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Date : 20230403


Dossier : IMM-8680-21

Référence : 2023 CF 470

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2023

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

THI KIM OANH PHAM

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] datée du 27 octobre 2021 [la décision]. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle la demanderesse n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

II. Contexte

[3] La demanderesse est une citoyenne du Vietnam qui craint d’être persécutée en raison de sa participation à une manifestation environnementale contre le gouvernement relativement à un déversement de déchets chimiques.

[4] La demanderesse affirme avoir été arrêtée le 14 février 2017 alors qu’elle se déplaçait pour déposer une plainte liée au fait qu’elle n’avait pas reçu d’indemnisation relativement au déversement.

[5] La demanderesse a par la suite été menacée par la police, qui l’a obligée à avouer son militantisme contre le gouvernement si elle ne voulait pas faire face à des accusations plus graves de protestation contre l’État pouvant l’exposer à une peine d’emprisonnement de dix ans.

[6] La demanderesse affirme que sa maison a également fait l’objet d’une descente par la police en novembre 2018 et qu’elle a été arrêtée à trois autres occasions, pour ensuite être libérée « faute de preuves ».

[7] Le 10 mai 2019, la demanderesse est partie pour le Canada, où elle a par la suite demandé l’asile.

[8] La demanderesse affirme qu’en juillet 2019, soit après son départ du Vietnam, la police a délivré une citation à comparaître selon laquelle elle devait se présenter devant un tribunal. Elle ajoute qu’elle sera arrêtée à son retour au Vietnam.

[9] L’audience de la SPR concernant la demande d’asile de la demanderesse a eu lieu le 7 janvier 2021. Une décision défavorable a été rendue le 25 janvier 2021.

[10] La question déterminante devant la SPR était celle de la crédibilité de la demanderesse. La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté un témoignage crédible ni de documents à l’appui fiables pour établir les principaux éléments de sa demande d’asile, y compris ses activités politiques prétendues au Vietnam ou le fait qu’elle est actuellement recherchée par les autorités vietnamiennes.

[11] La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR.

[12] Le 27 octobre 2021, la SAR a confirmé la décision de la SPR. La SAR a jugé, comme la SPR, que la question déterminante était celle de la crédibilité de la demanderesse.

III. Question en litige et norme de contrôle

[13] La seule question en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire est de savoir si l’analyse de la crédibilité effectuée par la SAR est raisonnable.

[14] La Cour suprême du Canada a déclaré que, lors du contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond (le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne porte pas sur un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable : Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions à cette présomption n’est présente en l’espèce.

[15] Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible, et elle est axée sur la décision rendue, y compris sur sa justification : Vavilov, au para 15.

[16] Dans l’ensemble, une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85.

IV. Analyse

[17] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur dans sa décision relative à la crédibilité en s’appuyant sur plusieurs conclusions erronées.

[18] Comme le défendeur le mentionne dans ses documents écrits, les observations écrites de la demanderesse semblent être des énoncés de droit [traduction] « standards », qui ne traitent pas précisément des erreurs de la SAR. Dans l’ensemble, je conviens avec le défendeur que les observations de la demanderesse témoignent simplement d’un désaccord avec l’analyse de la crédibilité effectuée par la SAR.

[19] Les conclusions en matière de crédibilité « exigent un degré élevé de retenue de la part des juges lors du contrôle judiciaire, compte tenu du rôle du juge des faits attribué au tribunal administratif » : Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 aux para 15-16.

[20] Selon moi, la décision est raisonnable relativement à chacune des conclusions contestées par la demanderesse, comme je l’explique ci-dessous.

[21] Pour en arriver aux conclusions qui précèdent, je prends également note du fait que le témoignage de la demanderesse devant la SPR était très problématique ou, pour reprendre les mots de la SPR, [traduction] « vague, en constante évolution et intrinsèquement incohérent »; que son ancien conseil a reconnu ces problèmes; et que la SPR a mentionné explicitement dans sa décision que l’habileté de la demanderesse à témoigner était problématique. Cependant, en fin de compte, en l’absence d’éléments de preuve psychologique du contraire, la SPR a conclu que les problèmes liés au témoignage de la demanderesse découlaient d’un manque de crédibilité. La SAR a confirmé cette conclusion.

A. Invraisemblance du prétendu voyage pour aller manifester

[22] La SAR a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur en concluant que la crédibilité de la demanderesse était minée par le fait qu’elle n’avait pas élaboré de plans pour la semaine suivant la manifestation au Nghe An.

[23] La demanderesse affirme [traduction] « [qu’]il n’était pas inconcevable qu’elle puisse trouver un hébergement dans la ville à son arrivée plutôt que d’en réserver un à l’avance. De plus, compte tenu des incertitudes liées au fait de participer à une manifestation – surtout en compagnie d’autres personnes – il était peut-être justifié d’attendre avant de choisir où dormir. »

[24] Je souligne qu’il s’agit exactement du même argument que celui que la demanderesse a présenté à la SAR dans ses observations en appel. Plus précisément, la demanderesse a fait valoir que, comme elle est vietnamienne, il n’était pas inconcevable qu’elle puisse trouver un hébergement après la manifestation. Elle a également fait valoir que, comme elle voyageait avec d’autres membres de son église, elle avait pu vouloir attendre avant de déterminer le meilleur endroit où loger avec son groupe.

[25] La SAR a conclu que les observations présentées par la demanderesse en appel n’étaient que de simples hypothèses non étayées par le témoignage qu’elle avait fait à l’audience de la SPR.

[26] Pour en arriver à sa conclusion, la SAR a souligné que la demanderesse s’était vu poser trois questions distinctes, formulées dans des termes différents, sur ce que son groupe confessionnel et elle avaient prévu faire pour trouver un hébergement. Contrairement à ce que la demanderesse a affirmé dans ses observations, elle n’a jamais dit durant son témoignage qu’elle et les membres de son groupe religieux croyaient qu’il serait facile pour eux de trouver un hébergement après la manifestation. Au paragraphe 12 de sa décision, la SAR a déclaré ce qui suit :

Dans un premier temps, l’appelante a simplement esquivé les questions de la SPR et n’y a pas répondu. Par la suite, elle a répondu à une question qui n’avait pas été posée. Enfin, lorsque la SPR a posé une troisième fois la question en utilisant des mots différents, l’appelante a déclaré que le groupe confessionnel et elle n’avaient [traduction] « pas réfléchi » à cet aspect de leur séjour. J’estime que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant que le témoignage de l’appelante concernant ses plans pour la semaine au Nghe An n’était pas crédible.

[27] Il était loisible à la SAR de tirer la conclusion qui précède à la lumière du dossier dont elle disposait.

[28] La demanderesse n’a soulevé aucune erreur susceptible de contrôle, alors j’estime que les conclusions de la SAR sur cette question sont raisonnables.

B. Défaut de la demanderesse de demander une lettre de soutien à la journaliste de Hanoï, L.M.H.

[29] La SPR a conclu qu’il n’était pas raisonnable que la demanderesse n’ait fait aucun effort pour obtenir des éléments de preuve de L.M.H., une journaliste de Hanoï qui, selon la demanderesse, avait voyagé avec elle dans sa voiture depuis Hô Chi Minh-Ville. La SPR a tiré une conclusion défavorable en raison du manque d’efforts déployés par la demanderesse pour communiquer avec L.M.H.

[30] La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR selon lesquelles il n’était pas raisonnable pour la demanderesse de ne pas avoir tenté de s’adresser à L.M.H. pour obtenir une lettre d’appui attestant la véracité de ses allégations concernant sa participation à la manifestation au Nghe An et son arrestation subséquente.

[31] Pour en arriver à sa conclusion, la SAR a mentionné dans ses motifs que la SPR avait autorisé la demanderesse à déposer des documents après l’audience, mais que celle-ci n’en avait déposé aucun.

[32] La SAR a également examiné les diverses explications de la demanderesse concernant la raison pour laquelle elle s’est abstenue de communiquer avec L.M.H. Elle a mentionné, par exemple, des préoccupations en matière de sécurité, dans la mesure où une lettre de la journaliste envoyée par les voies habituelles de la poste pourrait être interceptée par la police. La SAR a rejeté l’explication, compte tenu des solutions de rechange qui s’offraient à la demanderesse pour obtenir de tels éléments de preuve, par exemple une déclaration de témoin par téléphone, par vidéoconférence, par courriel ou par message texte.

[33] La demanderesse affirme avoir fourni une explication raisonnable que la SAR n’avait aucune raison de rejeter et que l’absence d’éléments de preuve corroborants ne devrait pas avoir d’incidence sur sa crédibilité.

[34] Invoquant la décision Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968, au paragraphe 34, le défendeur réplique qu’un décideur peut exiger des éléments de preuve corroborants s’il explique pourquoi il le fait, notamment lorsqu’il a des doutes concernant la crédibilité d’un demandeur.

[35] Je suis d’accord. La SAR a raisonnablement relevé de nombreux problèmes dans le témoignage et les explications de la demanderesse, ce qui l’a poussé à douter de sa crédibilité. Par conséquent, à mon avis, le raisonnement de la SAR était suffisant pour justifier une corroboration. De plus, je souligne que la SAR n’a pas fondé son analyse de la crédibilité uniquement sur l’absence d’éléments de preuve corroborants de la journaliste. Autrement dit, il ne s’agissait pas d’une conclusion déterminante. Il s’agissait uniquement d’un des nombreux problèmes soulevés par la commissaire qui minaient la crédibilité globale de la demanderesse.

C. Incohérences concernant les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle a été citée à comparaître devant un tribunal en 2019

[36] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable en matière de crédibilité relativement à l’authenticité de la citation à comparaître, qui, selon la demanderesse, avait été signifiée en juin 2019, et qu’elle n’avait pas non plus commis d’erreur en concluant au manque de crédibilité des allégations de la demanderesse selon lesquelles elle était recherchée par la police en 2019.

[37] À titre de contexte, la SAR a reconnu que la SPR avait fondé ses conclusions quant à l’authenticité de la citation à comparaître sur deux facteurs.

[38] Premièrement, la demanderesse a dit durant son témoignage qu’elle n’avait pas participé à d’autres activités après ses publications sur Facebook en 2018. Elle a ajouté que la police n’avait pas pu l’accuser officiellement d’avoir participé à la manifestation en 2017 ou d’avoir publié un message sur Facebook en 2018 en raison d’un manque de preuves. Par conséquent, il n’était pas crédible que la police l’ait soudainement accusée en 2019, après qu’elle eut quitté le pays, en l’absence de toute autre activité.

[39] Deuxièmement, la SPR a conclu que la partie [traduction] « Preuve de signification » de la citation à comparaître n’avait pas été remplie et n’indiquait pas quand ni à qui le document avait été signifié, ce qui, conjugué à l’explication fournie par la demanderesse lorsque ce fait lui a été signalé, avait eu pour effet de miner la crédibilité de la prétendue citation à comparaître pour ce qui est de l’authenticité.

[40] Le défendeur souligne que le recto de la citation à comparaître contient des instructions relatives à la signification. Il est écrit que [traduction] « [l]e comité du peuple, la police du district et l’organisme du renseignement pertinent sont tenus de signifier cette citation à comparaître à la prévenue mentionnée ci-dessus et de renvoyer la partie qui suit au tribunal populaire d’Hô Chi Minh-Ville ». Cependant, la partie en question est encore attachée au document et elle n’a pas été remplie.

[41] Dans le cadre de son appel à la SAR, la demanderesse a fait valoir que la SPR avait formulé des hypothèses inappropriées au sujet du comportement de la police vietnamienne, qui, selon elle, travaille plus lentement que la police canadienne. Elle a également soutenu que la SPR avait commis une erreur en tirant une conclusion défavorable du fait que la partie relative à la signification de la citation à comparaître signifiée à ses parents n’avait pas été remplie ni détachée. Elle a affirmé que la copie conservée par la police avait dû être remplie et classée de façon administrative, mais que la copie signifiée à ses parents « ne [contenait] pas de détails relatifs à la signification ».

[42] La SAR n’a pas admis les arguments de la demanderesse, concluant que ses observations sur les pratiques de la police vietnamienne relevaient de la conjecture et n’étaient pas du tout corroborées par la preuve documentaire présentée par la demanderesse ou contenue dans le cartable national de documentation.

[43] La SAR a également évalué le témoignage de la demanderesse et a conclu que ses réponses aux questions de la SPR à cet égard étaient « uniformément évasives ». Elle a résumé ainsi le témoignage de la demanderesse et ses conclusions concernant la citation à comparaître :

Elle a d’abord déclaré que la citation à comparaître était incomplète parce qu’elle ne se trouvait pas au Vietnam au moment de la signification du document. Elle a ensuite modifié son explication et déclaré que la partie inférieure [traduction] « fait seulement office, vous voyez, de reçu, donc on peut la détacher. Par contre, dans la partie supérieure, il y a, genre, la date… la date et le nom du destinataire ». Toutefois, elle n’a pas répondu à la question de savoir pourquoi la partie inférieure n’avait pas été remplie ni en quoi elle aurait pu faire office de reçu puisqu’elle était incomplète. Je suis d’avis que les deux réponses divergentes de l’appelante ne sont ni pertinentes ni raisonnables. L’appelante n’a pas non plus fourni de renseignements sur les conséquences, le cas échéant, de son défaut de comparaître devant le tribunal à la date mentionnée dans la citation à comparaître. Par conséquent, j’estime que la SPR n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il est plus probable que le contraire que la citation à comparaître n’est pas authentique, et qu’elle n’a pas commis d’erreur en concluant que l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle était recherchée par la police en 2019 n’était pas crédible.

[44] La demanderesse soutient qu’il était déraisonnable pour la SAR de tirer des conclusions quant à la crédibilité à propos des pratiques de la police au Vietnam, où [traduction] « les fonctionnaires travaillent peut-être plus lentement » que les policiers du Canada.

[45] Dans ses observations de vive voix, la demanderesse a admis qu’elle n’avait présenté aucun élément de preuve au sujet des pratiques policières au Vietnam, mais elle a soutenu qu’en l’absence d’éléments de preuve, la SAR ne pouvait pas formuler des hypothèses à ce sujet.

[46] En tout respect, je ne peux pas souscrire aux observations de la demanderesse. Il incombait à cette dernière d’établir le fondement de ses allégations de persécution. En l’absence d’éléments de preuve concernant la façon dont la citation à comparaître a été signifiée, la SPR a tiré une conclusion raisonnable à la lumière de son analyse de l’aspect du document et du témoignage de la demanderesse.

[47] Le défendeur souligne qu’en fin de compte, la SAR s’est retrouvée avec un document qui, à première vue, présentait une lacune et qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve concret quant à la façon dont il avait été envoyé ou reçu. Compte tenu des nombreux autres problèmes de crédibilité de la demanderesse, il s’agissait d’un motif suffisant pour mettre en doute la légitimité du document.

[48] Je suis d’accord avec le défendeur. Les arguments de la demanderesse ne tiennent pas compte des conclusions fondamentales tirées par la SAR et citées ci-dessus. La SAR a tiré la majeure partie de ses conclusions au sujet de l’authenticité de la citation à comparaître en se fondant sur le témoignage évasif de la demanderesse. Dans ses observations, la demanderesse ne parle pas des préoccupations concernant son témoignage, et la Cour ne peut donc pas modifier les conclusions de la SAR.

D. Incohérences concernant la visite relative à la collecte de fonds de novembre 2018 de la demanderesse et la publication subséquente sur Facebook

[49] La demanderesse a affirmé avoir rendu visite en novembre 2018 à la famille d’un défenseur des droits de la personne bien connu afin d’offrir un soutien financier à leur fille malade.

[50] En outre, la demanderesse a affirmé avoir publié des messages au sujet de cet événement sur les médias sociaux, ce qui, selon elle, a poussé la police à la prendre encore plus pour cible.

[51] La SPR n’a pas admis le témoignage de la demanderesse au sujet de sa visite prétendue, concluant que le récit était [traduction] « inventé » en raison de plusieurs incohérences importantes dans son témoignage au sujet de renseignements de base concernant la visite. Elle a également conclu que les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle avait publié des messages sur Facebook au sujet de cette visite – messages qui avaient attiré l’attention des autorités – étaient minées par son défaut d’inclure quoi que ce soit au sujet de publications Facebook dans les documents accompagnant son formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA).

[52] La SAR a souscrit aux conclusions de la SPR et a rejeté l’explication de la demanderesse selon laquelle l’omission des publications Facebook dans son formulaire FDA n’était pas importante.

[53] La demanderesse affirme que ce n’est pas dans l’exposé circonstancié contenu dans le formulaire FDA que les demandeurs d’asile présentent tous les détails de leur récit et que, par conséquent, il était déraisonnable pour la SAR de tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité à cet égard.

[54] L’interprétation que fait la demanderesse de la jurisprudence est erronée. La Cour a conclu à maintes reprises que, dans un témoignage de vive voix, un demandeur d’asile peut fournir des renseignements qui ne figuraient pas dans le formulaire FDA, et ce, sans mettre en doute sa crédibilité, à moins que les omissions ne soient importantes pour la demande d’asile : Ogaulu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 547 aux para 18-20. Le défaut de la demanderesse de mentionner ses messages sur Facebook n’était pas une omission de détails secondaires : il s’agissait plutôt d’une allégation clé de son récit de persécution au Vietnam, ce qui constitue donc un motif raisonnable de préoccupation : Feradov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 101 aux para 17 et 18).

[55] La SAR a fourni des motifs clairs et convaincants pour expliquer pourquoi elle a rejeté les observations de la demanderesse à cet égard et pourquoi elle a souscrit à l’évaluation de l’omission effectuée par la SPR.

[56] Dans l’ensemble, j’estime que l’évaluation par la SAR de la crédibilité de la demanderesse concorde avec la jurisprudence de la Cour. De plus, l’analyse de la SAR est étayée par la preuve. J’estime que les conclusions de la SAR quant à la crédibilité possèdent le degré requis de justification, d’intelligibilité et de transparence, conformément à l’arrêt Vavilov.

V. Conclusion

[57] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que la décision de la SAR est déraisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[58] Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé qu’une question grave de portée générale soit certifiée, et j’estime que les faits en l’espèce n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8680-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8680-21

 

INTITULÉ :

THI KIM OANH PHAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 mars 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 avril 2023

 

COMPARUTIONS :

Aleksei Grachev

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Christopher Ezrin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aleksei Grachev

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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