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Date : 20230403


Dossier : IMM-1763-22

Référence : 2023 CF 468

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 3 avril 2023

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

NARGES KHADEMI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’instance

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle l’agent d’immigration a rejeté la demande de permis d’études au principal en se fondant sur une conclusion selon laquelle la demanderesse ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour autorisé en raison de liens familiaux au Canada et dans son pays de résidence, ainsi que de l’objet de sa visite.

[2] Le permis d’études, qui a été demandé en décembre 2021, aurait permis à la demanderesse, une étudiante iranienne, de suivre en personne le programme ontarien de douzième année dans un établissement accrédité de l’Ontario. Au moment où elle a présenté sa demande, la demanderesse n’avait achevé en ligne que trois cours du programme ontarien de douzième année.

[3] Malgré le rejet de sa demande de permis d’études, la demanderesse a poursuivi ses études en ligne, ce qui est tout à son honneur.

[4] En date de l’audience, en mars 2023, la demanderesse avait, avec succès, achevé en ligne le programme ontarien de douzième année. Elle explore à l’heure actuelle la possibilité de poursuivre des études en personne au Canada, au niveau collégial ou universitaire.

[5] Le défendeur m’a demandé de conclure que la demande est théorique, parce qu’il est maintenant inutile d’ordonner le réexamen de l’affaire étant donné que la demanderesse a achevé le programme ontarien de douzième année et qu’elle peut présenter une nouvelle demande de permis d’études fondée sur sa situation actuelle. J’ai réservé ma décision sur cette requête et j’ai entendu les observations du défendeur quant au fond. La demanderesse a répondu, et j’ai réservé mon jugement quant au fond.

[6] Étant donné que la demanderesse a achevé avec succès le programme ontarien de douzième année, j’estime que l’affaire est théorique. Ayant tenu compte des raisons qui justifient qu’un tribunal entende une affaire même si elle est théorique, telles qu’elles sont énoncées dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, j’estime qu’aucune ne s’applique en l’espèce.

[7] Je conviens qu’il est inutile d’ordonner le réexamen de la demande puisque le plan d’études n’est plus à jour.

[8] Si elle conclut que l’affaire est théorique, la Cour ne se prononce pas sur le caractère raisonnable de la décision. Il convient toutefois de noter que la Cour a autorisé la demanderesse, qui n’est pas représentée, à présenter sa demande de contrôle judiciaire. Par conséquent, aucune inférence défavorable ou négative ne peut être tirée et aucun préjudice ne peut être causé à la demanderesse en raison de la décision de la Cour. Je le précise parce que la Cour ne souhaite pas que la conclusion selon laquelle l’affaire est théorique cause un préjudice à la demanderesse; l’affaire est théorique uniquement parce que la demanderesse a poursuivi ses études, ce qui est à son honneur. J’ordonnerai également qu’une copie de la présente décision soit jointe au dossier de la demanderesse que le défendeur a consigné dans le Système mondial de gestion des cas, de sorte que tout autre agent voie le jugement et les motifs de la Cour, et en tienne compte.

II. Conclusion

[9] La demande de contrôle judiciaire étant théorique, elle sera rejetée.

III. Question à certifier

[10] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1763-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. L’intitulé est modifié, avec effet immédiat, de manière que la demanderesse est NARGES KHADEMI.

  2. La demanderesse ayant poursuivi ses études et obtenu son diplôme de douzième année, la présente demande est théorique.

  3. La Cour ne se prononce pas sur le caractère raisonnable de la décision, mais elle souligne avoir accordé à la demanderesse, qui n’est pas représentée, l’autorisation de présenter sa demande de contrôle judiciaire.

  4. Aucune inférence défavorable ou négative ne peut être tirée et aucun préjudice ne peut être causé à la demanderesse en raison de la décision de la Cour en l’espèce; l’affaire est théorique uniquement parce que la demanderesse a poursuivi ses études avec succès, ce qui est à son honneur.

  5. Le défendeur doit joindre le présent jugement et ses motifs au dossier de la demanderesse dans le Système mondial de gestion des cas et faire en sorte que tout autre agent voie le présent jugement et les motifs de la Cour, et en tienne compte.

« Henry S. Brown »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1763-22

 

INTITULÉ :

NARGES KHADEMI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 MARS 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

LE 3 AVRIL 2023

COMPARUTIONS :

Narges Khademi

POUR LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Zofia Rogowska

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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