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Date : 20230516


Dossier : IMM-7182-22

Référence : 2023 CF 691

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

JOY OMONIGHO EZAMEGBE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Rendus oralement à l’audience tenue à Ottawa, en Ontario, le 16 mai 2023)

[1] Mme Ezamegbe a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [CH], qui a été rejetée. Elle a demandé à l’agent de réexaminer sa décision au motif qu’elle avait de nouvelles preuves à présenter. L’agent a refusé de réexaminer sa décision. Mme Ezamegbe demande maintenant le contrôle judiciaire de ce refus.

[2] Le ministre a publié des lignes directrices sur le réexamen des décisions CH défavorables. Comme pour la plupart des processus de réexamen, il y a deux étapes. Dans un premier temps, l’agent doit décider si les circonstances justifient le réexamen de la décision initiale. Ces circonstances comprennent un manquement à l’équité procédurale, une erreur d’écriture, de nouvelles preuves et le passage du temps. Si le réexamen est justifié, l’agent doit, dans un deuxième temps, rendre une nouvelle décision en tenant compte des nouvelles preuves présentées, le cas échéant, par le demandeur.

[3] Lors du contrôle judiciaire, mon rôle ne consiste pas à décider si la demande CH présentée par Mme Ezamegbe doit être réexaminée. Il consiste plutôt à évaluer si la décision de l’agent de ne pas procéder à un réexamen était raisonnable.

[4] Bien que Mme Ezamegbe ait présenté ses observations différemment à l’écrit et à l’audience, celles-ci portent sur les quatre questions suivantes : 1) le caractère insuffisant des motifs; 2) le défaut de tenir compte des preuves pertinentes; 3) la confusion entre les deux étapes du processus; 4) le défaut de tenir compte de la fiabilité et de l’importance des nouvelles preuves.

[5] En ce qui concerne la première question, l’agent n’était pas tenu de fournir des motifs détaillés, compte tenu de la nature de la demande (une demande de réexamen). Bien que les motifs de l’agent ne fassent qu’un paragraphe, ils permettent à la Cour de comprendre le raisonnement de l’agent. Ils sont suffisants.

[6] En ce qui concerne la deuxième question, Mme Ezamegbe me demande essentiellement d’apprécier à nouveau les facteurs évalués par l’agent et de tirer une conclusion différente. Je ne peux pas procéder à cet exercice, parce que l’analyse des facteurs menée par l’agent est raisonnable.

[7] Mme Ezamegbe conteste le fait que l’agent a caractérisé le récent diagnostic d’autisme de son fils comme étant une [traduction] « nouvelle question ». Elle fait valoir qu’il y a un lien entre ce diagnostic et l’intérêt supérieur de son fils, qui était largement en cause dans la demande initiale. Bien que je reconnaisse que le diagnostic est lié d’une manière générale à l’intérêt supérieur de l’enfant, je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion de l’agent selon laquelle il s’agit d’une nouvelle question qu’il serait préférable d’examiner dans le contexte d’une nouvelle demande.

[8] Pour ce qui est des autres preuves à l’appui de la demande de réexamen de Mme Ezamegbe, l’agent a noté que rien n’expliquait pourquoi elles n’avaient pas été fournies plus tôt ou que le processus de réexamen ne servait pas à fournir des contre-arguments à l’encontre de la décision initiale. Bien que les motifs de l’agent soient succincts, je suis convaincu que l’agent a bien saisi la nature des nouvelles preuves, mais qu’il a conclu qu’elles ne justifiaient pas la réouverture de la demande. Il était loisible à l’agent de tirer cette conclusion.

[9] En ce qui concerne la troisième question, Mme Ezamegbe fait valoir que l’agent a confondu les deux étapes de l’analyse et qu’il s’est penché sur le fond de la décision malgré son refus de la réexaminer. Je ne suis pas d’accord. Les motifs de l’agent sont brefs et se rapportent aux facteurs applicables à la première étape du processus. Il n’y a rien qui laisse entendre que l’agent a procédé à un examen de la décision sur le fond, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire XY c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1318. L’agent a plutôt limité son analyse à la première étape.

[10] En ce qui concerne la quatrième question, Mme Ezamegbe a soutenu que l’agent n’avait pas cherché à savoir si les nouveaux éléments de preuve étaient importants et fiables. Cet argument est toutefois fondé sur une mauvaise compréhension de la politique du ministre.

[11] La politique établit une distinction entre les éléments de preuve se rapportant à des faits survenus après que la décision initiale a été rendue et les éléments de preuve qui étaient accessibles avant la décision. Dans le premier cas, l’agent doit se demander « s’il semble plus approprié d’examiner ces éléments de preuve dans le cadre d’une nouvelle demande ». Dans le deuxième cas, l’agent doit se demander pourquoi les éléments de preuve n’ont pas été produits au moment de la demande initiale. Dans les deux cas, l’agent doit déterminer si les nouveaux éléments de preuve sont importants et fiables.

[12] Or, selon moi, la politique n’exige pas que les agents se penchent sur l’importance et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve lorsqu’ils sont d’avis que ceux-ci devraient être examinés dans le contexte d’une nouvelle demande ou que le défaut de les présenter plus tôt n’a pas été expliqué de façon satisfaisante. L’agent a raisonnablement considéré le critère comme un critère conjonctif. Il n’est donc pas nécessaire d’évaluer l’importance et la fiabilité des nouveaux éléments de preuve si la question doit être examinée dans le cadre d’une nouvelle demande.

[13] Enfin, Mme Ezamegbe a cherché à reformuler les arguments qui précèdent en faisant valoir que l’agent avait entravé son pouvoir discrétionnaire ou qu’il avait manqué à son obligation d’équité procédurale. Selon moi, ces prétentions n’ont aucun fondement.

[14] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7182-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7182-22

 

INTITULÉ :

JOY OMONIGHO EZAMEGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 mai 2023

 

COMPARUTIONS :

Courtney Shields

 

Pour la demanderesse

 

Narin Sdieq

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kumararatne Law

Ottawa (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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