Dossier : IMM-8659-21
Référence : 2023 CF 438
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 31 mars 2023
En présence de madame la juge St-Louis
ENTRE : |
JONATHAN ALEXANDER |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] M. Jonathan Alexander est un citoyen de Sainte-Lucie qui demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 28 octobre 2021 par la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR a conclu que M. Alexander n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
II. Contexte
[2] En 2012, M. Alexander est arrivé au Canada. Quelques semaines plus tard, sa mère et son frère sont eux aussi arrivés au Canada, et ils ont tous demandé l’asile, s’appuyant sur l’exposé circonstancié contenu dans le Formulaire de renseignements personnels [le FRP] de la mère.
[3] En 2013, la mère de M. Alexander a retiré sa demande d’asile. En 2015, le dossier de M. Alexander a été suspendu en raison de problèmes d’intégrité liés à des accusations criminelles qui ont finalement été abandonnées. En 2019, le frère de M. Alexander a retiré sa demande d’asile, et en décembre 2019, la SPR a repris le traitement de la demande d’asile de M. Alexander et a confirmé que l’audience relative à sa demande d’asile aurait lieu le 14 mars 2020.
[4] M. Alexander n’avait pas mis à jour ses renseignements depuis sa demande d’asile en 2012. Le 4 mars 2020 ou vers cette date, soit quelques jours avant l’audience, M. Alexander a fourni à la SPR un formulaire Fondement de la demande d’asile modifié [le formulaire FDA] et un exposé circonstancié. Malgré le fait que le ministre avait signalé sa préoccupation concernant la documentation désuète au dossier, la SPR n’a pas avisé le ministre du dépôt d’un formulaire FDA et d’un exposé circonstancié modifiés. Le 11 mars 2020, la SPR a accueilli la demande d’asile de M. Alexander, s’appuyant sur la version mise à jour du formulaire FDA et de l’exposé circonstancié modifiés de 2020.
[5] Le 27 août 2020, le ministre a présenté à la SPR une demande de réouverture de la demande d’asile de M. Alexander, affirmant que la SPR n’avait pas respecté les principes de justice naturelle. Le 28 septembre 2020, la SPR a accueilli la demande de réouverture de la demande d’asile présentée par le ministre, et une nouvelle date d’audience a été fixée au 14 juillet 2021. M. Alexander n’a pas contesté la décision de rouvrir sa demande d’asile, que ce soit devant la SPR ou dans le cadre d’un contrôle judiciaire devant la Cour. La décision de réouverture est donc définitive et ne peut être contestée. Je n’examinerai donc pas l’argument que M. Alexander a soulevé contre la décision de la SPR de rouvrir sa demande d’asile dans le cadre de la présente instance.
[6] Malgré le fait qu’elle avait déjà demandé au ministre les documents qui figuraient au dossier, la conseil de M. Alexander n’a reçu le FRP et l’exposé circonstancié de 2012 de la mère de M. Alexander que le matin de la nouvelle audience, le 14 juillet 2021. Comme elle n’avait jamais vu ces documents, elle a pris une pause de 20 minutes, après quoi elle a accepté de procéder à l’audience, et les exposés circonstanciés de 2012 et de 2020 ont été versés en preuve.
[7] La conseil de M. Alexander a soulevé des questions liées au dépôt tardif de ces documents pour la première fois dans ses observations écrites présentées après l’audience. Elle a ensuite fait valoir que la SPR avait manqué aux principes de justice naturelle, tout en confirmant que M. Alexander et elle avaient accepté de poursuivre l’audience.
[8] Le 28 octobre 2021, la SPR a rendu la décision faisant l’objet de la présente demande. Elle a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger, car le risque auquel il était exposé dans le passé était de nature généralisée à Sainte-Lucie et il n’y serait pas exposé dans l’avenir. Le demandeur d’asile n’a pas démontré l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu dans la Convention ni prouvé qu’il serait personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités à Sainte-Lucie.
[9] Dans sa décision, la SPR a d’abord examiné les observations présentées par la conseil après l’audience selon lesquelles la SPR avait manqué au principe de justice naturelle. Notant que la conseil et le demandeur d’asile avaient accepté de poursuivre l’audience après une pause de 20 minutes et qu’aucune question n’avait été soulevée à l’audience en lien avec un possible manquement à l’équité procédurale, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu de tel manquement.
[10] La SPR a examiné la crédibilité de M. Alexander sur le fond, car le dossier contenait deux exposés circonstanciés très différents, d’abord celui présenté par la mère de M. Alexander en 2012, puis le formulaire FDA modifié déposé par M. Alexander en mars 2020. Elle a mentionné que les deux versions ne pouvaient pas être toutes les deux véridiques, car le demandeur d’asile avait présenté les deux versions accompagnées d’une attestation selon laquelle les documents étaient complets, véridiques et exacts. Elle a ajouté que, comme l’une des deux versions était fabriquée et qu’il n’y avait pas d’explication raisonnable, M. Alexander n’était pas crédible.
[11] La SPR a noté que M. Alexander et l’un de ses frères s’étaient appuyés sur l’exposé circonstancié de leur mère et que M. Alexander était adulte à ce moment-là. Elle a ajouté que la version modifiée du formulaire FDA rédigée huit ans après les incidents prétendus présentait un tout autre récit et que M. Alexander n’avait pas expliqué de façon raisonnable pourquoi le nouveau formulaire différait si radicalement du formulaire initial.
[12] La SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que M. Alexander n’était pas crédible. Les différences entre les deux exposés circonstanciés et l’absence d’explications raisonnables à cet égard ont fortement contribué à la conclusion de la SPR. La SPR a également tenu compte du rapport d’expert, des antécédents criminels de M. Alexander, des observations de la conseil relativement aux divergences et au fait que M. Alexander ne s’est pas renseigné auprès des membres de sa famille qui se trouvent actuellement à Sainte-Lucie au sujet de leur sécurité pour enfin conclure qu’il n’était pas crédible. Elle a en outre examiné le lien de la demande d’asile avec la Convention et la question du risque éventuel et a rejeté la demande.
[13] Devant la Cour, M. Alexander soutient essentiellement que la SPR a manqué à l’équité procédurale en s’appuyant sur l’exposé circonstancié de 2012 que sa mère a joint à sa demande d’asile, qu’elle a commis une erreur en tenant compte de l’existence de deux exposés circonstanciés, qu’elle a évalué de façon déraisonnable sa crédibilité et qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve. J’ai déjà dit que je n’examinerai pas les allégations soulevées par M. Alexander à l’égard de la décision de rouvrir sa demande d’asile.
[14] Le ministre répond que la SPR n’a pas manqué au principe de justice naturelle, qu’elle n’a pas commis d’erreur en s’appuyant sur l’exposé circonstancié rédigé par la mère de M. Alexander et qu’elle a tiré une conclusion raisonnable quant au manque de crédibilité de M. Alexander.
III. Analyse
A. Norme de contrôle
[15] La norme qui est présumée s’appliquer au contrôle d’une décision administrative sur le fond est celle de la décision raisonnable, et les circonstances ne justifient pas de déroger à cette présomption en l’espèce. La Cour doit donc établir si le demandeur a démontré que la décision de la SPR était déraisonnable à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].
[16] Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable « […] doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision »
(Vavilov, au para 83). En fin de compte, la cour de révision doit être convaincue que la décision administrative est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
(Vavilov, au para 85).
[17] Par ailleurs, la Cour est attentive aux détails lorsque des conclusions en matière de crédibilité entrent en jeu. Comme il est déclaré au paragraphe 11 de la décision Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558, « […] la crédibilité est une question de fait pour laquelle la retenue s’impose et qui doit être examinée en fonction de la norme de la raisonnabilité »
. De plus, « [c]es questions de crédibilité sont au cœur même de la compétence et de l’expertise de la SPR (Pepaj c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 938 au para 13), et elles ont d’ailleurs été décrites comme “l’essentiel” de sa compétence (Siad c Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 CF 608 (CAF) au para 24; Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116 aux para 7, 8) »
(Lunda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 704 au para 36). Au paragraphe 23 de la décision Aldaher c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1375, la Cour a déclaré que « l’évaluation que l’on fait du témoignage d’un demandeur et de sa crédibilité ont droit à la déférence »
.
[18] En ce qui concerne l’équité procédurale, la cour de révision doit effectuer sa propre analyse du processus suivi par le décideur et décider par elle-même si le processus était équitable, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris celles relevées dans la décision Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817 aux para 21 à 28 (voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Canadien Pacifique], et Elson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 27 au para 31). Il incombe au demandeur de démontrer que les exigences en matière d’équité procédurale n’ont pas été respectées.
[19] Il est difficile de savoir si la décision de la SPR selon laquelle il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale lors de l’audience est strictement un aspect du fond de sa décision, ce qui signifierait que la norme de contrôle de la décision raisonnable est donc présumée s’appliquer, conformément à l’arrêt Vavilov (voir, par exemple, Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 214 au para 13, et Brown c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1607 aux para 6-7) ou s’il s’agit d’une question d’équité procédurale assujettie aux enseignements de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canadien Pacifique. Étant donné qu’aucune des parties n’a présenté d’observations détaillées à ce sujet et que ma décision ne repose pas sur la norme de contrôle, je n’ai pas à trancher cette question. Comme je l’explique ci-dessous, je suis convaincue que le processus d’audience devant la SPR était équitable et que la décision de la SPR sur cette question était raisonnable.
B. Exposé circonstancié de 2012 de la mère de M. Alexander
[20] M. Alexander n’a pas démontré que la SPR a manqué à l’équité procédurale ou a commis une autre erreur en s’appuyant sur l’exposé circonstancié de 2012 de sa mère.
[21] Premièrement, la Cour a déclaré qu’il faut soulever les questions relatives à l’équité procédurale à la première occasion et que le défaut de le faire équivaut à une renonciation tacite relativement à tout manquement perçu à l’équité procédurale (Sanusi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1004 au para 7; Kamara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 448 [Kamara] au para 26; Ambat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 292 au para 24; Badulescu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 616 au para 27; Kozak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 124 au para 66; Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61 aux para 22-26).
[22] Par exemple, dans la décision Kamara, au para 26 :
De plus, la transcription établit – et la demanderesse reconnaît – que ni la demanderesse ni son avocat ne se sont opposés à l’ordre des interrogatoires, que ce soit avant ou pendant l’audience. La jurisprudence de la Cour est claire : les questions de cette nature, qui portent sur l’équité procédurale, doivent être soulevées à la première occasion. Or, la demanderesse en l’espèce ne s’est plainte en aucun moment. Son défaut de formuler une objection au stade de l’audience équivaut à une renonciation tacite relativement à tout manquement perçu à l’équité procédurale ou à la justice naturelle. Voir Restrepo Benitez et al. c. M.C.I., 2006 CF 461, aux paragraphes 220, 221, 232 et 236, et Shimokawa c. M.C.I., 2006 CF 445, aux paragraphes 31 et 32, où la Cour cite l’arrêt Geza c. M.C.I., 2006 CAF 124, au paragraphe 66.
[23] Je conviens qu’il est troublant que les documents de 2012 n’aient été remis à la conseil que le matin de l’audience, d’autant plus qu’elle avait demandé au ministre de lui communiquer tous les documents quelque temps auparavant. En revanche, il ne peut être fait abstraction du fait que M. Alexander lui-même connaissait l’existence des documents, du moins depuis 2018. Cependant, fait plus important encore, il n’y a aucune mention du fait que la conseil et M. Alexander se sont opposés à la procédure d’audience lorsque le FRP et l’exposé circonstancié de 2012 leur ont été présentés. Par conséquent, aucune question concernant l’équité procédurale n’a été soulevée à la première occasion. En fait, la conseil et M. Alexander ont accepté de procéder à l’audience après une pause de 20 minutes. Dans ses observations présentées après l’audience, la conseil de M. Alexander a soulevé des questions au sujet de l’équité procédurale, mais même à ce moment-là, elle a confirmé sans équivoque que M. Alexander et elle avaient accepté de poursuivre l’audience.
[24] Compte tenu de l’ensemble de faits précis mentionnés ci-dessus, M. Alexander ne m’a pas convaincue que le processus de la SPR n’était pas équitable ou encore que la décision de la SPR était déraisonnable à cet égard.
[25] De plus, le dossier étaye la conclusion de la SPR selon laquelle M. Alexander s’est appuyé sur l’exposé circonstancié de sa mère pour étayer sa demande d’asile en 2012.
[26] La partie de l’exposé circonstancié contenu dans le FRP de 2012 de M. Alexander est vide, mais sa demande d’asile avait d’abord été jointe à celle de sa mère et de son frère. La conclusion de la SPR est fondée sur les indications suivantes : 1) les demandes d’asile ont été présentées en même temps, et M. Alexander ainsi que sa mère étaient représentés par le même conseil; 2) l’exposé circonstancié était un élément essentiel du FRP, et le FRP de M. Alexander n’aurait pu être considéré comme complet que si M. Alexander s’était appuyé sur l’exposé circonstancié présenté par sa mère; 3) dans son exposé circonstancié, la mère de M. Alexander parlait d’elle et de ses deux fils; 4) la correspondance entre la SPR et le ministre confirme que M. Alexander s’est appuyé sur l’exposé circonstancié de sa mère avant que celle-ci ne retire sa demande d’asile (dossier certifié du tribunal, p. 459); 5) dans ses observations postérieures à l’audience, l’ancienne conseil de M. Alexander confirme sans équivoque que M. Alexander s’est appuyé sur l’exposé circonstancié de sa mère dans le cadre de sa demande d’asile en 2012. Ce témoignage figure à la page 497 du dossier certifié du tribunal, et le dossier fait état d’une confirmation du témoignage de M. Alexander ainsi : [traduction] « Comme nous venons d’en parler, je crois comprendre que, lorsque vous avez présenté votre demande d’asile pour la première fois en 2012, vous vous êtes appuyé sur l’exposé circonstancié et les allégations de votre mère. Est-ce exact? Oui, Madame. »
; et 6) même en supposant que, dans sa décision, le premier tribunal de la SPR avait conclu que M. Alexander ne s’était pas appuyé sur l’exposé circonstancié de 2012 de sa mère, le second tribunal de la SPR n’aurait pas été lié par une telle conclusion (Nikolova c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 382 au para 26).
[27] L’argument de M. Alexander selon lequel l’exposé circonstancié de 2012 n’aurait pas dû être pris en considération est sans fondement.
C. Conclusion de la Section de la protection des réfugiés quant à la crédibilité
1) Incohérences entre les exposés circonstanciés
[28] Il était raisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable en raison des incohérences dans les deux exposés circonstanciés, qui décrivent des faits différents. L’explication de M. Alexander selon laquelle il n’avait jamais vu les documents en question et n’avait pas été autorisé à examiner ce qu’il avait signé – à un moment où il était adulte et représenté par un conseil – n’était pas convaincante et a raisonnablement été rejetée par la SPR. À cela s’ajoutent les faits suivants : 1) M. Alexander a déclaré durant son témoignage s’être souvenu d’avoir rempli les formulaires initiaux; 2) le FRP de M. Alexander, qu’il a signé à l’âge adulte, répétait certains des éléments contenus dans l’exposé circonstancié de sa mère; 3) M. Alexander n’a pas pu expliquer raisonnablement le délai de deux ans avant la modification de son exposé circonstancié, car il a déclaré avoir vu le premier formulaire de 2012 lorsqu’il a été informé de la poursuite de sa demande d’asile.
2) Défaut de M. Alexander de se renseigner auprès de sa famille
[29] M. Alexander n’a pas démontré qu’il était déraisonnable pour la SPR de tirer une conclusion défavorable de son défaut de se renseigner auprès de membres de sa famille – sa mère ou ses deux frères qui sont à Sainte-Lucie – au sujet de leur sécurité et de considérer que son explication était déraisonnable.
3) La Section de la protection des réfugiés n’a pas fait fi d’éléments de preuve
[30] M. Alexander n’a pas précisé les éléments de preuve dont la SPR aurait fait fi et il n’a donc pas démontré que le décideur a omis de tenir compte de quelque élément de preuve important que ce soit. Je conviens qu’il y avait peu d’éléments de preuve d’un risque continu, et ce, même s’il fallait croire l’exposé circonstancié de 2020 de M. Alexander.
IV. Conclusion
[31] La demande de contrôle judiciaire de M. Alexander sera rejetée. La décision de la SPR constitue une issue raisonnable fondée sur le droit et la preuve dont disposait la SPR, et elle possède les attributs de transparence, de justification et d’intelligibilité requis dans l’arrêt Vavilov. La décision de la SPR est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur était assujetti.
JUGEMENT dans le dossier IMM-8659-21
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question n’est certifiée.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Martine St-Louis »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-8659-21 |
INTITULÉ :
|
JONATHAN ALEXANDER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 27 FÉVRIER 2023 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE ST-LOUIS |
DATE DES MOTIFS :
|
LE 31 mars 2023 |
COMPARUTIONS :
Stella Iriah Anaele |
POUR LE DEMANDEUR |
Rachel Hepburn Craig |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stella Iriah Anaele Avocate |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |