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Date : 20230316


Dossier : T-1104-22

Référence : 2023 CF 359

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

JOHN MCLAUGHLIN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, John McLaughlin, présente une requête visant l’annulation de l’ordonnance du juge adjoint Horne datée du 26 octobre 2022 (l’ordonnance), en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles).

[2] L’ordonnance faisait droit à la requête du défendeur en radiation d’une demande de contrôle judiciaire introduite par le demandeur, concernant une lettre remise au demandeur le ou vers le 12 mai 2022 par le sous-ministre adjoint de Services publics et Approvisionnement Canada (la lettre). Le juge adjoint Horne a conclu que la demande devait être radiée au motif que la lettre ne constitue pas une « décision » ou l’« objet de la demande » au sens de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 (la Loi).

[3] Le demandeur soutient que l’ordonnance contient une erreur manifeste et dominante, en ce qu’elle qualifie de manière erronée l’objet de la demande de contrôle judiciaire. Le demandeur fait également valoir que le juge adjoint Horne a mal interprété certains faits et éléments de preuve essentiels, ce qui justifie l’intervention de la Cour.

[4] Pour les motifs qui suivent, j’estime que le juge adjoint Horne n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en faisant droit à la requête du défendeur et en radiant la demande de contrôle judiciaire. Je rejette donc la présente requête avec dépens.

II. Faits

A. Contexte pertinent

[5] Le demandeur a été employé par le ministère de la Justice (le ministère) de 1991 à 2008. Il a conclu un accord de règlement avec le ministère, qui lui a versé une somme forfaitaire de 289 880 $. Il a également choisi de recevoir une valeur de transfert de sa pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, LRC 1985, c P-36, c’est-à-dire un montant forfaitaire de la valeur de ses prestations de pension, déterminé conformément aux règlements. Cette valeur de transfert a été versée au demandeur en juillet 2009.

[6] Le demandeur affirme qu’en analysant ses dossiers, reçus à la suite d’une demande faite au titre de Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC, 1985 c P-21, il a appris que l’évaluation de sa pension n’incluait pas le montant forfaitaire de 289 880 $. Il affirme que, s’il avait reçu ce montant, l’évaluation de sa pension et, par conséquent, sa valeur de transfert, auraient été plus élevées.

[7] Le 14 juin 2015, le demandeur a écrit au ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pour demander un nouveau calcul de la valeur de transfert de sa pension, ainsi que le paiement de prestations de pension supplémentaires incluant des intérêts. Dans sa lettre, le demandeur indiquait qu’il entamerait une procédure judiciaire s’il ne recevait aucune réponse avant le 25 juin 2015.

[8] En juillet 2015, le demandeur a intenté une action en justice contre le Procureur général du Canada et contre un employé du ministère. Ce litige est toujours en instance.

[9] Le 28 avril 2022, l’avocat du demandeur a écrit au ministre de Services publics et Approvisionnement Canada au nom du demandeur. Dans cette lettre, il soutient que des documents récemment obtenus au titre de l’« accès à l’information » confirment que des employés du ministère ont fait des déclarations fausses et trompeuses en juillet 2015, lesquelles ont eu pour conséquence d’exclure la somme forfaitaire du calcul du salaire du demandeur ouvrant droit à pension. La lettre indiquait que le paiement forfaitaire était qualifié de paiement à titre gracieux, c’est-à-dire un paiement discrétionnaire effectué sans obligation légale, et que la valeur de transfert du demandeur était par conséquent nettement sous-évaluée. Dans la lettre, il demandait à ce que la valeur de transfert soit recalculée et que le paiement de la différence soit effectué dans un délai de 20 jours ouvrables, avec intérêts, faute de quoi le demandeur engagerait une procédure devant la Cour.

[10] Le 12 mai 2022, le demandeur a reçu une lettre en réponse. La lettre indiquait que le litige du demandeur devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario était connu et que la demande du demandeur concernant la réévaluation de sa valeur de transfert devait être transmise à un avocat du ministère.

[11] Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la lettre. Le défendeur sollicite par voie de requête la radiation de cette demande de contrôle judiciaire.

B. Ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel

[12] Le juge adjoint Horne a accueilli la requête du défendeur en radiation de la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

[13] Le juge adjoint Horne a rappelé le seuil élevé du critère applicable à une requête en radiation d’une demande, notant qu’il doit y avoir un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base la capacité de la Cour à instruire la demande. En d’autres termes, il doit s’agir d’une « demande d’une efficacité assez radicale » et la demande doit être « vouée à l’échec » (Rahman c Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117 au para 7; Wenham c Canada (Procureur général), 2018 CAF 199 au para 33).

(1) La lettre n’est pas l’« objet de la demande »

[14] Le juge adjoint Horne a conclu que la lettre n’était pas l’« objet de la demande » au sens du paragraphe 18.1(1) de la Loi. Le juge adjoint Horne a fait remarquer que la Loi permet qu’une demande de contrôle judiciaire soit présentée « par quiconque est directement touché par l’objet de la demande », ce qui établit un champ d’application plus large que celui s’appliquant à une simple décision ou ordonnance rendue par un organisme fédéral. Il a également noté qu’une même série d’actes pouvait faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire.

[15] Le juge adjoint Horne a d’abord constaté que, dans l’avis de demande du demandeur, le sujet de la demande de contrôle judiciaire n’est pas qualifié d’« objet de la demande » ou de même série d’actes. La lettre y est plutôt décrite comme une décision de rejet de la demande du demandeur concernant le recalcul de sa valeur de transfert. En évaluant le caractère essentiel de l’avis de demande, le juge adjoint Horne a également noté que celui-ci ne mettait pas en cause une série d’actes, même si on adoptait une interprétation large. Il a conclu que le ministère avait pris une décision à propos du calcul de la pension du demandeur en 2008-2009 et qu’il n’avait pas changé de position depuis lors.

[16] Le juge adjoint Horne a estimé que l’affaire se distinguait de l’affaire Société Radio-Canada c Canada (Procureur général), 2016 CF 933 (SRC), dans laquelle la Cour a estimé que la contestation par la Société Radio-Canada du refus continu de l’administrateur de la cour martiale de fournir des copies non expurgées de certaines décisions de la cour martiale constituait une même série d’actes (au para 27). Le juge adjoint Horne a constaté que, dans l’affaire dont il était saisi, contrairement à l’affaire SRC, le défendeur a maintenu une seule et même position depuis 2008-2009, à savoir que le paiement forfaitaire était un paiement fait à titre gracieux et qu’il ne faisait donc pas partie des revenus ouvrant droit à pension du demandeur. Le juge adjoint Horne a estimé que la demande de contrôle judiciaire sous-jacente visait essentiellement à contester la décision se rapportant à l’évaluation du montant de la pension, rendue en 2008-2009.

[17] Le juge adjoint Horne a estimé que l’affaire dont il était saisi était analogue à l’affaire Save Halkett Bay Marine Park Society c Canada (Environnement), 2015 CF 302 (Save Halkett Bay Marine Park Society), dont la question centrale était de savoir si l’objet du contrôle était une décision unique ou une série d’actes et si, par conséquent, le délai de prescription de 30 jours s’appliquait. La Cour a estimé que l’avis de demande visait uniquement la décision du ministre de délivrer un permis et ne contestait donc pas une série d’actes (Save Halkett Bay Marine Park Society, aux para 78-81). Le juge adjoint Horne est parvenu à la même conclusion lorsqu’il a instruit l’affaire du demandeur, dont l’avis de requête ne met pas en cause une série d’actes, ni directement ni selon une interprétation plus large.

[18] Le juge adjoint Horne a examiné l’affidavit supplémentaire présenté par le demandeur, sans tenir compte des parties purement argumentaires. L’affidavit du demandeur indique que, dans sa lettre du 14 juin 2015 au ministre, il a demandé la révocation de son option de pension et que plus tard, soit en mars 2021, il a envoyé un courriel demandant un nouveau calcul de sa pension. Le juge adjoint Horne a constaté que, dans son avis de demande, le demandeur ne fait pas expressément la distinction entre les demandes de révocation et de nouveau calcul et les décisions ayant été rendues quant à ces demandes. Le juge adjoint Horne a également établi que les documents fournis par le demandeur dans son dossier de requête n’étayaient aucune allégation concernant deux décisions distinctes portant sur la révocation et sur le nouveau calcul.

[19] Le juge adjoint Horne a conclu que la décision de qualifier le paiement fait en vertu de l’accord de règlement comme ayant été fait à titre gracieux avait été prise en 2008-2009, et que la lettre du demandeur datée du 14 juin 2015 demandait expressément un nouveau calcul. Aucune demande distincte de révocation ou de nouveau calcul n’a été faite à partir de 2015, alors que le demandeur aurait dû être conscient de la situation et donner suite à sa demande. En ce qui concerne le délai de prescription de 30 jours relatif au dépôt d’une demande de contrôle judiciaire, applicable à toutes les décisions rendues par un organisme fédéral, le juge adjoint Horne a relevé que le demandeur était au courant de la qualification par le défendeur de la somme forfaitaire comme d’un paiement à titre de faveur, et ce, depuis au moins 2015. Le demandeur avait l’occasion de contester cette décision dès 2015 et il ne l’a pas fait.

(2) La lettre ne constitue pas une « décision »

[20] Le juge adjoint Horne a également estimé que la lettre ne constituait pas une « décision » au sens de la Loi. À la lumière d’une simple lecture de la lettre, il a conclu que celle-ci ne reflétait pas une conclusion qui aurait pu être tirée à la suite d’un examen, ne portait pas atteinte aux droits du demandeur, ne modifiait en rien l’état du litige entre le demandeur et le ministère et ne déterminait aucun des droits du demandeur, qu’ils soient procéduraux ou de fond (Air Canada c Administration portuaire de Toronto, 2011 CAF 347 aux para 28-29; Prince c Canada (Revenu national), 2020 CAF 32 au para 21).

[21] Le juge adjoint Horne a décrit la lettre de réponse comme étant, tout au plus, une lettre de courtoisie. Il a mentionné que la Cour avait jugé qu’une réponse faite par courtoisie ne créait pas une nouvelle décision ouvrant droit à un contrôle judiciaire, car elle ne représente pas un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire (Landriault c Canada (Procureur général), 2016 CF 664 aux para 21-23; 9027-4218 Québec Inc. c Canada (Revenu national), 2019 CF 785 au para 40).

[22] Le juge adjoint Horne n’est pas d’accord avec l’argument du demandeur selon lequel la lettre constitue un refus tacite de sa demande de recalcul de ses revenus ouvrant droit à pension et constitue donc un motif de contrôle judiciaire. Il était d’avis que la lettre indiquait un refus tacite d’engager une communication avec l’avocat du demandeur, mais que cela n’ouvrait pas droit à un contrôle judiciaire d’une décision rendue plusieurs années auparavant. Le juge adjoint Horne a conclu que la lettre ne constituait pas un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire et n’était donc pas une « décision » au sens du paragraphe 18.1(2) de la Loi.

[23] Pour ces motifs, le juge adjoint Horne a estimé que le défendeur s’était acquitté du lourd fardeau qui lui incombait pour que soit ordonnée la radiation d’un avis de demande à un stade préliminaire des procédures. Il a donc ordonné que la requête soit radiée, sans autorisation de modification, et que des dépens de 800 $ soient accordés au défendeur pour la préparation et le dépôt d’une requête contestée.

III. Question en litige et norme de contrôle applicable

[24] La seule question qui se pose en l’espèce est celle de savoir si le juge adjoint Horne a commis une erreur en radiant la demande de contrôle judiciaire.

[25] Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle à appliquer en appel d’une ordonnance discrétionnaire d’un juge adjoint est celle de l’erreur manifeste et dominante, sauf si lesdites questions présentent des questions de droit isolables, auquel cas il faut appliquer la norme de la décision correcte (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 (Hospira) aux para 64, 66, citant Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 aux para 17-37). Je note que le terme « protonotaire », utilisé en l’espèce et dans d’autres cas pertinents de la jurisprudence, doit être remplacé par le terme « juge adjoint », conformément aux articles 371 et 372 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, LC 2002, c 10, modifiant la Loi sur les juges, LRC 1985, c J-1. Dans l’arrêt Hospira, la Cour d’appel fédérale note que la Cour fédérale ne devrait intervenir dans les ordonnances discrétionnaires des juges associés « que lorsqu’elles sont erronées en droit, ou fondées sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits » (au para 64). Les principes établis dans l’arrêt Hospira ont été appliqués de manière constante, y compris dans la récente décision Alam c Canada (Procureur général), 2022 CF 833.

[26] À mon avis, le juge adjoint Horne n’a pas commis d’erreur de droit isolable. Notre Cour ne peut intervenir que si l’ordonnance comporte une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou sur une question de fait et de droit.

[27] Dans l’affaire Lill c Canada (Procureur général), 2020 CF 551, notre Cour a indiqué que la Cour d’appel fédérale avait décrit la notion d’erreur manifeste et dominante comme étant « une erreur évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs » (au para 25, citant Madison Pacific Properties Inc c Canada, 2019 CAF 19 au para 26; Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 au para 5).

IV. Question préliminaire

[28] Dans son avis de requête, le demandeur demande simultanément un appel de l’ordonnance du juge adjoint Horne en vertu de l’article 51 des Règles et une prorogation du délai pour le dépôt de la demande d’appel en vertu du même article.

[29] Les observations du demandeur sont très vagues quant aux raisons justifiant la demande de prorogation du délai. Il affirme seulement avoir une [traduction] « excuse valable » pour demander le report du dépôt de sa requête en appel de l’ordonnance au-delà du délai de prescription de 10 jours prévu au paragraphe 51(2), et qu’il existe des [traduction] « circonstances spéciales » qui justifient une prorogation du délai en vertu de l’article 8 des Règles.

[30] Le défendeur conteste la demande de prorogation de délai du demandeur et soutient qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de faire droit à cette demande. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas satisfait au critère applicable à une demande de prorogation du délai et qu’il n’a pas non plus convaincu la Cour que la considération primordiale de l’action est que la justice doit être rendue entre les parties (Soprema Inc. c Canada (Procureur général), 2022 CF 880 aux para 16, 19). En outre, le défendeur soutient que le demandeur n’a fourni aucune explication raisonnable quant au fait qu’il n’a pas tenté de déposer sa requête en appel de l’ordonnance avant que la date limite ait été dépassée depuis plus de deux mois.

[31] Je suis d’accord avec le défendeur. Les observations du demandeur sont peu nombreuses et insuffisantes pour satisfaire au critère applicable à une demande de prorogation du délai. Il n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son retard et n’a pas démontré que la considération primordiale de l’action est que justice soit rendue entre les parties. Étant donné que la demande de prorogation du délai du demandeur est accompagnée d’une requête en appel de l’ordonnance du juge adjoint Horne, et que le demandeur semble, à la lumière de ses documents, vouloir obtenir que la Cour traite les deux affaires simultanément, j’analyserai la question du bien-fondé de la demande d’appel de l’ordonnance du demandeur.

V. Analyse

[32] Le juge adjoint Horne n’a pas commis d’erreur manifeste ou dominante justifiant l’intervention de la Cour.

[33] Le juge adjoint Horne a correctement examiné le dossier, il a appliqué les principes juridiques appropriés et a procédé à une évaluation approfondie des motifs de radiation de la demande de contrôle judiciaire. L’ordonnance du juge adjoint Horne comporte une analyse approfondie de la question de savoir si la lettre constituait l’« objet de la demande » susceptible d’être examiné, et si elle pouvait être qualifiée de « décision », compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents à la lumière de la jurisprudence. Le juge adjoint Horne est arrivé à la conclusion justifiée que la lettre ne constitue ni l’« objet de la demande » ni une « décision » au sens donné à ces termes dans la Loi. Il a raisonnablement conclu que le défendeur s’était acquitté du lourd fardeau qui lui incombait pour que soit ordonnée la radiation de la demande à un stade préliminaire.

[34] Le juge adjoint Horne a également examiné les éléments de preuve dont il disposait de façon adéquate, et il a raisonnablement décidé de tenir compte uniquement des parties de l’affidavit supplémentaire du demandeur qui ne contenaient pas d’élément d’argumentation. Il a appliqué la jurisprudence pertinente pour rendre sa décision concernant l’affidavit et sa recevabilité dans l’affaire dont il était saisi.

[35] Les observations du demandeur dans sa requête en appel de l’ordonnance du juge adjoint Horne contiennent diverses observations vagues et non pertinentes, lesquelles ne révèlent aucune erreur manifeste et dominante dans l’ordonnance qui nécessiterait l’intervention de la Cour. Les affirmations du demandeur voulant que les références du juge adjoint Horne au paiement forfaitaire comme un paiement ayant été fait à titre gracieux constituent une erreur dominante, qu’il ait épuisé tous les recours internes et que le défendeur dissimule une politique illégale de paiement à titre gracieux, parmi d’autres affirmations vagues et largement non étayées, sont insuffisantes pour satisfaire au lourd fardeau qui lui incombait pour interjeter appel de l’ordonnance du juge adjoint Horne.

VI. Conclusion

[36] Il n’appartient pas à la Cour de contester le pouvoir discrétionnaire d’un juge adjoint en l’absence d’une erreur manifeste et dominante. L’ordonnance du juge adjoint Horne ne contient pas une telle erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. La requête du demandeur en appel de la décision du juge adjoint Horne est rejetée, avec dépens.


ORDONNANCE dans le dossier T-1104-22

LA COUR ORDONNE que la demande d’appel de l’ordonnance du juge adjoint Horne, introduite en vertu de l’article 51 des Règles, est rejetée avec dépens.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1104-22

 

INTITULÉ :

JOHN MCLAUGHLIN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE PRÉSENTÉE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 51 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 mars 2023

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Glyn Hotz

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Aman Owais

Helen Gray

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hotz Lawyers

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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