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Date : 20230511


Dossier : IMM-6620-22

Référence : 2023 CF 669

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 mai 2023

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SUNNY VERMA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS :

I. Aperçu

[1] Sunny Verma affirme qu’il a été privé de son droit à l’équité procédurale devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] en raison de l’incompétence de la consultante en immigration qui le représentait. Il demande à la Cour d’annuler la décision de la SAR afin de remédier à cette iniquité. Pour les raisons qui suivent, je conclus que M. Verma n’a pas satisfait au critère permettant de conclure à une iniquité résultant d’une représentation incompétente, puisqu’il n’a pas établi qu’il existait une « probabilité raisonnable » que le résultat devant la SAR aurait été différent n’eût été l’incompétence alléguée.

[2] La présente demande doit donc être rejetée.

II. Analyse

A. La demande d’asile de M. Verma

[3] La demande d’asile de M. Verma est fondée sur sa relation avec une jeune femme sikhe au Pendjab. Le cousin de la jeune femme, un gangster impliqué dans le trafic de drogue, désapprouvait cette relation puisque M. Verma est d’une religion (il est hindou) et d’une caste différentes. Le cousin et certains de ses amis s’en sont pris à M. Verma et ont menacé de le tuer s’ils le revoyaient. Bien qu’il n’était plus en couple avec la jeune femme au moment de l’audience devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR], M. Verma a affirmé que le cousin en question voulait toujours le tuer en raison de cette relation.

[4] Dans sa décision du 13 août 2021, la SPR a conclu que M. Verma disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Mumbai, à Kolkata ou à Delhi. Elle a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que le cousin aurait la motivation ou les moyens nécessaires pour retrouver M. Verma dans les villes proposées comme PRI. Elle a également jugé qu’il serait raisonnable, dans les circonstances, que M. Verma s’installe dans l’une de ces villes. Elle a donc conclu que M. Verma n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et a rejeté sa demande d’asile.

B. Appel de M. Verma devant la SAR et nouveaux éléments de preuve

[5] M. Verma a retenu les services d’une consultante en immigration pour le représenter devant la SAR (il avait été représenté par un avocat devant la SPR). L’appel a été déposé, mais la SAR l’a rejeté en octobre 2021 pour défaut de mise en état. En mars 2022, la consultante a déposé une demande de réouverture de l’appel, à laquelle la SAR a fait droit. La consultante a déposé des observations en appel, mais n’a pas présenté de nouveaux éléments de preuve.

[6] Dans un affidavit souscrit à l’appui de la présente demande, M. Verma affirme avoir obtenu de nouveaux éléments de preuve et les avoir fournis au [traduction] « point de contact » de la consultante, une traductrice punjabie à qui M. Verma avait également versé l’acompte destiné à la consultante. Ces éléments de preuve comprenaient une déclaration de revenus pour 2017‑2018, une lettre d’un avocat du Pendjab concernant le système indien d’enregistrement des locataires, et trois affidavits provenant respectivement des parents de M. Verma, d’un voisin et du sarpanch du village. J’examine ces nouveaux éléments de preuve plus loin.

[7] M. Verma affirme que la traductrice lui avait dit qu’elle transmettrait ces documents à la consultante. Or, elle ne l’a pas fait, de sorte qu’ils n’ont jamais été déposés à la SAR.

[8] La SAR a rejeté l’appel de M. Verma le 10 juin 2022, confirmant ainsi les conclusions de la SPR. Il ressort clairement de la décision de la SAR que le tribunal connaissait bien la consultante en immigration qui représentait M. Verma. Dans ses motifs, la SAR a formulé des commentaires qui peuvent être considérés comme des critiques à l’égard de la qualité des observations de la consultante. Par exemple, la SAR a souligné que la consultante avait demandé la tenue d’une audience « [c]omme elle le fait dans tous les cas », même si aucun nouvel élément de preuve n’avait été déposé. La SAR a déclaré que la consultante « aurait avantage à examiner les conditions régissant la tenue d’une audience devant la SAR » énoncées au paragraphe 110(6) de la LIPR. La SAR a également fait remarquer que la consultante n’avait présenté aucun argument pour contester la conclusion de la SPR concernant la motivation de l’agent de persécution, et qu’elle s’était contentée de faire « un copier‑coller des arguments qu’elle présente régulièrement concernant la façon dont la police du Pendjab serait en mesure de suivre les demandeurs d’asile » grâce au système indien d’enregistrement des locataires, bien que l’agent de persécution soit un cousin et non un représentant de la police du Pendjab.

[9] M. Verma affirme que la consultante a fait preuve d’incompétence dans son travail de représentation. Il soutient que le recours à un [traduction] « point de contact » qui n’était ni un employé ni un consultant en immigration a eu pour résultat que la consultante n’a pas reçu les nouveaux documents et que ceux‑ci n’ont pas été présentés à la SAR. Par conséquent, la consultante n’a pas renvoyé aux documents dans les observations qu’elle a présentées à la SAR. Plus particulièrement, elle ne pouvait pas présenter d’arguments sur l’admissibilité des documents au titre du paragraphe 110(4) de la LIPR et elle n’en a présenté aucun. Elle ne pouvait pas non plus invoquer les documents pour demander à la SAR de tenir une audience et elle ne les a pas invoqués. M. Verma fait aussi valoir que la consultante ne lui a pas directement donné des conseils judicieux concernant l’obtention de nouveaux éléments de preuve à déposer à la SAR, bien qu’il soit clair qu’il avait compris qu’il pouvait en obtenir et qu’il l’ait fait. M. Verma souligne en outre les diverses observations négatives formulées par la SAR au sujet des arguments avancés par la consultante, observations qui, selon lui, mettent en évidence les lacunes de la représentation assurée par la consultante.

C. M. Verma n’a pas démontré qu’il y avait eu manquement à l’équité procédurale

[10] Les parties conviennent que, pour démontrer l’existence d’un manquement à l’équité procédurale découlant de l’incompétence d’un ancien conseil ou consultant en immigration, le demandeur doit établir trois choses : i) les actes ou les omissions du représentant relevaient de l’incompétence, indépendamment de la sagesse rétrospective; ii) l’existence d’une « probabilité raisonnable » que le résultat de l’audience initiale aurait été différent n’eût été l’incompétence alléguée; iii) l’ancien représentant a été avisé de l’allégation et a eu la possibilité d’y répondre : Guadron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1092 au para 11; Galyas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 250 au para 84; Siddique c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 964 au para 30; Zakeri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 421 au para 19; voir également Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté (24 juin 2022), aux para 46-54.

[11] La consultante de M. Verma a eu l’occasion de répondre aux allégations de ce dernier. Elle a répondu qu’elle n’avait reçu aucun nouvel élément de preuve de la part de la traductrice; que la traductrice n’était ni son employée ni sa mandataire; que M. Verma avait ses coordonnées, mais qu’il ne l’avait pas contactée au sujet des nouveaux éléments de preuve et qu’il ne les lui avait pas envoyés; et que, bien qu’elle ait demandé des documents en vue de l’appel (soit son formulaire Fondement de la demande d’asile et les pièces déposées à l’audience) et qu’elle lui ait parlé à quelques reprises, M. Verma ne lui a jamais remis les documents ou mentionné qu’il avait de nouveaux éléments de preuve à fournir.

[12] Il est clair que M. Verma et son ancienne consultante en immigration ont des points de vue divergents quant à savoir qui est responsable du fait que les nouveaux documents ne sont pas parvenus à la consultante et n’ont donc pas été déposés à la SAR. Je conclus qu’il n’est ni nécessaire ni opportun de décider si les actions de la consultante relevaient de l’incompétence, ce que l’on appelle l’examen du « travail de l’avocat », car je ne suis pas convaincu que M. Verma ait démontré qu’il existe une « probabilité raisonnable » que les nouveaux éléments de preuve qu’il a mentionnés auraient modifié la décision de la SAR : Obasuyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 508 au para 44, citant Nagy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 640 au para 44.

[13] Il incombe au demandeur de démontrer à la Cour qu’il existe une probabilité raisonnable que l’issue de l’affaire aurait été différente n’eût été l’incompétence de son ancienne représentante : Guadron, au para 17; Abuzeid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 34 aux para 3, 21. Les arguments de M. Verma sur ce point reposent exclusivement sur les nouveaux documents que celui‑ci a envoyés à la traductrice après l’audience devant la SPR. Dans l’argumentation et les éléments de preuve qu’il a présentés à la Cour, M. Verma n’a fait état d’aucun autre renseignement, document ou élément de preuve qu’il pourrait avoir obtenu, mais qu’il n’a pas déposé à la SAR en raison de l’incompétence de la consultante : Obasuyi, au para 45. En outre, bien que M. Verma attire l’attention de la Cour sur les commentaires défavorables de la SAR concernant les observations de la consultante, il ne présente aucun autre argument qui aurait pu ou dû être soulevé et dont il est raisonnablement probable de croire qu’il aurait modifié la décision, hormis les observations fondées sur les nouveaux documents.

[14] Dans ces circonstances, afin de pouvoir démontrer qu’il est raisonnablement probable que la décision de la SAR aurait été différente n’eût été l’incompétence alléguée de la consultante, M. Verma doit démontrer qu’il existe une probabilité raisonnable que les documents qu’il a fournis à la traductrice auraient eu une incidence sur l’issue de l’affaire. Pour que les documents aient pu modifier la décision de la SAR, il faut à tout le moins qu’ils aient été admissibles devant la SAR et qu’ils aient pu avoir une incidence significative sur les questions déterminantes. En d’autres termes, si les documents étaient inadmissibles ou s’ils n’avaient aucune incidence sur les questions déterminantes, alors l’incompétence en raison de laquelle ils n’ont pas été présentés à la SAR n’a pas pu porter préjudice à M. Verma. Pour être admissibles en appel, les éléments de preuve i) doivent être survenus depuis le rejet de la demande; ii) ne doivent pas avoir été normalement accessibles; iii) doivent être des éléments que la personne en cause n’aurait pas normalement présentés : LIPR, art 110(4); Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 96 aux para 34‑35.

[15] Comme je l’ai mentionné, les documents en question sont constitués d’une déclaration de revenus, d’une lettre d’un avocat du Pendjab et de trois affidavits. Étant donné que M. Verma n’invoque pas la déclaration de revenus, le débat tourne autour de la lettre et des trois affidavits.

[16] La lettre de l’avocat. La lettre de l’avocat porte une date postérieure à l’audience devant la SPR. Dans un bref paragraphe d’une phrase, l’avocat atteste que [traduction] « conformément aux règles et au droit en vigueur en Inde », quiconque loue un logement en Inde doit fournir une preuve de son adresse permanente au propriétaire de l’immeuble, qui doit la fournir à la police locale. Comme le fait valoir le ministre, les informations contenues dans la lettre de l’avocat, malgré la date de celle‑ci, ne sont pas postérieures à la décision de la SPR : Marku c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 991 aux para 28–29, citant Singh, aux para 44‑49 et Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 au para 16. Il s’agit plutôt d’une description générale du système indien d’enregistrement des locataires qui aurait pu être obtenue avant la décision de la SPR. M. Verma n’a pas présenté d’arguments ni déposé d’éléments de preuve concernant le caractère normalement accessible de ces renseignements ou le fait qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il les ait présentés au moment du rejet. Il n’existe aucune probabilité raisonnable que la lettre de l’avocat ait pu constituer un nouvel élément de preuve admissible devant la SAR.

[17] De toute manière, cette lettre ne fait que confirmer les informations dont disposaient déjà la SPR et la SAR au sujet du système d’enregistrement des locataires. La SPR a renvoyé aux éléments objectifs contenus dans le dossier de documentation national concernant le système d’enregistrement des locataires, reconnaissant que [traduction] « l’enregistrement des locataires est obligatoire ». Cependant, la SPR a aussi parlé des réalités opérationnelles et des limites du système, et du fait que les informations contenues dans le système ne sont pas accessibles à la population en général, comme le cousin qui était l’agent de persécution. La SAR a adopté ces conclusions, soulignant que la preuve était insuffisante pour établir que le cousin avait des liens assez étroits avec la police du Pendjab pour qu’elle l’informe de la réinstallation de M. Verma. Il n’y a aucune probabilité raisonnable que la déclaration générale d’un avocat concernant l’existence d’un enregistrement obligatoire des locataires aurait influé de quelque manière que ce soit sur ces conclusions.

[18] L’affidavit du voisin. L’affidavit du voisin semble avoir été souscrit en novembre 2021, après la décision rendue par la SPR en août 2021. Cependant, là encore, rien ne permet de dire qu’il porte sur un élément de preuve survenu dans les trois mois suivant la décision de la SPR, ou que cet élément n’aurait pas pu être obtenu avant la décision de la SPR. Le voisin déclare plutôt de façon générale qu’il a remarqué que des personnes cherchaient M. Verma dans le quartier et qu’à une occasion (non précisée et non datée), des gangsters l’ont intercepté pour lui poser des questions au sujet de M. Verma. J’estime qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable que cet affidavit ait pu constituer un nouvel élément de preuve admissible devant la SAR.

[19] Quoi qu’il en soit, l’information contenue dans l’affidavit n’est effectivement qu’une répétition d’éléments de preuve qui ont déjà été présentés à la SPR et à la SAR. Comme la SPR l’a souligné, M. Verma a déclaré que [traduction] « ses amis lui ont dit que l’agent de préjudice s’était renseigné à plusieurs reprises sur lui dans son village, et avait demandé quand le demandeur d’asile allait revenir ». La SPR a conclu que l’ensemble de la preuve montrait qu’il s’agissait d’une [traduction] « affaire locale » et que les personnes concernées n’avaient pas la motivation nécessaire pour poursuivre M. Verma jusqu’aux villes proposées comme PRI. La SAR a souscrit à cette conclusion. Il n’y a aucune probabilité raisonnable que l’affirmation du voisin, qui ne fait que répéter que l’agent de persécution posait des questions au sujet de M. Verma, même si elle était admissible, aurait modifié la décision de la SAR.

[20] L’affidavit des parents. L’affidavit des parents de M. Verma ne porte aucune date et le dossier dont dispose la Cour n’indique pas la date à laquelle il a été souscrit. Cependant, même en supposant que ce document ait été souscrit à peu près en même temps que l’affidavit du voisin, il porte encore une fois principalement sur des événements bien antérieurs à la décision de la SPR, notamment sur une attaque ayant eu lieu en 2018 et la plainte à la police qui en a découlé. Ces documents ne constituent pas de nouveaux éléments de preuve admissibles devant la SAR. Comme le souligne M. Verma, l’affidavit des parents contient une déclaration selon laquelle [traduction] « encore maintenant », la famille de la femme recherche M. Verma et menace ouvertement de le tuer. Cette déclaration générale ne donne aucun détail sur la date à laquelle ces menaces ont été proférées. Cependant, même en supposant qu’elles soient postérieures à la décision de la SPR, ces menaces sont exactement de même nature que les menaces continues dont M. Verma a témoigné. Là encore, compte tenu du raisonnement de la SAR sur la question, même si cet élément de preuve était admissible, il n’existe aucune probabilité raisonnable qu’il aurait modifié le résultat de l’analyse de la SAR concernant la PRI.

[21] L’affidavit du sarpanch. Il en va de même pour l’affidavit du sarpanch qui, comme celui des parents, ne porte pas de date. Hormis la déclaration générale du sarpanch, selon laquelle M. Verma risque [traduction] « encore aujourd’hui » sa vie aux mains du cousin, l’affidavit ne contient aucun élément de preuve susceptible de satisfaire au critère de la nouveauté prévu au paragraphe 110(4) de la LIPR. Par ailleurs, même s’il était admissible, l’affidavit du sarpanch ne fait que reprendre les mêmes allégations concernant le cousin que celles qui figurent déjà dans le dossier. La SPR et la SAR ont accepté ces allégations, mais ont néanmoins conclu que M. Verma disposait d’une PRI viable. L’affidavit du sarpanch n’aurait pas pu modifier cette conclusion.

[22] M. Verma attire l’attention de la Cour sur la déclaration du sarpanch selon laquelle la famille de la femme est [traduction] « très riche et a des relations politiques ». Il soutient qu’il s’agit d’un élément de preuve pertinent qui suggère que la police du Pendjab informerait le cousin dès que des renseignements le concernant apparaîtraient dans le système d’enregistrement des locataires. Cependant, cette information figurait déjà dans le dossier présenté à la SPR et à la SAR. Comme l’a relevé la SPR, M. Verma a déclaré que le cousin est un [traduction] « gangster et qu’il a des liens avec des dirigeants politiques et la police », et qu’il est « très riche ». La SPR et la SAR ont conclu que cet élément de preuve ne suffisait pas pour conclure que le cousin était puissant au point de pouvoir retrouver M. Verma dans les villes proposées comme PRI. Ce n’est pas parce que quelqu’un d’autre a répété la même information, même si cet élément de preuve est admissible, qu’il existe une probabilité raisonnable que cette conclusion aurait été différente.

[23] M. Verma soutient que, même si les affidavits reprenaient son propre témoignage, ils auraient permis de renforcer sa crédibilité et auraient donc pu raisonnablement influer sur l’issue de l’affaire. Je ne suis pas du même avis. Ni la SPR ni la SAR n’ont mis en doute la crédibilité de M. Verma ou son témoignage concernant le cousin, le statut du cousin ou les menaces. Pour la SAR, le fait que d’autres personnes aient répété les mêmes allégations n’a rien changé aux préoccupations qu’elle avait quant à l’insuffisance de la preuve touchant les questions centrales des moyens et de la motivation.

[24] Enfin, M. Verma fait valoir que si les nouveaux éléments de preuve avaient été présentés à la SAR, un représentant compétent aurait pu s’en servir pour obtenir d’elle qu’elle tienne une audience, au cours de laquelle ces questions auraient pu être examinées plus en profondeur. Je ne suis pas du même avis. Pour que la SAR tienne une audience, il faut qu’il existe des éléments de preuve documentaire nouveaux et admissibles qui, à la fois, soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité de la personne en cause, sont essentiels pour la prise de la décision relative à la demande d’asile et, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que la demande d’asile soit accordée ou refusée, selon le cas : LIPR, art 110(6); Singh, au para 48. Comme il a été mentionné précédemment, très peu, voire aucun, des éléments de preuve présentés par M. Verma n’aurait été admissible devant la SAR en tant que nouvel élément de preuve. Quoi qu’il en soit, M. Verma ne m’a pas convaincu que l’un ou l’autre de ces éléments était lié d’une manière ou d’une autre à sa crédibilité. Même s’ils avaient été présentés à la SAR et même si la SAR les avait admis, je ne vois aucune probabilité raisonnable que la SAR aurait tenu ou aurait pu tenir une audience, indépendamment des observations qu’aurait pu faire en ce sens la représentante de M. Verma.

III. Conclusion

[25] Pour ces raisons, je conclus qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable que les éléments de preuve qui, selon M. Verma, n’ont pas été présentés à la SAR en raison de l’incompétence de la consultante, auraient eu une incidence sur l’analyse de la SAR concernant la PRI, ou qu’ils auraient changé l’issue de l’appel. Même en supposant que la consultante était incompétente et que pour cette raison les nouveaux éléments de preuve envoyés à la traductrice n’ont pas été présentés à la SAR, je conclus que cela n’a pas nui à la demande de statut de réfugié de M. Verma. Étant donné que la Cour doit conclure à l’existence d’un tel préjudice avant de pouvoir annuler une décision en raison d’une représentation incompétente, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[26] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier, et je conviens que les circonstances de la présente affaire ne soulèvent aucune question répondant aux exigences de la certification.


JUGEMENT dans le dossier IMM-6620-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6620-22

 

INTITULÉ :

SUNNY VERMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 mai 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 11 mai 2023

 

COMPARUTIONS :

Rajveer Atwal

 

Pour le demandeur

 

Brett Nash

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kang & Company

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Pour le défendeur

 

 

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