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Date : 20060717

Dossier : DES-3-03

Référence : 2006 CF 891

Ottawa (Ontario), le 17 juillet 2006

En présence de Monsieur le juge Simon Noël

ENTRE :

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un certificat en vertu

du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection

des réfugiés, L.C. 2001, chap.27 (la « Loi » )

signé par les Ministres ( « les Ministres » );

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat

à la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)

et des articles 78 et 80 de la Loi;

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT la demande de modification des conditions

de libération de remise en liberté de l'intéressé pour permettre deux (2) sorties

familiales au Parc Safari et au Zoo de Granby;

ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT

M. Adil Charkaoui ( « M. Charkaoui » )

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête de M. Charkaoui en vertu de la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale demandant la modification des conditions de libération et de remise en liberté de l'ordonnance en date du 17 février 2005 ( « l'ordonnance » ) telle que modifiée par la suite. La demande a pour but de permettre à M. Charkaoui de quitter l'Île de Montréal pour se rendre au Parc Safari, Hemmingford (Québec) le 19 ou 20 juillet 2006, et au Zoo de Granby, Granby (Québec) le 24 ou 25 juillet 2006 avec son épouse, ses enfants et ses parents.

[2]                M. Charkaoui propose deux dates différentes pour pouvoir s'adapter à la température si nécessaire.

[3]                Le père, Mohammed Charkaoui, l'un des accompagnateurs choisi, entend présenter à la Cour un rapport de surveillance de ces sorties à la fin juillet 2006.

[4]                Les Ministres s'objectent à cette requête en modification en informant qu'il y a une gamme importante d'activités récréatives à l'intérieur de la Ville de Montréal. Les Ministres rappellent que la condition 9 de l'ordonnance de libération et de remise en liberté limitant les sorties de M. Charkaoui à l'intérieur des heures prévues à l'Île de Montréal y incluant l'Île St-Hélène, a sa raison d'être et que la demande faite ne justifie pas la suspension de la limite territoriale prévue pour les sorties de ce dernier. De plus, les Ministres soutiennent que la situation recherchée par la demande doit faire place à l'impératif de sécurité nationale ou sécurité d'autrui prévu à la condition 9 de l'ordonnance.

[5]                La Cour considère que la condition 9 de l'ordonnance est un principe important mis de l'avant dans les conditions de remise en liberté et qu'il ne doit pas être amendé sans justification claire et précise pouvant ainsi créer une exception au principe de la limite territoriale.

[6]                Dans son rapport de supervision du mois de juin 2006 de M. Adil Charkaoui, le père Mohammed Charkaoui informait la Cour au paragraphe 14 que pendant ses vacances, la famille projetait de faire des « sorties familiales » et qu'une demande serait faite à la Cour afin que M. Adil Charkaoui puisse accompagner la famille.

[7]                La demande de deux (2) sorties familiales est limitée à une journée chacune (à l'intérieur des heures prévues par l'ordonnance), à des endroits déterminés qui ont en soi une vocation familiale et M. Charkaoui serait accompagné par deux superviseurs de sortie, son père (Mohammed) et sa mère (Latifa Radwan) et le père ferait rapport de supervision concernant les sorties à la fin juillet 2006.

[8]                De plus, M. Charkaoui propose d'informer l'Agence des services frontaliers le jour précédent la sortie.

[9]                La Cour, ayant étudié la demande et la réponse de M. Charkaoui et la réponse et la lettre en date du 17 juillet 2006 des Ministres, est prête à créer une exception provisoire quant à la limite territoriale décrite à la condition 9 de l'ordonnance.

[10]            Toutefois, j'y ajouterais l'obligation pour M. Charkaoui non pas seulement d'informer l'Agence des services frontaliers le jour précédant les sorties, mais aussi d'informer ladite agence lors du retour à la maison.

[11]            De plus, je demande à M. Mohammed Charkaoui dans son rapport de supervision de juillet 2006, de détailler les sorties, les heures de départ, d'arrivée, de visite sur les lieux, et de mentionner qui a participé à la sortie familiale, de même que les personnes rencontrées et tout autre fait digne de mention.

[12]            En terminant, la Cour réitère l'importance de la limite territoriale décrite à la condition 9 de l'ordonnance, et ajoute que les demandes d'exception provisoire à ce principe seront traitées tenant compte de l'ensemble du dossier et des représentations faites. En accordant cette exception, la Cour tient à réitérer son objectif de mettre de l'avant des conditions préventives pouvant neutraliser le danger à la sécurité nationale ou à celle d'autrui tout en accordant une certaine autonomie à M. Charkaoui en tenant compte de ses besoins quotidiens et de ses obligations. Bien que les Ministres considèrent les sorties au Zoo de Granby et au Parc Safari comme n'ayant pas la même importance que celles pour laquelle ils ont déjà acquiescées (présence de M. Charkaoui à l'audition de l'appel à la Cour suprême, etc...), ce genre de sorties en famille y incluant ses parents est convenable tenant compte des circonstances particulières de la demande. Il demeure que les sorties sont prévues à des endroits définis, reconnus comme étant à vocation familiale, en présence de deux superviseurs (dont l'un ayant l'obligation de faire un rapport détaillé), à l'intérieur des heures déjà prévues à l'ordonnance, avec l'obligation d'informer avant et après l'Agence des services frontaliers. Bref, toutes les conditions préventives demeurent sauf pour l'exception provisoire créée pour la condition 9 de l'ordonnance. À mon humble avis, tenant compte de la demande et des limites que j'y mets, il y a équilibre entre l'objectif de neutraliser le danger à la sécurité nationale et celle d'autrui d'une part, et les besoins quotidiens et les obligations de M. Charkaoui d'autre part.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE QUE :

-                      La requête en modification des conditions de remise en liberté est accordée de façon provisoire de la façon suivante :

1.                   M. Charkaoui devra respecter toutes les conditions préventives de libération déjà prévues sous réserve de ce qui suit :

2.                   À l'une des deux dates suivantes, soit le 19 juillet et le jeudi 20 juillet 2006, M. Charkaoui sera autorisé à quitter l'Île de Montréal afin de se rendre au Parc Safari, sis au 850, Route 202 Hemmingford (Québec), J0L 1H0. Le jour précédant la sortie, il informera l'Agence des services frontaliers de son intention de se prévaloir de la permission du tribunal et il l'informera à son retour à la maison.

3.                   À l'une des deux dates suivantes, soit le 24 juillet et le mardi 25 juillet 2006, M. Charkaoui sera autorisé à quitter l'Île de Montréal afin de se rendre au Zoo de Granby, sis au 525 rue St-Hubert (coin Route 139 Pavillon Horace-Boivin, Granby (Québec) J2G 5P3). Le jour précédant la sortie, il informera l'Agence des services frontaliers de son intention de se prévaloir de la permission du tribunal et il l'informera à son retour à la maison.

4.                   M. Mohammed Charkaoui informera la Cour du respect des conditions de M. Charkaoui lors de ces permissions par le biais du rapport mensuel de surveillance du mois de juillet 2006. Ce rapport devra être détaillé pour y inclure, mais de façon non limitative, l'information suivante: heures de départ, d'arrivée, de visite sur les lieux, participants à la sortie familiale, personnes rencontrées, etc...

LE TOUT SANS FRAIS.         

« Simon Noël »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        DES-3-03

INTITULÉ :                                        

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT un certificat en vertu

du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection

des réfugiés, L.C. 2001, chap.27 (la « Loi » )

signé par les Ministres ( « les Ministres » );

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT le dépôt de ce certificat

B la Cour fédérale du Canada en vertu du paragraphe 77(1)

et des articles 78 et 80 de la Loi;

DANS L'AFFAIRE CONCERNANT la demande de modification des conditions

de libération de remise en liberté de l'intéressé pour permettre deux (2) sorties

familiales au Parc Safari et au Zoo de Granby;

ET DANS L'AFFAIRE CONCERNANT

M. Adil Charkaoui ( « M. Charkaoui » )

DATE DE L'AUDIENCE:               REQUKTE ÉCRITE SANS COMPARUTION

MOTIFS DE:                                   L'Honorable Juge Simon Noël

DATE DES MOTIFS:                      Le 17 juillet 2006

COMPARUTIONS:

Daniel Roussy

Luc Cadieux

POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Daniel Latulippe

POUR LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Dominique Larochelle

POUR ADIL CHARKAOUI

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                                                                                          

John H. Sims

Sous-procureur général du Canada

POUR LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Des Lonchamps, Bourassa, Trudeau et Lafrance

Montréal (Québec)

POUR ADIL CHARKAOUI

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