Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20 230 515


Dossier : T‑1189‑22

Référence : 2023 CF 686

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2023

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

TIMOTHY E. LEAHY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le Conseil canadien de la magistrature (le CCM) a refusé d’enquêter sur une plainte qu’il avait déposée (la plainte) relativement à des allégations de manquement à l’honneur et à la dignité et de partialité à l’égard de divers juges de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour suprême du Canada. Le CCM a conclu que la plainte ne justifiait pas un examen de sa part, car les allégations formulées par le demandeur concernant des décisions judiciaires constituaient une question de droit qui ne relevait pas de la définition de manquement à l’honneur et à la dignité au sens du paragraphe 65(2) de la Loi sur les juges, LRC 1985, c J ‑1 (la Loi).

[2] Le demandeur conteste également la constitutionnalité de l’article 63 de la Loi.

II. Le contexte

[3] Le demandeur, Timothy E. Leahy, est un ancien avocat dont le permis de pratique du droit en Ontario a été révoqué par le Barreau de l’Ontario (le Barreau) au motif qu’il ne voulait pas être assujetti à ce dernier (voir Law Society of Upper Canada v Leahy, 2015 ONLSTH 53).

[4] Malgré la révocation de son permis de pratique du droit, le demandeur a continué à se présenter comme habilité à exercer la profession d’avocat. Cela a conduit le Barreau à entamer un ensemble de procédures pour l’empêcher de ce faire.

[5] Le 7 mars 2018, la juge Chiapetta de la Cour supérieure de justice de l’Ontario a interdit au demandeur de se présenter comme une personne pouvant pratiquer le droit ou fournir des services juridiques en Ontario ou de faire de la publicité à cet égard, et ce, en son propre nom ou par l’entremise des entités commerciales qu’il dirige.

[6] Le Barreau a ensuite demandé une injonction au titre de l’article 26.3 de la Loi sur le Barreau, LRO 1990, c L8, afin d’empêcher le demandeur de pratiquer le droit ou de fournir des services juridiques sans permis. Cette demande d’injonction allait plus loin que l’ordonnance précédente, puisqu’elle visait à interdire au demandeur d’exercer la profession d’avocat et non pas seulement à lui interdire de faire de la publicité quant à sa pratique. Le demandeur a soulevé plusieurs arguments pour sa défense, notamment que le Barreau n’avait aucune compétence sur la pratique du droit de l’immigration à la Cour fédérale.

[7] Dans une décision datée du 3 août 2018, le juge Morgan a rejeté ces arguments et a accordé une injonction permanente interdisant au demandeur de pratiquer le droit et de fournir des services juridiques en Ontario (voir Law Society of Ontario v Leahy, 2018 ONSC 4722).

[8] Le demandeur a ensuite interjeté appel de cette décision. Le 10 décembre 2018, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel en question; elle a conclu que le juge Morgan n’avait pas commis d’erreur en rejetant les arguments du demandeur selon lesquels le Barreau n’avait pas compétence sur la pratique du droit de l’immigration à la Cour fédérale (Law Society of Ontario v Leahy, 2018 ONCA 1010 au para 7 [Leahy ONCA]). Le tribunal a également rejeté les arguments du demandeur selon lesquels il y avait eu iniquité ou abus de procédure dans les instances antérieures (Leahy ONCA, au para 4). Le tribunal a également fait observer que le demandeur avait admis, dans les instances antérieures, avoir pratiqué le droit à la suite de la révocation de son permis d’exercice et qu’il affirmait avoir le droit de le faire (Leahy ONCA, au para 5).

[9] La demande d’autorisation d’appel du demandeur auprès de la Cour suprême du Canada a été rejetée le 23 mai 2019 (voir Timothy Edward Leahy c Barreau de l’Ontario, 2019 CanLII 45272 (CSC)).

[10] Le demandeur a déposé une plainte auprès du CCM, datée du 17 février 2022, aux termes du paragraphe 63(2) de la Loi. La plainte portait sur des allégations à l’égard des neuf juges qui ont pris part aux instances mentionnées ci‑dessus, dans chacun des tribunaux (trois juges de la Cour supérieure de l’Ontario, le tribunal de la Cour d’appel de l’Ontario, et trois juges de la Cour suprême du Canada).

[11] Le demandeur a présenté plusieurs arguments quant à la manière avec laquelle les juges avaient commis des manquements à l’honneur et à la dignité dans les décisions qu’ils avaient rendues et nombre de ces arguments font état d’erreurs de droit, y compris plusieurs erreurs constitutionnelles. En outre, le demandeur a allégué que les juges avaient un parti pris en faveur du Barreau et qu’ils avaient comploté contre lui.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[12] Dans une décision datée du 17 mai 2022, le CCM a refusé d’enquêter sur la plainte du demandeur. Le CCM a conclu qu’un examen de la plainte n’était pas justifié, puisqu’elle portait sur des allégations d’erreurs de droit relativement à des décisions judiciaires qui relèvent du pouvoir discrétionnaire des juges et non du mandat du CCM.

[13] Le CCM a relevé que le demandeur n’avait produit aucune preuve concernant la question de la partialité des juges et que les opinions de ce dernier ou son désaccord quant aux décisions judiciaires ne constituaient pas une telle preuve. De plus, le CCM a fait observer que la partialité, à l’instar des autres arguments du demandeur, soulève une question de droit devant être examinée par les tribunaux et non pas le CCM.

[14] Pour parvenir à cette conclusion, le CCM s’est référé au processus d’examen préalable figurant dans son document intitulé Procédures pour l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale.

IV. Les questions en litige

  1. Le CCM a‑t‑il commis une erreur en refusant d’enquêter sur la plainte du demandeur?

  2. Le paragraphe 63(1) ou, plus exactement, le paragraphe 63(2) de la Loi viole‑t‑il l’article 15 de la Charte des droits et libertés?

V. Analyse

A. Le CCM a‑t‑il commis une erreur en refusant d’enquêter sur la plainte du demandeur?

[15] La norme de contrôle applicable à la décision du CCM de refuser d’enquêter sur la plainte du demandeur est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 23 [Vavilov]).

[16] La partie II de la Loi établit le CCM. La Loi habilite le CCM à enquêter sur les allégations d’inconduite à l’égard des juges de nomination fédérale et à rendre compte de ses conclusions au ministre de la Justice. Les dispositions pertinentes sont le paragraphe 63(2) et l’article 65 de la Loi.

[17] Le paragraphe 63(2) de la Loi est ainsi libellé :

63 (2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction supérieure.

63 (2) The Council may investigate any complaint or allegation made in respect of a judge of a superior court.

[18] Le libellé du paragraphe 63(2) n’impose pas d’obligation, en ce sens qu’il prévoit que le CCM « peut » enquêter sur toute plainte; ce dernier n’est pas tenu d’enquêter sur chaque plainte. À ce titre, le CCM a établi un processus interne d’examen des plaintes déposées au titre de la Loi, lequel s’appuie sur des dispositions des Procédures pour l’examen de plaintes ou d’allégations au sujet de juges de nomination fédérale (les Procédures d’examen ) et du Règlement administratif du Conseil canadien de la magistrature sur les enquêtes, 2015.

[19] Dans la partie 4 des Procédures d’examen, il est indiqué que toute correspondance ayant pour objet le dépôt d’une plainte doit être révisée pour établir si elle justifie un examen. Dans la partie 5, il est question des catégories suivantes de plaintes qui ne justifient pas un examen subséquent :

  1. Les plaintes qui sont futiles, vexatoires, faites dans un but inapproprié, sont manifestement sans fondement ou constituent un abus de la procédure des plaintes;

  2. Les plaintes qui n’impliquent pas la conduite d’un juge;

  3. Toutes autres plaintes qu’il n’est pas dans l’intérêt public et la juste administration de la justice de considérer.

[20] Les plaintes qui entrent dans les catégories ci‑dessus ne passent pas au palier d’examen ou d’enquête subséquent.

[21] Si une plainte justifie la tenue d’une enquête, le CCM peut recommander au ministre de la Justice de révoquer un juge à l’issue de cette enquête pour les motifs énoncés à l’article 65 de la Loi. L’article 65 prévoit ce qui suit :

65 (1) À l’issue de l’enquête, le Conseil présente au ministre un rapport sur ses conclusions et lui communique le dossier.

65 (1) After an inquiry or investigation under section 63 has been completed, the Council shall report its conclusions and submit the record of the inquiry or investigation to the Minister.

(2) Le Conseil peut, dans son rapport, recommander la révocation s’il est d’avis que le juge en cause est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(2) Where, in the opinion of the Council, the judge in respect of whom an inquiry or investigation has been made has become incapacitated or disabled from the due execution of the office of judge by reason of

a) âge ou invalidité;

(a) age or infirmity,

b) manquement à l’honneur et à la dignité;

(b) having been guilty of misconduct,

c) manquement aux devoirs de sa charge;

(c) having failed in the due execution of that office, or

d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au juge ou à toute autre cause.

(d) having been placed, by his or her conduct or otherwise, in a position incompatible with the due execution of that office,

 

the Council, in its report to the Minister under subsection (1), may recommend that the judge be removed from office.

[22] Dans ses observations, le demandeur n’aborde pas la question du caractère raisonnable de la décision du CCM selon une approche conforme à l’arrêt Vavilov de la Cour suprême du Canada. Au contraire, le demandeur se contente de réitérer bon nombre de ses préoccupations concernant les [traduction] « juges partiaux » qu’il avait initialement soulevées dans la plainte. Interprété généreusement, l’argument du demandeur est le suivant : les décisions judiciaires peuvent constituer un manquement à l’honneur et à la dignité au sens de l’article 65 de la Loi et, par conséquent, le CCM a, de manière déraisonnable, commis une erreur en refusant d’enquêter sur la plainte. Le demandeur ne conteste pas la conclusion du CCM selon laquelle la plainte a été déposée au sujet de la prise de décisions judiciaires; il croit simplement que la prise de décisions judiciaires constitue une conduite susceptible de faire l’objet d’un examen par le CCM.

[23] L’argument du demandeur est sans fondement. La décision du CCM, conformément à son interprétation des plaintes justifiant une enquête telle qu’elle figure dans les procédures d’examen, est raisonnable. Le CCM n’est pas un tribunal d’appel; il est établi que le CCM n’a pas l’obligation ni le mandat aux termes de la Loi, d’enquêter sur le bien‑fondé des décisions judiciaires.

[24] Comme la juge Kane l’a clairement déclaré au paragraphe 103 de la décision Lochner c Canada (Procureur général), 2021 CF 692, « [l]e CCM n’a pas pour mandat de se pencher sur des questions relatives à la prise de décisions judiciaires […] ».

[25] Dans l’arrêt Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, la Cour suprême a fait remarquer que les conseils de la magistrature ont une expertise unique pour distinguer les questions qui doivent être traitées au moyen du processus d’appel :

[60] Une partie de l’expertise du Conseil de la magistrature consiste à apprécier la distinction entre les actes contestés des juges qui peuvent être traités de la façon traditionnelle, au moyen d’un processus d’appel normal, et ceux qui sont susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, exigeant donc une intervention par l’application des dispositions disciplinaires de la Loi. Même si on peut prétendre que l’expertise des conseils de la magistrature et celle des tribunaux sont pratiquement identiques, la séparation de leurs fonctions sert à isoler, dans une certaine mesure, les tribunaux des réactions qu’une décision impopulaire d’un conseil de la magistrature peut provoquer. La conduite des instances disciplinaires par les pairs des juges offre les garanties d’expertise et d’équité que connaissent les officiers de justice, tout en permettant d’éviter la perception de partialité ou de conflit qui pourrait prendre naissance si les juges siégeaient régulièrement en cour pour se juger les uns les autres. Comme le juge Gonthier l’a indiqué clairement dans Therrien, les autres juges sont peut‑être les seuls à être en mesure d’examiner et de soupeser efficacement l’ensemble des principes applicables, et la perception d’indépendance de la magistrature serait menacée si un autre groupe effectuait cette évaluation. À mon avis, un conseil composé principalement de juges, conscient de l’équilibre délicat entre l’indépendance judiciaire et l’intégrité de la magistrature, doit généralement bénéficier d’un degré élevé de retenue.

(Au para 60.)

[26] La décision du CCM est transparente et intelligible. Le CCM a répondu aux questions soulevées dans la plainte du demandeur, les a qualifiées de questions relatives aux décisions judiciaires, et non à la conduite des juges, et il a raisonnablement établi qu’elles ne justifiaient pas une enquête, car elles portaient sur des questions de droit qui relèvent de la compétence des tribunaux et non du CCM. La décision du CCM est conforme à la jurisprudence pertinente et elle est raisonnable dans les circonstances.

B. Le paragraphe 63(1) ou, plus exactement, le paragraphe 63(2) de la Loi viole‑t‑il l’article 15 de la Charte des droits et libertés?

[27] Le demandeur soutient que l’article 63 de la Loi viole l’article 15 de la Charte des droits et libertés parce que l’article 63 prévoit [traduction] « l’obligation d’enquêter sur les plaintes déposées au nom de la Couronne sans toutefois imposer au CCM de donner suite aux plaintes valables déposées par un membre du public ».

[28] Le demandeur fait référence à la distinction entre les paragraphes 63(1) et 63(2) de la Loi; le paragraphe 63(1) emploie une formulation impérative, « [l]e Conseil mène les enquêtes », alors que le paragraphe 63(2) emploie une formulation potestative, « [l]e Conseil peut […] enquêter ».

63 (1) Le Conseil mène les enquêtes que lui confie le ministre ou le procureur général d’une province sur les cas de révocation au sein d’une juridiction supérieure pour tout motif énoncé aux alinéas 65(2)a) à d).

63 (1) The Council shall, at the request of the Minister or the attorney general of a province, commence an inquiry as to whether a judge of a superior court should be removed from office for any of the reasons set out in paragraphs 65(2)(a) to (d).

(2) Le Conseil peut en outre enquêter sur toute plainte ou accusation relative à un juge d’une juridiction.

(2) The Council may investigate any complaint or allegation made in respect of a judge of a superior court.

[29] Le paragraphe 63(1) s’applique aux demandes d’enquête soumises par le ministre de la Justice ou le procureur général d’une province, tandis que le paragraphe 63(2) régit les cas où un membre du public dépose une plainte. Selon le demandeur, cette distinction entre l’emploi d’une formulation impérative et une formulation potestative viole le droit à l’égalité garanti par l’article 15 de la Charte.

[30] L’argument du demandeur sur ce point ne saurait être retenu; l’article 63 de la Loi ne viole pas l’article 15 de la Charte.

[31] Pour prouver l’existence d’une violation à première vue du paragraphe 15(1) de la Charte, le demandeur doit établir : (1) que la loi contestée crée, à première vue ou de par son effet, une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue, et (2) que la loi en cause impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer le désavantage (Ontario (Procureur général) c G, 2020 CSC 38 aux para 40‑42).

[32] L’argument du demandeur échoue à la première étape. Les motifs de discrimination illicites énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte sont la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques. Les motifs de discrimination analogues couvrent d’autres caractéristiques personnelles qui sont immuables ou « considérées immuables » en ce sens qu’elles sont modifiables uniquement à un prix inacceptable du point de vue de l’identité personnelle (Corbiere c Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1999] 2 RCS 203 au para 13).

[33] L’article 63 établit une distinction entre le ministre de la Justice ainsi que les procureurs généraux des provinces et les membres du public. Il ne s’agit pas d’un motif de discrimination analogue à ceux énumérés au paragraphe 15(1) de la Charte. L’exercice d’une charge publique pertinente n’est pas une caractéristique immuable ni une caractéristique considérée comme immuable.

[34] En outre, la validité constitutionnelle des procédures distinctes énoncées à l’article 63 de la Loi a été examinée dans un contexte différent dans l’arrêt Cosgrove c Conseil canadien de la magistrature, 2007 CAF 103 [Cosgrove]. Dans cette affaire, la Cour d’appel fédérale a examiné l’argument d’un juge selon lequel le paragraphe 63(1) de la Loi était inconstitutionnel, au motif que cette disposition portait atteinte au principe d’indépendance judiciaire, car elle ne prévoyait pas de procédure d’examen préalable applicable aux plaintes à l’instar du paragraphe 63(2) de cette même Loi.

[35] La Cour d’appel a jugé que le paragraphe 63(1) de la Loi est valide sur le plan constitutionnel, en concluant que « les différences entre les deux procédures de traitement des plaintes sont relativement mineures » et qu’il existe de nombreuses garanties procédurales qui limitent la capacité du ministre de la Justice ou d’un procureur général à demander la tenue d’une enquête (Cosgrove, au para 82). L’une de ces contraintes est que le ministre de la Justice ou le procureur général a le droit de demander l’ouverture d’une enquête sur la conduite d’un juge « uniquement si cette conduite est suffisamment grave pour justifier la destitution du juge pour l’un des motifs précisés dans les alinéas 65(2)a) à d) » (Cosgrove, au para 52).

[36] Par conséquent, même si le paragraphe 63(2) de la Loi employait une formulation impérative à l’instar du paragraphe 63(1), ce qui n’est pas le cas, la plainte du demandeur ne justifierait tout de même pas un examen de la part du CCM, car ce dernier a établi que les allégations contenues dans la plainte ne relevaient pas des motifs précisés dans les alinéas 65(2)a) à d) de la Loi.

VI. Conclusion

[37] La demande présentée par le demandeur est dénuée de fondement et sera donc rejetée. Les dépens, fixés à 2 881,50 $, seront adjugés au défendeur.


JUGEMENT dans le dossier T‑1189‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Les dépens, fixés à 2 881,50 $, sont adjugés au défendeur.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1189‑22

 

INTITULÉ :

TIMOTHY E. LEAHY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 mai 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mai 2023

 

COMPARUTIONS :

Timothy E. Leahy

 

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

James Stuckey

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.