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Date : 20230320


Dossiers : ITA-13738-07

ITA-11407-08

ITA-12811-14

Référence : 2023 CF 371

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2023

En présence de l'honorable monsieur le juge Régimbald

DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,

et

DANS L’AFFAIRE D’UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU D’UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI,

CONTRE :

THANH LONG NGUYEN

2328, rue Saint-Jacques

Montréal (Québec) H3J 2M7

Débiteur judiciaire

et

THI HOANG CHAU NGUYEN

2328, rue Saint-Jacques

Montréal (Québec) H3J 2M7

Mise en cause

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le 10 février 2023, la Cour a rejeté une requête en sursis d’exécution du débiteur judiciaire M. Than Long Nguyen [le débiteur]. Celui-ci avait déposé une requête en sursis d’exécution le 19 janvier 2023, conformément à la règle 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], visant à obtenir un sursis d’exécution d’ordonnances rendues le 3 janvier 2023 par le juge Pamel.

[2] Dans sa décision du 10 février 2023, la Cour explique que dans le cadre de sa requête en sursis d’exécution, le débiteur n’a pas rencontré le critère établi par l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 soit : a) une question sérieuse à juger; b) un préjudice irréparable; et c) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’un sursis d’exécution.

[3] Spécifiquement, à la lumière de la preuve présentée dans le cadre de la requête en sursis d’exécution du 19 janvier 2023, la Cour a conclu que le débiteur, dans sa preuve à l’appui, n’a soulevé aucune question sérieuse. De fait, il n’a soulevé que la prétention, sans preuve documentaire, que le coffret de sûreté faisant l’objet de la saisie appartenait à son épouse (malgré que son nom y soit associé). La Cour a ainsi conclu que le débiteur n’a pas démontré de façon convaincante que le contenu du coffret de sûreté appartenait à son épouse.

[4] De plus, à la suite de l’examen de la preuve, la Cour a conclu que le débiteur n’a pas démontré qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ouverture du coffret de sûreté était effectuée. De fait, si une somme était saisie et que, ultérieurement, le débiteur avait gain de cause, la somme saisie lui serait remboursée avec intérêts. Aucun préjudice irréparable ne peut donc survenir de la saisie.

[5] Enfin, la Cour a statué que dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients favorisait l’Agence du Revenu du Canada qui doit recouvrer une somme due par le débiteur; et être équitable envers tous les contribuables. De son côté, la Cour a conclu que le débiteur n’a fait la preuve d’aucun préjudice dans son affidavit ou ses prétentions écrites.

[6] La Cour a donc rejeté la requête en sursis d’exécution le 10 février 2023.

[7] Le 20 février 2023, le débiteur a déposé une requête en vertu de la règle 397 demandant à la Cour de réexaminer de nouveau les termes de l’ordonnance.

[8] À l’appui de sa requête, le débiteur dépose un nouvel affidavit, daté du 20 février 2023, décrivant les objets contenus dans le coffret de sûreté. Selon la preuve déposée dans cet affidavit, le coffret de sûreté contient des objets destinés à l’héritage de ses enfants, notamment des bijoux transmis de génération en génération, qui appartiennent à son épouse depuis avant leur mariage en 1977.

[9] La Cour note que dans son affidavit à l’appui de sa requête précédente en sursis d’exécution du 19 janvier 2023, la preuve du débiteur ne faisait que mentionner les montants des sommes réclamées par l’Agence du Revenu du Canada, que ces sommes ne sont pas démontrées, que les objets dans le coffret de sûreté appartiennent à son épouse, que son nom apparaissant sur le coffret de sûreté est pour lui permettre d’aller chercher des objets lorsque son épouse ne peut le faire, et qu’il n’a pas accédé au coffret de sûreté depuis plus de 20 ans.

[10] Dans ses représentations écrites dans le cadre de la présente requête du 20 février 2023, le débiteur explique demander un sursis d’exécution afin de lui donner le temps de remplir toutes les déclarations d’impôts manquantes, et demander à l’Agence du Revenu du Canada de lui fournir les détails des montants réclamés.

[11] Or, il n’y a aucune preuve ni représentation écrite sur les raisons pour lesquelles les ordonnances de la Cour du 3 janvier 2023 ont été rendues nécessaires auparavant, ni sur les actions qui ont été entamées par le débiteur depuis le 3 janvier pour régler la situation, et surtout en quoi une période additionnelle pourrait lui permettre de le faire.

[12] En réponse à la présente requête du 20 février 2023, le Procureur général du Canada plaide que dans les faits, la requête du débiteur est plutôt une requête en vertu de la règle 399 visant l’annulation ou la modification de l’ordonnance de la Cour du 10 février 2023. Or, la règle 399 indique que pour ce faire, la Cour doit conclure que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance ait été rendue; ou que l’ordonnance a été obtenue par fraude.

[13] S’appuyant sur la décision Loi de l'impôt sur le revenu (Re), 2018 CF 1012 (Laquerre), le Procureur général du Canada avance que la règle 399 ne peut être utilisée comme moyen pour réexaminer un jugement. L’annulation doit donc être fondée sur des motifs exceptionnellement sérieux et convaincants, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La décision Laquerre indique aussi que les « faits nouveaux » sur lesquels un requérant s’appuie pour demander l’annulation ou la modification d’une ordonnance doivent être des faits survenus ou découverts après que l’ordonnance ne fut rendue, que ces faits ne doivent pas être des faits que le requérant aurait pu découvrir avant que l’ordonnance ne soit rendue, et que ces faits « nouveaux » sont de nature à exercer une influence déterminante sur la décision.

[14] Pour ce qui est de la règle 397 sur laquelle s’appuie le débiteur, et de la compétence pour la Cour de réexaminer ses ordonnances, cette compétence est limitée aux raisons suivantes : a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés pour les justifier; et b) une question qui devait être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Dans l’arrêt Sharma v. Canada (Agence du revenu), 2020 CAF 203, la Cour d’appel fédérale rappelle que la règle 397 « […] n’est pas un moyen d’appel déguisé qui autoriserait les parties à débattre une seconde fois une question dans l’espoir que la Cour change d’avis ».

[15] En l’espèce, la requête du débiteur ne présente aucun fait « nouveau » au sens de la règle 399. Non seulement le débiteur n’a présenté aucune preuve tangible dans sa requête en sursis originale du 19 janvier 2023, mais l’affidavit à l’appui de la présente requête en réexamen en vertu de la règle 397, ou en annulation ou en modification en vertu de la règle 399, ne contient aucun « fait nouveau » qu’il était impossible de découvrir avec diligence avant l’ordonnance du 10 février 2023.

[16] En effet, le contenu du coffret de sûreté était connu avant que l’ordonnance ne soit rendue et les pièces au soutien de la requête en présente étaient aussi existantes et disponibles.

[17] De plus, il n’y a aucune allégation que l’ordonnance du 10 février 2023 ait été obtenue par fraude.

[18] La présente requête ne peut donc pas réussir en vertu de la règle 399.

[19] Enfin, la requête présente certains éléments de preuve qui auraient dû être présentés lors de la requête originale, ce qui ne fut pas fait. Par conséquent, la présente requête vise essentiellement à débattre une seconde fois la même demande de sursis d’exécution dans l’espoir que la Cour change d’avis. La règle 397 ne permet pas une telle reconsidération. Au surplus, la preuve présentée dans l’affidavit daté du 20 février 2023 ne saurait être suffisante pour rencontrer le critère de l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311.

[20] En l’espèce, l’ordonnance du 10 février 2023 concorde avec les motifs de la Cour, et aucune question n’a été omise involontairement. La présente requête ne peut donc pas réussir en vertu de la règle 397 non plus.

[21] Par conséquent, la requête du débiteur datée du 20 février 2023 demandant le réexamen, l’annulation ou la modification de l’ordonnance du 10 février 2023, en vertu des règles 397 ou 399, est rejetée.

ORDONNANCE dans les dossier ITA-13738-07, ITA-11407-08 et ITA-12811-14

LA COUR STATUE que la requête du débiteur, datée du 20 février 2023, demandant le réexamen, l’annulation ou la modification de l’ordonnance du 10 février 2023, est rejetée.

[en blanc]

« Guy Régimbald »

En blanc/In

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

ITA-13738-07

ITA-11407-08

ITA-12811-14

 

INTITULÉ :

THAN LONG NGUYEN c THI HOANG CHAU NGUYEN

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE RÉGIMBALD

DATE DE L’ORDONNANCE :

LE 20 MARS 2023

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Thanh-Long Nguyen

POUR LE DÉBITEUR JUDICIAIRE

(AGISSANT POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Audrey Turcotte

POUR LA CRÉANCIÈRE JUDICIAIRE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA CRÉANCIÈRE JUDICIAIRE

 

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