in paragraphs 41(c) to (e).

(4) After receipt of a report referred to in subsection (1), the Commission

(a) shall notify in writing the complainant and the person against whom the complaint was made of its action under subsection (2) or (3); and

(b) may, in such manner as it sees fit, notify any other person whom it considers necessary to notify of its action under subsection (2) or (3).

R.S., 1985, c. H-6, s. 44; R.S., 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 64; 1998, c. 9, s. 24.



                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-1159-04

INTITULÉ :                                                    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                           demandeur

et

JOCELYN HOTTE

                                                                                             défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 17 janvier 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

L'HONORABLE JOHANNE GAUTHIER

DATE DES MOTIFS :                                   le 15 février 2005

COMPARUTIONS:

Dominique Guimond                                          POUR LE DEMANDEUR

Dominique Mathurin                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Dominique Mathurin                                          POUR LE DÉFENDEUR

Montréal (Québec)



[1]           Il n'est pas évident que monsieur Hotte a soulevé un problème de discrimination dans ces dossiers et que les décideurs ont révisé cette question. Monsieur Hotte a depuis déposé d'autres griefs contestant entre autres la procédure d'évaluation de sa cote de sécurité, un sujet lié à son transfèrement puisque cette cote sert aussi à déterminer l'établissement pouvant accueillir un détenu.

[2]            Cette décision fut confirmée en appel sans que la Cour d'appel n'émette de commentaire sur ce point, ([1999] A.C.F. no 705 (CA)).

[3]            Comme le juge Blanchard dans cette affaire, la Cour est consciente du fait que la norme de contrôle applicable à cette question de compétence est celle de la décision correcte.

[4] Voir note 7. De plus, la Cour note que dans Poulin c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 1358 au paragraphe 15, le juge Beaudry indique que si le prévenu qui contestait une décision du SCC par le biais d'une demande de contrôle judiciaire, désirait soulever d'autres motifs de violation à la LCDP, il pourrait s'adresser à la Commission « qui était un forum beaucoup plus approprié à ce stage » .    

[5]           Elle conclut que non mais ses raisons sont loin d'être claires pour la Cour.

[6]           La même remarque s'impose quant à l'alinéa 44(2)b).


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