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Date : 20230424


Dossier : IMM-6373-21

Référence : 2023 CF 480

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2023

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

ABIEYUWA IDOWU OHUAREGBE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’instance

[1] Abieyuwa Idowu Ohuaregbe [la demanderesse] demande le contrôle judiciaire de la décision datée du 26 juillet 2021 par laquelle un agent des visas [l’agent] a rejeté sa demande de permis d’études [la décision]. L’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour, ainsi que l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], compte tenu de ses biens personnels et de sa situation financière.

[2] La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II. Contexte factuel

[3] La demanderesse est une citoyenne du Nigeria âgée de 38 ans. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences politiques et en administration publique en 2005, puis une maîtrise en administration publique en 2015. Les deux diplômes ont été obtenus à l’Université de Benin.

[4] Depuis mai 2018, la demanderesse travaille en tant que consultante en gestion des affaires chez SIAO, un cabinet de services professionnels au Nigeria. Le 25 octobre 2019, elle a constitué une société de gestion d’entreprise, Yukalotus Nigeria Limited. La demanderesse est également membre du conseil d’administration d’une autre société nigériane, Itats Pharmacia Limited.

[5] Le 4 novembre 2020, la demanderesse a été admise à l’Université Thompson Rivers afin de suivre un programme d’études supérieures d’une durée de deux ans en administration des affaires. Le montant estimé des droits de scolarité pour la première année du programme était de 15 080 $ CA. Au moment de l’acceptation de l’offre d’admission, elle a versé un acompte de 8 349,81 $ CA sur les droits de scolarité du premier semestre, comme exigé par l’Université.

[6] Le 24 novembre 2020 ou vers cette date, la demanderesse a présenté une demande de permis d’études.

III. Décision

[7] Le 26 juillet 2021, l’agent a rejeté la demande de permis d’études de la demanderesse. Il n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de son séjour, compte tenu de ses biens personnels et de sa situation financière.

[8] On retrouve les notes ci-après de l’agent dans le Système mondial de gestions des cas :

[traduction]

J’ai examiné la demande. J’ai aussi tenu compte du plan d’études de la demanderesse, et les documents produits indiquent que des fonds semblent être disponibles, mais il s’agit de sommes forfaitaires déposées. Je crains que ces fonds ne soient ni suffisants ni disponibles tout au long du parcours de formation. Je ne suis pas convaincu que les études projetées constitueraient une dépense raisonnable. Après avoir soupesé les facteurs propres à la présente demande, je ne suis pas convaincu que la demanderesse respectera les conditions imposées aux résidents temporaires. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la présente demande.

IV. Questions en litige

[9] Après avoir examiné les observations des parties, j’estime qu’il convient de formuler les questions en litige ainsi :

  1. La décision était-elle raisonnable?

  2. Y a-t-il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

V. Norme de contrôle

[10] Les deux parties soutiennent que la norme de contrôle applicable pour juger du bien-fondé de la décision est celle de la décision raisonnable. Je suis d’accord. Aucune des exceptions décrites aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] ne trouve application en l’espèce.

[11] L’examen du caractère raisonnable exige que la cour de révision tienne compte du résultat de la décision ainsi que du raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de déterminer si la décision, dans son ensemble, possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov aux para 15 et 99). Pour que sa décision soit raisonnable, le décideur doit tenir suffisamment compte de la preuve qui lui a été soumise et répondre aux observations du demandeur (Vavilov aux para 125-28). La Cour ne modifiera pas une décision à moins que cette dernière ne souffre de lacunes ou d’insuffisances graves à un point tel « qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100). C’est à la partie qui conteste la décision qu’il incombe d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100).

[12] La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est essentiellement celle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 49, 54 [Chemin de fer CP]; (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). Lorsqu’elle examine des questions d’équité procédurale, la Cour n’a aucune marge d’appréciation et n’est pas autorisée à faire preuve de déférence. Lorsqu’elle doit déterminer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, elle doit établir si la procédure suivie par le décideur était équitable compte tenu de l’ensemble des circonstances (Chemin de fer CP au para 54; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux pp 837-41 [Baker]).

VI. Analyse

A. La décision était-elle raisonnable?

(1) Position de la demanderesse

[13] L’agent a commis trois erreurs susceptibles de contrôle. Premièrement, il n’a pas tenu compte d’un élément de preuve pertinent lorsqu’il est arrivé à la conclusion que la demanderesse ne disposait pas des fonds suffisants pour suivre son programme d’études (Baker aux para 17, 72-75; Johal v Canada (Minister of Employment and Immigration); [1987] FCJ No 918, 7 ACWS (3d) 204). La section 7.7 du Guide opérationnel 12 [le Guide OP‑12] d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] prévoit seulement que les étudiants démontrent qu’ils disposent de suffisamment d’argent pour leur première année d’études ainsi que d’un montant de base de 10 000 $ CA pour pouvoir subvenir à leurs besoins. La demanderesse a satisfait à ce critère en fournissant la preuve qu’elle avait payé une partie des droits de scolarité de sa première année et qu’elle possédait environ 24 000 $ CA en fonds additionnels. La demanderesse s’attendait légitimement à ce que le Guide OP-12 soit suivi.

[14] Deuxièmement, l’agent n’a pas fourni de raison quant à ses réserves concernant le fait que les études proposées constitueraient une dépense raisonnable. La demanderesse a expliqué dans sa lettre de motivation pourquoi elle avait choisi d’entreprendre des études supérieures au Canada. Elle a notamment mentionné les avantages que l’université apporte aux professionnels désireux d’acquérir des connaissances spécialisées dans le domaine des affaires et les bénéfices qu’une telle éducation peut procurer à sa société, mais aussi à elle-même pour ce qui est de ses perspectives de carrière en finance, en économie et dans le monde des affaires. Bien que des motifs détaillés ne soient pas requis, l’agent doit tout de même expliquer comment il est parvenu à sa conclusion (Vavilov au para 81; Samra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 157 aux para 22-23; Carin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 740 aux para 8-9 [Carin]).

[15] Enfin, l’agent a mal interprété le critère juridique applicable lorsqu’il a conclu que la demanderesse ne respecterait pas les conditions imposées aux résidents temporaires. Les conditions suivantes imposées aux demandeurs de permis d’études sont énoncées sur le site Web d’IRCC :

  • a)être inscrit à un établissement d’enseignement désigné (EED), à moins d’être visé par une dispense de cette obligation;

  • b)montrer que vous étudiez activement par les moyens suivants, à moins d’en être dispensé :

  1. en étant inscrit à plein temps ou à temps partiel chaque semestre d’études (à l’exclusion des congés scolaires prévus);

  2. en progressant vers l’achèvement de votre programme d’études; et

  3. en ne prenant pas de congés autorisés de plus de 150 jours durant votre programme d’études;

  • c)nous informer chaque fois que vous changez d’établissement d’enseignement postsecondaire;

  • d)arrêter d’étudier si vous ne répondez plus aux exigences imposées aux étudiants; et

  • e)quitter le Canada lorsque votre permis expire.

[16] Le critère juridique approprié consiste à se demander s’il est probable qu’un demandeur retourne dans son pays d’origine après ses études (Guo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1353 au para 11, citant la décision Zheng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CanLII 22071 (CF), [2001] ACF no 110 au para 16 ). L’agent jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire pour l’appréciation de la preuve et la prise de sa décision. Sa décision doit cependant être fondée sur des conclusions de fait raisonnables (Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1493 au para 7).

[17] Afin de satisfaire à ce critère, la demanderesse a fourni des éléments de preuve concernant les faits suivants (Carin au para 10) :

  • ses deux enfants et son conjoint de fait depuis maintenant quatre ans habitent au Nigeria et ne l’accompagneraient pas au Canada;

  • son emploi au sein de SIAO au Nigeria;

  • son respect des conditions imposées lors de précédentes demandes de visa ou de résidence temporaire;

  • sa société de gestion des affaires enregistrée au Nigeria;

  • les biens qu’elle possède au Nigeria;

  • l’entente avec son père âgé selon laquelle elle prendra le contrôle de l’entreprise familiale de plantation de palmiers.

[18] La demanderesse a satisfait à la condition a) avant l’arrivée au pays et a démontré qu’elle avait la motivation de se soumettre aux conditions b) à d) après son arrivée. Compte tenu de ce qui précède, il y a de fortes raisons de croire que la demanderesse respectera la condition e). La décision de l’agent ne renferme aucun motif qui justifierait d’en venir à la conclusion contraire.

(2) Position du défendeur

[19] Les agents des visas ont un grand pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à l’examen des demandes de permis d’études, et leurs décisions n’appellent pas un seul résultat précis. En l’espèce, la conclusion de l’agent est transparente, justifiable et intelligible et appartient aux issues possibles acceptables (Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1067 au para 10 [Onyeka]; Ali c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 702 au para 9).

[20] La demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver à l’agent qu’elle satisfaisait à toutes les exigences législatives applicables à l’obtention d’un permis d’études (Rahman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793 au para 16). Le fardeau de la preuve ne peut être transféré au décideur lorsque le demandeur ne parvient pas à anticiper les préoccupations quant à la preuve.

(3) Conclusion

[21] Prise de façon globale, la décision était raisonnable.

[22] Je ne souscris pas à l’assertion de la demanderesse selon laquelle l’agent aurait fait abstraction d’éléments de preuve en ce qui concerne ses états financiers de lorsqu’il a conclu qu’elle ne disposait pas des fonds suffisants pour compléter le programme d’études. L’agent est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve, et il n’est pas nécessaire que les motifs de sa décision soient détaillés.

[23] L’article 220 du RIPR indique « qu’un agent “ne délivre pas” de permis d’études à moins que, sans qu’il leur soit nécessaire d’exercer un emploi, les étudiants ne disposent de ressources financières suffisantes pour acquitter les droits de scolarité, subvenir à leurs propres besoins et à ceux des membres de leur famille, et acquitter les frais de transport pour eux-mêmes et les membres de leur famille pour venir au Canada et en repartir » (Adekoya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1234 au para 9 [Adekoya]). Quand ces exigences ne sont pas remplies, l’agent n’a aucun pouvoir discrétionnaire et doit rejeter la demande (Adekoya au para 9).

[24] En l’espèce, l’agent était préoccupé par les renseignements financiers dont faisaient état les relevés bancaires de la demanderesse. La demanderesse n’a pas expliqué la nature et l’étendue des autres sources de revenus qui figuraient dans sa demande. Par exemple, elle a seulement déclaré, dans sa déclaration d’intention : [traduction] « je tire également des revenus de ma société enregistrée de gestion d’entreprise qui offre mensuellement un rendement du capital investi, et je suis membre du conseil d’administration d’ITATS Pharmacia Limited. Le versement de primes et le partage annuel des bénéfices comptent parmi les avantages d’être membre du conseil d’administration ». Par conséquent, l’agent a raisonnablement rejeté la demande de permis d’études de la demanderesse, par [traduction] « crain[te] que ces fonds ne soient ni suffisants ni disponibles tout au long du parcours de formation ». L’agent n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’en conclure autrement (Adekoya au para 9).

[25] Cette conclusion suffit à rejeter la demande (Adekoya au para 10; Ibekwe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 728 au para 32 [Ibekwe]).

B. Y a-t-il eu manquement à l’obligation d’équité procédurale?

(1) Position de la demanderesse

[26] Selon la demanderesse, l’agent a porté atteinte à son droit à l’équité procédurale lorsqu’il a omis de lui demander des précisions ou des explications à l’égard de la source des montants forfaitaires déposés. Il est clairement indiqué, dans le relevé bancaire de la demanderesse émis par l’AB Microfinance Bank, que les montants forfaitaires proviennent de son autre compte bancaire. Ces virements depuis son autre compte ont été effectués en raison d’une baisse du taux d’intérêt de la banque.

(2) Position du défendeur

[27] L’obligation d’équité procédurale d’un agent des visas est moins stricte dans le cadre d’une demande de permis d’études. L’agent n’est pas tenu de compléter la preuve d’un demandeur lorsqu’elle fait défaut. Au contraire, il incombe au demandeur de fournir une demande complète et convaincante qui soit susceptible de persuader l’agent en première instance que son permis d’étude devrait être délivré (Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 aux para 37, 41 [Solopova]). La demanderesse n’a pas satisfait à cette exigence.

[28] Bien que le devoir de confronter un demandeur à des conclusions défavorables existe, il survient seulement lorsque celles-ci se fondent sur des documents dont le demandeur n’a pas eu connaissance (Toor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 573 au para 17 [Toor]). En l’espèce, les motifs du rejet de la demande de la demanderesse découlent des documents financiers qu’elle a elle-même soumis. Par conséquent, l’agent n’avait aucune obligation de lui demander des précisions.

(3) Conclusion

[29] L’agent n’a pas porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale.

[30] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que le degré d’équité procédurale requis est relativement faible dans le cadre des demandes de permis d’études. Il incombe au demandeur de déposer une demande convaincante qui anticipera les inférences défavorables et qui convaincra l’agent que le permis d’études devrait être délivré (Solopova aux para 37, 41; Ibekwe au para 16; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 aux para 35, 37; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 52 [Singh]). En outre, les demandeurs sont réputés connaître le contenu de leurs propres documents (Bidassa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 242 au para 9 [Bidassa]).

[31] L’agent n’était pas tenu d’aviser la défenderesse ou de lui donner la possibilité de répondre à ses préoccupations à l’égard des sommes forfaitaires déposées. La question de l’équité procédurale ne se pose pas chaque fois qu’un agent a des préoccupations relatives à la demande d’un demandeur. L’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre se présente plutôt lorsque l’un des trois scénarios suivants survient (Ibekwe au para 17) :

En règle générale, le demandeur n’aura pas droit à une entrevue ni à un préavis au sujet de préoccupations particulières à moins que l’agent : « relève des éléments de preuve soulevant des préoccupations relatives à la crédibilité », « relève des éléments de preuve relatifs à une potentielle fausse déclaration faite par le demandeur, y compris une fausse déclaration qui pourrait entraîner l’inadmissibilité » ou « relève de nouveaux renseignements internes pertinents ou des éléments de preuve extrinsèques qui ne sont pas accessibles au demandeur » (Garcia Diaz c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 321 [Diaz] au para 80). Dans cette dernière situation, il se peut qu’aucune obligation ne s’applique « si les documents sont les propres documents du demandeur, au moins en ce qui concerne un facteur de la disposition appliquée par l’agent ou lorsque c’est directement lié à cette disposition » (Diaz, au para 80).

[32] Les agents « ne sont pas tenus de donner un préavis aux demandeurs concernant l’insuffisance des fonds ni de leur donner l’occasion de dissiper les doutes à ce sujet », car cette exigence est directement prévue par le RIPR (Ibekwe au para 18).

[33] En l’espèce, l’agent n’a pas remis en question la crédibilité de la demanderesse ou l’authenticité de ses documents, pas plus qu’il n’a relevé de nouveaux renseignements auxquels la demanderesse n’avait pas accès. Après avoir examiné les états financiers de la demanderesse conformément au cadre juridique applicable, l’agent a plutôt soulevé des doutes liés à la nature des sommes forfaitaires qui devaient servir à couvrir les droits de scolarité de la demanderesse et ses frais de subsistance au Canada (Toor au para 17; Bidassa au para 11; Hakimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 657 aux para 22-23). Il était loisible à l’agent de tirer ses propres conclusions fondées sur ces préoccupations. À cet égard, la demanderesse ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’anticiper les préoccupations de l’agent (Bidassa au para 11; Singh au para 35).

VII. Conclusion

[34] En raison des motifs qui précèdent, je rejette la demande de contrôle judiciaire. La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse ne disposait pas de fonds suffisants pour suivre le programme d’études d’une durée de deux ans était raisonnable. L’agent n’a pas porté atteinte au droit de la demanderesse à l’équité procédurale en ne lui offrant pas la possibilité d’expliquer la source des sommes forfaitaires déposées.

[35] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6373-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Paul Favel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

IMM-6373-21

INTITULÉ :

ABIEYUWA IDOWU OHUAREGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 4 OCTOBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 24 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Idowu Ohioze

POUR LA DEMANDERESSE

 

Meenu Ahluwalia

POUR LE DEMANDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Andrew Law Office

Avocats

Edmonton (Alberta)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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