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Date : 20230221


Dossier : IMM-488-23

Référence : 2023 CF 254

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 février 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

LINTON SMITH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Linton Smith, le demandeur, a déposé une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada qui a été prise contre lui et qui doit être exécutée le 24 février 2023.

[2] Le demandeur demande à la Cour de surseoir à l’exécution de la mesure de renvoi en Jamaïque dont il fait l’objet jusqu’à ce qu’une décision soit rendue eu égard à sa demande principale d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision défavorable relative à sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente requête est accueillie. Je conclus que le demandeur satisfait au critère à trois volets qui doit être respecté pour que soit accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi.

II. Les faits et les décisions sous‑jacentes

[4] Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque âgé de 55 ans.

[5] Depuis 1996, il vient au Canada dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires (le PTET) comme travailleur agricole dans plusieurs fermes en Ontario. En 2011, il a été recruté, par l’intermédiaire du PTET, pour travailler dans une ferme située à Kingsville en Ontario. Son permis de travail lui permettait de rester au Canada pendant deux ans à la fois, et il est retourné en Jamaïque de façon occasionnelle afin de renouveler son permis. Au cours de son séjour en Jamaïque, le demandeur a travaillé comme manœuvre général dans la construction.

[6] En 2017, il a obtenu une promotion et avait l’impression que ses employeurs l’aideraient à renouveler son autorisation de travail au Canada. À peu près au même moment, il a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[7] En mai 2019, le demandeur a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) pendant qu’il travaillait dans le pavillon-dortoir de la ferme. Il a reçu des soins médicaux à hôpital local puis a été transféré dans un autre hôpital de la région afin de recevoir d’autres traitements. Son AVC lui a causé des séquelles permanentes, notamment des troubles de la motricité des mains et de l’élocution.

[8] Le demandeur soutient que, en raison de son AVC et des séquelles qui en ont découlé, son employeur l’a congédié et a exigé qu’il quitte le pavillon-dortoir de la ferme, où il habitait pendant son contrat de travail, dans la semaine suivant son retour de l’hôpital. Il fait valoir que son employeur l’a dénoncé à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) au motif qu’il s’était soustrait à son emploi, ce qui a déclenché le processus de renvoi ainsi que la délivrance d’un mandat d’arrestation à son endroit. L’employeur du demandeur a aussi annulé son assurance médicale et, comme celui-ci n’avait pas accès à un régime de soins de santé complet en tant que personne sans statut, il n’a pas été en mesure de terminer son plan de soins de réadaptation après son AVC.

[9] En décembre 2021, le demandeur s’est rendu au bureau régional de la police à Leamington, en Ontario, dans le but de signaler un crime commis contre lui. Le policier a découvert qu’un mandat d’arrestation avait été délivré contre le demandeur, et il a confié ce dernier à l’ASFC pour qu’il soit placé en détention. L’ASFC a libéré le demandeur sous certaines conditions, auxquelles il s’est conformé depuis.

[10] En mai 2022, le demandeur a été invité à présenter une demande d’ERAR, ce qu’il a fait en juillet 2022. Dans cette demande, il a fait valoir que, en Jamaïque, les personnes ayant un handicap sont perçues négativement, exposées à de mauvais traitements ainsi qu’à une violence disproportionnée, qu’elles ne sont pas suffisamment soutenues par l’État, et que les lois adoptées pour remédier à ces mauvais traitements ne sont, pour la plupart, pas appliquées à l’échelle du pays.

[11] Dans sa décision du 4 janvier 2023, un agent principal d’immigration (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a rejeté la demande d’ERAR du demandeur. Il a conclu que la preuve présentée par le demandeur était insuffisante pour établir qu’il serait personnellement exposé à un risque s’il était renvoyé en Jamaïque, et que la situation qu’il décrivait était généralisée dans le pays et touchait l’ensemble de la population. L’agent a aussi conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que le demandeur ne serait pas en mesure de se réclamer de la protection de l’État s’il se heurtait à des obstacles à son retour. Le 14 janvier 2023, le demandeur a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision défavorable relative à l’ERAR.

[12] Le 16 janvier 2023, le demandeur s’est vu signifier une convocation l’enjoignant à se présenter en vue de son renvoi le 24 février 2023.

[13] Le 26 janvier 2023, le demandeur s’est présenté à une clinique médicale locale parce qu’il avait des douleurs à la poitrine. Un spécialiste l’a orienté vers des examens complémentaires et il a des rendez-vous prévus en mars 2023.

III. Analyse

[14] Le critère à trois volets régissant l’octroi d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est bien établi : Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) 1988 CanLII 1420 (CAF) [Toth]; Manitoba (P.G.) c Metropolitan Stores Ltd., 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110 (Metropolitan Stores Ltd); RJR-MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 [RJR-MacDonald]; R. c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 (CanLII), [2018] 1 RCS 196.

[15] Le critère de l’arrêt Toth est conjonctif, en ce sens que, pour qu’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi lui soit accordé, le demandeur doit établir : i) que la demande de contrôle judiciaire principale soulève une question sérieuse; ii) que le renvoi causerait un préjudice irréparable; iii) que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.

A. L’existence d’une question sérieuse

[16] Dans l’arrêt RJR‑MacDonald, la Cour suprême du Canada a conclu que, pour déterminer si le premier volet du critère a été respecté, il faut procéder à « un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire » (RJR‑MacDonald, à la p 314). La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 (CanLII), [2010] 2 RCF 311 au para 67).

[17] En ce qui concerne le premier des trois volets du critère applicable, le demandeur soutient que la demande de contrôle judiciaire principale soulève une question sérieuse relativement à la décision défavorable rendue par l’agent d’ERAR, en particulier son évaluation du risque auquel il serait exposé en tant que personne ayant un handicap ainsi que l’application du critère relatif à la protection de l’État.

[18] Le défendeur soutient qu’il n’y a aucune question sérieuse à trancher puisque l’agent a apprécié, de façon raisonnable, la preuve présentée par le demandeur dans sa demande d’ERAR.

[19] Après avoir examiné le dossier de requête des parties et la décision faisant l’objet du contrôle, je conviens qu’il y a une question sérieuse à trancher. La demande de contrôle judiciaire principale soulève des questions en ce qui concerne le caractère adéquat de l’évaluation, par l’agent, de la preuve du demandeur et de la situation qui lui est propre, lesquelles sont suffisamment sérieuses pour satisfaire au premier volet du critère.

B. L’existence d’un préjudice irréparable

[20] Pour satisfaire au deuxième volet du critère, le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé. Le terme « irréparable » ne renvoie pas à l’étendue du préjudice; le préjudice irréparable désigne plutôt un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue monétaire ou auquel il ne peut être remédié (RJR‑MacDonald, à la p 341). La Cour doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice n’est pas hypothétique, mais elle n’a pas à être convaincue que le préjudice sera causé (Xu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 746 (QL) (CF 1re inst); Horii c Canada, [1991] ACF no 984, [1992] 1 CF 142 (CA)).

[21] Le demandeur soutient qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était renvoyé en Jamaïque. Il insiste sur le fait qu’il a passé la majeure partie des 25 dernières années au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, et que son aptitude au travail a été restreinte par un grave accident vasculaire qui a entraîné son licenciement, son renvoi de son domicile ainsi que l’annulation de ses prestations d’assurance médicale. Cette situation l’a empêché de poursuivre son programme de réadaptation en vue de se rétablir pleinement des effets durables de son AVC, y compris des troubles de la motricité et de l’élocution. De plus, le demandeur est en attente d’un avis médical concernant ses problèmes de santé en cours, notamment des douleurs à la poitrine, et il a déjà pris rendez-vous pour consulter un spécialiste. Il soutient que le fait de retourner en Jamaïque compromettrait sa santé et son bien-être puisqu’il a un handicap et que, conformément à la preuve présentée, les personnes ayant un handicap font l’objet de mauvais traitements et de violence dans ce pays.

[22] Le défendeur soutient que la preuve présentée par le demandeur est insuffisante pour démontrer qu’il subirait un préjudice irréparable s’il était renvoyé en Jamaïque. Il fait valoir que les allégations de préjudice sont hypothétiques et vagues, et n’établissent pas l’existence d’un risque certain et inévitable.

[23] Je conclus que l’existence d’un préjudice irréparable a été démontrée en l’espèce. Je ne suis pas d’accord avec l’observation du défendeur selon laquelle les allégations du demandeur concernant le préjudice auquel il ferait face en Jamaïque à titre de personne ayant un handicap sont hypothétiques et abstraites. Le demandeur a un handicap et il a présenté une preuve convaincante qui montre avec précision la manière dont les personnes se trouvant dans sa situation sont perçues et traitées en Jamaïque, ainsi que l’inefficacité des mécanismes censés leur venir en aide. Il n’est pas hypothétique d’avancer que, puisque le demandeur a un handicap, la preuve relative aux mauvais traitements et à la violence que subissent les personnes dans sa situation en Jamaïque s’applique à lui. Il y a un lien direct entre ces allégations et les expériences vécues par le demandeur.

[24] Je prends également note de l’argument du défendeur selon lequel les allégations de préjudice irréparable présentées par le demandeur nécessitent une preuve qui démontre l’existence d’un risque certain et inévitable. En ce qui concerne le préjudice irréparable encouru par un demandeur ayant sollicité un sursis à l’ exécution de son renvoi au motif qu’il présentait des symptômes d’une maladie incurable touchant sa famille, ma collègue la juge Fuhrer a conclu ce qui suit au paragraphe 8 de sa récente décision Revell c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CanLII 115181 (FC) :

[traduction]
La Cour reconnaît que, dans l’attente de tests et de diagnostics plus approfondis, l’état de santé de M. Revell laisse une certaine place à la conjecture. Cela dit, compte tenu des antécédents familiaux de M. Revell en matière de SLA et de son témoignage concernant ses symptômes actuels, la Cour conclut que sa situation est suffisamment convaincante, notamment en raison de son état mental actuel et de ses idées suicidaires, pour faire pencher la balance en sa faveur relativement aux deux premiers volets du critère, à savoir l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable. À mon avis, considéré dans son ensemble, ce contexte permettrait de conclure que M. Revell serait probablement exposé à un grave danger s’il était expulsé vers le Royaume-Uni. La Cour constate que le critère énoncé dans l’arrêt Toth ne requiert pas l’existence d’un préjudice certain : 2020 CF 716, aux para 15 et 22. La Cour souligne en outre que l’agent n’a pas remis en question l’état mental de M. Revell, puisqu’il a pris des dispositions afin que des agents l’accompagnent à l’aéroport Heathrow pour le surveiller et lui venir en aide au besoin, compte tenu du risque qu’il se suicide.

[Non souligné dans l’original.]

[25] Dans sa décision relative à une précédente requête en sursis de ce même demandeur, mon collègue le juge Shore a souligné le fait que, lorsqu’il s’agit d’évaluer le volet du critère relatif au préjudice irréparable, « le préjudice en question est futur et donc incertain : le demandeur est seulement tenu de prouver une probabilité de préjudice, et non la certitude d’un préjudice » [non souligné dans l’original] (Revell c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 716 au para 15, citant Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 751 au para 33).

[26] À la lumière de cette jurisprudence, je conclus que la preuve du demandeur relative au préjudice auquel il ferait face à son retour en Jamaïque n’est pas insuffisante simplement parce qu’elle ne révèle pas un risque certain. La preuve fait directement référence à la manière dont le profil du demandeur à titre de personne ayant un handicap risque de l’exposer à des difficultés accrues en Jamaïque, où il court un risque disproportionné de subir de mauvais traitements. Elle est donc suffisamment concrète et propre à la situation du demandeur. Cette preuve, combinée à celle relative aux enquêtes médicales en cours pour ses problèmes de santé actuels, est suffisante pour établir l’existence d’un préjudice irréparable.

[27] Je souligne aussi l’observation du défendeur selon laquelle le demandeur était seulement un visiteur temporaire au Canada et qu’il est toujours rentré en Jamaïque une fois la saison terminée. Selon le défendeur, ce comportement montre qu’il serait en mesure de réintégrer la société jamaïcaine s’il était renvoyé dans ce pays, et qu’il n’a pas établi qu’il ferait face à un préjudice irréparable si cela se produisait. Toutefois, je conviens avec le demandeur qu’il n’a jamais eu à vivre en Jamaïque depuis qu’il est atteint d’un handicap puisqu’il a eu son AVC en 2019 et qu’il est au Canada depuis 2017. La preuve montre que la vie en Jamaïque et la société jamaïcaine posent des difficultés uniques pour les personnes ayant un handicap, y compris des extraits d’un livre portant sur leur expérience dans ce pays, selon lequel une attitude défavorable et des stéréotypes associés à ces personnes ont provoqué leur isolement, leur ségrégation ainsi que leur discrimination, et que les mesures de soutien social qui leur sont destinées sont souvent inaccessibles et excessivement coûteuses. Pour ces motifs, je conclus que la preuve du demandeur est suffisante pour satisfaire au seuil relatif au préjudice irréparable.

C. La prépondérance des inconvénients

[28] Pour décider si le troisième volet du critère a été respecté, il faut apprécier la prépondérance des inconvénients – qui consiste à déterminer quelle partie subirait le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse une injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond (RJR‑MacDonald, à la p 342; Metropolitan Stores Ltd, à la p 129). Il a parfois été dit que, « [l]orsque la Cour est convaincue que l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable a été établie, la prépondérance des inconvénients militera en faveur du demandeur » (Mauricette c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 420 (CanLII) au para 48). Toutefois, la Cour doit également tenir compte de l’intérêt public afin d’assurer la bonne administration du système d’immigration.

[29] Le demandeur soutient que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur compte tenu de la preuve relative à l’existence d’un préjudice irréparable ainsi que de la nécessité de préserver le statu quo. Bien que je sois d’avis que la question du préjudice irréparable est déterminante en l’espèce, je conviens que la prépondérance des inconvénients milite en faveur de l’accueil de la présente requête en sursis.

[30] Le défendeur soutient que la prépondérance des inconvénients milite en faveur d’une exécution rapide de la mesure de renvoi. Il insiste sur le fait que trois décisions administratives défavorables ont été rendues au sujet du demandeur et que celui-ci est resté au Canada de façon continue depuis 2017 malgré le fait que son statut de résident temporaire a expiré en 2018. Le défendeur signale que le demandeur n’a pas démontré qu’il est dans l’intérêt public qu’il ne soit pas renvoyé comme prévu, et que l’intérêt public milite plutôt en faveur d’une exécution de la mesure de renvoi dans les plus brefs délais.

[31] Je ne suis pas de cet avis. Pendant plus de 25 ans, le demandeur est invariablement venu au Canada pour y travailler, et il n’a laissé que peu derrière lui à titre de réseau de soutien en Jamaïque. Il l’a fait en échange d’une contribution constante, dévouée et indispensable à la société ainsi qu’à l’économie canadienne à titre de travailleur agricole saisonnier. Son statut à titre de travailleur étranger temporaire, qui vit et travaille à la ferme de son employeur, dépend de celui-ci pour ses prestations de soins de santé et pour l’aider à naviguer dans le système d’immigration, a donné lieu à une exacerbation des multiples obstacles auxquels il fait maintenant face en raison de son AVC : son licenciement soudain, la perte de sa résidence, de son régime de soins de santé, de l’aide de son employeur en vue de régulariser son statut d’immigrant, la perte inattendue de son statut temporaire ainsi que son handicap durable, qui l’empêche de continuer à travailler comme ouvrier agricole. La prépondérance des inconvénients devrait être soupesée à la lumière de la position particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve le demandeur ainsi que de l’ampleur de sa contribution à la société canadienne. Pour ces motifs, je conclus que l’intérêt public milite en faveur du demandeur.

[32] En définitive, le demandeur satisfait au critère à trois volets qui doit être respecté pour que soit accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La requête est donc accueillie.


ORDONNANCE dans le dossier IMM-488-23

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi présentée par le demandeur est accueillie.

  2. Il est sursis au renvoi du demandeur en Jamaïque prévu le 24 février 2023 en attendant qu’une décision définitive soit rendue concernant sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision du 4 janvier 2023 par laquelle sa demande d’ERAR a été rejetée.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-488-23

 

INTITULÉ :

LINTON SMITH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 FÉVRIER 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 21 FÉVRIER 2023

 

COMPARUTIONS :

David Cote

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Kevin Spykerman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Cote

Avocat

Windsor (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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